Section 1: les théories doctrinales.

§1_ Théorie de la fiction.

Le seul sujet de droit est la personne physique, seulement les partisans de cette théorie ne peuvent nier l’existence d’un groupement et finissent par admettre la notion de personnalité morale. Ce groupement est personnifié comme s’il était lui-même un individu, mais c’est une pure fiction puisqu’un groupement n’est pas un être vivant, il n’a aucun droit. Pour reprendre l’explication de Planiol, la personnalité morale n’est qu’une fiction qui masque une copropriété entre les membres du groupement. On ne pourrait leur reconnaître une vraie personnalité juridique. La fiction de la personne morale est une procédure que le législateur accorde à certains groupements. Le législateur peut accorder ou refuser, ou accorder en limitant la personnalité morale. Ces groupements n’ont de personnalité morale donc juridique, donc des droits en fonction de ce que le législateur leur a donné. 

§2_ Théorie de la réalité.

Selon cette thèse, la personnalité morale s’impose car elle équivaut à la réalité. La personne utile à la société qui permet aux groupements de posséder une volonté propre, un but collectif. Ils doivent ainsi avoir une personnalité physique. On peut comparer avec un mineur qui ne peut passer tout seul un acte juridique, or c’est une personne juridique, mais il lui faut l’accord des parents. Dans un groupement, le parent est l’administration. En conséquence, tous les groupements autonomes doivent avoir la personnalité juridique sans qu’on ait besoin d’un législateur.

§3_ Théories niant l'utilité de la notion de personne morale.

Les théories modernes qui ont contesté la notion même de personne morale et qui ont soutenu la thèse de la fiction, or il faut, selon ces thèses se débarrasser des personnes morales, donc de la fiction donc des groupements et associations diverses. Les prétendues personnes morales ne seraient en faites que des patrimoines collectifs qui appartiennent à un nombre plus ou moins important d’individus.

A l’heure actuelle, on peut dire que la personne morale est une construction juridique qui est très commode et qui traduit la généralité et qui suppose des intérêts collectifs. La notion de personnalité morale est une pièce essentielle de notre système juridique. Les personnes morales font aussi l’objet de ces réglementations.

Section 2: les solutions du droit positif.

§1_ La jurisprudence.

Les tribunaux ont marqué un premier pas dans la reconnaissance de la personne physique à la fin du 19e siècle en reconnaissant les personnes civiles avec tous les droits inhérents à toutes personnes juridiques. La Cour de Cassation dans un arrêt de la chambre des requêtes du 23 février 1891, consacre la théorie des réalités de même avec la décision du 28 janvier 1954 qui énonce que la personne civile n’est pas crée par la loi c’est à dire par la personne juridique et condamne ainsi la théorie de la fiction.

Cette personne civile appartient en principe à tous les groupements pourvus d’une impossibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites digne par la suite d’être juridiquement reconnu et protégé. Chaque fois qu’il y a un contentieux, un litige, il faut voir si l’expression collective qui peut être protégée. Cela a été confirmé par la Cour de Cassation , chambre sociale du 23 janvier 1990.

§2_ La loi.

La jurisprudence et la doctrine ont évolué parallèlement. Mais la loi n’a pas réellement suivi la jurisprudence. La loi a jeté un trouble en créant un texte le 11 juillet 1985 permettant la naissance de l’E.U.R.L. (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). C’est une société, donc une personne morale, seulement cette E.U.R.L. n’a qu’un seul associé.

Par conséquent, il faut bien admettre qu’il n’y a aucun intérêt collectif mais un intérêt individuel, celui d’un associé unique. Un seul objectif est visé, c’est l’intérêt patrimonial individuel, ce n’est pas pour la défense des intérêts collectifs. En définitive, quand on dit personne morale, il faut admettre que là c’est une fiction.