Théorie hyper classique mais difficile à saisir juridiquement car notre droit positif est assez complexe et en tout cas toujours nuancé.

 Section 1: La notion de domicile.

Domus en latin signifie maison, lieu où habite une personne, mais aussi point fixe où les intérêts d'une personne la ramène régulièrement. Il équivaut à une localisation géographique stable et permanente des sujets de droits.

§1_ Le domicile en tant qu'habilitation.

C'est avant tout un lieu privé: sanctuaire de la vie privée: endroit où l'on est à l'abris des regards d'autrui.

A. Principe de l'inviolabilité du domicile.

L’idée est quand on protège le domicile, on protège la personne elle-même. Voilà pourquoi elle a une valeur constitutionnelle. Dans sa décision du 29 décembre 1983, le Conseil Constitutionnel a indiqué que les atteintes qui peuvent être portées dans l’intérêt public ne sont possible que dans le respect de l’article 66 de la constitution qui confie à l’autorité juridique la sauvegarde de la liberté individuelle sous tout ses aspects et celui de l’inviolabilité du domicile.

Toutes les perquisitions et visites domiciliaires sont étroitement délimité dans le cadres des procédures pénales (aucun constat d’adultère ne peut se faire entre 21h00 et 6h00 du matin)!

Les autres protections sont celles de l’article 8 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Ce principe s’impose non seulement aux pouvoirs publics mais aussi à tous les individus.

Depuis la naissance du code pénal en 1810, il existe une incrimination pénale de violation de domicile. Une loi du 17 juillet 1970 consacre le droit à l’intimité privée, réprime pénalement l’écoute, l’enregistrement ou la transmission au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privée ainsi que la fixation ou la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un tel dans lieu.

Seulement, il ne suffit pas de défendre l’espace privé des individus contre les agressions des tiers, car le domicile (habitation) est aussi un bien qui revêt une double importance car il répond à un besoin essentiel: celui de se loger! Le domicile est le lieu où l’on est effectivement le plus attaché. Le droit a tendance à isoler le domicile parmi les autres biens et lui conférer une protection particulière.

B. La protection du logement.

Il existe en droit un certain nombre de textes qui voulant protéger le logement lui confie une importance! L’article 215 alinéa 3 qui dispose que les époux ne peuvent sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublant dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation. Un époux ne pourrait pas sans le consentement de son conjoint vendre ou louer le logement de sa famille. Si jamais un des époux le fait, l’autre peut demander l’annulation, même si ce n’est pas son bien!

La législation applicable à tous les baux d’habitation protège les locataires allant jusqu'à leur donner un droit de préemption: si le propriétaire du bien loué décide de le vendre (y compris en location), il doit en proposer la vente par priorité à son locataire. S’il refuse, il peut choisir n’importe qui. La réglementation à finalités sociales, tous les textes qui ont pour but de faciliter l’acquisition d’un logement.

§2_ Le domicile, localisation!

A. Les intérêts pratiques de la localisation de la personne.

La localisation géographique d’une personne est un élément d’individualisation. Même si la personne se déplace, elle revient toujours à un point fixe où se trouve ses intérêts si bien que toute personne peut-être déterminé par un lieu. Cette localisation géographique permet de déterminer les autorités administratives ou judiciaires territorialement compétentes auxquelles on peut-être confrontées.

En principe, le tribunal géographiquement compétent est celui dans le ressort duquel le défendeur à son domicile. L’article 155 prévoit que le mariage est célébré devant l’officier d’état civil de la commune où l’un des époux à sa résidence. Cela permet de faire abstraction des déplacements de cette personne car d’après Carbonnier : «on peut attacher au domicile une présomption simple de présence permanente ». L’intérêt est que les tiers vont pouvoir adresser des courriers, notifier des actes de procédure au domicile de la personne sans se préoccuper de savoir si la personne est ou non à son domicile.

B. Les caractères du domicile.

Deux caractères sont possibles : la nécessité et l’unicité du domicile qui marque le lien entre la personnalité, le domicile et le patrimoine. Toute personne a nécessairement une personnalité juridique. Une domicile mais personnel n’a qu’une seule personnalité juridique donc qu’un domicile.

@ La nécessité du domicile.

Selon la doctrine classique, toute personne doit pouvoir être identifié, localisé par son rattachement à un lieu déterminé : nécessité de police. Une loi du 3 janvier 1969 concernant les personnes exerçant une activité ambulante ainsi que les nomades imposent à ces personnes de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée. Mais la théorie juridique connaît des limites : Les S.D.F.

@ L'unicité du domicile.

Toute personne n’a qu’un seul domicile juridiquement. La pluralité de domicile ne permettrait pas de localiser la personne donc serait source d’incertitude pour les tiers donc de conflits de compétence. Quand une personne à des intérêts en différents lieux, il va falloir déterminer juridiquement lequel de ces lieux est son domicile ! Cela revient à rechercher quel est son principal établissement. On distingue le domicile de sa résidence.

Le domicile est le point fixe où l’individu est rattaché juridiquement et peu importe si cet individu n’y est pas. En revanche, pour une résidence, on envisage le lieu où la personne vie de façon stable sans que l’on se préoccupe de l’y rattacher juridiquement. Au domicile revient la localisation juridique de la personne, à la résidence c’est le fait d’être dépourvu d’effet de droit.

 

Section 2: La détermination du domicile.

Elle est libre et volontaire. La loi prévoit des domiciles légaux sans se préoccuper des lieux dans lesquels ils résident. Les personnes peuvent à l’occasion d’une opération juridique particulière choisir un domicile particulier : élection de domicile.

§1_ Le domicile volontaire.

L’article 102 dispose que le domicile de tout français quant à l’exercice de ses droits civils et au lieu où il a son principal établissement. L’article 103 dispose que le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu joint à l’intention d’y fixer son établissement.

A. Le principal établissement.

Il va se déterminer par référence à des critères subjectifs et objectifs : réunir un élément matériel et un élément intentionnel. Chaque personne en principe choisit librement le lieu où elle va être rattachée juridiquement. C’est un choix qui va se traduire par une installation de fait : élément matériel (fait pour une personne qui peut permettre de caractériser le domicile). Le domicile est le centre d’intérêt des personnes.

Lorsqu’une personne à ses intérêts dans différents endroits, comment détermine-t-on le domicile principal ? On recherche son élément intentionnel c’est à dire la volonté qu’à eu la personne de fixer son principal établissement à tel endroit. Quand une personne à des intérêts dans différents endroits, en cas de litige, il y a une étude du juge effectuée cas par cas.

B. Le changement de domicile.

Comme le domicile d’une personne est nécessairement unique, toute personne ne peut pas être rattachée juridiquement à plusieurs endroits. On ne peut choisir un nouveau domicile sans abandonner le précédent c’est à dire modifier cumulativement l’élément matériel et l’élément personnel.

Il ne suffit pas de créer de nouvelles attaches avec un nouveau lieu pour caractériser juridiquement un changement de domicile. La loi toutefois, protège les tiers en cas de changements de domicile. Le législateur est en effet intervenu pour empêcher le débiteur d’une prestation de transférer son domicile sans prévenir afin de brouiller les pistes pour échapper à d’éventuel créanciers. Le législateur impose aux débiteurs de notifier aux créanciers leur changement de domicile sous peine de dommages et intérêts voire de prison. Dans un divorce, celui des parents avec lequel les enfants résident doit notifier son changement de domicile à l’autre parent pour qu’il continue à exercer son droit de visite et d’hébergement.

§2_ Les domiciles légaux.

C’est l’hypothèse où la loi détermine le domicile de certaines personnes. Le domicile légal prévaut même si la personne vie ailleurs !

A. Les domiciles familiaux.

@ Cas de la femme mariée.

Pendant longtemps, la femme était obligatoirement domiciliée chez son mari (code 1804) : le domicile conjugal. Depuis la loi du 11 juillet 1975, le nouvel article 108 prévoit que mari et femme peuvent avoir des domiciles distincts sans qu’il soit pour autant porter atteinte aux règles relatives à la communauté de vie relatif à la résidence familiale. Dans les domiciles légaux familiaux, on ne peut classer les domiciles des mineurs ou incapables majeurs.

@ Cas des incapables majeurs.

Les mineurs non émancipés ont leur domicile légal chez leur père et mère. S’ils sont divorcés ; il est légalement domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. Pour les incapables majeurs, ils sont légalement domiciliés chez le tuteur.

B. Les domiciles professionnels.

C’est le cas de certains domestiques, une règle est prévue à l’article 109 qui prévoit que les domestiques qui cohabitent chez leur patron ont pour domicile celui du patron. Ils sont obligés d’avoir leur domicile légal à l’endroit où ils exercent leurs fonctions. C’est le cas des magistrats du siège, juge d’instance, notaires. C’est un domicile notion juridique mais ils peuvent vivre dans une autre commune. Hypothèse des bateliers et forains qui doivent fixer leur domicile dans une des communes auxquelles ils sont attachées (article 102).

§3_ Le domicile élu.

Il existe des élections de domiciles, non prévues par la loi mais imaginées par la pratique pour contourner la rigueur de la loi. Le domicile élue est un domicile fictif qui équivaut à une exception de l’unicité du domicile. Le domicile est choisit par les personnes pour effectuer des opérations particulières.

Par exemple, le contrat de vente : notaire est nécessaire, le vendeur et l’acheteur vont élire domicile chez le notaire pour que le courrier s’achemine chez ce dernier. De même pour un procès, on élit domicile chez l’avocat.

L’article 111 dispose que lorsqu’un acte contient de la part des partis ou de l’une d’elle une élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que le domicile réel, les significations (huissiers), demande et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenues.  C’est un facteur de simplicité, rapidité et économie mais cette élection de domicile est souvent sources de litiges.