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Le
juge étatique est amené à intervenir à tous les stades de la phase arbitrale
et intervient après le prononcé de la sentence. Tout d'abord l'intervention
qui se produit, à l'occasion de la procédure arbitrale.
Section
1: L'intervention à l'occasion de la procédure arbitrale.
Cette
intervention a lieu d'abord pour la composition
du tribunal arbitral. En effet, en cas de divergence des parties sur la désignation
des arbitres, convient de saisir sur requête le président du TGI dans le
ressort duquel se déroule l'arbitrage. En principe, chaque partie désigne un
arbitre et les arbitres désignés choississent le président du tribunal
arbitral.
En
cas de difficultés dans cette désignation et pour ne pas bloquer la procédure
arbitrale, on va demander au juge étatique de prendre une décision de
nomination. Sur 3 arbitres, on a généralement un technicien de l'objet du
litige, un juriste, et un gestionnaire / expert comptable. On va fournir au président
du TGI la liste des arbitres pour qu'il effectue un choix.
Le
juge étatique est également compétent pour
la récusation des arbitres. On peut la demander lorsque l'on a l'impression
qu'il y a eu une fraude dans la désignation. C'est le cas d'un ancien directeur
de Promodès désigné comme arbitre. En effet, on a peur d'une justice
partiale.
Lorsqu'il
y a une action ou récusation, ça rend public l'arbitrage, car on doit procéder
par une voie d'assignation et assigner la personne qui a désigné l'arbitre,
mais aussi l'arbitre qui a été désigné. Le juge étatique qui récuse
l'arbitre va désigner d'autorité un nouvel arbitre. Le président du TGI peut
intervenir lors d'un décès ou d'un empêchement grave d'assurer la fonction
pour l'arbitre. C'est un moyen de s'opposer à la reconnaissance et à l'exécution
de la sentence.
Le
juge étatique est aussi compétent pour les mesures
conservatoires et provisoire, tout simplement parce que c'est le seul à
pouvoir prendre des mesures coercitives car les arbitres n'ont pas l'impérium.
Il arrive que les parties tentent d'obtenir des mesures conservatoires devant
l'arbitre. Pour l'instant, ceux-ci se sont toujours déclarer incompétent mais
il faut savoir que le règlement CCI dans sa version 98 envisage le référé
arbitral fondé sur l'urgence qui est aussi l'un des fondements des mesures
conservatoires et provisoires. Il y a ainsi une compétence exclusive du juge étatique.
On
remarque que les textes relatifs à l'arbitrage disent que cette compétence est
attribuée au Président du TGI. Lorsque l'on a réformé les procédures
civiles de réglementation, on a remplacé le président du TGI par le JEX, mais
on a oublié de le faire dans les textes sur l'arbitrage. Parfois, les parties
saisissaient le JEX tandis que d'autres saississaient le Pdt du TGI. En fait, ce
n'est pas compliqué lorsqu'on est dans une petite juridiction car c'est la même
personne (en fait, lorsque c'est une juridiction plus importante).
Lorsque
l'on saississait le président du TGI, on le saisissait par rapport à la voie
d'exécution qu'il allait traiter lui même ou faire traiter par son délégué.
Ces mesures doivent être prisent à chaque fois par le JEX.
Pb:
ce n'est pas toujours évident de définir les mesures conservatoires et
provisoires d'autant plus que les qualifications sont employés de façon indifférente.
En fait, on peut dire selon Fouchart que ce sont "des
mesures provisoires concernant la nature de la décision, une décision
provisoire étant celle qui ne lie pas le juge ou l'arbitre appelé à statuer
au fond. Les mesures conservatoires concernent l'objet de la décision car elle
tend à préserver une situation des droits ou des preuves.
Remarque,
une décision conservatoire est quand même provisoire même si dans certains
cas, elle a épuisé ses effets au moments de la décision au fond. A l'inverse,
une décision provisoire n'est pas nécessairement conservatoire.
Dès
lors, on constate une 3e hypothèse d'intervention du juge étatique: le référé provision. L'objet est de satisfaire le titulaire d'une créance
non sérieusement contestable au moyen d'une procéudre d'urgence fondée sur
l'art. 809 al 2 et 873 al 2 du NCPCiv. La Convention de Genève de 1961 laisse
également au juge étatique la compétence pour statuer sur une demande de
mesures provisoires ou conservatoire à titre gracieux ou contentieux (art. 6§4).
Section
2: Intervention du juge étatique après la sentence.
Après
la sentence, le juge étatique peut intervenir en annulation de la sentence
international ou en reconnaissance et exécution des sentences. En droit
international, la sentence ne peut pas faire l'objet d'appel, d'opposition et de
pourvoi. Reste alors possible la voie de la tierce opposition et le recours en
annulation. On va devoir opposer selon que l'on est en présence d'une sentence
arbitrale française ou étrangère.
§1.
La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales.
Art.
1498 NCPCiv dispose que les sentences
arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établies par celui
qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement différent
à l'ordre public international français. Selon l'alinéa 2, c'est
la même règle qui vaut en matière d'exécution.
Pour
obtenir cette reconnaissance, il faut saisir sur requête le président du TGI
dans le ressort duquel l'arbitrage s'est déroulé. Semble donc que cette
reconnaissance ne soit possible que si la sentence est rendue en France. On
s'est demandé si l'on pouvait lorsque l'on était français invoqué les art.
14/15 CCiv pour fonder la compétence sur la reconnaissance d'une sentence
rendue à l'étranger. Pour l'heure, il n'y a pas de décision sur ce point,
mais si aboutissement il y a, les privilèges de juridictions ne donnant qu'une
compétence générale, conviendrait systématiquement de saisir le juge
parisien.
Le
juge est saisit par requête => l' EXEQUATUR est reconnu ou refusé sans
qu'il n'y ait de débat contradictoire entre les partis. Cela évite un débat
sur le fonds et cela confirme l'intention du législateur de laisser à la Cour
d'Appel (juge de l'annulation), tout ce qui touche au fond du litige. Le
demandeur doit fournir selon l'art. 1499, l'original ou une copie authentique de
la sentence ou la convention d'arbitrage voire en cas de besoin, la traduction
certifiée par un traducteur inscrit près la Cour d'Appel de ces différentes
pièces.
L'ordonnance
qui accepte l'exéquatur et va apposer la formule exécutoire au bas de la
sentence n'a pas à être motivée. Cette ordonnance doit être signifiée pour
pouvoir prendre effet. Après l'expiration du délai de recours, elle sera définitive
et on pourra procéder à l'exécution de la sentence. Si l'exéquatur est refusée,
l'ordonnance doit être motivée par référence à l'ordre public et il sera
possible d'interjeter appel puis de former un pourvoi car il s'agit d'une décision
judiciaire interne.
Le
Président du TGI se contente d'accorder ou de refuser, mais ne peut rien
ajouter à la sentence et ne peut pas non plus accorder au demandeur les frais
irrépétibles de l'art. 700 du NCPCiv. Il ne peut non plus ordonner l'exécution
provisoire de la sentence à moins que les arbitres ne l'ait fait eux mêmes
dans la sentence. Un refus partiel était tout à fait possible car une seule
des dispositions de la sentence peut être opposer à l'ordre public sans en
affecter les autres.
On
ne peut faire appel qu'en cas de refus de reconnaissance ou d'exécution de la
sentence. L'art. 1502 précise les 5 cas d'ouverture:
1.
Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou
expiré.
2.
En cas de composition irrégulière du tribunal arbitral.
3.
Si l'arbitre n'a pas respecté son acte de mission càd statuer infra ou ultra
petita.
4.
Lorsque le principe du contradictoire n'est pas respecté.
5.
S'il y a une opposition à l'ordre public international.
Le
président du TGI ne peut se fonder que sur l'ordre public. En revanche, en
appel, l'ordre public est l'un des 5 cas d'ouverture du recours. En les précisant,
on se rencontre que s'il y a fraude à la loi, l'appel n'est pas possible. Dès
que la Cour d'Appel a statué, le pourvoi est possible, mais la Cour de
Cassation est tenue par les 5 cas d'ouverture de l'art. 1502 NCPCiv. Rem, même
en droit interne, il y a exéquatur (reconnu pour pouvoir exécuter). Remarque,
s'il y a une sentence rendue à l'étranger, on est en présence de l'exéquatur
au sens du droit international privé càd la reconnaissance et l'exécution
d'une décision judiciaire étrangère.
Soit
l'hypothèse dans laquelle l'arbitrage a lieu en Suisse. On demande au juge
Suisse de bien vouloir imposer la formule exécutoire mais par la suite, il
s'agit de faire exécuter la sentence en France, mais en France, on ne va pas
pouvoir exécuter une décision rendue à l'étranger et il faut donc que cette
décision intègre l'ordre judiciaire français. Cela se produira par la saisine
du juge français de l'exéquatur ie le TGI siègeant à juge unique sur
assignation. L'exéquatur ne va pas se régler entre la France et la Suisse, car
même s'il y a la convention de L, elle exclut l'arbitrage, donc on applique le
droit commun.
Il
faut regarder si le Français n'est pas en cause, car la jp a évolué sur ce
point avec l'arrêt Simitch du 06.02.1995. Les conditions sont fixées pour exéquatur
par l'arrêt Munza de 1964. Le juge français de l'exéquatur doit vérifier que
la juridiction qui s'est prononcé est compétente et que la loi a appliqué est
la loi applicable!
=>
Lorsqu'il y a un français en cause, les privilèges de juridiction empêche l'exéquatur
car on estime que le juge étranger n'avait pas à statuer.
=>
Lorsqu'aucun français n'est en cause, il suffit d'un lieu caractérisé et non
frauduleux entre la situation litigieuse et la juridiction qui a statuée.
S'agissant de l'exéquatur d'une décision ayant ordonné la reconnaissance à
l'étranger d'une sentence arbitrale, les conditions sont plus sévère que pour
une décision prise en France (liée au droit international privé et non à
l'arbitrage).
§2.
Le recours en annulation.
Il
n'existe pas d'appel possible de la sentence en matière de DCI. L'appel est réservé
à l'arbitrage interne. C'est pourquoi il faut faire attention lors de la rédaction
d'une clause compromissoire car une clause compromissoire permettant l'appel ne
pourra être valable. Toutefois, les arbitres considéraient qu'une clause décidant
que tout différend sera tranché en premier ressort par voie d'assignation,
serait une clause pathologique curable.
La
juridiction compétente pour statuer en annulation de la sentence rendue sous l'égide
de la CCI est la Cd'A Paris chaque fois que l'arbitrage s'est déroulé en
France. Les autres cours d'arbitrage locale font référence à la Cour d'Appel
de leur ressort. Lorsque la Cour d'Appel refuse d'annuler la sentence, celle-ci
est déclarée reconnu et exécutoire en France. La décision de la Cour d'Appel
est susceptible d'un pourvoi devant la Cour de Cassation.
Quels
sont les cas d'ouverture du recours en annulation?
Selon
l'art. 1504 NCPCiv: "la sentence
rendue en France en matière d'arbitragee international peut faire l'objet d'un
recours en annulation dans le cas de l'art. 1502 NCPCiv". Les cas de
recours en annulation sont les cas dans lesquels l'appel contre l'ordonnance qui
refuse la reconnaissance sont ouverts. Cest le cas lorsque la Cour d'Appel refus
d'annuler.
Ainsi,
on a:
1.
Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou
expiré.
2.
En cas de composition irrégulière du tribunal arbitral.
3.
Si l'arbitre n'a pas respecté son acte de mission càd statuer infra ou ultra
petita.
4.
Lorsque le principe du contradictoire n'est pas respecté.
5.
S'il y a une opposition à l'ordre public international.
Les
cas d'annulation de sentence par la Cour d'Appel de Paris sont rares. Il a fallu
plus de 20 ans d'arbitrage international pour que la Cour d'Appel de Paris
annule une sentence rendue sous l'égide de la CCI. La première annulation est
l'arrêt sur les pyramides d'Egypte. Depuis 1984, on a constaté 8 annulation de
sentences arbitrales (une tous les 2 ans). C'est exceptionnel parce que c'est
bien un cas d'ouverture, mais les parties ont décidé d'exécuter spontanément
la sentence. De plus le fait que l'arbitre est très proche des règles de
l'arbitrage entraîne un respect strict des conditions.
Quels
sont-ils ces 8:
*
3 cas sur l'absence de clause compromissoire valable. A chaque fois, c'est dans
l'hypothèse d'une personne qui a signé la clause sans avoir reçu le pouvoir
de le faire.
*
2 concernant l'acte de mission. Les arbitres ayant statué ultra petita.
*
3 concernant l'ordre public international rendue toutes les mêmes jours à
propos d'une faillite et la CA Paris puis la CdC ont estimé qu'il était
impossible qu'un tribunal arbitral siégeant en France prononce la faillite
d'une société situé en France ou à l'étranger. Le droit des procédures
collectives est institutionnalisé car il protège notamment le crédit et c'est
la raison pour laquelle seul un juge étatique peut ouvrir une procédure
collective.
Toutes
les décisions rendues par la Cour d'Appel prononcent l'annulation de la
sentence ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation et la cour a rejeté tous
les pourvois. Lorsqu'une sentence a fait l'objet d'une annulation, il faut également
solliciter l'exéquatur de la décision d'annulation sinon, une sentence annulé
en France pourrait très bien être exécuté à l'étranger et inversement.
C'est ce qui s'est produit en 1985 dans l'affaire NORSOLOR: une sentence
international avait été rendue en Suisse. L'une des parties était française.
La société française engage un recours en annulation devant le juge suisse
pendant que l'autre partie demande l'exécution de la sentence en France.
Le
Président du TGI refuse la reconnaissance et l'exécution. Il y a appel contre
cette ordonnance de refus. La Cour d'Appel, parce que le juge Suisse ne s'est
toujours pas prononcé, autorise l'exécution de la sentence. Peu de temps après,
le juge suisse annule la sentence. La société française se pourvoit en
cassation et demande parallèlement l'exéquatur de la décision d'annulation
suisse (sinon on peut toujours exécuter).
La
Cour de Cassation rend un arrêt surprenant et décide qu'une sentence ayant
fait l'objet d'une annulation ne peut plus bénéficier de la procédure
simplifiée de la convention de NY sur la reconnaissance et l'exécution des
sentences qui doit être appréciée selon le droit commun ie 1502 et suivant du
NCPCiv. La sentence annulée en Suisse peut très bien être exécutée en
France.
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