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En
droit civil, le concubinage se forme au moment où il meurt. Il est pris en
compte au moment où la relation entre les concubins cesse. L'union libre va
faire naître des rapports personnels et matrimoniaux qui ont différents
effets.
Section
1: les rapports personnels.
Les
époux ne sont tenus à aucun devoir personnel. S'ils cohabitent, c'est leur
choix. De plus, le concubinage n'emporte aucun point au nom au profit de la
concubine. Le concubinage peut être interrompu à tout moment sans formalités.
La différence, même si faite sans motifs sérieux ne confèrent aucun droit à
un quelconque concubin parallèlement à la rupture des fiançailles.
Le
principe de liberté de la différence mais en présence de circonstances
exceptionnelles, on peut considérer que telle rupture est fautive moyennant une
indemnisation à cause par exemple, l'abandon d'une concubine avec un enfant
sans rien. C'est l'hypothèse d'une faute bien antérieure à la rupture, un
homme a promis faussement à une femme, le mariage afin de la convaincre de
vivre avec lui, mais il n'y a pas de jurisprudence récente.
Depuis
le code Napoléon, plus d'incapacité de faire ou recevoir des libéralités
entre concubins. Les concubins peuvent se faire des donations qui sont irrévocables.
Toutefois, elles seront annulées quand leur cause est immorale c'est à dire
quand la libéralité qui a été faite avait pour objet de maintenir les
relations de concubinage.
Si
l'un des concubins fait une libéralité à l'autre pour un préjudice passé ou
cadeau, la libéralisé est maintenue. En cas de litiges, si celui qui a fait la
libéralité veut la remettre en cause, car il regrette son geste, cela conduit
le juge à une sorte d'analyse des mobiles ce qui est très délicat. Doit-on
maintenir cette distinction?
Section
2: les rapports pécuniaires.
C'est
chacun pour soi. Il n'y a pas d'équivalent de régime matrimonial. Chaque
concubin conserve ses biens personnels qu'il a acquis avant ou pendant le
concubinage. Les biens ne tombent pas dans une masse commune. Si les concubins
acquièrent ensemble un bien, c'est un bien indivisible. De plus, chaque
concubin répond seul des dettes qu'il a pu contracter même si c'est pour
l'entretien du ménage où l'éducation des enfants selon l'article 220!
Aussi
il n'y a pas d'obligation à contribuer aux charges du ménage, il n'y a pas de
solidarité, de recours, chaque concubin est engagé uniquement. Si l'un des
concubins prend un appartement en location et paye le loyer seul, à la rupture,
la concubine ne lui devra rien. Les tribunaux ont apporté des correctifs à ces
principes quand la solution est inéquitable et trop dure pour la pauvre
concubine abandonnée.
Il
faut parfois prévoir des palliatifs dans les cas où l'application de ces règles
strictes aboutit à des situations d'injustice. C'est l'hypothèse où un
concubin a participé pendant la vie commune à une oeuvre commune. La
jurisprudence a prévu des correctifs: le recours à la notion de société de
fait. Les concubins exploitent ensemble une entreprise, une société qui
appartient à l'un des concubins. En cas de rupture, on fait appel à la notion
de société de fait comme s'il avait existé une société de fait. Chacun
reprend ses apports et en tout cas, on sépare par moitié les bénéfices.
On
peut faire valoir la notion d'enrichissement sans cause avec l'hypothèse où
l'un des concubins a travaillé bénévolement au service de l'autre, tant que
l'on vivait dans une période d'entente. Au moment de la rupture, on peut réclamer
une indemnité à l'autre. Cette action en justice s'appelle l'action dé inrem
verso.
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