En droit civil, le concubinage se forme au moment où il meurt. Il est pris en compte au moment où la relation entre les concubins cesse. L'union libre va faire naître des rapports personnels et matrimoniaux qui ont différents effets.

Section 1: les rapports personnels.

Les époux ne sont tenus à aucun devoir personnel. S'ils cohabitent, c'est leur choix. De plus, le concubinage n'emporte aucun point au nom au profit de la concubine. Le concubinage peut être interrompu à tout moment sans formalités. La différence, même si faite sans motifs sérieux ne confèrent aucun droit à un quelconque concubin parallèlement à la rupture des fiançailles.

Le principe de liberté de la différence mais en présence de circonstances exceptionnelles, on peut considérer que telle rupture est fautive moyennant une indemnisation à cause par exemple, l'abandon d'une concubine avec un enfant sans rien. C'est l'hypothèse d'une faute bien antérieure à la rupture, un homme a promis faussement à une femme, le mariage afin de la convaincre de vivre avec lui, mais il n'y a pas de jurisprudence récente.

Depuis le code Napoléon, plus d'incapacité de faire ou recevoir des libéralités entre concubins. Les concubins peuvent se faire des donations qui sont irrévocables. Toutefois, elles seront annulées quand leur cause est immorale c'est à dire quand la libéralité qui a été faite avait pour objet de maintenir les relations de concubinage.

Si l'un des concubins fait une libéralité à l'autre pour un préjudice passé ou cadeau, la libéralisé est maintenue. En cas de litiges, si celui qui a fait la libéralité veut la remettre en cause, car il regrette son geste, cela conduit le juge à une sorte d'analyse des mobiles ce qui est très délicat. Doit-on maintenir cette distinction?

Section 2: les rapports pécuniaires.

C'est chacun pour soi. Il n'y a pas d'équivalent de régime matrimonial. Chaque concubin conserve ses biens personnels qu'il a acquis avant ou pendant le concubinage. Les biens ne tombent pas dans une masse commune. Si les concubins acquièrent ensemble un bien, c'est un bien indivisible. De plus, chaque concubin répond seul des dettes qu'il a pu contracter même si c'est pour l'entretien du ménage où l'éducation des enfants selon l'article 220!

Aussi il n'y a pas d'obligation à contribuer aux charges du ménage, il n'y a pas de solidarité, de recours, chaque concubin est engagé uniquement. Si l'un des concubins prend un appartement en location et paye le loyer seul, à la rupture, la concubine ne lui devra rien. Les tribunaux ont apporté des correctifs à ces principes quand la solution est inéquitable et trop dure pour la pauvre concubine abandonnée.

Il faut parfois prévoir des palliatifs dans les cas où l'application de ces règles strictes aboutit à des situations d'injustice. C'est l'hypothèse où un concubin a participé pendant la vie commune à une oeuvre commune. La jurisprudence a prévu des correctifs: le recours à la notion de société de fait. Les concubins exploitent ensemble une entreprise, une société qui appartient à l'un des concubins. En cas de rupture, on fait appel à la notion de société de fait comme s'il avait existé une société de fait. Chacun reprend ses apports et en tout cas, on sépare par moitié les bénéfices.

On peut faire valoir la notion d'enrichissement sans cause avec l'hypothèse où l'un des concubins a travaillé bénévolement au service de l'autre, tant que l'on vivait dans une période d'entente. Au moment de la rupture, on peut réclamer une indemnité à l'autre. Cette action en justice s'appelle l'action dé inrem verso.