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Ainsi,
on suppose un contrat entre une société française et une société italienne.
La prestation caractéristique s'exécutant en France. Dans ce contrat prévu
pour plusieurs années, figure des notices d'informations modifiéées par la
suite par la société italienne et aujourd'hui apparaît comme indifférent
entre les cocontractants.
La
société française nous consulte et présente ce contrat rédigé en langue
française et contenant simplement une disposition selon laquelle la loi française
est applicable. La société nous indique qu'elle n'a constaté l'existence d'un
accord compromissoire dans la notice ultérieurement qu'en rassemblant des
documents qu'elle était venu consulter avec une clause selon laquelle tout différend
découlant du contrat sera tranché par voie d'arbitrage conformément au réglement
de la CCI, l'arbitrage étant prévu en Italie.
La
société française fait savoir qu'elle préférerait saisir le juge français
d'autant que la société Italienne a des biens sur le territoire français
permettant de garantir les sommes que doit ou devrait la société Italienne.
1ère
question: apprécier la validité de la clause?
=>
faut voir la solution si on répond oui
ou non
=>
Ici, à priorié, la clause est valable, il n'y a pas d'élément dans la clause
qui pourrait venir la vicier.
2:
est-elle librement consentie par les parties?
Ici,
non, la société française s'en est rendue compte que lors de la consultation.
Cf. Arrêt Dalikoo, 20.12.1993, a eu l'occasion de se prononcer sur une affaire
similaire car la clause compromissoire figurait dans des documents annexes
adressés de manière unilatérale. Selon la Cdc, il y a une autonomie de la clause compromissoire pour admettre la clause
litigieuse. En outre, la jp sur la notion de clause par référence suscité par
l'affaire BOMAR OIL, pourrait appuyé cette thèse si les éléments font référence
aux éléments contenus dans le contrat.
On
peut donc considérer cette clause comme valable, de telle sorte que la société
française en peut échapper à l'arbitrage. En outre, les arbitres ayant la
compétence de leur compétence, la société française, en raison de cette
clause en peut pas saisir directement le juge étatique car ce dernier doit
sursoeir à statuer dans l'attente de la décision arbitrale.
3.
Rem: si l'arbitre dit que la clause n'est pas valable:
il se déclare incompétent. Quel est alors le juge compétent?
Le
français, l'italien, en l'espèce on a une application de la convention de
Bruxelles et de Lugano, et dès lors la convention de L dit que dans ce cas, la
C de B s'applique si le litige entre dans son champ d'application.
Ici,
on est en matière civile et commerciale, plus précisément en matière
contractuelle pour laquelle la convention prévoit des règles d'application.
4.
Existe t-il une clause attributive de compétence.
Non:
pas de référence à l'art. 2 de la convention qui désigne le tribunal du
domicile ou du siège du défendeur, celui ci désigné par rapport au défendeur
ie la société Italienne, donc le juge français n'est pas compétent.
5.
Le juge français ne peut-il pas être compétent sur le fondement de l'art. 5?
C'est
un chef alternatif de la compétence à l'art. 2 (lieu de l'exécution de
l'obligation servant de base à la demande). => Quelle est l'obligation?
Conformément aux dispositions de la CJCE à la suite de l'arrêt DEBLOOS et
TESSILI conduisant à la consultation de la règle de conflit de loi applicable
à la consultation litigieuse.
Ici,
en matière contractuelle, on se réfère à la loi choisit par les parties
c'est à dire la loi française. Dès lors dans le droit français on a soit le
lieu prévu dans le contrat soit on a le lieu de la prestation caractéristique.
Ici, la prestation caractéristique intervient en France. Le juge français du
lieu de la prestation caractéristique est compétent sur le fondement de l'art.
5-1 de la convention de Bruxelles.
Si
l'arbitre est compétent, on est en présence d'une sentence arbitrale étrangère
et il conviendrait de demander la reconnaissance et l'exécution de la sentence:
En
Italie, et une fois la décision du juge italien demandé en France par exéquatur
de la décision italienne par référence à la jp MONZER (cf. absence
d'exequatur simplifié car on est en arbitrage et la convention de Bruxelles ne
le reconnaît pas).
En
France: faut saisir sur requête le président du TGI (Paris). En cas de refus,
l'appel contre l'ordonnance est possible dans les conditions de l'art. 1502
NCPCiv. Le pouvoi en cassation également.
6.
Hypothèse où la société Française ou Italienne n'est pas d'accord avec la
sentence.
En
matière d'arbitrage international, cela est toujours possible d'envisager un
recours en annulation de la sentence dans le pays du lieu de l'arbitrage donc
ici en Italie. En application de Norsolor,
une jp annulée à l'étranger peut très bien être exécutée en France et
ferait l'objet d'une procédure de droit commun.
7.
Concernant les biens sur le territoire français?
On
peut les saisir à titre conservatoire: mesure provisoire sur les biens de la
société Italienne en France. La compétence du juge étatique ici le Président
du TGI, même dans le cadre d'un arbitrage international, remplissant les
fonctions de juge d'exécution.
Tout
dépend de la nature des biens:
immeuble
=> procédera par inscription provisoire d'hypothèque.
argent
=> procédera par saisie conservatoire de ses sommes auprès de l'établissement
bancaire.
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