Le mariage produit des effets entre les époux puisqu'ils créent entre les époux, des liens personnes et matériels. En 1804, le mariage est une association où chaque associé avait des droits et devoirs. Un seul associé assurait la direction de l'association: le mari. Il avait sur sa femme la "puissance maritale" et de même sur les enfants la "puissance paternelle". La femme mariée n'avait pas la capacité juridique pour passer des actes elle devait avoir l'autorisation de son mari.

 Portalys: "la force et l'audace sont du côté de l'homme, l’intimité et la pudeur du côté de la femme". La femme mariée était juridiquement atteinte d'une incapacité d'ordre général. L'article 213 énonçait que la femme devait obéissance à son mari. Mais des lois successives vont améliorer le statut juridique de la femme mariée.

La loi du 18 février 1938 a supprimé l'incapacité juridique de la femme mariée, celle du 22 septembre 1942 conforte les principes de la loi de 1938, supprime le devoir d'obéissance de l'épouse, le mari conserve toujours le statut du chef de famille. Après la deuxième guerre mondiale, la loi du 13 juillet 1965 réforme des régimes matrimoniaux, davantage de pouvoir sur les biens communs pour la femme qui retrouve tous les pouvoirs de gestion sur ses biens propres. Depuis 1965, le mari demeure l'administrateur en titre de la communauté. Cette loi interdit l'opposition du mari à l'exercice par sa femme d'une profession séparée.

La loi du 4 juin 1970 montre que le mari n'est plus le chef de la famille, on ne parle plus de puissance paternelle, mais d' "autorité parentale". La loi du 11 juillet 1975 abolit la discrimination qui existe entre les époux en matière d'adultère. Elle supprime la prépondérance du mari dans le choix de la résidence principale. La loi du 23 décembre 1985 (référence des régimes matrimoniaux) prévoit la stricte égalité les époux dans les régimes matrimoniaux. Doyen Carbonnier indique que « l'histoire de notre droit du mariage est celle d'une libération continue".

Section 1: Les liens personnels.

Le mariage engendre des devoirs réciproques entre époux. Devoir d'ordre public (ils ne peuvent y déroger). Imposer de la sorte des devoirs risqueraient de présenter le mariage de façon contraignante (risques d'attirances vers le concubinage). La loi impose des devoirs aux époux, mais il faut respecter la liberté individuelle des époux.

§1_ Les devoirs personnels des époux.

Certains sont expressément imposés par la loi de 1804 et d'autres sont créés par les tribunaux (imposés implicitement par la pratique juridique).

A. Les devoirs expressément attachés au mariage.

 Les articles 212 et 215 prévoit une égalité homme et femme. L'article prévoit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance (secours: rapports financiers donc pas étudié ici car lien personnel). L'article 215 alinéa 1er dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

@ Devoir de communauté de vie.

Jusqu'à la loi du 04 janvier 1970, le principe montrait que l'épouse était obligée de suivre son mari au domicile conjugal où il était obligé de la recevoir. Depuis cette loi, le législateur prévoit à l’article 215 que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie .

1. Le contenu de l'obligation.

Le devoir de communauté de vie s'analyse par une obligation de communauté de toit. Guryon: "Il n'y a pas de famille sans cohabitation et pas de cohabitation sans un logement commun". L’article 108 prévoit que les époux peuvent avoir des domiciles distincts mais cela ne doit porter atteinte à la communauté de vie. On peut concilier l’article 215 et l’article 108 !

Le droit positif admet que pour des raisons professionnelles les époux peuvent avoir des domaines distincts, mais il n’empêche qu’ils sont tenus l’un envers l’autre que d’une seule résidence familiale. « Boire, manger, coucher ensemble, c’est marié ce me semble » pour Loisel. Aucun texte n’a jamais mentionné d’entretenir pour les époux des relations sexuelles, mais depuis le 19e siècle, les tribunaux ont admis la nécessité du devoir de cohabitation.

Si l’un des époux se plaint d’un des comportements de l’autre, à l’occasion de ce contentieux, les tribunaux doivent établir la défense des devoirs conjugaux , les limites sont ainsi le niveau médical, ou les excès en tout . Aussi un jugement du T.G.I. de Dieppe du 25 juin 1970 relatant l’histoire d’un homme de 70 ans qui faisait preuve d’un appétit sexuel débordant allant de la tendresse à la bestialité exigée. Sa femme a obtenu le divorce !

2. La mise en œuvre de l’obligation.

La vie en commun sous un même toit est très importante mais qui va choisir cette résidence familiale ? En 1804, l’épouse était obligée d’habiter avec le mari et de le suivre partout où il jugeait bon de résider, y compris si c’était un lieu infesté par la peste. Le choix appartenait exclusivement et de manière discrétionnaire au mari.

La loi du 18 février 1938 abolit la puissance maritale, mais le mari garde sa prééminence dans le choix de la résidence conjugale l’épouse pouvant exercer un recours devant le tribunal. La loi du 28 septembre 1942 reprend les principes de 1938, le mari a toujours le choix mais la fixation abusive est un danger d’ordre moral et physique, l’épouse peut ainsi demander de résider ailleurs. La loi du 4 juin 1970 prévoit en principe une égalité dans le choix de la résidence familiale, d’un commun accord, mais si aucun accord le lieu est choisit par le mari. Si la résidence ne convenait pas à l’épouse, on a recours au tribunal s’il y a un problème grave.

Le fait pour un logement de ne pas pouvoir faire installer le téléphone pouvait-il être présenté comme un problème grave ? Depuis le 11 juillet 1975, la résidence familiale est au lieu que les époux choisissent d’un commun accord, le tribunal refuse de trancher le désaccord car il préfère attendre le divorce. Mais d’un autre côté, si les rapports entre les époux sont devenus tels qu’ils se sont pas d’accord sur le logement, c’est que le divorce n’est pas loin aussi c’est pour cela que la jurisprudence est si peu importante.

3. La suspension de l’obligation.

L’obligation de communauté de vie n’est pas absolue, un époux peut s’y soustraire pour des motifs légitimes, appréciés souverainement par les juges du fond. Lorsqu’un époux rend la vie intolérable à l’autre, il était justifié s’il partait de la résidence familiale. C’est l’exemple d’un mari battu par une femme alcoolique, le mari gagnerait le divorce, mais avant, il faut toujours mieux demander au juge une dispense de cohabitation.

4. L’inexécution de l’obligation.

C’est l’hypothèse où un époux refuse de cohabiter sans motif légitime en principe, celui-ci est fautif, il commet une faute qui pourra être reconnue pour instance en divorce pour faute comme devoir impératif. Lorsque les deux époux se mettent d’accord pour ne plus vivre ensemble, ils commettent une faute qui pourra être reproché au cours de l’instance en divorce car les pactes de séparation à l’amiable sont nulles. Si l’un des deux époux refuse de cohabiter, quelles sont les différentes sanctions envisageables ?

Maintenant, il n’y a plus aucun procédé de contraintes. Au 19e, le mari était autorisé à contraindre sa femme par la force publique à revenir. Les sanctions sont actuellement de nature pécuniaire, celui qui sans motif légitime abandonne la résidence familiale ne peut pas justifier un soutient pécuniaire.

@ Le devoir de fidélité.

C’est le devoir primordial pour les auteurs, aucun époux n’est admis à entretenir avec une autre personne que sont conjoints des relations amoureuses consommées ou non.

1. L’infidélité matérielle : l’adultère.

L’adultère est l’outrage suprême, c’est une faute majeure qui consiste à avoir des relations sexuelles autres qu’avec son conjoint. Jusqu'à la loi du 11 juillet 1975, l’adultère est non seulement une faute civile, mais en plus une infraction pénale conçue de façon différente suivant qu’elle est commise par le mari ou par l’épouse ; en effet, elle est plus sévère si elle est commise par l’épouse par l’introduction d’un enfant bâtard.

Pour l’épouse, l’adultère est un délit instantané, elle commet une infraction à la première incartade, tandis que pour le mari, pour être sanctionné, il doit commettre un délit discontinu. De plus le mari reçoit une amende et la femme un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Mais depuis la loi du 11 juillet 1975, l’adultère n’est plus une infraction pénale, il demeure une faute civile qui sera toujours sanctionnée au plan civil par le divorce. C’est une faute qui n’est jamais excusée par les tribunaux. Elle est intrinsèquement grave, c’est à dire à priori ! De plus elle peut être sanctionnée par des dommages et intérêts.

2. L’infidélité morale.

C’est une conduite licencieuse et désinvolte, un flirt imprudent, une amitié ambiguë, une attitude équivoque ou encore une relation offensante. Elle peut être sanctionnée par le divorce pour faute. Chaque époux doit s’engager non seulement à n’entretenir de relations sexuelles qu’avec son conjoint et à n’accorder ses faveurs, même platonique à aucune autre personne. Le devoir de fidélité ne se limite pas au strict respect de fidélité charnelle. Aussi la Cour de Cassation, 2e chambre civile du 8 novembre 1989 a accordé le divorce à cause de contacts amicaux après le travail.

@ Le devoir d’assistance.

Il se définit comme le devoir de s’aider mutuellement devant les difficultés de l’existence. C’est un devoir assez flou pour les juristes, c’est également un devoir d’aide et de soin pour le conjoint malade, un devoir d’assistance professionnel qui se traduit par une aide dans le travail, et enfin un devoir d’assistance ménagère du par le mari à l’épouse. Mais il est très rare qu’un juge sanctionne au cours d’un divorce un mari pour ne pas avoir effectué les taches ménagères, or on reproche plus souvent à une femme de ne femme exercer les taches ménagères et au mari de ne pas entretenir lucrativement son ménage, c’est encore très stéréotypé !

B. Les devoirs implicitement liés au mariage.

Les tribunaux vont aussi sanctionner des comportements, il crée de nouveaux concepts, un code de bonne conduite, il dessine le portrait de l’époux modèle. Les tribunaux vont retenir les fautes les plus variées. Ainsi un époux ,qui promet à sa fiancée de se prêter à une cérémonie religieuse après la cérémonie civile et qui finalement revient sur sa parole, commet une faute par rapport au devoir de loyauté des époux.

Les insultes, les propos désobligeant sont considérés comme des fautes du mariage, ou exige un devoir de courtoisie, c’est pour cela qu'une épouse a été sanctionnée pour distribution des photocopies du carnet intime de son mari. C’est un devoir de réserve. De même qu’un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 16 juin 1994 a sanctionné une femme qui refusait de soigner sa stérilité et par là même empêchait son devoir de procréation.

§2_ La liberté individuelle des époux.

Les devoirs matrimoniaux restreignent nécessairement la liberté individuelle des époux, mais ils ne doivent pas l’anéantir. Il faudrait qu’un compromis s’instaure d’une part dans la liberté individuelle des conjoints.

A. Les attributs de la liberté individuelle relatifs à l’intégrité des personnes.

 En principe, le mariage ne doit pas porter atteinte à l’intégrité physique des époux, les violences physiques entre époux ont toujours été sanctionnées à contrario, elles n’ont jamais été légitimés par le lien conjugal. Pendant longtemps, les tribunaux refusaient d’incriminer le viol conjugal. Un arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle du 5 juillet 1990 retient l’infraction de viol à l’égard d’un mari. Chaque époux est libre de décider seul les traitements médicaux à suivre, la femme mariée décide seule des méthodes contraceptives, telle l’I.V.G. ou adoptives sans demander l’avis de son mari. Elle pourrait être sanctionné par un divorce pour faute.

L’arrêt de Bordeaux ci-avant est une sanction pour liberté de son corps, le principe possède une atténuation. En ce qui concerne l’intégrité physique, un époux ne peut pas enregistrer clandestinement les propos de l’autre, photographier à son insu et diffuser des photos intimes. Chaque époux concernent le for interne c’est à dire la liberté de sentiment, d’opinion, chaque personne est libre de choisir sa religion, sa politique, son syndicat.

B. Les attributs de la liberté individuelle relatifs aux comportements des époux.

Le mariage ne fait pas disparaître tout comportement social individuel. Chaque époux peut pratiquer le métier de son choix depuis le 13 juillet 1965, avant le consentement du mari pour le métier de la femme était nécessaire. Chaque époux peut de plus entretenir des relations avec ses amis même s’ils ne sont pas appréciaient par l’autre conjoint, mais cette liberté trouve une limite quand son exercice nuit à la liberté du mariage. Dès lors que l’exercice de cette liberté est incompatible avec un devoir, elle doit laisser sa place. Le choix des amis, s’il est ambigu est sanctionné !

 Section 2 : Les liens matériels entre époux.

 Il existe dans notre droit plusieurs types de régimes matrimoniaux : la communauté de vie réduite aux acquêts, ceux qui vont tomber dans la communauté uniquement pendant le mariage. Il y a également le régime de séparation de bien où chacun doit contribuer au ménage en fonction de ses revenus, la participation aux acquêts et enfin la séparation en insérant différentes clauses. Le statut matrimonial de base ou le régime primaire qui est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports financiers. Certaines des règles visent à consacrer l’indépendance des époux et d’autres tendent à sauvegarder les intérêts de la famille.

§1_ L’indépendance des époux.

A. Dans la vie courante.

Les époux sont étroitement associés, car l’article 220 prévoit que chacun des époux à le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Lorsqu’un des époux passe ainsi un contrat, il engage solidairement l’autre conjoint. Le problème se pose si les dépenses ne sont pas nécessaires à l’entretient du ménage, on vise alors les dépenses de la vie courantes tels les achats alimentaires. Il y a en fait une solidarité légale et les créanciers pourront s’adresser autant au mari qu’à l’épouse quelque soit la personne avec laquelle ils ont passé le contrat. Celui des époux qui aura payer l’intégralité de la dette pourra demander à l’autre de payer la dette.

Il y a des exceptions, c’est à dire que l’époux s’engage seul à passer le contrat, aussi l’article 220 alinéa 2 énonce que la solidarité ne joue plus lorsqu’un conjoint a fait des dépenses manifestement excessive eut égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération et à la bonne ou mauvaise foi du conjoint. Il n’y aura pas de solidarité entre les époux parce que la dépense est inutile. La solidarité ne joue plus si un époux a conclu seul un achat à tempérament ou un emprunt à moins qu’il ne porte que sur des sommes modestes nécessaires à la vie courante. Si un des époux contracte un emprunt très important, il n’engage pas son conjoint, l’idée est d’inciter les époux à conclure ensemble tous les actes qui pourraient s’avérer dangereux pour les finances de la famille.

L’article 221 consacre l’indépendance bancaire des 2 époux. Chaque époux peut se faire ouvrir librement un compte de dépôt avec ou sans autorisation de l’autre. La loi présume que chaque époux a le pouvoir de gérer seul les fonds et d’en, disposer librement énonce l’article 222. Quand un époux détient individuellement des biens mobiliers, cet époux est présumé avoir le pouvoir de faire seul à l’égard de ses biens mobiliers tous les actes d’administration, de jouissance ou de disposition. Ainsi un époux peut vendre chez un antiquaire un objet d’art sans que l’autre lui demande des comptes ou que l’antiquaire l’interroge pour savoir s’il appartient ou non au conjoint ?

B. Dans la vie professionnelle.

La loi du 13 juillet 1965 prévoit que chaque époux peut exercer la profession de son choix sans que l’autre puisse s’y opposer. Il y a donc une liberté d’ordre personnel qui se double d’une liberté d’ordre économique. Chaque époux perçoit lui même ses gains et salaires et peut en disposer librement après s’être acquitté des liens du mariage d’après l’article 223.

§2_ La protection des intérêts familiaux.

A. En période normale.

Les époux sont tenus de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Ils doivent contribuer aux charges du mariage. Ce cadre dépasse l’obligation alimentaire, cela concerne aussi les dépenses courantes, l’éducation des enfants prévu à l’article 220 tels les frais de collège, toutes les dépenses considérées comme nécessaires et conforme au train de vie des époux.

Cette obligation quand il y a une communauté de vie des époux doit s’effectuer de façon normale d’après l’article 214. Les époux auront tendance à rechigner d’avantage au moment du divorce pour la pension alimentaire. De même doit être protéger de la même façon le logement familial en vertu de l’article 215 alinéa 3 qui énonce qu’aucun époux ne peut disposer sans l’autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille aussi si la résidence familiale appartenait au départ à un des époux, il ne peut plus en disposer sans le consentement de l’autre.

B. En période de crise.

Qu’est-ce que la période de crise ? Elle se trouve toujours dans le mariage, soit c’est une séparation de fait, soit une instance de divorce, donc une séparation de corps car l’hypothèse où les époux ont formés une demande en divorce et ont été débouté est assez rare. L’article 258 énonce que le juge peut rejeter la demande en divorce mais autoriser à vivre séparément.

@ Le devoir de secours.

Initialement, le devoir de secours équivaut à une obligation alimentaire limitée au stricte minimum. Peu à peu, la conception s’est élargie, l’époux tenu du devoir de secours doit assurer à son conjoint non seulement le minimum vital mais il doit aussi lui permettre de maintenir le train de vie des époux pendant leur vie commune. On cherche une égalisation. Nous nous apercevons que la conception rejoint celle de la contribution au charge du mariage ; en période d’entente, et devoir de secours en période de crise. L’exécution se concrétise par le versement d’une pension alimentaire en période de crise. La seule hypothèse où on parle de pension alimentaire c’est après un divorce pour rupture de la vie commune.

@ Les mesures exceptionnelles.

Les mesures exceptionnelles sont prévues pour les crises pas forcément conjugales.

1. Les autorisations d’habilitation.

Quand un acte nécessite le concours normal des deux époux telle la vente d’un logement familial, mais que l’un des deux ne veut ou ne peut pas donner son consentement, dans l’hypothèse d’une crise conjugale, tout ceci aux détriments des intérêts de la famille. S’il ne peut pas parce qu'il est absent, qu’il n’a plus toutes ses facultés mentales, qu’il est éloigné pour des raisons professionnelles. L’autre époux peut demander en justice l’autorisation de passer seul cet acte. C’est l’hypothèse prévue à l’article 217. Si l’autorisation est donnée, l’acte sera valablement passé par un seul époux et il sera opposable à celui qui n’a pas voulu donner son consentement.

La deuxième hypothèse est celle prévue à l’article 219 qui énonce que lorsqu’un époux est hors d’état de manifester sa volonté, l’autre époux peut se faire habiliter par la justice à représenter soit pour passer un acte particulier, soit pour une représentation générale. Le T.G.I. met en place un système de représentation judiciaire puisque l’un des conjoints intervient pour passer des actes que l’autre époux devait passer seul mais en tant que représentant.

2. Les mesures conservatoires.

On en trouve peu en jurisprudence, il s’agit d’empêcher un époux d’accomplir certains actes qu’il a pourtant juridiquement le pouvoir d’accomplir tout seul. L’hypothèse est visée par l’article 220_1 qui prévoit que dès lors qu’un époux a manqué gravement à un de ses devoirs, mettant en péril les intérêts de la famille, le J.A.F. peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert ces intérêts familiaux. L’urgence de la réaction est limitée car les mesures ne peuvent pas excéder plus trois ans. Ainsi le T.G.I. de Saint Brieuc du 1er juin 1967 a interdit à un mari d’utiliser pendant trois ans le véhicule familial.