EXEMPLE DE CAS TRAITE

 

Ainsi, on suppose un contrat entre une société française et une société italienne. La prestation caractéristique s'exécutant en France. Dans ce contrat prévu pour plusieurs années, figure des notices d'informations modifiéées par la suite par la société italienne et aujourd'hui apparaît comme indifférent entre les cocontractants.

 

La société française nous consulte et présente ce contrat rédigé en langue française et contenant simplement une disposition selon laquelle la loi française est applicable. La société nous indique qu'elle n'a constaté l'existence d'un accord compromissoire dans la notice ultérieurement qu'en rassemblant des documents qu'elle était venu consulter avec une clause selon laquelle tout différend découlant du contrat sera tranché par voie d'arbitrage conformément au réglement de la CCI, l'arbitrage étant prévu en Italie.

 

La société française fait savoir qu'elle préférerait saisir le juge français d'autant que la société Italienne a des biens sur le territoire français permettant de garantir les sommes que doit ou devrait la société Italienne.

 

1ère question: apprécier la validité de la clause?

=> faut voir la solution si on répond oui ou non

=> Ici, à priorié, la clause est valable, il n'y a pas d'élément dans la clause qui pourrait venir la vicier.

 

2: est-elle librement consentie par les parties?

Ici, non, la société française s'en est rendue compte que lors de la consultation. Cf. Arrêt Dalikoo, 20.12.1993, a eu l'occasion de se prononcer sur une affaire similaire car la clause compromissoire figurait dans des documents annexes adressés de manière unilatérale. Selon la Cdc, il y a une autonomie de la clause compromissoire pour admettre la clause litigieuse. En outre, la jp sur la notion de clause par référence suscité par l'affaire BOMAR OIL, pourrait appuyé cette thèse si les éléments font référence aux éléments contenus dans le contrat.

On peut donc considérer cette clause comme valable, de telle sorte que la société française en peut échapper à l'arbitrage. En outre, les arbitres ayant la compétence de leur compétence, la société française, en raison de cette clause en peut pas saisir directement le juge étatique car ce dernier doit sursoeir à statuer dans l'attente de la décision arbitrale.

 

3. Rem: si l'arbitre dit que la clause n'est pas valable: il se déclare incompétent. Quel est alors le juge compétent?

Le français, l'italien, en l'espèce on a une application de la convention de Bruxelles et de Lugano, et dès lors la convention de L dit que dans ce cas, la C de B s'applique si le litige entre dans son champ d'application.

Ici, on est en matière civile et commerciale, plus précisément en matière contractuelle pour laquelle la convention prévoit des règles d'application.

 

4. Existe t-il une clause attributive de compétence.

Non: pas de référence à l'art. 2 de la convention qui désigne le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, celui ci désigné par rapport au défendeur ie la société Italienne, donc le juge français n'est pas compétent.

 

5. Le juge français ne peut-il pas être compétent sur le fondement de l'art. 5?

C'est un chef alternatif de la compétence à l'art. 2 (lieu de l'exécution de l'obligation servant de base à la demande). => Quelle est l'obligation? Conformément aux dispositions de la CJCE à la suite de l'arrêt DEBLOOS et TESSILI conduisant à la consultation de la règle de conflit de loi applicable à la consultation litigieuse.

 

Ici, en matière contractuelle, on se réfère à la loi choisit par les parties c'est à dire la loi française. Dès lors dans le droit français on a soit le lieu prévu dans le contrat soit on a le lieu de la prestation caractéristique. Ici, la prestation caractéristique intervient en France. Le juge français du lieu de la prestation caractéristique est compétent sur le fondement de l'art. 5-1 de la convention de Bruxelles.

 

Si l'arbitre est compétent, on est en présence d'une sentence arbitrale étrangère et il conviendrait de demander la reconnaissance et l'exécution de la sentence:

En Italie, et une fois la décision du juge italien demandé en France par exéquatur de la décision italienne par référence à la jp MONZER (cf. absence d'exequatur simplifié car on est en arbitrage et la convention de Bruxelles ne le reconnaît pas).

En France: faut saisir sur requête le président du TGI (Paris). En cas de refus, l'appel contre l'ordonnance est possible dans les conditions de l'art. 1502 NCPCiv. Le pouvoi en cassation également.

 

6. Hypothèse où la société Française ou Italienne n'est pas d'accord avec la sentence.

 

En matière d'arbitrage international, cela est toujours possible d'envisager un recours en annulation de la sentence dans le pays du lieu de l'arbitrage donc ici en Italie. En application de Norsolor, une jp annulée à l'étranger peut très bien être exécutée en France et ferait l'objet d'une procédure de droit commun.

 

7. Concernant les biens sur le territoire français?

 

On peut les saisir à titre conservatoire: mesure provisoire sur les biens de la société Italienne en France. La compétence du juge étatique ici le Président du TGI, même dans le cadre d'un arbitrage international, remplissant les fonctions de juge d'exécution.

 

Tout dépend de la nature des biens:

immeuble => procédera par inscription provisoire d'hypothèque.

argent => procédera par saisie conservatoire de ses sommes auprès de l'établissement bancaire.