Ce sont les moyens par lesquels les partis au procès peuvent prouver un acte juridique. Ces modes de preuves sont exclusivement prévus par la loi. La loi réglemente 5 modes de preuve: la preuve littérale, la preuve testimoniale (le témoignage), la preuve par indice ou présomption, l'aveu et le serment! Le système de la preuve est différent selon qu'il s'agit de prouver un fait ou un acte juridique. En principe, les actes juridiques se prouvent par un écrit alors que pour les faits juridiques, on admet la preuve par tout moyen. Il faut aussi distinguer le système de la preuve par intime conviction (morale) par rapport au système de la preuve légale.

Par exemple, en droit pénal, pour le système de la preuve par intime conviction, le juge pénal n'est pas lié par aucune preuve que l'on peut lui présenter. Si une personne avoue avoir tuer son père et sa mère, le juge peut ne pas en tenir compte. De plus en droit civil, l'aveu et le serment sont des preuves légales c'est à dire que les preuves s'imposent aux juges quelque soit son sentiment personnel. Si un plaideur avoue quelque chose, il en tient compte. Les témoignages ou présomptions sont des modes de preuves qui appartiennent au système de preuves par intimes convictions.

Section 1: la preuve littérale.

Les écrits qui émanent des partis au procès et qui sont destinées à servir de preuve. Le mode de preuve équivaut à un avantage indéniable. L'écrit équivaut à une preuve préconstituée. Cela lui confère une certaine crédibilité. D'autre part, une preuve écrite préconstituée à une valeur objective plus importante que celle qui s'attache au témoignage. La preuve littérale est la preuve la plus fiable. Parmi tous les écrits, il faut opérer une distinction: les actes (feuille de papier rédigée) par rapports à tous les autres écrits: lettres...

§1_ Les actes authentiques: actes publics.

Selon l'article 1317 du code civil, l'acte authentique est celui qui est reçu par un officier publique (huissier, greffier, notaire, officier de l'état civil). Etant entendu que l'officier publique peut très bien se contenter d'authentifier l'acte sans le rédiger.

A. Les conditions de validité.

Pour qu'un écrit soit authentifier, il faut 3 conditions:

  • la qualité de l'officier public,

  • un officier public compétent en ce qui concerne les conséquences d'attribution. Cet officier ne peut agir dans les domaines de la loi qui lui attribue compétence! Les notaires ont en quelque sorte un monopole pour recevoir les actes et les conventions qui intéressent les particuliers. Il agit selon la compétence géographique qui est strictement limitée par la loi depuis un décret de 1986, le notaire peut exercer ses fonctions sur l'ensemble du territoire national.

  • La rédaction des actes authentiques est soumise à un certain nombre de formalités exigées en vue de renforcer des garanties de régularité et véracité de ses actes.Ainsi, les actes de notaires doivent être établies de façon limitée, indélébile en France. La date doit être écrite en toute lettre et il faut un certain nombre de pages. Ces actes notariés sont rédigés en minute (origine de l'acte) et la copie est certifiée conforme par le notaire.

B. La force probante.

@ La preuve de l'origine de la date.

L'acte authentique se reconnaît à certains signes extérieurs qui confèrent à l'acte une présomption d'authenticité de sorte que si une personne entend se prévaloir en justice d'un acte notarié, elle n'a pas à prouver que cet acte a été établi par tel notaire, car l'acte est présumé authentique parce qu'il a les apparences de la régularité. On dira que l'acte authentique fait foi par lui-même.

Cette présomption d'authenticité n'est qu'une présomption simple La conséquence est que dans un procès, celui auquel on oppose un acte authentique peut tenter de combattre cette présomption d'authenticité en démontrant qu'il s'agit d'un faux. Il faut engager alors une procédure sérieuse et dangereuse de l'inscription de faux car si le demandeur échoue, il perd son procès et peut être condamné à une amende civile.

L'acte authentique fait foi par lui-même jusqu'à inscription de faux: article 1319, alinéa 1er du code civil.

@ La preuve du contenu de l'acte authentique.

Un acte peut très bien sans aucune contestation possible être un acte public et cependant une protestation va s'élever quant à son contenu. L'une des partis au procès va contester la véracité de telle mention figurant à l'acte.

Les mentions figurant à l'acte authentique et qui ont été directement vérifiées par l'officier public ont valeur de preuve jusqu'à inscription de faux. Les énonciations que l'officier public n'a fait que relater à l'acte en fonction de ce qu'on lui a dit donc toutes les mentions qu'il n'a pas personnellement constitué font foi jusqu'à preuve du contraire. Ce qui signifie que si l'un des partis au procès conteste l'exactitude de toute mention, il lui suffit d'apporter la preuve de cette inexactitude sans recourir à la procédure exceptionnelle de cette inscription de faux.

Il en va de même pour toutes les énonciations que l'officier publique n'est pas à même d'apprécier lui-même. Ainsi une personne va chez le notaire pour faire un testament, si le notaire n'a pas compétence pour voir s'il dispose de toutes ses facultés mentales! Un héritier déshérité peut démontrer par l'inexactitude de la mention que la personne n'avait plus toutes ses facultés.

En définitive, si l'acte authentique est régulier quant à sa forme, s'il a été rédigé par l'officier publique compétent, si l'adversaire ne peut pas prouver l'inexactitude de tel ou telle mention, le tribunal sera obligé de considérer comme prouvé ce qui est mentionné, même s'il n'est pas certain de l'exactitude de toutes ses mentions, car un acte authentique implique une preuve légale!

§2_ Les actes sous seing-privé.

Ce sont tous les actes rédigés par les partis elles-mêmes ou un tiers autre qu'un officier public (affaire, immobilier) et de plus c'est un acte qui porte la signature des partis.

A. Les conditions de validité.

L'acte sous seing-privé peut-être une feuille de papier libre, timbré ou manuscrite et même si l'on exempte le testament qui doit absolument être daté, les autres actes sous seing-privé peuvent être valable même s’ils ne sont pas datés. Aucun formalisme rigoureux ne s'impose! La première condition exigée pour qu'un acte sous seing-privé constitue une preuve préconstituée, il nécessite la signature des partis. Si on ne sait pas écrire, il faut recourir à un notaire!

Certains actes sous seing-privé sont destinés à servir de preuves et doivent intervenir absolument sous signature privée. De plus, des conditions peuvent être exigées selon l'acte juridique concerné.

Ainsi quand l'acte sous seing-privé constate une convention synallagmatique (convention qui donne naissance à des obligations réciproques), dans le contrat de vente puisque c'est une obligation synallagmatique, le vendeur doit livrer la charge en état.

Il faut suspecter la formalité du double ou de l'original multiple (autant d'acte que de partis qui s'obligent: chaque parti à ainsi l'engagement de l'autre parti). Sur chaque exemplaire de l'acte sous seing-privé, doit figurer la mention en "X exemplaires". Pour certain type d'acte, on exige la formalité fiscale donc l'enregistrement: taxe fiscale de fond de commerce.

Quand l'acte sous seing-privé constate une promesse unilatérale de somme d'argent ou de choses fongibles (chose de genre ou chose interchangeable). Cet acte est valable, même s'il n'est rédigé qu'en un seul exemplaire. Encore faut-il que cette personne engagée ait signé cet acte. L'article 1326 alinéa 1 exigeait une formalité spécifique: quand l'acte n'est pas entièrement rédigé de la main du débiteur, formalité du "bon pour": le débiteur devait faire précédait sa signature de la mention manuscrite "bon pour".

Selon l'ancienne législation, soit la promesse unilatérale et entièrement rédigé de la main du débiteur, la signature de cette personne suffisait pour que cet acte serve de preuve. Soit l'engagement est écrit par un tiers donc l'acte sous seing-privé ne prouvait être utilisé comme preuve que si la signature du débiteur était précédait de la mention "bon pour X somme d'argent".

On craignait des délits d'abus de "blanc seing". La loi du 12 juillet 1980 a simplifié ce formalisme, car elle a supprimé "bon pour". Le nouvel article 1326 ne concerne que l'exigence de la mention manuscrite du montant en chiffre ou en lettre de la somme ou indication de la quantité déterminé ainsi que la signature.

B. La force probante.

@ L'origine de l'acte.

A la différence de l'acte authentique, l'acte sous seing-privé ne présente pas le signe extérieur et officiel qui pourrait lui donner une présomption d'authenticité. L'acte sous seing-privé n'offre en lui-même aucune garanti de son origine. Dans un cas extrême, il pourrait même s'agir d'un faux qui aurait l'apparence d'un acte authentique. L'acte sous seing-privé ne fait pas foi lui-même.

Si une personne à laquelle on oppose un acte sous seing-privé reconnaît qu'elle l'a signée, dans ce cas, l'acte sera considéré comme émanent du signataire et dans ce cas l'acte sous seing-privé pourra servir de preuve.

Mais à l'inverse, si la personne à laquelle on oppose cet acte sous seing-privé, prétend qu'elle ne l'a jamais vu, dans ce cas l'acte n'a pas de valeur probante. Il suffit que cette personne dise: "je n'ai pas signer cet écrit". Il faut alors démontrer que c'est un faux.

En conséquence, c'est à celui qui entend se prévaloir de l'acte, d'établir l'exactitude au cours du procès et démontrer par une procédure de vérification d'écriture. A l'issue de l'expertise, il y a deux possibilités: soit l'expertise révèle qu'il s'agit d'un faux. Soit elle ne révèle rien, il n'y a donc pas de conclusion et donc l'acte sous seing-privé n'a pas de valeur probante. Compte tenu des résultats de l'expertise graphologique, le juge estime que l'acte à bel et bien était signé par la personne qui prétendait imiter sa signature; l'acte sous seing-privé acquiert la même force probante qu'un acte authentique. La seule procédure est l'inscription au faux (cf. article 1319).

@ Le contenu de l'acte.

On retrouve l'infériorité de l'acte sous seing-privé par un acte authentique. Aucune mention figurant dans l'acte sous seing-privé n'a été constatée par un officier public. L'acte sous seing-privé ne fait foi de son contenu jusqu'à preuve du contraire. Si l'un des partis à l'acte conteste l'exactitude d'une des mentions, cela peut tenter de prouver sans qu'il y ait besoin de recourir à l'inscription de faux (réservé aux actes authentiques). La preuve de l'inexactitude de la mention doit obligatoirement se faire au moyen d'un écrit parce qu'il existe une règle importante en droit: "contre un écrit, on ne peut prouver que par un autre écrit".

@ Les dates de l'acte.

L'acte authentique fait foi de sa date jusqu'à inscription de faux. Pour l'acte sous seing-privé, il en va donc différemment, on va devoir distinguer les rapports entre les partis et ceux avec un tiers.

Les rapports entre particuliers: l'acte sous seing-privé fait foi de sa date jusqu'à preuve du contraire. Il incombe à ces partis de démontrer l'inexactitude de la date. Les rapports avec un tiers: le principe qui s'applique est celui de l’inopposabilité de la date c'est à dire que l'acte sous seing-privé ne fait pas foi de sa date par lui même.

§3_ Les autres preuves littérales.

A. Les lettres missives.

Définition: c’est un écrit émanant d’une personne déterminée et adressé à une autre personne.

Quand il s’agit d’une lettre privée, le destinataire ne peut se servir que si l’expéditeur consent à son utilité. Un tiers ne pourrait apporter devant le juge une lettre qui lui avait été adressée, car principe de l’inviolabilité des correspondances.

Toutefois, on sait que le juge a le droit d’ordonner la production même forcée de certaines pièces détenu par un tiers et pourrait ordonner à tel parti de produire une correspondance privée.

Les lettres d’affaires sont-elles plus souvent utilisées comme moyen de preuve, mais encore faut-il qu’elle soit détenu régulièrement. Elle ne doit pas avoir été obtenu par violence ou par fraude.

Nous supposons que la lettre missive puisse servir de moyen de preuve qu’elle soit alors la force probante de cette lettre missive: si la lettre contient la reconnaissance de certains faits par son auteur, et qu’elle est signée, elle vaut comme un aveu extrajudiciaire.

Si c’est un contrat synallagmatique (qui prévoit une obligation réciproque), un échange de lettre missive, dès lors qu’elles sont signées, cet échange peut être considéré par les tribunaux comme l’équivalent d’un écrit établit en 2 exemplaires. Chaque parti peut prouver le contrat avec le courrier reçu par l’autre parti.

Si c’est un lettre missive vague, c’est à dire qu’on évoque certain fait de façon relativement vague, dans ce cas, on ne peut pas dire que cette lettre ne constitue pas preuve, mais le juge pourra considérer cette lettre comme un commencement de preuve par écrit qui devra être complété par d’autres moyens de preuves tel le témoignage.

B. Les livres de commerce.

Les commerçants sont obligés de tenir des livres de commerces qui doivent être détenus pendant 10 ans après leur clôture. Mais quelle est la force probante de ces livres de commerce?

Les livres de commerces peuvent toujours faire preuve contre le commerçant qui les détient. Le commerçant peut produire ses propres livres de commerce pour appuyer sa prétention lorsqu’il est en litige avec d’autres commerçants!

C. Les registres et papiers domestiques.

Feuilles, notes, carnet de compte tenu par les particuliers, ne peuvent pas tenir de preuve au profit de ceux qui les ont écrits. Toutefois, selon les circonstances, le juge pourrait accorder une certaine force probante à certains papiers en les considérant comme présomption. A l’inverse, il existe des hypothèses où ces documents vont faire foi contre ceux qui les ont écrits.

D. Les copies.

En 1804, les copies d’actes sont faites à la main. Elles étaient peu nombreuses, mais surtout peu fiables! Les valeurs probantes sont à peu près nulles. Par la suite, le législateur a dû tenir compte de l’évolution des techniques de l’évolution des actes. Il a dû modifier son système probatoire par la loi du 12 juillet 1980 qui accorde aux copies une force probante autonome à condition que ce soit des reproductions fidèles et durables, indélébiles et irréversibles.

La cour de cassation, 1ère chambre civile du 27 mai 1986 a accordé une valeur probatoire à ces profits en les qualifiants de commencement de preuve par écrits.

E. Les mentions libératoires.

L’article 1332 vise l’hypothèse ou le créancier au moment où il se fait payer par le débiteur ne lui délivre pas une quittance, indique la mention du paiement sur le titre originaire. Cette mention libératoire peut servir de preuve même si elle n’est pas datée ni signée par le créancier.

 

Section 2: le témoignage.

Il ne constitue pas une preuve légale mais morale, c’est à dire que la force probante d’un témoignage est laissé à l’appréciation du juge. Un juge n’est jamais lié aux témoignages. Le témoin est la personne qui a-t-elle-même vu ou entendu ce sur quoi elle témoigne et qui a précisé que ces déclarations peuvent être recueilli oralement ou bien sous forme d’attestation écrite. Quelles est donc la force probante de ces témoignages. Il faut distinguer les faits des actes juridiques.

Pour les faits juridiques, le témoignage est toujours en principe recevable, cela ne veut pas dire que le juge en tiendra compte.

Pour les actes juridiques article 1341: les actes juridiques ne peuvent pas en principe être prouvés par témoignage s’il porte sur une somme d’argent supérieure à 5.000FF ou des sur des prestations supérieures à 5.000FF. Chaque fois que des personnes vont passer un contrat, elles vont être amenées à constater par un écrit (authentique ou sous-seing-privé) de sorte qu’en cas de litige, elles pourront prouver ce contrat par cette preuve littérale. Il y a donc obligation de préconstituer un écrit, c’est pour cela qu’en principe la preuve par témoignage n’est pas recevable pour les actes juridiques.

Mais il y a des exceptions: le commencement de preuve par écrit à l’article 1347 alinéa 2 du code civil énonce que tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formé, pour qu’il puisse juridiquement revêtir une force probante, il doit provenir de celui à qui on l’oppose. Il faut que cet écrit rende vraisemblable les faits invoqués. Si ces conditions sont réunies, on admet la recevabilité du litige.

Quels sont les écrits que la jurisprudence admet de qualifier comme commencement de preuves? Ce sont les lettres missives, les actes écrits manuscrits non signés dont on pourrait retrouver l’auteur et les copies d’actes obtenues avec papier carbone.

La preuve par témoignage est recevable pour les actes juridiques quand le demandeur dispose d’un commencement de preuve par écrit.

S’il y a impossibilité de produire un écrit. L’article 1348 alinéa 1er dispose que la preuve par témoignage des actes juridiques est recevable quand l’une des partis soit n’a pas eu la possibilité matérielle, morale ou normale des actes juridiques ou soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d’un cas fortuit ou d’une preuve majeure.

L’impossibilité matérielle de se procurer un écrit est dans le cas où une personne par exemple, chez elle pendant un incendie, veut sauver quelques objets précieux de valeur supérieure à 5.000FF, elle les dépose chez le voisin mais elle ne pense pas demander un écrit, or le voisin malhonnête refuse de restituer les objets qu’on lui a confié! Il y a donc un problème de preuve, on ne peut prouver le contrat de dépôt (acte juridique supérieur à 5.000FF). Le principe est qu’il faut une preuve écrite, mais dans ce cas où le juge admet la preuve par témoignage, car il y a impossibilité de produire un écrit.

L’impossibilité morale: les tribunaux admettent qu’entre certaine personne, il n’est pas moralement possible d’établir un écrit en raison des liens de parenté, d’affection, d’estime entre ces personnes. C’est l’exemple du concubin qui prête de l’argent à sa concubine, ensuite il y a des relations conflictuelles, le concubin demande le remboursement de l’argent. La jurisprudence admet qu’il y a impossibilité morale de se procurer un écrit.

Pour les matières commerciales, tout acte de commerce, même s’il excède la valeur de 5.000FF peut être prouvé par tous les moyens, c’est à dire qu’on exige pas un écrit. Le principe se justifie doublement. D’une part, les commerçants sont astreints à la tenue du livre de commerce, on conserve la trace. D’autre part, il y a exigence d’un écrit pour toutes ses opérations commerciales passées et qui créent une entrave à la vie des affaires.

Pour certains contrats jugés suffisamment importants, le juge exige la rédaction d’un écrit. C’est l’hypothèse d’un litige entre un commerçant et un nom commerçant. Quand le défendeur à l’instance est le non commerçant, on applique les règles de preuves du droit civil, on exigera une preuve écrite si l’acte est supérieur à 5.000FF. Lorsque le défendeur est le commerçant, la preuve est libre en matière commerciale.

Section 3: les présomptions.

Le code civil traite les présomptions de la même façon que les témoignages. Quand le témoignage est recevable, c’est la même chose pour les présomptions. Pour prouver un acte juridique supérieur à 5.000FF, les présomptions sont irrecevables, sauf si celui à qui incombe la charge de la preuve peut produire un commencement de preuve par écrit où il peut justifier une impossibilité matérielle ou morale de s’être procuré un écrit.

§1_ Définition de la présomption.

L’article 1349 dispose que les présomptions sont des conséquences que la loi et les magistrats tirent d’un fait connu à un fait inconnu. Ce sont des inductions effectuées par le législateur ou par un juge.

Quand la présomption figure dans un texte de loi, on parle de présomption légale (exemple de l’article 312).

Dans cette dernière hypothèse, le juge constitue certains indices, certaines circonstances et de là va présumer ou induire l’existence de fait qu’on ne peut pas directement établir.

Tous ces faits connus sont très variés. Pour la responsabilité civile, dans le cas d’un accident de la circulation où l’on n’arrive pas à établir directement la responsabilité du conducteur, le juge peut après nomination d’un expert, montrer que les traces de freinage sont des indices qui vont permettre de présumer la vitesse à laquelle roulait le véhicule. C’est aussi le cas pour la grande ressemblance physique.

§2_ La force probante de la présomption.

Les présomptions comme les témoignages ne lient, pas le juge, c’est une preuve par intime conviction. Parfois, un seul indice, s’il est suffisamment grave est sérieux peut suffir au juge pour considérer que la preuve du fait litigieux est établit. Le juge a donc toute liberté de présomption.

L’article 1453 dispose que les présomptions sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat.

Section 4: L'aveu.

C’est la reconnaissance faite par une personne de la véracité du fait ou acte que son adversaire invoque contre elle. Celui contre lequel on invoque un fait en reconnaît l’exactitude. L’aveu est une preuve tout à fait convaincante, mais l’aveu ne peut porter que sur une question de fait et non de droit car l’attestation d’une règle de droit ne peut dépendre de l’attestation du juge. Il existe deux types d'aveux!

§1_ L'aveu extrajudiciaire.

Définition: c’est l’aveu fait en dehors de tout procès ou au cours d’un procès différent de celui qui oppose actuellement les plaideurs. Si cet aveu est fait par écrit, on l’assimile à une preuve écrite (acte sous-seing-privé ou authentique).

L’aveu verbal n’a pas la même force probante que l’aveu écrit, car celui qui avoue un fait oralement a pu agir sans mesurer ses paroles. Les conséquences sont que l’aveu extrajudiciaire verbal n’est recevable que dans les cas où les témoignages seraient recevables. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation du juge: c’est une preuve par intime conviction.

§2_ L'aveu judiciaire

C’est l’hypothèse ou la personne contre laquelle on prétend avoir un droit avoue l’existence de ce droit au cours du procès. Cet aveu peut être écrit mais aussi verbal.

En principe, l’aveu judiciaire est toujours recevable qu’il porte sur un fait juridique ou sur un acte juridique, même supérieur à 5.000FF. La solution est que quand il est recevable, l’aveu constitue la preuve la plus complète, la plus probante. En conséquence le tribunal est lié par cette preuve: l’aveu judiciaire est une preuve légale.

Section 5: Le serment

Définition: c’est l’affirmation solennelle de la véracité d’un fait ou d’un acte dont dépend l’issue du litige. Ce peut être un serment décisoire dont l'initiative est laissée au plaideur ou un serment supplétoire référé d’office par le tribunal.

§1_ Le serment décisoire.

Un plaideur invite son adversaire à prêter serment. C’est l’hypothèse très rare qui ne se présente que lorsqu’un des plaideurs n’a aucun autre recours.

Ainsi un créancier donne 30.000FF au débiteur, ce dernier le rembourse pas. Le créancier ne peut prouver l’acte. Le créancier demande au débiteur de prêter serment. Le débiteur a 3 possibilités:

  • Il jure qu’il ne doit rien, il y a donc gain de cause pour le débiteur. Le serment décisoire est une preuve légale qui lie le juge.

  • Il ne dit rien: le silence est une preuve contre lui, le débiteur est obligatoirement contrarié.

  • Il peut enfin référer le serment, c’est à dire qu’il demande au créancier de jurer qu’on lui doit quelque chose.

Le créancier doit jurer qu’il est bien le créancier pour obtenir gain de cause, le débiteur perd alors son procès. Autrement, c’est le débiteur qui gagne le procès.

On peut recourir au serment décisoire, toutefois, on admet pas le serment décisoire dans les matières où l’aveu n’est pas admis et dans les matières d’ordre public.

Le serment n’est rien d’autre qu’une affirmation, il ne peut-être déferré que sur un fait pertinent, il doit permettre d’emporter la décision du juge. Le juge est lié par ce serment, la prestation ou non au serment font pleine foi. Le juge et le plaideur sont liés.

§2_ Le serment supplétoire.

C’est l’hypothèse où le juge n’est pas convaincu par les différentes preuves qui ont pu lui être présentée. Il veut compléter son information en invitant d’office un plaideur à prêter serment sur un fait dont dépend l’idée du litige. Le serment supplétoire intervient comme un complément de preuve. Le serment supplétoire n’a pas la même force probante que le serment décisoire.