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Section préliminaire : poursuite provisoire de l’activité.
L 153 : si l’intérêt public ou celui
des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par
le tribunal pour une durée de 2 mois renouvelable. Lorsqu’il s’agit d’une
exploitation agricole, la durée est fixée par le tribunal en fonction de
l’année culturale en cours.
Quel est l’intérêt dont parle la loi ? Celui de ne pas voir disparaître le
fonds de commerce par exemple.
Section 1 : la réalisation des unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier
L155 ! Des unités de production composées
de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet
d’une cession globale. C’est une cession à forfait, sans garantie, de type
aléatoire. Mais existent des différences avec le plan de cession : il n’y a
pas continuation des contrats selon L86, et la question demeure de savoir si
elle emporte purge (oui pour M. Soinne).
L155 al2 : le liquidateur suscite des offres d’acquisition et fixe le délai
pendant lequel elles sont reçues. Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants
de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun
parent ou allié jusqu’au second degré ne peuvent se porter acquéreur.
L155 al3 : toute offre doit être écrite et comporter indication de L83.
L155 al4 : le juge commissaire, après avoir entendu le débiteur, le comité
d’entreprise, décide quant au choix de l’offre et il retient celle qui lui
paraît la plus sérieuse et qui permet d’assurer l’emploi des salaires.
La mise en œuvre de L155 est fréquente, mais ne peut concerner qu’une
entreprise vivante, avec salariés.
Section 2 : La réalisation des biens meubles et immeubles.
L157 : avant toute vente, le liquidateur doit solliciter les autorités administratives pour les archives (droit de préemption du ministère de la culture).
I Les ventes immobilières
A Dispositions communes aux diverses
réalisations immobilières
Pour les biens de communauté, dont la disposition nécessite l’accord des 2
époux, l’on passe outre. problème : présence du débiteur dans l’immeuble
d’habitation ? Expulsion ? La jurisprudence est hésitante.
B Les modalités de la vente immobilière
L154 : les ventes d’immeubles ont lieu selon les formes prescrites en matière de vente à l’encan. Mais le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de publicité. Il peut aussi autoriser la vente amiable si elle s’opère dans de meilleurs conditions : lui permet de passer outre la forme habituelle de la vente ! S’il y a vente par adjudication, existe purge des hypothèques (le créancier hypothèque n’a pas de surenchère).
Les 2 systèmes ont leur avantage :
_ la vente publique permet la transparence
_ la vente de grès à grès permet un prix convenable.
Hypothèse particulière : la vente sur
saisie, par cahier des charges. Les créanciers inscrits sont sommés par
huissier de justice d’assister à la vente, l’enchère se fait par avocat
(sa responsabilité est engagée en cas de non règlement du prix).
Au tribunal l’on procède par la voie des bougies.
La vente à l’amiable exige l’autorisation du juge commissaire. Son
autorisation le lie-t-elle ? En droit, il ne fait qu’autoriser la passation de
l’acte ; il faut examiner s’il a donné son accord.
Il arrive que le tribunal procède par voie de plis cacheté(plus rapide que les
bougies), mais c’est illégal, car non prévu par la loi.
C Les effets de la vente
Objectif : permettre à l’acquéreur d’avoir un titre vierge de toute inscription. Il faut rechercher si la vente opère ou non purge des hypothèques : de plein droit pour l’adjudication, payée par l’acquéreur si amiable. Le prix est payé au mandataire liquidateur. Comment parvenir à la radiation de l’inscription ? Dans la procédure d’ordre, le juge aux ordres suit l’ordre amiable ou judiciaire ; dans la procédure amiable, il doit indiquer le prix à répartir et les propositions de répartition. Cet " état de colocation " est déposé au greffe du tribunal et le greffier avertit les créanciers : possibilité d’opposition. Le liquidateur remet entre les mains du juge aux ordres qui raille l’inscription.
II Les opérations de recouvrement : la vente de biens de l’entreprise
Cas le plus fréquent : la cessation du
fonds de commerce autorisée par le juge commissaire. 2 particularités :
_ pour le bail commercial s’applique le dispositif du 30 sept 53
_ si le bail est amiable, nécessité de la purge des créanciers nantis (privilège
du vendeur de fonds de commerce).
Section 3 : Le sort du gage
Art. L159 : le liquidateur autorisé par le juge commissaire peut en payant la dette retirer les biens constitués en gage par le débiteur. A défaut de retrait, le liquidateur doit dans les 6 mois demande la résiliation. Le créancier gagiste même s’il n’est pas encore admis pourvu qu’il ait déclaré sa créance peut demander l’attribution judiciaire du gage. En cas de vente du bien gagé par le liquidateur, le droit de rétention est reporté sur le prix. L’inscription est radiée à la diligence du liquidateur.
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