La filiation naturelle est la filiation de l’enfant né de parents qui ne sont pas mariés ensemble, c’est une filiation hors mariage. Pendant très longtemps, la filiation naturelle a été considérée comme une situation anormale. Le fait pour un couple d’avoir un enfant hors mariage semblait traduire la volonté de ce couple de se placer hors de la norme c'est à dire le mariage. Le législateur considérait que ces couples refusaient de se marier et en guise de sanction, il soumettait l’enfant naturel à un statut d’infériorité. C’était une situation statistiquement anormale : le bâtard.

 Depuis 20 ans, cette situation a beaucoup évolué. D’une part la loi du 3 janvier 1972 a posé le principe d’égalité entre enfant légitime et naturel. D’un point de vue statistique, le fait d’avoir un enfant naturel et devenu un fait banal. Chaque année environ 30% des enfants naissent hors mariage. A l’heure actuelle, les réactions de rejet à l’égard des enfants naturels ont disparu. Toutefois, on ne peut pas calquer les règles qui gouvernent la filiation naturelle sur la filiation légitime. Il demeure un élément incontournable : le mariage. Aussi on ne pourra jamais présumer la paternité d’un père naturel. Il n’y a pas d’équivalent de la présomption pater is est. De plus, la règle propre expliquée à la filiation naturelle est la règle de la divisibilité. La filiation naturelle d’un enfant peut très bien être rétablie à l’égard de son père uniquement ou de sa mère. 99% des mères célibataires vont reconnaître leur enfant alors que beaucoup moins de pères vont reconnaître leur enfant naturel.

Section 1 : les enfants dont la filiation naturelle peut être rétablie : le principe.

Le principe est que tous les enfants naturels peuvent établir leur filiation. Mais il y a deux types d’exceptions : les enfants incestueux et les enfant dont la filiation est établit du même côté parental c'est à dire qui aurait déjà un père naturel par exemple.

N’importe quel enfant naturel peut voir sa filiation établie soit à l’égard de sa mère, soit à l’égard de son père, ou soit à l’égard de chacun des parents séparément. On remarquera que l’âge de cet enfant naturel importe peu. Un père peut très bien reconnaître son enfant à 40 ans, même si c’est contre la volonté de cet enfant.

L’hypothèse pratique et celle où on peut reconnaître un enfant pas encore né. C’est la validité des reconnaissances pré natal. Il peut s’agir d’un enfant naturel simple ou adultérin car depuis la loi du 3 janvier 1972, l’enfant adultérin peut être reconnu par son père alors qu’il est marié avec une femme qui n’est pas sa mère éventuellement en justice contre lui.

§1_ Les enfants incestueux.

C’est l’hypothèse où un enfant est né des relations de proche parent par le sang c'est à dire un enfant d’un père et de sa fille ou d’un frère et de sa sœur. Si un enfant est né de tel rapport, on ne pourra jamais établir sa filiation à l’égard de ses parents. Selon l’article 334_10, on peut établir la filiation à l’égard de l’un des parents, mais il est interdit de l’établir à l’égard de l’autre. D’un point de vue juridique, c’est la règle de la divisibilité d’état naturel.

§2_ Les enfants dont la filiation est déjà établie du même côté parental.

Le premier cas est celui de l’article 338 qui explique que le temps que la filiation n'est pas contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l’établissement d’une autre filiation naturelle qui la contredirait. Quand un enfant a été reconnu par une personne qui se prétend son père, toute reconnaissance ultérieure par un autre homme est irrecevable. Aussi si deux hommes viennent successivement pour reconnaître un enfant, on fait prévaloir juridiquement le principe de chronologie, c'est à dire la première filiation établie la première reconnaissance. Si le second est persuadé être le père de l’enfant, il doit d’abord attaquer la première filiation.  

Le second cas est celui prévu à l’article 334_9 : une possession d'état d'enfant légitime fait obstacle à une reconnaissance d’enfant naturel. Toute action est irrecevable si elle est déjà établie. Quand il y a un conflit avec une filiation légitime, cet article 334_9 prévoit que la possession d'état bloque l’établissement d’une filiation naturelle. Selon l’article 322, si la filiation légitime est établie par un acte de naissance corroborée par une possession d'état d'enfant légitime, la filiation est absolument incontestable. Chaque fois qu’un enfant a une filiation légitime inattaquable, on ne peut établir de filiation naturelle.

Section 2 : les modes d’établissement de la filiation naturelle.

Il y a 3 modes d’établissement : la reconnaissance d’enfant naturel qui est un acte juridique qui traduit une manifestation de volonté ; la possession d'état c'est à dire même si un enfant n’est pas reconnu par ses parents, le fait d’être élevé par ces derniers implique une filiation naturelle ; et enfin l’établissement judiciaire de la filiation.