Elle apparaît comme le droit commun de la filiation, comme la situation la plus normale. Pendant longtemps, on a associé légitimité et mariage, seul l'enfant qu'on pouvait juridiquement rattacher à un mariage pouvait être un enfant légitime. Il pouvait être un enfant conçu avant le mariage et légitimé après, ou un enfant adopté par un couple marié.

Par la suite on a admis un décrochage entre la légitimité et le mariage, en effet la loi du 11 juillet 1966 a permis à un enfant d'être adopté par un célibataire donc a permis de conférer la légitimité à l'enfant alors qu'il n'avait qu'un parent. La deuxième dissociation est prévue par la loi du 3 janvier 1972 dans la mesure où elle organise la légitimation par autorité de justice c'est à dire quand la loi admet la légitimation d'un enfant naturel sans le mariage de ses parents parce que leur mariage est impossible, si une personne est déjà mariée par exemple.

Il existe maintenant des hypothèses de rupture entre mariage et légitimité. Jusqu'à la loi du 3 janvier 1972, cette filiation était la seule qui avait de l'intérêt par rapport au législateur et donc avait un statut privilégié par l'enfant naturel. Les tiers faisaient le maximum d'efforts pour donner la légitimité au plus grand nombre d'enfants et quitte à poser des fictions, se cacher la réalité biologique.

A partir de 1972, c'est le principe d'égalité entre légitimité et naturel, on laisse s'exprimer la vérité biologique tant en tenant compte de la vérité sociologique affective. Le but est de donner à l'enfant sa véritable filiation.

Section 1: l'établissement de la filiation légitime.

Il nous faut quatre éléments: le mariage, la naissance d'un enfant de la femme, ce sont des faits qui sont normalement connus; la naissance conçue pendant le mariage pour déterminer on a recours aux présomptions du code civil; enfin un enfant conçu par le mari, c'est le dernier élément qui pose problème, on va se servir de l'article 312 alinéa 1er qui dispose que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, c'est la présomption de paternité légitime. Une maxime indique que c'est "présomption pater is est". Tout ce qu'on a voulu est de conférer la légitimité au plus grand nombre d'enfants, on a doté la présomption pater is est d'une plus grande force juridique.

Entre 1804 et 1972, on l'a appliqué le plus largement possible. En fait à tous les enfants issus d'une femme mariée, même si ce n'était pas conforme à la vérité biologique et dès lors qu'un enfant était légitime, c'était extrêmement difficile de combattre cette légitimité. Elle ne pouvait être combattue que par le mari et à des conditions strictes. Dans le système de 1972, on fait place à la vérité biologique. La loi du 3 janvier 1972 n'attribue plus à la présomption pater is est la même force, ni le même domaine. On arrête de dire que le mari est le père quand de toute évidence il ne l'est pas. Il faut que lui soit attribué sa véritable filiation.

 §1_ Le domaine de la présomption de paternité du mari.

A. Le principe.

 Le principe s'applique à l'enfant conçu pendant le mariage, enfant né à partir du 180e jour après le mariage jusqu'au 300e jour après la dissolution du mariage. L'article 315 prévoit que cette présomption de paternité légitime n'est pas applicable à l'enfant né après le 300e jour après dissolution du mariage, ni dans le cas d'absence déclarée du mari à l'enfant qui est né plus de 300 jours après la disparition du mari.

 La loi prévoit une faveur à l'enfant des fiancés en étendant l'application de la présomption de paternité légitime où l'enfant naît dans les 179 premiers jours du mariage. L'article 314_1 prévoit que l'enfant né avant le 180e jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été avant sa conception. La loi considère cet enfant comme légitime dès sa conception. Cela a été consacré par l'arrêt Degat du 8 janvier 1930, il s'est opposé à la jurisprudence antérieure en affirmant que tout enfant né au cours du mariage a la qualité d'enfant légitime à la date de sa conception. Quand un enfant conçu après le divorce, le mari n'est en principe plus le père. On calcule le délai de 300 jours après ordonnance du J.A.F.

B. Les restrictions au principe.

 Quand un enfant peut être rattaché à un mariage, la présomption s'applique d'office et si on veut contester la légitimité de cet enfant, il faut agir en justice. A ce principe il existe des restrictions. L'enfant échappe à la présomption de paternité sans qu'une action en justice soit nécessaire et bien que cet enfant est été conçu et soit né pendant le mariage. C'est l'hypothèse où l'enfant né pendant le mariage n'a pas pour père le mari car il en ait absolument certain, il n'a pas besoin d'agir en justice tellement la paternité du mari est invraisemblable. En conséquence, l'enfant est un étranger pour le mari de la mère dès sa naissance.

 @ L'exclusion de la paternité.

L'article 313 alinéa 1er énonce l'hypothèse où l'enfant a été conçu pendant une période de séparation légale des époux c'est à dire une période pendant laquelle les époux dispensés de leur devoir de cohabitation. Bien que le devoir de fidélité soit maintenu, mais puisque les époux vivent ensemble, il y a peu de chance pour qu'ils aient fait un enfant ensemble. Le mari n'est pas le père d'un enfant conçu pendant cette période légale de séparation, mais supposons que l'enfant soit déclaré comme enfants des époux, il suffira de comparer la date de naissance de l'enfant avec celle de la période de séparation pour demander une rectification de l'état civil.

 L'article 313_1 qui est la grande innovation de 1972, énonce l'hypothèse où l'enfant est déclaré à l'état civil sans l'indication du nom du mari. Autrement dit, sur son acte de naissance, figure le nom de la mère, parfois celui d'une autre femme, mais pas le nom du mari. L'idée est que si la mère n'a pas voulu indiquer le nom de son mari, c'est que vraisemblablement, le mari n'est pas le père. L'hypothèse où des époux séparés de fait et qui a eu un enfant d'un autre homme pendant cette période de séparation. Cet article fait disparaître de plein droit la présomption pater is est puisque c'est invraisemblable. La loi pose la présomption d'illégitimité de l'enfant.

 Dans les deux hypothèses, on présume que le mari n'est pas le père. Mais si dans ces deux hypothèses, la paternité du mari est de fait peu vraisemblable, elle n'est toutefois pas radicalement impossible, en particulier dans la 2e hypothèse. Aussi l'article 313_1 énonce que ce n'est pas parce que quelqu'un qui n'indique pas le nom du mari indique que ce n'est pas le père. Autant il est souhaitable d'exclure la présomption pater is est quand selon toute vraisemblance, le mari n'est pas le père de l'enfant, autant il est nécessaire de rétablir pater is est quand dans des circonstances qui permettent d'envisager la paternité du mari. Selon les cas, il faudra ou non exercer une action en justice et quelquefois une action de plein droit.

 @ Le rétablissement de la présomption de paternité du mari.

La première hypothèse, le pater is est est rétabli de plein droit, on a pas besoin d'agir en justice, quand l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime. On peut le déduire de l'article 313_1 à contrario, à partir du moment où il a la situation d'enfant légitime, la présomption de paternité s'applique. C'est le cas de l'enfant traité comme 1 enfant légitime par le mari et son entourage, on favorise la vérité sociologique sur la vérité biologique.

Le mari de fait n'est pas le père de l'enfant, mais comme ce dernier a la possession d'état d'enfant légitime, les époux se sont réconciliés et élèvent cet enfant comme si c'était le leur. Il est dans l'intérêt de l'enfant d'être traité comme un enfant légitime.

La deuxième hypothèse est celle de l’article 313_2 alinéa 2 où la présomption pater is est peut-être rétablie s'il y a eu "réunion de fait des époux pendant la période légale de conception de l'enfant" qui rende vraisemblable la paternité du mari. Même si les époux étaient sont séparés de droit, même si l'acte de naissance de l'enfant n'indique pas le nom du mari, la présomption pater is est peut être rétablie.

Dans cet hypothèse on n'est pas sûr à 100% que le mari soit le père mais il suffit que la paternité soit possible pour pouvoir appliquer la présomption pater is est mais ce rétablissement se fait par une action en justice c'est à dire l'action en rétablissement de la présomption de paternité. Qui est le titulaire de cette action? Jusqu'au 8 janvier 1993, chacun des 2 époux pouvaient contester, en pratique c'était souvent le mari quand il pensait être le père biologique de l'enfant.

Cependant, elle était interdite à l'enfant, la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 30 juin 1980 a même refusé ce droit à un enfant majeur. Actuellement, l'article 313_2 énonce que l'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.

 §2_ La force de la présomption de paternité du mari.

 On suppose qu'on applique la présomption de paternité légitime. Cette présomption n'est pas irréfragable, il s'agit d'une présomption simple. On peut imaginer qu'une personne veuille détruire la présomption de paternité du mari en prouvant que ce dernier n'est pas le père. La personne qui va attaquer la présomption ne peut pas être n'importe qui, ni utiliser n'importe quel moyen!

 Jusque la réforme de 1972, on limitait les possibilités de destruction de la présomption pater is est: le législateur attribuait une telle force à cette présomption qu'on ne pouvait pratiquement jamais la combattre et donc remettre en cause la légitimité d'un enfant. Ainsi seul le mari pouvait remettre en cause la présomption pater is est. Il avait le monopole du désaveu. C'était une façon de consacrer des fictions et d'interdire à la mère d'agir en justice quand elle était sûre qu'il n'était pas le père de l'enfant.

 Depuis la loi de 1972, puisqu'il n'y a plus d'intérêt à être un enfant naturel ou légitime, on cherche à donner à l'enfant sa véritable filiation. En conséquence, le mari n'a plus le monopole du désaveu, mais l'action en désaveu est facilitée. Cette présomption a perdu sa force juridique est peut-être combattue plus facilement qu'avant. Cependant, la remise en cause de la légitimité présumée d'un enfant ne s'effectue pas dans les mêmes conditions suivant que l'enfant a ou n'a pas la possession d'enfant légitime.

A. L'enfant a la possession d'état d'enfant légitime.

 L'enfant est élevé par un couple marié, qui le traite comme un enfant commun, lui-même les considère comme ses parents, l'entourage le considère comme un enfant légitime, il a donc la possession d'état d'enfant légitime. Il pourrait être souhaitable dans l'intérêt de l'enfant de tenir compte de la vérité sociologique même si le mari n'est pas le père. La loi de 1972 a mis en évidence la nécessité de mettre en évidence la véritable filiation.

 Cela ne veut pas dire que le père juridique soit le père biologique, le géniteur. La souplesse du système montre que le père juridique soit l'homme qui élève l'enfant. En définitive, quand l'enfant a la possession d'état légitime, on va limiter les possibilités de destruction de la présomption pater is est. Seules deux actions en justice peuvent permettre de combattre la présomption de paternité légitime: le désaveu de paternité exercé par le mari et la contestation de paternité exercée par la mère remariée, c'est l'article 318.

 @ Le désaveu de paternité par le père.

 1. Le désaveu principal

 C'est l'action exercé par le mari en vue de faire écarter le rattachement normal de l'enfant de sa femme. Par le jeu de la présomption pater is, le mari est à priori le père de l'enfant, mais le mari peut rejeter sa paternité et démontrer qu'il n'est pas le père biologique. L'article 312_2 alinéa 2 énonce que le mari doit justifier de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père. Le mari doit prouver par tous les moyens que sa paternité est impossible. Il peut démontrer au juge que pendant la période de conception, il était absent, mais la méthode par excellence et l'expertise biologique pour le sang ou technique pour les empreintes génétiques consacrée par la loi du 29 juillet 1994 et fiable à 100%.

 Le mari dispose cependant d'un délai, il doit exercer dans le délai de 6 mois de la naissance de l'enfant ou 6 mois à compter de son retour s'il n'était pas là pendant la naissance, ou encore dans les 6 mois qui suivent la découverte de la fraude si l'enfant lui a été caché. L'article 316 prévoit l'hypothèse d'un recel de naissance. La cour d'Appel de Dijon du 29 novembre 1990, sur une naissance non déclarée à un mari pendant 37 ans, a déclaré recevable l'action du mari parce qu'il a agit dans les 6 mois de la découverte de la fraude. Le mari doit agir rapidement parce que le législateur n'a pas voulu que la filiation reste trop longtemps incertaine.

 Les effets du désaveu sont que si le mari agit en temps voulu et s'il parvient à démontrer qu'il n'est pas le père de l'enfant, le jugement va effacer tous les liens de filiation, l'enfant est censé n'avoir jamais été rattaché juridiquement, les effets sont rétroactifs! L'enfant est donc adultérin, il se trouve dépourvu de filiation paternelle. Ce désaveu principal, ordinaire est de droit commun, à coté, il existe des désaveux spéciaux.

 2. Le désaveu par simple dénégation.

 Le désaveu de l'enfant né avant le 180e jour du mariage donc conçu avant le mariage mais même si l'enfant légitime grâce à l'article 314, l'article 314 alinéa 2 ajoute que le mari pourra certes le désavouer selon les règles de l'article 312. Il pourra même selon l'article 314 alinéa 3, le désavouer sur la seule période de la date de l'accouchement à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage ou qu'il ne se soit après la naissance comporté comme le père.

 Ce désaveu est la facilité, le mari n'a même pas à prouver sa non paternité. Il lui suffit d'indiquer au juge deux dates: la naissance et le mariage. Si entre ces deux dates, il y a au moins 180 jours qui se sont écoulés, le juge doit accepter le désaveu, ce désaveu sera bloqué par deux fins de non-recevoir qui sont la connaissance de la grossesse et le comportement du père après la naissance qui est un aveu implicite de paternité. Quand on peut invoquer les 2 fins de non-recevoir, le désaveu est simplifié et interdit mais, il peut toujours agir dans le cadre du désaveu ordinaire donc il devra prouver sa non paternité: "qui veut la femme, prend l'enfant!"

3. Le désaveu en défense.

 Le désaveu ordinaire suppose que l'enfant a un titre d'enfant légitime, le mari agit pour faire tomber cette légitimité. Il faut supposer que l'enfant n'a pas de titre d'enfant légitime à l'égard d'un couple marié. Pourtant cet enfant peut agir contre un couple marié qui selon lui sont ses parents, avec l'action en réclamation d'état. Il tente de démontrer que dans un premier temps la femme est sa mère et dans un deuxième temps que le mari de cette sera considéré comme le père juridique de l'enfant.

 Le problème est que la femme peut très bien être la mère de l'enfant, mais pas le mari son père! En conséquence, le mari de cette femme mariée qui est sûr de ne pas être le père de l'enfant, voit peser sur lui le risque de l'application de la présomption pater is est. Il va se défendre c'est à dire, c'est le cas du procès en réclamation de la présomption pater is est et va nier immédiatement sa paternité. Il va tout faire pour prouver que cet enfant n'est pas le sien. La preuve est amenée par tous moyens.

 Il est aussi possible que le mari n'est pas été mis en cause lors de cette instance en réclamation d'état et peut être que l'enfant n'a pas dirigé l'action contre sa prétendue mère à l'insu du mari. Mais si à la fin du procès, il est établi que cette femme est bien la mère de l'enfant, le mari va en être présumé le père et cela sans en avoir été informé puisque c'est à son insu.

 Une fois de plus il peut combattre sa paternité si elle est fictive grâce à l'article 325 alinéa 2. Le mari dispose d'un délai de 6 mois pour désavouer l'enfant à compter du jour où il aura appris l'existence du jugement passé en force de chose jugée, jugement qui a accueilli la demande de l'enfant.

 4. Le désaveu préventif.

 Il est exercé de façon rare, mais comme le code civil l’envisage, il faut en parler. Ce désaveu ne peut être exercé avant la naissance de l’enfant. C'est l'hypothèse où l'enfant n'a pas de filiation maternelle établie, l’enfant est déclaré à la mairie on ne connaît pas son père, le mari qui a appris que son épouse a eu un enfant sans filiation maternelle peut rester passif en attendant une éventuelle réclamation d'état. Cet homme n’est juridiquement pas le père, il peut attendre que l’enfant prenne l’initiative en réclamation d’état.

 Si cette action est exercée, il sera toujours temps pour son mari d’utiliser le désaveu en défense, s’il estime qu’il n’est pas le père. Le problème est que pour exercer une action en réclamation d'état, l’enfant dispose d’un délai de 30 ans qui ne s’écoule pas pendant la majorité. Le mari peut préférer ne pas laisser planer une incertitude pendant 30 ans et faire établir à titre préventif sa non paternité.

 L'article 326 énonce que sans attendre qu'une réclamation d'état soit intentée par l'enfant, le mari peut contester sa paternité par tous moyens dans un délai de 6 mois à compter du jour où il a connu la naissance. En pratique, il y a peu d'enfants sans filiation. De plus, voilà un enfant qui a été déclaré à l’état civil sans le nom de sa mère ni celui du mari, il n'a pas la possession d'état d'enfant légitime. D'après l'article 313_1, on écarte d'office la présomption de paternité, la possession est appliquée dans un cas où il y a une réunion de fait du couple.

 @ La contestation de paternité par la mère.

 C'est l'hypothèse où une femme mariée a une liaison pendant son mariage, elle divorce et se remarie avec l'amant qui est le véritable père de l'enfant. Dans le système de 1804, la seule façon de combattre la légitimité de l'enfant et le désaveu de paternité du mari. Mais le problème est que le mari peut décider de ne pas désavouer cet enfant soit par ignorance, soit par insouciance ou souci de vengeance. Ainsi l’enfant vit au foyer de ses parents biologiques mais il est rattaché à un père qui n’est pas le sien. C’est inopportun et injuste que la mère ne puisse pas attaquer la paternité du mari.

 Aussi, on a voulu que cet enfant soit rattaché à son véritable père. La loi du 3 janvier 1972 a voulu améliorer le système en instituant l'action en contestation de paternité ouverte à la mère dans le seul but de légitimer cet enfant, une fois la mère remariée au véritable mari. L’article 318 énonce que cette action n’est ouverte qu’à la mère à condition qu’elle soit remariée avec le vrai père dans les 6 mois et que l’enfant ait moins de 7 ans.

 Il existe un lien étroit entre la contestation de paternité et la légitimation de l'enfant. Cette action n’a pas pour but de laisser l’enfant sans père. Il faut remplacer la paternité par une autre paternité légitime. C’est pourquoi cette action n’est possible que si on peut légitimer l’enfant. Cet article 318_1 exige qu'à la demande en contestation de paternité soit jointe une demande de légitimation de l'enfant. Du reste il sera statué sur les deux demandes par un seul jugement lequel ne peut admettre la contestation de paternité légitime du mari par la mère que si la légitimation n'est pas admise.

 La preuve incombe à la mère qui doit prouver la non paternité de son premier mari et celle du second. Si les expertises révèlent que le second mari n'est pas le père, la mère ne sera pas admise à contester la paternité du premier mari. La mère devait-elle prouver l’absence de possession d’état de l’enfant à l’égard du premier mari et au contraire l’existence d’une possession d’état à l’égard du second mari. Cette controverse est tranchée par la Cour de Cassation, 1ère chambre civile du 16 février 1977 qui énonce que la possession d'état de l'enfant est totalement indifférente de l'action fondée à l'article 318.

 Il n’est donc pas indispensable d’avoir une possession d’état à l’égard du second mari, on ne se préoccupe pas de savoir si l’enfant est élevé par le premier mari. Cette solution présente des inconvénients quand l'enfant avait une possession d'état à l'égard du premier mari car même si ce n’est pas le père biologique de l’enfant, il est possible qu’il s’y soit attaché, il l’a élevé. De même peut être que le second mari est indifférent à son enfant, aussi faut-il couper l’enfant du premier mari ? Parfois, il y a un inconvénient d’accorder la primauté à la vérité biologique.

 Quels sont les effets de cette action ? Quand elle est admise, elle entraîne les mêmes effets que le désaveu. La présomption pater is est est totalement détruite. L'enfant est rétroactivement réputé être l'enfant légitime du second mari depuis sa naissance. En conséquence, si financièrement le premier mari avait élevé l'enfant, il peut demander une indemnité pour l'enrichissement sans cause par l’action de inrem verso. C'est une hypothèse où l'enfant n'a pas la possession d'état d'enfant légitime.

B. L’enfant n’a pas la possession d’état d’enfant légitime.

 Il y a une discordance entre le titre, celui qui figure sur l’acte de naissance, et la possession d’état, c’est à dire selon l’acte de naissance, l’enfant est celui du mari mais en fait il n’a pas la possession d'état à l’égard du mari, où inversement. C’est l’hypothèse où l’enfant est inscrit sous le nom de Monsieur et Madame X sans être élevé par Monsieur X. La paternité de cet homme est douteuse, la situation est différente des précédentes.

 On va juridiquement remettre en cause plus facilement la paternité. Dans cette hypothèse, on a moins de scrupules à combattre la présomption pater is est , car on ne porte pas atteinte à la vérité sociologique, il y a moins d’inconvénients à les séparer juridiquement. Plusieurs actions sont envisageables : l’action en désaveu de paternité de l’article 312 ou l’action en contestation de l’article 318. Elles peuvent toujours être exercées, le fondement est légal.

 En plus, il existe deux autres actions d’origine prétorienne, c'est à dire élaborées par les tribunaux, elles procèdent d’une interprétation à contrario de deux textes : l’article 334_9 et l’article 322.

 @ La contestation par l’article 334_9 à contrario.

 Ce texte a soulevé des controverses avant que la Cour de Cassation tranche la question ! Les tribunaux ont utilisé un texte et l’ont interprété à contrario pour permettre une remise en cause de la paternité légitime dans une hypothèse non prévue par le législateur. L’article 334_9 indique que toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable quand l’enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état .

 Aussi toute action judiciaire en recherche ne la paternité naturelle est interdite. On ne peut pas établir une filiation naturelle au profit d’un enfant dont la filiation légitime est déjà établie par la possession d'état. Dans ce cas, on ne va pas permettre à n’importe quelle personne de le reconnaître à la mairie.

 L’interprétation à contrario est que si l’enfant a une filiation légitime établie par un titre mais non corroborée par une possession d'état d'enfant légitime, à contrario, la reconnaissance de cet enfant est possible et l’action en recherche de paternité est recevable. La reconnaissance est valable et l’action en recherche de paternité est recevable quand l’enfant a une filiation légitime non établie par la possession d’état.

 Quelle est l’hypothèse visée ? Si un enfant conçu pendant le mariage, l’acte de naissance comporte le nom de la mère, et éventuellement celui du mari. La présomption de paternité légitime s’applique : cet enfant est présumé enfant légitime du mari mais il n’a pas la possession d'état d'enfant légitime. Dans des circonstances suspectent, un autre homme se présente à la mairie et reconnaît l’enfant en prétendant qu’il est le père naturel ! Une telle reconnaissance est-elle valable ?

 Il y a un conflit de paternité qui doit être réglé devant le tribunal. La Cour de Cassation a tranché la controverse dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 9 juin 1976 où elle admis l’interprétation à contrario de l’article 334_9 et à affirmé la reconnaissance d’un enfant pas un tiers.

 Prenons un exemple, deux époux sont séparés de fait. L’épouse prend un amant : l’amant n°1, elle vie en concubinage avec l’amant 1, au cours de cette période un enfant est conçu, mais quand l’enfant né, il est déclaré à l’état civil sous le nom du mari. Juridiquement, l’enfant a le titre d’enfant légitime, mais pas la possession d'état d'enfant légitime.

 Quelques temps plus tard, l’amant n°1 part et arrive l’amant n°2 avec qui elle se marie après avoir divorcé du premier mari. Cela arrange la mère que l’enfant soit déclaré sous le nom de son premier mari. L’amant n°1 va à la mairie car il veut garder son enfant. Il conteste la paternité de l’ex-mari et crée un conflit de paternité qui va devant les tribunaux. Il se fonde sur l’article 334_9 car l’enfant à le titre d’enfant légitime, mais pas la possession d'état d'enfant légitime, il peut ainsi détruire la légitimité de l’enfant et admettre la validité de la reconnaissance.

 Par l’article 311_12, l’auteur de la reconnaissance est autorisé à démontrer la vraie filiation contre la mère qui bloque la légitimité du mari. La Cour de Cassation par l’interprétation à contrario du 334_9 a donné le gain de cause à l’amant n°1 en démontrant qu’il aurait bien pu être le père de l’enfant.

 Cette interprétation à contrario de l’article 334_9 a connu un énorme succès parce que cette action permet au père naturel de reconnaître son enfant et de faire tomber la présomption de paternité légitime quand l’enfant n’a pas la possession d'état à l’égard du mari. D’autre part, cette interprétation permet à un enfant de rechercher en justice son père naturel, bien que cet enfant ait un titre d’enfant légitime.

 @ La contestation de la légitimité du mari par l’interprétation à contrario de l’article 322

 La jurisprudence a repris la technique de l’interprétation à contrario en créant une nouvelle possibilité de contester la paternité légitime en présence d’un enfant qui ne bénéficie pas de la possession d'état d'enfant légitime. L’article 322_2 prévoit que nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. A partir du moment où un enfant à un titre de naissance et une possession d'état d'enfant légitime , nul ne peut contester sa filiation. Cet article est encore plus extensif que l’article 334_9.

 L’interprétation à contrario indique que tout intéressé peut contester l’état de celui qui n’a pas un titre conforme à sa possession d'état . L’enfant qui a un titre d'enfant légitime mais qui n’a pas une possession d'état d'enfant légitime peut voir son état contester simplement dans la branche matérielle, mais aussi dans son ensemble.

 L’idée qui inspire cette interprétation à contrario est la même : si l’enfant a un titre d'enfant légitime non corroboré à la possession d'état , la paternité du mari devient douteuse de sorte que l’on va pouvoir laisser s’exprimer la vérité biologique en autorisant la remise en cause de la présomption pater is est. On peut détruire une filiation légitime sans être obligé de la remplacer par une autre.

 Si un mari pense qu’il n’est pas le père, il est mal conseillé par un avocat qui laisse passer le délai de 6 mois pour désaveu de paternité. Dès lors qu’il n’a pas laissé la possession d'état , il peut utiliser l’article 322 à contrario qui est prescrit par 30 ans. Cette interprétation a été consacrée par la Cour de Cassation, 2e chambre civile du 27 février 1985 et indique qu’elle peut être contesté par le mari, le frère ou l’enfant lui-même.

Section 2 : la preuve de la filiation légitime.

 C’est tout ce qui concerne de l’article 319 à l’article 328. La filiation est un élément de l’état de la personne. Toute personne à besoin de prouver sa filiation et cela même en dehors de tout litige. Par exemple pour recueillir une succession, la preuve de la filiation est non contentieuse ou extrajudiciaire. Il est aussi d’autres cas où la preuve de la filiation doit se faire devant un tribunal lors d’une action en justice telle que quand il s’agit de contester une filiation déjà établie.

 §1_ La preuve non contentieuse.

 La preuve de la filiation légitime en dehors de tout litige peut être faite de deux façons : par le titre ou la possession d'état .

 A. La preuve par le titre.

 Le titre, c’est l’acte de naissance inscrit sur les registres de l’état civil et qui indique la filiation en cause. Du reste, l’article 319 dispose que la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrit sur les registres d’état civil. Une reconnaissance de paternité ou maternité légitime n’a aucune valeur juridique. La légitimité d’un enfant découle du mariage. Quand le titre indique le nom de la mère, il établit directement la maternité légitime. Quand cet acte de naissance précise en outre le nom du père, la paternité légitime se trouve établit par le jeu de la présomption pater is est. Lorsque le titre de naissance indique le nom de la mère ou celle du père par le mari, c’est la preuve parfaite de la filiation légitime.

 B. La preuve par la possession d'état.

 C’est la preuve la moins usuelle. Dans ce cas, la possession d'état d'enfant légitime est qualifiée d’indivisible. Pour le la possession d'état d’un enfant puisse servir de preuve de sa filiation légitime, il faut que cet enfant soit regardé comme enfant du couple marié. L’article 320 ajoute qu’à défaut de ce titre, la possession d'état d'enfant légitime suffit. 2 situations peuvent se présenter : l’enfant a à la fois un titre et une possession d'état d'enfant légitime, enfin l’enfant dispose de l’un des éléments, soit du titre, soit de la possession d'état .

C. La réunion du titre et de la possession d'état d'enfant légitime.

 Soit l’acte de naissance et la possession d'état coïncide, c’est la situation la plus courante. La preuve est alors parfaite. Elle est irréfragable de vérité. En conséquence, il y a une impossibilité pour l’enfant comme pour ses parents comme pour les tiers de démontrer par une action en justice que cet enfant n’a pas pour parents les personnes désignées dans l’acte de naissance. L’article 322 alinéa 2 selon lequel nul ne peut contester l’état. Il existe une exception avec l’article 322_1 pour l’hypothèse de substitution ou de supposition d’enfant.

La substitution est quand deux femmes accouchent à la même période et les enfants sont échangées à la maternité. On attribue à des parents un enfant déclaré à l’état civil comme le leur, ils commencent à l’élever comme le leur alors que biologiquement ce n’est pas le leur. Si l’on découvre la substitution on va pouvoir attaquer la filiation.  La supposition est une hypothèse plus grave où une femme simule une grossesse et un accouchement à l’étranger par exemple et revient en France avec un bébé. Elle le déclare à la mairie. Il a une possession d'état et un titre d'enfant légitime. Dans ce cas, on va pouvoir attaquer la filiation. Il y a aussi l’hypothèse d’une jeune fille de 15 ans qui attend un enfant et on le déclare à l’état civil comme l’enfant de sa grand-mère.

D. Lorsque l’enfant dispose soit du titre, soit de la possession d'état d'enfant légitime.

 En principe, il n’y a aucun problème de preuve qui ne se pose puisque d’une part le titre d'enfant légitime suffit à prouver la filiation, même si elle n’est pas corroborée avec la possession d'état d'enfant légitime, et à l’inverse, la possession d'état d'enfant légitime suffit à prouver la filiation légitime selon l’article 320. En pratique, le fait que l’acte de naissance ne coïncide pas avec la possession d'état de l’enfant peut faire naître un doute quand à la véracité de la filiation légitime et peu ouvrir la voix à certains conflits. On ne dispose plus d’une présomption irréfragable de vérité de la légitimité. En conséquence, on va pouvoir contester la filiation. Cela veut dire que l’on va agir en justice pour établir une filiation différence, l’exigence d’une preuve contentieuse de la filiation.

 §2_ La preuve contentieuse ou judiciaire.

 C’est l’hypothèse très exceptionnelle ou l’action en justice est intentée afin de faire établir la véritable filiation de l’enfant. On étudie l’action en réclamation d’état et d’autre part l’action en contestation d’état. La preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapporté que s’il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’addition : il y a deux stades pour la preuve, car on ne peut pas saisir le juge sans indices ! Ces présomptions s’appellent les adminicules, c’est une notion que l’on aurait du séparer du code civil.

A. L’action en contestation d’état.

 C’est l’hypothèse où l’état d’une personne n’est pas irréfragablement protégé car il n’y a aucune conformité entre le titre et la possession d'état . Dans ce cas, l’action en contestation d’état tente à démontrer l’inexactitude de l’élément existant. Cette action tente à démontrer que l’élément est faux et conteste la légitimité de l’enfant. L’action est ouverte à tout intéressé, l’enfant lui-même.  On peut aussi imaginer que ce soit un tiers qui pense que l’enfant est le sien. Dans ces différentes hypothèses, ce tiers va utiliser le 322 à contrario car c’est plus simple aussi l’action en contestation d'état est pratiquement jamais utilisée.

B. L’action en réclamation d’état

C'est à dire que tout fait défaut. Cet enfant n’a ni titre, ni possession d'état d'enfant légitime. Il réclame une filiation. Cet enfant veut par la justice être juridiquement attaché au couple duquel il se prétend issu. Cette action en réclamation d'état peut être exercée par un couple marié qui voudrait établir un lien de filiation avec tel enfant qu’il prétend être le sien alors qu’il n’a ni le titre d'enfant légitime et qu’il n’est pas élevé par ce couple.

Toujours est-il que l’action en réclamation d'état soit intentée par l’enfant ou qu’elle soit exercée par un couple marié, de toute façon, le demandeur à l’action doit tout d’abord prouver la maternité de l’épouse. On pourrait penser qu’ayant trouvé le père, on a trouvé la mère. La présomption pater is est ne pourra pas s’appliquer car le nom du père ne figure pas sur l’acte de naissance.

C’est l’hypothèse de l’article 313_1 où la présomption d'état est écartée d’office. La présomption pater is est pourrait être rétabli dans un seul cas : si on arrivait à prouver la réunion des parents pendant la période de conception. En pratique, l’enfant qui réclame un état d’enfant légitime, doit prouver positivement la maternité de l’épouse dont il se dit né, c’est une action en recherche de maternité légitime et par là même la paternité de l’homme dont il se dit né c'est à dire une action en recherche de paternité légitime.