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Section
1: au début de l'union.
La
constitution d'une communauté de vie sans mariage peut entraîner la perte de
certains droits. En particulier, dans l'hypothèse où l'un des concubins a
connu un divorce pour rupture de la vie commune, l'époux défendeur bénéficie
du maintient du devoir de secours, il dispose d'une pension alimentaire. Elle
cesse d'être dû si on se remarie ou on vie en concubinage notoire. Il faudra
que le J.A.F. constate le concubinage notoire, il y aura cependant un certain délai.
De même le défendeur dans un divorce pour rupture de la vie commune peut
obtenir le bail forcé, ce bail est perdu s'il vit en concubinage!
Les
concubins peuvent induire les tiers en erreur, volontairement ou
involontairement en ce sens qu'ils se donnent l'apparence de gens mariés, en
conséquence, certains tiers peuvent se fier à cette apparence de gens mariés
pour contracter avec l'un des concubins en croyant bénéficier de la solidarité
prévue à l'article 220. Lorsque les tiers ont pu légitimement croire qu'ils
contractaient avec des époux, on applique la théorie de l'apparence.
Section
3: A la rupture de l'union.
C'est
celle pour le décès de l'un des concubins. Le problème est de savoir si un
concubin peut invoquer un préjudice moral ou matériel en cas de mort
accidentel de son concubin. Peut-elle se fonder sur l'article 1382 alors qu'il
n'existe pas de lien de droit pour les concubins?
Un
arrêt de la Cour de Cassation, chambre mixte du 27 février 1970 où la Cour de
Cassation a admis l'indemnisation de la concubine. Plus tard, elle a admis
l'indemnisation de la concubine alors qu'elle est déjà mariée.
L'indemnisation de la maîtresse et de l'épouse. C'est la consécration de la
polygamie de fait, on a tenu compte que l'épouse n'avait pas porter plainte de
l'adultère du mari.
Dans
les années 90, une nouvelle hypothèse, où un ou une concubine va réclamer
une réparation du préjudice moral et matériel causé par la contamination de
son compagnon par le virus du S.I.D.A. La Cour d'Appel de Paris du 27 novembre
1992 a aussi admis l'indemnisation d'une concubine dont le concubin hémophile
contaminé par une transfusion est mort. Elle relève qu'il s'agissait d'un
concubinage stable, durable et notoire. En plus la Cour d'Appel note que la
concubine avait longuement assisté et soigné son concubin jusqu'à son décès,
cela avait eu des répercutions graves sur cette concubine qui a obtenu des
dommages et intérêts de l'ordre de 150.000FF.
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