Cornu disait: "le nom est une institution à facette". C'est une institution de police civile car on considère que du point de vue de l'intérêt public, il est nécessaire d'individualiser les personne: facteurs d'ordres! C'est aussi un emblème familiale car il traduit l'appartenance d'un individu à une famille: nom de famille. C'est enfin un élément de la personne individuelle: au total, le nom reflète à la fois un intérêt social, familial et individuel.

Section 1: La détermination du nom.

§1_ Le nom de famille, le nom patronymique.

A coté du nom patronymique, il faut tenir compte du nom d'usage qui n'est plus seulement le nom du mari porté par la femme mariée.

A. Le nom patronymique.

 En principe, il est transmis par la famille, l'attribution par exemption peut être d'origine administrative ou judiciaire.

@ La transmission familiale du nom.

D'abord, le nom patronymique se transmet par filiation. Filiation légitime par effet du mariage c'est à dire que l'enfant porte le nom de son père (en droit français, c'est le dernier vestige paternel). Il y a aussi filiation naturelle qui vise l'enfant né de parents non mariés. C'est l'hypothèse de l'article 334-1 qui dispose que l'enfant acquiert le nom de celui à l'égard de qui sa filiation soit établit en premier lieu. Quand la filiation de cet enfant est établit simultanément c'est à l'égard de l'un et de l'autre, on donne la prééminence au père.

En d'autre terme, il y a une dépendance entre le nom de l'individu et sa filiation. On comprend donc qu'une modification du lien juridique de filiation puisse entraîner une modification du lien patronymique. Aussi nous allons voir plusieurs exemples!

Un enfant né d'un couple marié, prend le nom du mari, il n'a pas besoin de reconnaissance. Quelque temps plus tard, le mari désavoue l'enfant. Une analyse montre que la femme était infidèle, le mari n'est pas le père. Il n'y a plus de lien juridique. L'enfant est un enfant naturel de la mère.

De même, un enfant naturel est reconnu en même temps par ses deux parents, il prend le nom du père, seulement plus tard, le concubin demande l'annulation de la reconnaissance. Dans cette hypothèse, l'enfant perd tous les liens de filiation, il va ainsi prendre le nom de sa mère.

Enfin, dans l'hypothèse d'une adoption. Si c'est une adoption plénière, c'est à dire que l'enfant perd tous liens avec sa famille d'origine et qu'il prend le nom de l'adoptant (nom du mari). En cas d'adoption simple, on ajoute le plus souvent le nom de l'adoptant à celui de l'adopté (nom d'origine plus le nom de l'adoptant), le tribunal peut à la demande de l'adoptant dire que l'adopté ne prendra que le nom de l'adoptant. Si l'enfant adopté à plus de 13 ans, il devra donner son consentement personnel.

Les hypothèses suivantes concernent les enfants naturels: la filiation est établie en premier lieu à l'égard de la mère. Si l'enfant est reconnu en premier lieu par sa mère puis par son père, il portera le nom de sa mère. Toutefois, si les parents cherchent à donner le nom du père, la loi leur permet pendant la minorité de l'enfant de faire une déclaration conjointe devant le J.A.F. (Juge aux Affaires Familiales) afin de substituer le nom du père à celui de la mère (article 334-2)

De plus l'article 334-3 prévoit que dans les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel peut-être demandé au J.A.F. pendant la minorité de l'enfant, dans les deux ans qui suivent sa majorité ou encore en cas de changement d'état et s'il y va de l'intérêt de l'enfant. La notion est différente de précédemment. En effet, si on suppose un enfant reconnu par son père puis sa mère, il porte donc le nom du père. Quelque temps plus tard le père et la mère se sépare, la mère élève seule l'enfant, elle préfère que l'enfant porte son nom, elle demande au J.A.F. en expliquant que c'est dans l'intérêt de l'enfant!

Enfin, on suppose la substitution du nom avec un changement de filiation. L'article 334-5 dispose que si une femme qui a un enfant naturel, qu'elle lui donne son nom, puis se marie avec un homme qui n'est pas le père de l'enfant, la loi permet au mari de substituer son propre nom au nom de l'enfant par déclaration conjointe devant le J.A.F. On parle alors d'adoption mineure.

@ L'attribution du nom par voix juridique ou administrative.

Cette attribution s'effectue soit pour palier à une certaine carence du système d'administration familiale, soit pour corriger certains résultats néfastes auxquels le système peut conduire.

Soit un enfant né de parents inconnus, il n'a aucun lien de filiation avec d'autres personnes, l'officier d'état civil reçoit la déclaration de naissance de la part des services de maternité. Il va donner arbitrairement un nom à ces enfants étant entendu qu'on incite les officiers à donner un nom le plus neutre possible. Cette officialité s'effectue sous le contrôle du juge qui pourra modifier ce nom. L'article 57 alinéa 2 (nouvellement rédigé par la loi de 1993) invite les officiers d'état civil a donné à ces enfants plusieurs prénoms avec en dernier le nom patronymique.

Il faut aussi préciser que l'officier d'état civil ne va attribuer un nom que si l'enfant est très jeune (moins d'un an) de même s'il se trouve à la D.A.S.S. En revanche, si l'individu est plus âgé, c'est le tribunal qui va trouver un nom. Dans tous les cas, si la filiation de l'enfant vient à être établit, soit l'enfant est adopté ou l'un de ses véritables parents vient le reconnaître, on revient alors au principe d'attribution familiale du nom. Le nom de famille se substitue alors au nom choisit par l'officier d'état civil.

Soit pour la demande de changement de nom: une loi du 6 Fructidor an II pose le principe de l'immutabilité du nom: "aucun citoyen ne peut porter de nom ou prénom autres que ceux exprimés par son acte de naissance". On n'a pas le droit de changer de nom. Ce principe d'immutabilité reçoit des tempéraments, il faut savoir si c'est avant la loi du 08 janvier 1993 ou après.

Avant, on distinguait deux hypothèses où il est admis sous certaines conditions d'abandonner son nom pour en prendre un nouveau.

La première hypothèse est la loi du 11 Germinal an XI qui mettait en oeuvre l'administration qui permettait de changer de nom par un décret pris après avis du conseil d'état au profit des personnes ayant quelques raisons de changer de nom. La deuxième hypothèse est une formulation plus vague: en pratique on a admis ces changements de noms pour les personnes affublées d'un nom ridicule, grossier ou tristement célèbre (environ 800 demandes par an avec 85% d'admission). La troisième hypothèse est celle de la francisation du nom: une personne d'origine étrangère, naturalisée française mais dont le nom en France est difficile à prononcer ou orthographier. Cette personne peut demander à franciser son nom soit par la procédure précédente soit par une procédure simplifiée créée par la loi du 25 octobre 1972.

Depuis, il y a quelques observations. Cette loi abroge celle du 11 Germinal an XI, elle envisage le changement de nom de façon globale. La procédure est toujours administrative. Le nouvel article 61 alinéa 1er dispose que toute personne qui justifié d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. On peut penser que la loi du 08 janvier 1993 sera appliqué de manière antérieure.

La personne qui porte un nom ridicule et grossier, de même que la personne étrangère qui voudrait changer de nom sera admise à changer de nom, il n'y a pas d'avis du conseil d'état pour accélérer la procédure. Jusqu'à la loi du 08 janvier quand un changement de nom est autorisé par décret, il produisait un effet collectif sur le conjoint et les enfants mineurs. Désormais, l'autorisation de changement de nom au bénéfice du père de famille ne va s'appliquer au nom des enfants mineurs de plus de 13 ans que s'ils donnent leur accord personnel. Pour les enfants de moins de 13 ans, les changements de nom s'effectuent de plein droit.

La troisième transformation est celle qui envisage l'hypothèse où un individu réclamerait un changement de nom afin d'évider l'extinction de ce dernier. L'article 61 alinéa 2 énonce que la demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou collatéral du demandeur jusqu'au 4e degré!

La motion du changement de nom sera portée en marge de l'acte d'état civil de l'intéressé.

B. Le nom d'usage.

C'est la faculté accordée à une personne de porter un nom qui n'est pas le sien. La différence fondamentale entre le nom patronymique est de base se transmet de plein droit, le nom d'usage lui disparaît en même temps que la personne qui s'en sert. Il y a deux cas, celui de la femme mariée, et la question de l'usage du nom du parent qui ne nous a pas transmis le sien.

@ L'usage du nom du conjoint.

La coutume montre que la femme mariée porte le nom de son mari. Marié ou pas, la femme ne perd pas son nom patronymique. Quand elle se marie, ce n'est pas une obligation pour elle. Elle a le choix, elle continue à se faire appeler par son nom. Si la femme porte le nom de son mari, dans ce cas c'est un nom d'usage. Cette coutume se conçoit dans la mesure où une femme mariée n'est pas obligé. Si la femme porte un double nom, son nom est celui de son mari, cela serait plus logique. Le système n'est pas symétrique dans la mesure où le mari ne peut substituer le nom de sa femme au sien. Il peut cependant l'ajouter. Aucun époux ne peut s'opposer à l'utilisation de son nom par son conjoint. Il y a toutefois des exceptions. Lorsque l'épouse fait un usage abusif du nom de son mari, elle peut être interdite de continuer à porter le nom de son mari.

Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 12 juin 1972: affaire Durafour, son épouse pour l'ennuyer crée une confusion dans l'esprit des électeurs car ils étaient en instance de divorce. Pour cela elle se porte pour le Parti Communiste alors que son mari était de droite. L'épouse a été déboutée. Dans ce même cas, affaire Le Pen.

Quelques remarques sont à signaler: quelles sont les conséquences du divorce sur l'usage du nom du conjoint? En principe, à la suite du divorce, chacun reprend l'usage de son propre nom. La loi prévoit des exceptions aux principes, l'épouse divorcée peut conserver l'usage du nom de son mari quand celui-ci l'y autorise. L'ex-épouse peut se faire autoriser par le juge de l'usage du nom de son mari à condition de pouvoir justifier d'un intérêt particulier pour elle-même ou les enfants (femme commerçante, artiste).

Dans le cas particulier du divorce pour rupture de la vie commune, l'épouse n'a rien à demander, elle conserve de plein droit l'usage du nom de son ex-mari sauf si elle se remarie!

@ L'usage du nom du second parent.

La loi du 23 décembre 1985 a tenté de corriger la prééminence masculine de l'attribution du nom. Selon l'article 43, toute personne peut ajouter à son nom à titre d'usage celui de ses parents qui ne lui à pas transmis le sien. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale: chaque individu a le droit de porter un double nom: le nom patronymique plus celui de sa mère.

L'enfant légitime peut accoler au nom de son père celui de sa mère (mais nom d'usage)! Ce n'est pas une obligation. De plus l'enfant ne peut substituer le nom de sa mère à celui de son père.

Par exemple, un enfant: Vincent, fils de Pierre Dubois et Marie Dupuis, s'appelle obligatoirement Vincent Dubois, mais il peut décider de s'appeler Vincent Dupuis-Dubois ou Vincent Dubois-Dupuis. Si Vincent épouse Catherine Martin, il enlève le nom de Dupuis mais il peut décider de s'appeler Vincent Dubois-Martin ou Vincent Martin-Dubois. Il y a ainsi cinq possibilités de nom. En aucun cas il ne peut cumuler l'usage du nom de son conjoint et celui du parent qui n'avait pas donné le sien. Dans ce cas la femme mariée peut avoir le choix entre le nom de sa mère ou de sa belle-mère.

Le nom d'usage n'est absolument pas transmissible, le nom maternel est toujours perdu au bout d'une génération.

§2_ Le prénom.

Le prénom est un complément du nom et il va permettre d'identifier la personne au sein de sa famille. Le prénom a aussi des aspects sociologiques et philosophiques. Les parents peuvent choisir le prénom car il représente la valeur, morale, fidélité à la famille, religion, prénom à la mode, politique. Cornu disait: " La fonction familiale du prénom est extrajudiciaire".

A. Le choix du prénom.

Le prénom (différent du nom) fait l'objet d'un choix délibéré. C'est le premier acte de l'autorité parentale. Est-ce que cette prérogative accordée au parent peut s'exercer de la façon la plus libre où il y a un contrôle. Le principe est que le choix est libre et peu contrôler pour respecter le prénom de l'enfant.

@ Avant la loi du 08 janvier 1993 où le contrôle à priori du choix des parents.

Le texte de référence est celui du 11 Germinal an XI et qui imposait le choix du nom des enfants dans les différents noms du calendrier en usage ou bien parmi les noms des personnes connues dans l'histoire ancienne. Sous l'empire de cette loi, seuls ces prénoms pouvaient être choisit.

Cette loi fut assouplie par une instruction ministérielle du 12 avril 1966 qui encourageait les officiers d'état civil à accepter de façon libérale les prénoms proposés par les parents tels les prénoms de la mythologie ou les diminutifs. Finalement le contrôle est tout à fait restreint. Mais l'officier d'état civil peut quand même s'opposer comme avec "Manhattan", "Toulouse", "Ravi" (arrêt du 05 mai 1993 1ère chambre civile), "Cheyenne", "Fleur de Marie" (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 01 septembre 1986). Par contre on a admis "Jade" (Dijon, 15 juillet 1987).

Certains prénoms sont acceptés dans certaines communes, mais pas d'autres. Il y a un problème de disparités. Toutefois elles peuvent être corrigées par un recours devant les tribunaux parce que dès qu'un officier d'état civil refusait d'inscrire tel prénom sur l'acte de naissance, les parents pouvaient faire un recours devant le tribunal de grande instance. Les juges appréciaient l'intérêt de l'enfant. En pratique, ils se contentaient d'écarter les prénoms ridicules tels "Faitnat". Malgré cela, ce système apparu encore trop contraignant, certains juristes ont demandé une réforme.

@ Depuis la loi du 08 janvier 1993 où le contrôle à posteriori du choix des parents.

La loi du 08 janvier 1993 abroge l'ancienne loi et pose le principe du libre choix des parents tout en prévoyant un contrôle à posteriori du code civil. L'article 57 alinéa 2 dispose en effet, que l'officier d'état civil est obligé de porter immédiatement sur l'acte de naissance le prénom choisit par les parents. Il n'y a plus d'appréciation préalable de l'officier d'état civil.

Si cet officier inscrit sur l'acte de naissance un prénom qui lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, dans ce cas l'officier doit aviser le procureur de la République (article 57 alinéa 3). Ce dernier saisit alors le J.A.F. qui estime si le prénom est vraiment ridicule, si oui il ordonne alors la suppression de ce prénom sur les registres de l'état civil. Il invite les parents à proposer un deuxième prénom. Si ce deuxième prénom est aussi ridicule, il va lui-même déterminer le troisième. La mention décision du J.A.F. sera alors porté en marge de l'acte d'état civil. L'article 57 alinéa 2 énonce que tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme nom usuel.

B. Le changement de prénom.

La loi du 06 Fructidor an II pose le principe de l'immutabilité des prénoms. Mais il existe des exceptions qui sont les hypothèses de la rectification purement matérielle du prénom. Toutefois ce principe est actuellement tempéré: 3 cas, à la suite d'une modification d'état, à titre principal, ou lié à un changement de sexe.

@ Le changement de prénom à la suite d'une modification d'état.

Hypothèse de l'adoption plénière sur la demande des adoptants, le tribunal qui prononce l'adoption peut modifier les prénoms de l'enfant. Ceci est soumis à l'appréciation du tribunal: article 357. On peut avoir aussi un changement de prénom pour faciliter l'intégration d'une personne étrangère qui peut souhaiter franciser son nom de même que son prénom. dans ce cas, elle peut choisir soit qu'elle abandonne son prénom étranger, ou soit qu'elle accole un prénom français.

@ Le changement de prénom à titre principal.

Hypothèse où le prénom peut être changé indépendamment de l'état de la personne. Le changement de prénom intervient à titre principal à la suite d'une procédure judiciaire. Un mécanisme mis en place par une loi du 12 novembre 1955 prévoyait que les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance pouvaient en cas d'intérêt légitime être modifié par un jugement prononcé à la requête de l'enfant ou à la requête de son représentant légal quand l'enfant est mineur. La seule condition exigée est l'existence d'un intérêt légitime apprécié par le T.G.I. jusqu'à la loi du 01 février 1994 et qui depuis est apprécié par J.A.F.

La tendance générale et de refuser quand cela équivaut à une convenance personnelle. C'est l'exemple du T.G.I. d'Agen du 19 juin 1992: une étudiante prénommée Fabienne qui demandait à changer de prénom car depuis longtemps elle se faisait appeler "Désiré Marie". Argument insuffisant pour le T.G.I.

De même dans l'affaire du 06 mars 1990, 1ère chambre civile: Un français né en Algérie de parent algérien a changé deux fois de prénom. Né en 1938 de prénom Mourad, il arrive en France en 1947. En 1976, il fait une requête au T.G.I. pour s'appeler "Marcel", cette requête est acceptée. Mais il fait une nouvelle requête en 1987 pour changer de prénom et reprendre son prénom d'origine car son nouveau prénom l'empêche de faire sa religion correctement. La Cour de Cassation estime qu'il y a intérêt légitime à changer de prénom. La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris et renvoie devant celle d'Orléans qui dans un arrêt du 23 janvier 1992 ordonne la transcription de Mourad en marge de l'acte d'état civil.

Depuis la réforme du 08 janvier 1993, les règles applicables figurent à l'article 60. Toute personne qui se justifie d'un intérêt légitime peut demander de changer de prénom. La demande est portée devant le J.A.F. à la requête de l’intéressé ou s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. Si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est requis. Si le juge accorde le changement de prénom, sa décision est mentionnée en marge de l'état civil intéressé.

@ Le changement de prénom lié à une demande de changement de sexe.

Il s'agit d'un problème très délicat d'une personne qui demandait la rectification de son état civil avec un changement de sexe suivit d'un traitement hormonal et de plusieurs opérations.

Le transsexualisme d'un point de vue médical se caractérise avec la contradiction entre le sexe physique apparent déterminé génétiquement et le sexe psychologique. C'est un sentiment profond, une conviction irrépressible d'une personne d'un sexe physiquement bien déterminé d'appartenir à l'autre sexe. Cette contradiction est toujours mal vécue par le transsexuel qui se croit victime d'une erreur de la nature et qui éprouve le besoin obsédant de rétablir une cohérence entre physique et psychique. Les médecins peuvent satisfaire partiellement les demandes des transsexuels, mais la modification juridique pose un obstacle.

D'une façon générale, la jurisprudence est hostile aux transsexuels donc à la rectification de la mention du sexe sur l'acte de naissance. Elle refusait aussi de changer le prénom. On peut citer deux arrêts de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile du 16 décembre 1975.

Dans le premier elle refuse de prendre en compte les modifications physiques d'une personne consécutives à un traitement hormonal et chirurgical sur le fondement du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Il n'y a pas de possibilité de changement de sexe juridique!

Dans le second elle laisse entendre que la solution pourrait être différente dans le cas où le changement morphologique serait involontaire, c'est l'exemple d'un homme déporté qui pendant la 2ème guerre mondiale a subit des expériences chirurgicales. Il a pu obtenir un changement de prénom.

Dès 1980, la position est plus libérale, certaines juridictions admettent que l'on puisse modifier juridiquement le sexe d'un individu et en conséquence son prénom sur un acte de naissance à condition que l'évolution produite chez ces individus ne soit pas volontaire donc dû à des facteurs auxquels l'individu n'a pu résister.

Quand à la Cour de Cassation, après un arrêt peu explicite du 30 novembre 1983, va réaffirmer sa position de 1975 dans deux arrêts des 3 et 31 mars 1987. Ces deux arrêts s'avèrent relativement ambiguë et ont été diversement interprétés par la doctrine.

Néanmoins, il semble bien qu'on puisse faire la distinction suivante. D'une part, on admet pas le changement de sexe juridique quand il est voulu et délibéré par intéressé. D'autre part, on peut admettre le changement de sexe juridique lorsqu'il est provoqué par une cause extérieur étrangère intéressée: ce sont des contraintes morales, irrésistibles, insurmontables.

La 1ère chambre civile rejette dans deux arrêts du 07 juin 1988 et 10 mai 1989 la demande de changement de sexe. Enfin le doute est levé par l'Assemblée plénière dans quatre arrêts du 21 mai 1990: la réponse est NON! Dans ces quatre cas, la Cour de Cassation déclare que le transsexualisme même quand il est médicalement reconnu ne peut pas s'analyser en un véritable changement de sexe dans la mesure où l'état de la science ne permet pas de changer le sexe chromosomique. Toutefois la Cour de Cassation semble prête à tolérer un changement de prénom.

La réponse fut non jusqu'à ce que la Cour Européenne de La Haye ne fût saisit! Dans son arrêt du 25 mars 1992, un individu déclaré à l'état civil de sexe masculin mais qui se sentait femme demande un changement d'état civil. Cette personne intente une action devant le T.G.I. de Libourne, la Cour d'Appel de Bordeaux et la Cour de Cassation en étant débouté à chaque fois. Il saisit la commission Européenne en argumentant qu'il est avec sa vie quotidienne dans une situation incompatible avec le respect dû à sa vie privée. Or l'article 8 de la convention Européenne des droits de l'homme protège la vie privée et impose le respect des Européens. La position française est donc contraire. La Cour Européenne a condamné à indemniser le transsexuel de 100.000FF pour un préjudice moral. L'importance est que la Cour de Cassation ne pouvait plus maintenir sa décision.

La Cour de Cassation en Assemblée plénière a rendu deux arrêts du 11 décembre 1992 où l'assemblée a du se conformer. Elle dit: "quand à la suite d'un traitement médico chirurgical subit dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possédant plus tous les caractères de son sexe d'origine et qui a prit une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence. De plus le principe d’indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas observer une telle modification". En conséquence la modification de la mention du sexe à l'état civil est désormais possible, donc de même pour le prénom.

§3_ Les éléments accessoires du nom.

A. Le pseudonyme.

C'est un vocable qu'une personne choisit d'elle-même de se faire désigner à la place de son véritable nom: individualisme! On tolère la pratique du pseudonyme dans la mesure où il n'élimine pas le nom patronymique de la personne. Sûrement utilisé dans l'exercice d'une profession littéraire et artistique. En principe licite, on notera quand même que quelques textes l'interdisent pour certaines professions médicales et paramédicales. Il ne se transmet pas à ces héritiers sauf consentement de la personne.

B. Le surnom.

Appellation que l'entourage donne à une personne de façon normale et publique. Imposé par l'entourage, ils deviennent de plus en plus rare.

C. Les titres nobiliaires.

Contrairement au pseudonyme et surnom, le titre nobiliaire appartient au nom. Ces titres ont généralement été conférés par les puissances publiques sous la monarchie ou l'empire. Ce sont des accessoires honorifiques du nom.

 

Section 2: La protection du nom.

Elle est double: elle protège de l'usurpation ou de l'utilisation abusive.

§1_ La protection du nom contre son usurpation.

L'usurpation du nom est l'utilisation par une personne du nom d'autrui pour s'en faire désigner elle-même ainsi que les membres de sa famille.

Voilà pourquoi les membres de la famille dont le nom a été usurpé dispose d'une action en justice pour faire interdire l'usage illégitime de leur patronyme et faire rectifier les actes de l'état civil qui aurait pu être établi à la suite d'une fraude. C'est une action en usurpation du nom.

A. Les conditions de l'action.

Il n'est pas nécessaire de prouver le préjudice du demandeur. De plus il n'est pas nécessaire de prouver la faute du défendeur (l'usurpateur), on n'est pas en présence d'une action en responsabilité, c'est une sorte de protection de la propriété du nom. La seule condition exigée pour agir: le demandeur doit toutefois avoirs un intérêt à agir.

B. Les effets de l'action.

Si une usurpation a causé un préjudice alors la personne qui a subit le dommage sera condamné au versement de dommages et intérêts: article 1382

§2_ La protection du nom contre son utilisation abusive.

Chaque fois qu'il y a utilisation du nom d'autrui, il n'y a pas pour autant usurpation parce qu’une personne peut très bien se faire désigner par un nom qui ne lui appartient pas sans pour autant se lui faire attribuer. C'est l'hypothèse où une personne va vouloir prendre un pseudonyme ou l'exemple d'un écrivain qui va donner à un héros le nom d'une personne qui existait réellement mais involontairement. Dans ce cas, l'utilisation du nom d'autrui ne porte pas réellement atteinte à l'honneur d'une famille. Le problème est que cette atteinte risque de créer une confusion dans l'esprit des tiers.

Il y a des conditions préjudiciables aux véritables porteurs du nom. Le porteur légitime du nom peut agir en justice et peut faire interdire l'usage de son nom s'il estime que ce dernier est abusif.

A. L'utilisation commerciale du nom.

Le nom de commerce est la dénomination par laquelle est désignée une entreprise commerciale. Ce nom commercial est généralement librement choisit. Ce peut être un nom fantaisiste (Printemps, la Samaritaine), le patronyme du commerçant lui-même ou le patronyme d'autrui.

@ L'utilisation commerciale de son propre nom par un commerçant.

L'utilisation commerciale de son propre nom est licite seulement elle risque de soulever des problèmes quand le nom est déjà usité par un homonyme qui exerce un commerce identique. Il y a risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.

La jurisprudence s'avère rigoureuse souvent: elle ne se contente pas que de l'adjonction du prénom au nom pour estimer qu'il n'y a plus confusion, elle interdit purement et simplement l'utilisation de son propre nom par un commerçant à titre de nom commercial dès lors que ce nom a déjà été utilisé par un commerce de façon notoire dans un même type de commerce par un homonyme de la famille. Dans l'exercice de son commerce un individu ne peut être interdit d’utiliser son propre nom.

Exemple de la décision du T.G.I. du 04 juillet 1984: un individu Elmout Rotschild avait lancé un parfum du même nom. Il a laissé croire qu'il est parent avec les barons. Il a été interdit.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence du 19 mai 1994 montre qu'une société de pompes funèbres avait utilisé ostensiblement le nom de son directeur commercial Michel Leclerc qui a cherché à profiter abusivement de la clientèle des hypermarchés Leclerc en proposant des prix attractifs. La publicité a été jugée trompeuse. Une amende d'interdiction de diffuser cette publicité. La Cour énonce que s'il est vrai que l'utilisation de ses noms et prénoms est ouverte à tous les commerçants, encore faut-il que ce droit s'exerce de façon loyale sans entraîner avec les autres clients une confusion avec d'autres entreprises.

@ L'utilisation commerciale du nom d'autrui.

En principe, l'utilisation commerciale du nom d'autrui est licite. En effet, un commerçant peut exercer son commerce sous un nom de fantaisie ou un nom quelconque qui s'avère être le nom d'autrui.

Cette utilisation commerciale du nom d'autrui est permise que si autrui est d'accord où s'il n'entraîne pas de confusion. Elle est licite si autrui a autorisé le commerçant à porter son nom à des fins commerciales étant précisé que cette cession de nom est définitive et irrévocable!

On ne peut prendre comme nom commercial qu'un nom qui ne risque pas de créer une confusion. On ne pourra choisir un nom célèbre ou aristocratique parce que la clientèle pourrait croire à tort qu'il appartient à la famille sauf si ces personnes célèbres sont d'accord.

En revanche, pour les noms communs, l'utilisation de ces noms et souvent licites. L'utilisation est finalement interdite que lorsque le nom a acquis une certaine notoriété.

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 25 septembre 1989: l'utilisation abusive du nom Bolchoï! Un spectacle avec les Bolchoï mais pas la véritable troupe Bolchoï, la confusion a entraîné l'interdiction d'utiliser le nom.

Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère civile du 13 août 1967 qui a pour slogan publicitaire: " Et badadi et badadoit, la meilleure eau c'est la Badoit", Mr Badoit s'est vu débouté car c'était un nom commun.

B. L'utilisation littéraire.

En principe l'utilisation du nom d'autrui à des fins littéraires est libre. Cette utilisation sera interdite si deux conditions sont remplies: si le porteur du nom peut-être confondu avec le héros du roman ou du film et si en plus la confusion lui porte préjudice. La jurisprudence est plus libérale puisque celui qui se plaint doit prouver que les confusions lui ont fait préjudice.

@ Le risque de confusion.

Le risque apparaît plus difficile si le nom est illustre. La confusion, s'il y a analogie dans les circonstances de vie entre une personne fictive et la personne qui se plaint dans l'utilisation du nom.

Cour d'appel de Paris du 16 mars 1974: Claude Lelouch dans "le Voyou" avait choisit un voyou qui disait "je suis Henri Chemin, directeur des relations publiques chez Simca". Claude Lelouch a été condamné à verser des dommages et intérêts et à retirer le nom du film.

@ Une utilisation du nom qui porte préjudice.

La jurisprudence exige que la personne fictive homonyme soit grotesque, déplaisante et ridicule. En revanche, on ne peut pas se plaindre de l'analogie frappante entre un héros fictif et soi-même si le héros n'a pas eu une conduite déplaisante. De plus, à moins de porter un nom célèbre, il est très difficile de faire interdire l'utilisation de son nom dans une oeuvre artistique.