LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

 

Section 1 : Les conditions

           I Le critère de la liquidation judiciaire

Le plan ne peut concerner qu’une entreprise. En son absence, il n’y a pas de plan (Ex : le dirigeant mis en procédure par L182) L’activité d’artisan est suffisant pour qu’il y ait plan. La liquidation judiciaire implique l’inactivité ou l’inexistence d’une entreprise quelconque.

           II Les modalités de conversion du redressement en liquidation judiciaire

A tout moment, spécialement dans le cadre d’une demande de renouvellement de la période d’observation, lorsqu’il existe des pertes d’exploitation, souvent.
 

Section 2 : Les effets du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire

           I Le liquidateur

Art. L148-1 venant de L94 : le jugement ouvrant liquidation judiciaire désigne le juge commissaire et le liquidateur. Est liquidateur celui qui était représentant des créanciers. Le tribunal peut faire autrement mais par décision motivée.
Mission : établit l’ordre de répartition entre les créanciers comme le représentant des créanciers et il représente le débiteur, tel le syndic de 67 et il est chargé des opérations de licenciement

           II Les effets de la liquidation : le dessaisissement et la préservation du patrimoine du débiteur

L152 : cela s’effectue de plein droit. Le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens acquis à quelque titre que ce soit tant que la procédure n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant le patrimoine appartient au liquidateur. Tout le dispositif pour assurer la conservation des biens s’applique : L40 et L37. Mais existe un système spécifique sur la continuation du contrat de bail : L153 ; le liquidateur peut continuer le contrat de bail et l’imposer en cas de cession. Mais est-il tenu des dettes avant procédure ? Hésitations.

           III Effets à l’égard des créanciers, déchéance du terme et rétablissement des poursuites

L160 : le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Ce n’est pas une sanction mais une nécessité résultant de la liquidation.
L161 : les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, ainsi que le trésor public, dès lors qu’ils ont déclarés leurs créances même s’ils ne sont pas admis, peuvent exercer des poursuites individuelles dans les 3 mois s’il n’y a pas d’opérations de liquidation. Il s’agit ici de lutter contre une éventuelle inertie du liquidateur. Le fait pour lui de saisir un notaire, un officier public de la réalisation suffit. Porté exacte de l’action ? Elle se limite à la réalisation des biens grevés mais le produit des réalisations doit être remis au liquidateur.
Pour les créanciers bénéficiant de l’action résolutoire, L47 leur était applicable, mais, L61 ? Leur permettre l’action serait les rétablir dans leur droits de propriétaire, et c’est impossible ; il ne s’agit donc que d’un rétablissement partiel des poursuites.