Chaque personne a un droit intangible sur son propre corps, en conséquence elle est admise à faire respecter son intégrité physique. Ce droit apparaît sous des modalités différentes pendant la vie de la personne ou après sa mort.

Section 1: l'intégrité physique de la personne vivante.

Notre droit civil a toujours admis le principe de l’inviolabilité du corps humain c’est à dire le droit au respect de son corps et de son intégrité. La loi 94-653 du 29 juillet 1994 relative à la bioéthique pour que le corps civil reconnaisse le corps humain en tant que tel. Or cette loi prend désormais explicitement en compte le corps civil parce qu’il a voulu promouvoir le respect du corps humain face au développement des sciences biomédicales. Cette loi a entraîné la modification et la création d’articles dans le code civil mais aussi pénal.

§1_ Le code civil et le respect du corps humain.

L’article 16 consacre la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garanti le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Il a par exemple critiqué la loi sur l’I.V.G.

L’article 16_1 prévoit que chacun à droit au respect de son corps, il existe ainsi un véritable droit subjectif qui aboutit à deux conséquences : le corps humain est inviolable : on ne peut porter atteinte à l’intégrité du corps humain qu‘en cas de nécessité thérapeutique. Aussi il faut recueillir le consentement de l’intéressé. Il n’y a qu’une seule hypothèse où le chirurgien peut intervenir sans consentement préalable, c’est pour l’urgence où la volonté du malade est impossible à obtenir.

Il y a aussi l’affirmation du caractère Res Extra Commercium (aucun commerce juridique) du corps humain : désormais le code civil énonce le principe de l’indisponibilité de la personne que certain déduisait de l’article 1128 . En effet, cet article prévoit qu’il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l’objet de convention.

Le nouvel article 16_1 alinéa 3 prévoit que le corps humain, ses éléments et produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Par conséquent, les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, ses éléments, ou ses produits sont nulles d’après l’article 16_5.

Le droit civil a ainsi posé clairement les principes. En vérité, cette loi du 29 juillet n’a fait que consacrer en l’occurrence des principes longtemps admis par la jurisprudence. De tout temps, elle a affirmé la nullité de principe de contrats relatifs au corps humain. Chaque fois qu’elle le pouvait, elle rappelait que le corps humain était hors commerce. Ainsi dans un jugement du 03 juin 1969 du T.G.I. de Paris, une jeune fille mineure accepte de tourner un film, dans le contrat elle devait se faire tatouer puis on retire le tatouage mais avec le lambeau de peau. Elle a accepté mais demande des dommages et intérêts. Le T.G.I. a déclaré l’annulation de ce contrat car il porter sur le corps humain. La convention était nulle, il faut indemniser.

Ainsi le fondement de l’indisponibilité du corps humain est posé. La Cour de Cassation en assemblée plénière du 31 mai 1991 a affirmé le caractère illicite de la convention conclue entre une mère porteuse et un couple stérile. En effet ce contrat porte sur deux corps humains : la mère et l’enfant. La loi du 29 juillet 1994 pour le nouvel article 16_7 énonce que toute convention portant sur la création ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle.

De même quand une personne accepte de donner son sang, ce ne peut-être qu’à titre bénévole. L’article 16_6 prévoit qu’aucune rémunération ne peut-être allouée à celui qui se prête à une expérimentation de sa personne, au prélèvement d’élément de son corps et à la collecte de produit de celui-ci.

Enfin, c’est le juge qui est garant de ce principe puisque c’est lui qui peut ordonner toutes les mesures pour empêcher des troubles illicites et des engagements. La loi de 1994 a inséré différents articles qui ne font que consacrer une jurisprudence déjà importante.

§2_ Droit pénal et protection du corps humain.

Le droit pénal a de tout temps sanctionné toutes les atteintes infligées à l’intégrité physique de la personne. Il y a toujours eu des sanctions pénales pour atteintes à l’intégrité physique. La loi du 29 juillet 1994 modifie le code pénal et institue des infractions nouvelles qui visent la protection par rapport aux atteintes faites sur le corps humain.

Ainsi l’article 511_3 réprime le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans son consentement : 7 ans de prison et 700.000FF d’amende possible. L’article 511_2 sanctionne le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre le paiement y compris si cela vient d’un pays étranger.

Enfin ce dispositif est complété par l’article 675_3 du code de santé publique qui dispose que le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir le sang d’une personne contre un paiement fait encourir une peine de 5 ans et 1.000.000FF.

Section 2 : le droit sur le corps après la mort.

Toute personne de son vivant est capable de tester (faire un testament) et peut régler ses funérailles : c’est la règle de la fin de son corps. Le prélèvement d’organe sur une personne décédée doit avoir une finalité thérapeutique ou scientifique est ce prélèvement ne peut-être effectuée que si la personne concernée n’a pas fait connaître de son vivant une opposition sur un prélèvement.

Le refus de tout prélèvement après la mort peut être exprimé par l’indication de la volonté de la personne sur un registre national. Si la personne n’a pas exprimé son opposition sur le registre et si le médecin n’a pas connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir le témoignage de la famille.

Quand une personne n’a pas manifesté l’opposition, on peut à priori procéder au prélèvement d’organes. La loi de 1994 est davantage protectrice du corps humain, car avant, il fallait s’informer auprès du médecin et de la famille du défunt pour connaître la volonté. Si la personne est mineure, le prélèvement d’organe effectué en vue d’un don ne peut avoir lieu à la condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale y consente par écrit.