LA CONVENTION DE LA HAYE EN DROIT CONVENTIONNEL

 

Concerne la vente internationale d'objets mobiliers corporels entrée en vigeur en France le 01.09.1964. C'est un caractère universel permettant de déterminer la loi applicable. Elle n'est pas appliquée dans les pays de droits germaniques qui ont préféré une autre convention que La Haye, datant de 1964 et qui oblige à la rédaction d'un contrat de vente écrit. Cette convention de la Haye de 1986 devrait remplacer celle de 1955, mais pas encore en vigeur car pas assez ratifiée.

 

Section 1: le champ d'application de cette convention.

 

Art. 1er: il faut être en présence d'objets mobiliers corporels. On ajoute les objets à fabriquer ou produire. L'art. 1er exclu de son champ d'application les ventes de titres, de navires (en mer), de bateaux (fluviaux), ou d'aéronerfs enregistrés, ainsi que les ventes par les autorités de justice ou sur saisies.

 

L'article 5 précise le champ d'application particulier de la convention et raisonne en terme d'exclusion. La convention de La Haye ne s'applique pas à la capacité des parties, à la forme du contrat, au transfert de propriété et aux effets à l'égard des tiers.

 

1) si problème de capacité: on va appliquer le droit commun, ie la loi nationale, qu'on soit en Europe ou hors Europe. Si on est en Europe et qu'il y a la théorie de l'apparence, on applique la convention de Rome pour rectifier.

2) concernant la forme du contrat: on applique la convention de Rome ou alors le droit commun (lieu de conclusion, loi applicable au fond).

3) si transfert de propriété: loi de situation actuelle du bien, jurisprudence française dans DIAC et LOCALISE.

 

C'est le cas      pour la vente d'électricité, on peut appliquer Rome, La Haye mais pas Vienne.

pour la vente de gaz, on applique Vienne, mais ni Rome, ni La Haye.

 

Section 2: la loi applicable au sens de la convention.

 

Selon l'art. 2, la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties cocontractantes: principe de la loi d'autonomie. Le fait que le texte vise la loi interne prévu qu'il y a exclusion du renvoi. La convention prévoit une certaine souplesse de rédaction, car l'alinéa 2 dispose que la désignation de la loi doit faire l'objet d'une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat.

 

En réalité, on peut se limiter aux visas de certains cas du code civil ou d'une loi particulière. Cela vaut le choix de la loi pour le tout. Les conditions relatives au consentement des parties quant au choix de la loi sont consenties par cette loi pour permettre de l'apprécier. Si les parties n'ont pas choisi la loi, il faut localiser le contrat et l'art. 3 précise la loi applicable à défaut de choix: la vente est régit par la loi interne du pays où le vendeur à sa résidence habituelle au moment où il a reçu la commande. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, c'est la loi du pays de l'établissement.

 

Remarque, on pourra également appliquer la loi de la résidence habituelle de l'acheteur si le vendeur ou son représentant avait reçu la commande dans le pays de l'acheteur. Enfi, si on est en matière boursière, ou de vente aux enchères, ce sera la loi de la bourse ou des enchères. Pour la convention, ce qui compétente, c'est le lieu de réception effectif de la commande. L'art. 6 énonce que la loi désignée par la convention peut toujours être écarté au nom de l'ordre public. La convention est régulièrement par les juges et arbitres, et même lorsque l'arbitre en demande l'application, quant au juge, il doit la relever d'office.

 

Cette convention de La haye peut coexister avec d'autres textes:

1) la Convention de Lugano et de Bruxelles. Par réference à l'art. 5-1 rappelé brutatelement et utilement par la Cour de Cassation le 06.02.1996 VICO où la société Vico avait assigné devant le juge français une société italienne pour obtenir le paiement du prix des marchandises livrées. Devant les juges du fond, la société italienne soulève l'incompétence du jgue français et la Cour d'Appel avait rejeté en retenant que le lieu du paiement était le siège de la société française.

 

La Cour casse l'arrêt par référence à l'art. 3 de la Convention de La Haye:

* reproche de ne pas être passé par un conflit de loi qu'impose l'art. 5-1

* reproche d'avoir dit que le paiement est portable sans se référer à un droit applicable.

On retrouve cela le même jour dans l'arrêt MENEGATTI par rapport à la convention de vienne 

 

2) La convention peut également interférer sur la convention de Rome chaque fois que la présence d'une vente de mobilier corporel au sein de l'Europe et pour tous les cas dans lesquels la convention de Rome est inapplicable.

 

3) Enfin, on peut interférer sur la Convention de vienne en raison du champ d'application de cette dernière. En effet, la Convention de Vienne était applicable notamment lorsque les règles de droit international privé (droit commun, Rome, la Haye) désignent la loi d'un état ayant ratifié la convention de Vienne.