La protection de l’intégrité morale est beaucoup plus récente, dans les années 60 ! Avec la loi du 17 juillet 1970 les droits conférés par cette protection ont pris une grande importance. Les droits principaux sont le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image et le droit à l’honneur.

Section 1: le droit au respect de la vie privée.

Traditionnellement les personnes sont protégées contre les tiers. Cependant, la protection accordée aux personnes est plus insuffisante que par rapport au domicile ! Peu à peu a émergé la notion de droit de la personne consacrée par la loi du 17 juillet 1970 qui prévoit dans l’article 9 alinéa 1er que chacun a droit au respect de sa vie privée. A l’heure actuelle, le respect de la vie privée est invoqué par les personnalités.

On considère qu’il y a juridiquement atteinte au droit de la personnalité dès le moment où un journal par exemple révèle certain élément de la vie privée d’une personne sans son autorisation. La sanction est encourue, même si le journaliste révèle des faits exacts et même s’il agit sans intention malveillante.

Il faut d’abord une divulgation sans autorisation sur la vie privée d’une personne (pas la vie publique qui n’entre pas en compte), moyennant quoi la sanction est rigoureuse.

§1_ L'absence d'autorisation.

Il n’y a pas d’atteinte préjudiciable à la vie privée quand la personne concernée autorise un journaliste de divulguer certaines informations sur sa vie privée. L’autorisation peut être expresse (contrat) mais aussi tacite (étalage régulier de sa vie privée).

Attention, la question de fait relève entièrement des tribunaux. On ne peut déduire du silence d’une personne qu’elle a renoncée définitivement à faire valoir son droit au respect de la vie privée. Ce n’est pas que pendant des années une personne a étalé sa vie privée qu’elle a renoncé à son droit du respect de la vie privée.

Le consentement qu’une personne donne à la divulgation de sa vie privée (même expresse) ne vaut qu’à l’égard de son cocontractant. L’autorisation pour tel journal ne vaut pas pour un autre journal.

§2_ Divulgation sur la vie privée.

Cette notion pose des difficultés car la vie privée n’est pas définie par la loi et les termes de l’article 9 sont assez sibyllins. En effet, si l’article 9 évoque la notion, il est impératif de savoir ce qu’est la vie privée par rapport à la vie publique.

Quand une personne se plaint de divulgation de fait qui concernent sa vie privée, elle doit le prouver. La distinction entre vie privée et vie publique n’est pas compliquée, c’est la vie personnelle et familiale par rapport à une vie professionnelle, sociale.

En pratique, certains cas sont plus tangents, par exemple si des personnes célèbres sont en train de dîner dans un restaurant ou sur une plage (lieu public). Vie privée ou vie publique ? Il faut donc dégager un certain nombre de règles.

A. La vie publique par nature.

C’est une hypothèse où la jurisprudence est nulle. Certains faits sont considérés comme étant publique par nature en raison de leur notoriété. La jurisprudence est ancienne : un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 janvier 1932 qui a débouté Georges Sand qui intenté un procès à un journaliste qui évoqué dans un article ses amours tumultueuses. C’est une atteinte à la vie privée, mais le tribunal a considéré qu’il était de notoriété publique que l’écrivain passait d’un amant à un autre, il n’y a donc dans ce cas pas d’atteinte à la vie privée. La notoriété des faits a légitimée les propos du journaliste.

La jurisprudence considère que certains faits relèvent de la vie publique d’une personne donc ne méritent pas la protection de l’article 9 car il se déroule dans un lieu public. Ainsi le T.G.I. de Paris du 8 mai 1974 pour une scène de ménage dans un studio entre 2 artistes relatée par un journaliste a débouté les artistes car ils se trouvaient dans un lieu public donc c’était leur vie publique.

Les événements qui concernent même la vie intime d’une personne historique peuvent être publiés. Les héritiers de cette personne ne peuvent s’y opposer. Il faut un équilibre entre la nécessité de protéger la vie privée des personnes et la nécessité d’informer le publique par le droit d’information.

B. La vie privée par nature.

C’est celle de l’article 9, tous les faits qui par nature de la vie privée d’une personne ne peuvent être divulgués qu’avec l’accord expresse ou tacite d’une personne. Ces faits sont (non exhaustif) : tous les faits relatifs à la vie familiale, conjugale, amoureuse d’une personne. A cet égard la jurisprudence est pléthorique. Le T.G.I. de Paris du 2 juin 1976 dans une affaire « de Monaco » où dans un journal avait été publié sous le titre « les fiançailles surprise de Caroline de Monaco » avec Philippe Lavil, a déclaré que la vie sentimentale d’une jeune fille présente un caractère strictement privé et l’article 9 du code civil interdit de porter à la connaissance du public les liaisons véritables ou imaginaires qui peuvent lui être prêtées.

De même dans un journal publiant le divorce de deux époux, la protection est encore plus accrue. Un arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile du 5 janvier 1983 où un journaliste qui a révélé la grossesse d’Adjani sans son accord, de plus il savait qu’elle s’y opposait, a été condamné aux dommages et intérêts. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 30 mars 1995, où un hebdomadaire portait atteinte à l’intimité de la vie privée d’une personne en dressant l’inventaire de ses poubelles et en montrant des photos, elle a montré que ces objets jetés en vue de leur destruction n’étaient pas pour la presse. De même un hebdo qui a photographié un juge d’instruction en train de téléphoner d’une cabine, a été incriminé non pour la photo mais pour le texte qui l’accompagnait. La divulgation de tels renseignements n'est pas commune pour la nécessité de l’information, il y a atteint à la vie privée.

C’est le cas aussi de tous les faits relatifs à la santé d’une personne. La Cour d’Appel de Paris dans une affaire du 13 mars 1965 concernant la photographie publiée de l’enfant de Gérard Philippe hospitalisé, les juges ont condamné les journalistes qui étaient dans l’hôpital et le directeur de la publication. Une jurisprudence est née autorisant même la saisi d’une publicité dans l’hypothèse ou l’immixtion dans la vie privée. Depuis d’autres décisions, telle l’affaire « Jacques Brel » ou une photo contre son gré alors qu’il est très malade, ont considéré qu’il y avait atteinte à la vie privée. .

Il y a également les faits relatifs à la révélation du lieu du domicile d’une personne. Un arrêt du 15 mai 1970 a condamné un article qui révélé le véritable nom de Jean Ferrat, le lieu de son domicile et son numéro de téléphone. Mais il y a des limites à cette protection : la dissimulation d’une personne n’est pas admise quand elle est dictée dans le but illégitime d’échapper à ses créanciers : arrêt de la Cour de Cassation 1ère chambre civile du 30 juin 1992.

De plus c’est la cas pour les faits relatifs à la mort d’une personne c’est à dire pour le respect dû au mort. La jurisprudence admet ces faits depuis 1858 avec la publication du portrait de l’actrice Rachelle sur son lit de mort. C’est le cas de l’affaire « Jean Gabin » et actuellement celle de « François Mitterand ». De plus un jugement du T.G.I. de Paris du 3 février 1982 condamne la publication d’un article particulièrement indiscret et indélicat sur Romy Schneider alors qu’elle venait de perdre son fils.

C’est enfin le cas pour les faits relatifs à la vie patrimoniale d’une personne. Le patrimoine est dans un sens économique l’ensemble des biens et charges, mérite-t-il la protection de l’article 9, peut-on divulguer les éléments du patrimoine d’un individu. Si on considère que dans l’élément vie privée il y a patrimoine, tous les éléments de ce patrimoine ne peuvent être divulgués, ni faire l’objet de recherche d’investigation de la part des journalistes. Si l’on considère que le patrimoine n’appartient pas à la vie privée, on peut éventuellement en communiquer certains éléments au nom du droit de l’information de la vie publique.

Selon la jurisprudence et la doctrine (Lyndon, Ravans, Kayser) classiques, le patrimoine appartient à la vie privée. Toute divulgation le concernant peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 9. La théorie personnaliste du patrimoine défendu par Aubry et Raw montre que le patrimoine est une émanation de la personne sur le plan économique : protéger la personne implique protéger le patrimoine !

Au soutien de cette thèse qui fait du patrimoine un élément de la vie privée, un certain nombre d'arguments ont été évoqué. Ne sont pas concernées toutes les personnes se vantant de leur richesse. Hormis ce cas, pourquoi devrait-on protéger le patrimoine en tant qu’élément de la vie privée d’une personne. Les gens relativement aisés avaient le désir de discrétion par rapport aux moins nantis qu’eux. Révélé le patrimoine est un risque pour obtenir une rançon ou pour le vol. De plus il n’est pas très opportun de divulguer la situation financière des gens démunis. Ainsi la thèse dit que le patrimoine appartient à la vie privée.

Mais il y a eu une évolution en doctrine et jurisprudence : certains auteurs tel le professeur Keiser ont proposés d’admettre la transparence financière pour deux catégories de personnes : les hommes politiques et les hommes d’affaires. Selon ce courant doctrinal, il paraît normal que la presse puisse divulguer des éléments concernant l’enrichissement de ces personnes et spécifié quand l’enrichissement est de source illicite ! Le droit au respect a un contenu plus restreint.

La Cour de Cassation est allée plus loin dans un arrêt du 28 mai 1991, elle a exclu le patrimoine de la vie privée des personnes, dans un attendu de principe, la Cour de Cassation déclare que le respect dû à la vie privée de chacun n’est pas atteint par la publication de renseignement d’ordre purement patrimonial. Cet arrêt dissocie bien les personnes du patrimoine. Cet arrêt a été très critiqué car beaucoup d’auteurs se sont insurgés. Cependant, la Cour de Cassation a persisté et signé dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 20 octobre 1993 où elle estime que la publication de renseignement d’ordre purement patrimonial exclusif de toute allusion à la vie et personnalité d’une personne physique ne porte pas atteinte à sa vie privée dans le cadre de la publication par l’expansion du classement des 100 français les plus riches.

Une exception est placée où les éléments d’ordres patrimoniaux auraient été obtenus de façon illicite, c’est à dire qu’il y a atteinte à la vie privée. La Cour de Cassation en 1993 a maintenu sa position restrictive en dépit de certaines contestations en doctrine. De ce fait on pouvait remarquer que la Cour de Cassation instaure une protection à deux vitesses : protection absolue de tous les aspects de la vie privée en ce qui concerne le ‘secret de l’être’ mais protection exceptionnelle en ce qui concerne le ‘secret de l’avoir’ car la transparence prend le pas sur le respect dû à la vie privée. Cette position est un contraste avec d’autres décisions prise par la Cour de Cassation sur la protection de la vie privée des personnes.

§3_ Les sanctions.

La loi du 17 juillet 1970 a renforcé les sanctions applicables en cas d’atteinte à la vie privée en instaurant des sanctions pénales en plus des dommages et intérêts.

A. Les dommages et intérêts.

L’octroi de dommages et intérêts en cas d’atteinte à la vie privée d’une personne constitue une simple obligation de l’application de la responsabilité d’après l’article 1382. A priori, s’il y a une faute qui atteint la vie privée, elle doit être réparée. Mais dans ce cas, il n’est pas nécessaire de prouver la faute pour obtenir des dommages et intérêts. Dès qu’il y a atteint à la vie privée qui n’avait pas été précédée d’autorisation., un intérêt est dû. Il s’agit en quelque sorte d’une peine privée qui dissuade les journalistes de commettre des indiscrétions.

Le montant des dommages et intérêts est souverainement apprécié par les juges du fond et dépend de la notoriété de la personne et de la gravité de l’atteinte de la vie privée. Le prince Rainier a obtenu d’un journaliste 115.000 FF pour des photos sur sa fille, de même que la princesse Faradiva a obtenu 150.000FF pour 2 photos en maillot de bain.

B. Les sanctions en nature.

La jurisprudence a été élargie et consolidée par la loi du 17 juillet 1970 et par un décret du 17 juin 1987 qui a étendu le référé c’est à dire que le président du tribunal peut toujours en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires de remise en état qui s’impose soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce texte peut être utilisé en matière d’atteinte à la vie privée.

La jurisprudence admet des sanctions qui permettent d’enrayer le préjudice avant qu’il ne se crée pour prévenir un dommage imminent. C’est plus efficace que de réparer un dommage déjà causé. Parfois à la demande de la victime, le juge des référés ordonne la saisi du journal, ou cassette qui porte atteinte à la vie privée d’une personne. Cette mesure grave de censure de la presse n’est applicable qu’en cas d’atteinte à l’intimité de la vie privée ; de plus la saisi est une mesure rarement prononcée.

Selon la jurisprudence, la saisie où le séquestre d’un journal, d’un livre, d’un film, ne sont ordonnés que si l’atteinte à l’intimité de la vie privée est d’une gravité intolérable sans pouvoir être réparée par l’octroi de dommages et intérêts. La saisi n’est pas ordonné quand l’article est publié dans une revue pamphlétaire c’est à dire à propos excessifs. Une décision du T.G.I. du 25 février 1989 qui sur ordonnance du référé avait saisi un journal contenant un article intitulé « idiot international contre Bernard Tapie ». Or le juge admet que cet article constitue une charge violente, outrancière et ordurière contre Tapie mais refuse de saisir la publication car c’est une revue pamphlétaire. Ceci a été confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26 février 1989.

Un arrêt de la Cour d'Appel du 15 janvier 1991 relate la saisi d’un film sur la « vie quotidienne des malades mentaux » enfants. Une association pour la protection de l’enfance avait demandé la saisi du film en référé. Le juge des référés a rejeté la demande de saisie du film mais en appel la Cour de Toulouse a infirmé l’ordonnance en alléguant l’atteinte à la vie privée de ces malades mentaux et à demander le retrait du film aux chaînes de télévision. De même, une ordonnance de référé du T.G.I. de Paris du 18 janvier 1996 a interdit de continuer de diffuser le livre du docteur Gubler sur François Mitterand.

Outre la saisi, le juge peut ordonner toutes autres mesures c’est à dire la coupure de séquence d’un film ou d’un livre. Ainsi une décision en référé du T.G.I. de Paris du 14 mai 1985 a ordonné la suppression d’un passage du livre de l’ex-empereur Bocassa où il relaté certains éléments de la vie privée de Valérie Giscard D’Estaing. De plus un arrêt de la Cour de Cassation du 13 juillet 1985 a ordonné la suppression d’une scène d’un film sur Mazarine (Dalloz 1985 page 488).

Le tribunal peut enfin ordonner une annonce rectificative dans un journal contenant un article litigieux. Toute personne mise en cause dans sa vie privée a un droit de réforme.

C. Les sanctions pénales.

La loi du 17 juillet 1970 a instauré des peines d’amendes, d’emprisonnement en cas d’espionnage audiovisuel.

Section 2: le droit à l'image.

En principe, toute personne peut s’opposer à ce que des tiers la photographient et publient des photos sans son autorisation.

§1_ Nature juridique du droit à l'image.

Autrefois, on regroupait le droit à l’image et le droit de la propriété car on considérait que les individus avaient un droit de disposer de leur corps de la même façon qu’ils ont un droit de disposer de leur image : c’est le prolongement du symbole du corps. Cependant, cela n’est pas satisfaisant car le corps humain est hors commerce juridiquement, toutes les conventions sont nulles de nullité absolue. L’image est elle-même hors commerce. En raison de la patrimonialisation du droit à l’image, où des personnes accordent l’exclusivité à un magazine pour faire des photos, il faut considérer que la patrimonialisation n’est pas hors commerce. Considérer que l’image est un droit dans le commerce, il serait excessif dans la mesure où on ne peut assimiler l’image à n’importe quelle chose commerciale.

Le droit à l’image est une manifestation du droit à la vie privée. En pratique, une personne ne peut être photographiée contre son gré et encore moins dans sa vie privée. En jurisprudence, on s’aperçoit que dès qu’une vedette se plaint d’une atteinte à son droit à l’image, elle se plaint aussi d’atteinte à sa vie privée, il y a donc un lien entre les deux.

Le T.G.I. de Paris du 8 janvier 1986 condamne à 45.000FF de dommages et intérêts pour avoir publié une photographie de Caroline de Monaco dans sa piscine : atteinte à l’image et à la vie privée. Le T.G.I. de Paris du 29 janvier 1986 condamne la publication d’une photo d’une comédienne dans sa chambre d’hôpital. La Cour d'Appel de Paris du 17 décembre 1991 condamne un reportage autorisé dans un centre de rééducation pour personnes handicapées où une photo d’un enfant handicapé physiquement est publiée. Dans la mesure où il n’avait pas demandé l’autorisation aux parents de cet enfant, ces derniers ont assigné le débiteur en faisant valoir que la reproduction de la photo de leur fils porte atteinte au droit à l’image et à l’intimité de la vie privée de leur fils.

En général, l’invocation des deux droits se fait en même temps. Or cette analyse n’est pas totalement satisfaisante. Il existe en jurisprudence des hypothèses où le droit à l’image peut être bafoué sans pour autant qu’il soit porté atteinte à la vie privée. Ainsi une personne photographiée dans un lieu public sans que cela ne porte atteinte à sa vie privée va invoquer uniquement son droit à l’image. Ainsi une décision du T.G.I. de Paris du 4 février 1970 où le droit à l’image du président Pompidou qui se promenait devant une grande affiche publicitaire a été mise à mal par la publication d’une photographie de cette scène sans son autorisation. Il y avait atteinte illicite au droit à l’image.

Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 5 décembre 1988 condamne la société Fochon qui avait donné une réception pour son centenaire, à un moment donné, une comédienne accepte d’être photographié avec Mr Fochon, or quelques mois plus tard, elle se retrouve sur la 1ère page du livre Fochon. Elle attaque la société et obtient gain de cause mais uniquement pour son droit à l’image. La solution la plus facile est de fonder la nature du droit à l’image sur les droits de la personnalité. Cornu a dit le « droit à sa propre image est un droit sur la personne, un droit primordial qui protège la personne de sa liberté, son intimité voire sa sécurité ».

§2_ Les conditions de la protection du droit à l'image.

La personne a protégé est celle dont la photo a été diffusée dans des situations litigieuses, mais dans 90% ces personnes vivantes ont une certaine notoriété. On considère que le droit à l’image peut être mis en œuvre pour protéger la décence et la sensibilité des familles dans le cas où une photo d’une personne décédée sur son lit est publiée. C’est le cas de l’affaire « Gabin » ou « Mitterand ».

Quand l’image d’une personne est prise dans un lieu privé, il faut absolument l’autorisation pour publier la photo.

L’autorisation peut être expresse. Une fois donnée, elle est limité quand à son objet, c’est à dire qu’une personne qui consent à la diffusion de son image dans une revue, ne pourrait être publiée dans une autre revue sans une autre autorisation, si c’est une photo privée. De même, ce n’est pas parce qu'une personne a dans le passé favorisé la diffusion de son image quel refuse à son droit.

L’autorisation peut aussi être tacite, c’est le cas des photos prises de personnes publiques se trouvant dans un lieu public et dans l’exercice de leur activité publique. Ainsi, la photo d’un chanteur dans un concert est une autorisation tacite du droit à l’information du public ou des admirateurs. Mais il existe en jurisprudence des hypothèses où des personnes sont photographiées dans un lieu public et pourtant vont se plaindre d’une atteinte au droit à l’image dans un but uniquement commercial. C’est le cas de l’affaire « Noah », ou « Fignon ».

Il existe aussi des hypothèses où une personne est photographiée dans un lieu public mais il s’agit d’un anonyme qui ne s’y trouvait pas expressément. Peut-il invoquer une atteinte au droit à l’image ! Le principe est que la rue appartient à tout le monde : on accepte que les gens nous regardent, cela fait parti des contraintes.

Une vieille décision du T.G.I. d’Yvetôt du 2 mars 1932 où une personne est photographiée sur le marché puis s’est reconnue sur une carte postale, a montré que l’image dans la rue est une image livrée à tous les regards que les dessins ou photographie ne font que fixer de façon durable. La représentation d’un individu dans ces conditions est une servitude normale de la vie en société.

De plus, il y a l’affaire des « touristes de la tour de Pise » que le T.G.I. a débouté en précisant qu’il n’y a pas d’atteinte au droit à l’image quand les individus n’ont pas cherché à se dissimuler et quand ils ne sont pas dans une situation désagréable ou ridicule.

Il existe cependant des exceptions au principe : les immunités ne sont pas absolues. D’après le T.G.I., si sur une photo représentant la foule, l’image d’une personne est soit encadrée, soit agrandie, soit isolée d’une façon ou d’une autre, l’immunité accordée par la rue n’est plus acquise. Ainsi dans un article du Nouvel Observateur sur le point de la contraception, une jeune fille avait été entourée dans la foule et s’était plainte ! Par ailleurs, un jugement du T.G.I. de Paris de 1975 où un cinéaste photographié des scènes dans la rue, une jeune fille l’a appris mais a été débouté. Enfin une photo exploitée à des fins politiques, c’est à dire qu’on photographie tel candidat pour soutenir une publicité fait preuve de détournement de l’image.

L’image d’une personne dans un lieu privé ne peut en principe être publié qu’avec l’autorisation de cette personne. L’image d’une personne dans un lieu public en principe ne nécessite pas d’autorisation spéciale pour être publiée, ainsi la photo d’une célébrité dans l’exercice de son métier peut être licitement photographiée.

Toutefois il existe des exceptions : l’image d’une personne publique même prise dans un lieu public et dans des circonstances qui n’affichent pas sa vie privée, ne peut pas être diffusée sans son autorisation si le but est à des fins commerciales. L’image d’un anonyme photographié dans un lieu public peut en principe être reproduite sans autorisation car la rue appartient à tout le monde.

Cependant, dans certaines circonstances, les juges exigent une autorisation préalable à la diffusion de ces photos. L’individu n’a pas seulement droit à son image, elle est étendue à la voix reconnue comme un élément de la personne. Aussi, une décision du T.G.I. de Paris du 3 décembre 1975 pour une émission publique avec dessin animé où la voix d’un comédien célèbre (Claude Piéplu). Ce dernier demande des dommages et intérêts, le T.G.I. lui donne satisfaction exposant que toute personne est en droit d’interdire que l’on imite sa voix dans des conditions susceptibles de créer une confusion des personnes. La voix est un attribut de la personne qui a une valeur commerciale.

 

Section 3: le droit à l'honneur.

Chaque personne a le droit d’exiger que les tiers respectent son honneur. L’atteinte à ce droit peut connaître diverses sanctions. En premier on peut en appeler aux règles générales de la responsabilité civile de l’article 1382. Il existe en matière de presse deux infractions d’après la loi du 29 juillet 1881 qui n’a pas été modifiée. C’est dans le cas d’une injure ou d’une diffamation reconnue en tant qu’infraction pénale.

L’atteinte à l’honneur par une injure , d’après la notion de droit pénal, est qu’elle équivaut à un outrage qui ne renferme l’imputation d’aucun fait déterminé c’est à dire susceptible d’aucun fait justificatif. Par contre, la diffamation est toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération.

Si un journaliste dit que tel ou tel médecin est un escroc, un voleur, il l’injurie. Par contre, s’il écrit le directeur d’une association a utilisé les fonds à des fins personnelles, c’est une diffamation. Aussi, si une personne qui s’estime diffamée, intente un procès, si ce fait concerne sa vie publique, elle monte sur ces grands chevaux, elle allègue l’atteinte de son honneur, la notion de droit pénal fait appel de la sanction. Si ce fait concerne la vie privée, même s’il est exact, la diffamation sera sanctionné, même si c’est vrai.