LES VOIES DE RECOURS

 

Concernant le jugement et l’ordonnance rendue dans le cadre de la liquidation judiciaire et la redressement judiciaire sont soumise à un régime dérogatoire plutôt restrictif. De façon générale, on peut dire que le jugement d’ouverture permet assez largement l’exercice de voies de recours contre les décisions prisent en cours de procédure soumise à un régime de plus en plus restrictif. 

On distingue : 

1.     Les voies de recours contre le jugement d’ouverture : (art. L171-1)

  • appel possible par le

    • débiteur 

    • créancier poursuivant

    • ministère public. 

  • tierce opposition possible. 

2.     Concernant le jugement statuant sur le plan de continuation et la liquidation judiciaire (art. L171-2). 

  • appel possible par le

    • débiteur

    • administrateur

    • représentant des créanciers

    • délégués du personnel et comité d’entreprise,

    • ministère public.

  • tierce opposition est exclue pour décision arrêtant le plan de continuation par contre, n’est pas exclu expressément pour la décision statuant sur la liquidation judiciaire ou de rejet du plan de continuation. 

3.     Contre le plan de cession (L174)

  • appel possible par le

    • ministère public

    • cessionnaire qui peut faire appel du jugement que lui impose charge autre que celle prévue au plan et le repreneur évincé ne peut exercé de voies de recours (pas de l'avis de Soinne).

    • Cocontractant dont le contrat est cédé avec le contrat de l’entreprise, et peut former appel avec partie du jugement qui emporte cession du contrat à exécution successive. 

  • tierce opposition est exclue pour le jugement arrêtant, modifiant le plan de cession. 

Pour les décisions mixtes, la jurisprudence considère que l’admission du plan de cession total sous entendait le rejet du plan de continuation et permettait au débiteur d’exercer les voies de recours offertes dans ce cas, alors qu’il n’y a pas de voies de recours contre le jugement arrêtant le plan de cession. 

En cas de plan de continuation, assorti de plan de cession partiel, on considère qu’on ne peut appliquer L171 (plan de continuation) et L174 (plan de cession) car 2 plans ne constituent pas les différents éléments d'un même ensemble. On applique alors L171-2. 

En cas de plan de cession partiel et de liquidation judiciaire, la juridiction qui entend arrêter le plan de cession doit au préalable écarter la liquidation judiciaire apporté => on peut appliquer L171-2 qui exige que les voies de recours soit exerçable à l’encontre du jugement qui statut sur la liquidation judiciaire. 

Comme peut nombreuses et peu larges, on a créé le recours en nullité car l’appel était possible pour certain nombre de décisions. 

Pour permettre l’élargissement d'un certain nombre de voie de recours, la jurisprudence a créer la notion de recours en nullité, elle affirme que lorsque le législateur exclu les voies de recours pour certaines décisions, il n’avisait que les recours en réformation. C’est par un renvoi avec l’art. 542 du NCPCiv que pourra naître l’appel en nullité car il précise qu’il tend à réformer ou annuler un C.A. par un jugement rendu par une juridiction du premier degré. 

Il y aurait deux appels possibles : 

Appel en réformation : qui ne tend pas à l’annulation mais à la modification du jugement 

Appel en nullité :  qui tend à cette annulation. 

Serait seul visé par le texte interdisant l’appel : l’appel en réformation. L’appel en nullité demeurait possible dans tous les cas où la voie de l’appel a été expressément formé. Le régime juridique de l’appel en nullité a été peu à peu dégagé par la jurisprudence, mais c’était purement prétorien. 

Pour l’exercer, il faut avoir la qualité de partie en première instance, mais la notion n’est pas définie. Pour la Cour de Cassation et les parties à l’instance, celui qui a une prétention au sens de l’art. 4 et 31 du NCPCiv c'est à dire celui qui a un intérêt légitime au rejet d’une prétention. 

Il semble qu’on puisse s’avérer à une définition dégagé par C. Lebel c'est à dire que la partie susceptible de former un appel en nullité serait la personne physique ou la personne morale qui serait dans l’instance et aurait un intérêt juridique à agit différent de l’intérêt représenté dans la procédure collective.  

DELAI POUR L’ACTION : 

  • avant 10 jours pour la procédure collective

  • avant 15 jours pour le ministère public (appel suspensif)

Toutes les autres voies de recours doivent être fermées. Le recours souvent n’est possible que si la personne dispose du grief autonome et l’on considère que ces griefs sont excès de pouvoir si c’est une décision dans une matière ou la juridiction est incompétente. 

Depuis Pommès 94, la violation des différences de lois (85 et 94) ne serait pas un excès de pouvoir même si les dispositions ne sont impératives mais certains auteurs dont Soinne ont une vision large de la notion de grief autonome considérant l’appel en nullité recevable en présence de toute irrégularité grossière découlant de la violation d'un principe fondamental d’ordre public (28.05.1996). 

Le repreneur évincé n’est pas une partie et ne peut à ce titre exercer un appel en nullité, ce que conteste Soinne, pour qui il n’est pas acceptable que le repreneur évincé n’ait pas de voie de recours à l’encontre d’une décision qu’il aurait commis à son préjudice des fautes telles que la nullité des décisions qui pourrait être encourues.