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Ratifiée
le 11.04.1980 et entrée en vigeur le 01.01.1988 en France. C'est une convention
des Nations-Unies sur les contrats de vente international de marchandise. Elle
porte loi uniforme, c'est à dire qu'elle contient uniquement des dispositions
matérielles (donc pas la peine de chercher la règle de conflit de loi dans la
convention car n'y en a pas).
Cette
convention va connaître une application uniforme quelque soit le juge amené à
statuer. Pour l'instant, il n'existe qu'une sentence arbitrale internationale
qui a appliqué la Convention de Vienne, mais pas de pouvoir de l'appliquer pour
le tout car la Convention ne prévoit pas le taux d'intérêt. Cette uniformité
de solutions entraîne l'obligation de connaître les décisions rendues à l'étranger
sur le fondement de la convention de Vienne. Elle influence le droit comparé en
droit français. D'ailleurs, le juge français y est lié.
Section
1: le champ d'application de la convention.
Il
est prévu aux art. 1/6 de la convention.
§1.
Général.
Déterminé
à l'article 1er de la convention il concerne les contrats
de vente et de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des
états différents. Dès cette première phase, on voit naître 2 conditions
réunies dans "il faut un contrat
international de vente de marchandises". Ici, on a évité le critère
économique et même un critère géographique car l'élément important est le
siège des parties et on a simplifié la détermination du caractère
international.
Soit
une vente entre un français domicilité à Lille et un espagnol domicilié à
Bordeaux avec une exécution en Espagne, elle n'entre pas dans le champ de la
convention car on est dans le droit commun. Ainsi, il faut que l'on soit en présence
d'une vente de marchandises, même si la covnention ne définit pas ce qu'elle
entend par vente de marchandise, mais on indique qu'il peut s'agir d'une vente
de produits, mêmes fabriqués en fonction de plan fourni par l'acheteur.
La
Cour d'Appel de Chambéry en 1994 a écarté la Convention de Vienne dont
l'application est demandé par les parties au motifs qu'on est en présence d'un
contrat de prestations de services et non de vente. En réalité, cette décision
est critiquable puisque le vendeur italien devait fabriquer des transistors
conformément à une demande d'une société française qui vendait à titre
principal de l'électroménager. La Cour de Cassation en 1997 a refusé
l'application de la Convention de Vienne en estimant que le contrat litigieux était
un contrat d'investissement et non de vente.
Enfin
dans un arrêt du 05.01.1999, la Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel car il
n'a pas caractérisé l'existence d'une vente entre professionel justifiant
l'application de la Convention de Vienne. Ainsi, il faut que le juge qui
applique la Convention de Vienne motive sa décision sur le critère important
imposé par la Convention. Le juge doit démontrer la présence d'une vente
entre 2 professionnels, ces derniers étant établis dans des états différents.
L'article
premier précise également au moyen d'une alternative, les conditions
d'application de la Convention chaque fois qu'on est en présence d'une vente
concernant 2 états contractants. Une seule condition peut être réunie:
*
1ère branche: "les états concernés par la vente sont des états
contractants". Il suffit de vérifier l'état des ratifications et
constater que les états concernés ont ratifié la convention au jour de la
conclusion du contat.
*
2ème branche: La convention s'applique à cette vente lorsque les règles
du droit international privé mène à l'application de la loi d'un état
contractant". Lorsque l'état est un état contractant, il faut quand même
penser à la Convention de Vienne après avoir mis en oeuvre la règle de
conflit.
Soit
une vente entre une société Brésilienne et une société établie en Chine.
La livraison intervient en France. A défaut de choix de loi: lieu d'exécution
=> contrat de vente => lieu de livraison => loi française => France
a ratifié la Convention de Vienne => on l'applique au Brésil et à la Chine
alors que ces 2 états n'ont pas ratifié Vienne. Ces 2 points posent beaucoup
de problème car il conduit à la manipulation de toutes les règles de DIP,
droti conventionnel comme droit commun.
Soit
un contrat signé entre un vendeur établit en France et un acquéreur établit
en Belgique. Le contrat est signé en 1996 et il est reçu par le représentant
français de la société franaçise. On regarde la date de ratification et on
voit que la France à ratifié le 27.10.1987 pour une entrée en vigeur le
01.01.1988; quant à la Belgique: 31.12.1996 pour entrée en vigeur le
01.07.1997. Ici, la vente de marchandise concerne deux états différents. Y
a-t-il un état contractant au jour de conclusion du contrat? Le contrat est
conclu en 1996, à ce moment, la convention de Vienne est uniquement applicable
en France.
La
1ère branche ne peut pas servir de fondement.
La
2ème branche montre que l'on est obligé d'examiner la convention
internationale avant le droit commun. La ratification de la Convention de La
Haye du 15.06.1965 dit que c'est la loi d'autonomie et à défaut on choisit la
loi de résidence habituelle du vendeur au jour de la commande et si c'est reçu
par un représentant du vendeur: la loi du lieu de réception de la commande. La
loi désignée par la Convention de La Haye, lorsque la commande est reçu en
France par son représentant, est la loi française ayant ratifié al Convention
de Vienne. Cette dernière est applicable car elle est entrée en vigueur en
vertue de l'article 1er.
2ème
hypothèse:
la commande est reçu en Belgique par le représentant du vendeur. On doit vérifier
la loi désignée par les règles de DIP et par la convention de La Haye de
1955. Ici, la commande est reçu par un représentant du vendeur et réceptionnée
en Belgique. La loi Belge s'applique donc en application de la Convention de La
Haye, la Belgique n'ayant pas ratifié la Convention de Vienne au jour de la
conclusion du contrat, la convention ne peut s'appliquer et la loi applicable et
donc la loi Belge.
3ème
hypothèse:
la partie signe un nouveau contrat en 07.1997 pour d'autres fournisseur.
§2.
Matériel.
L'article
2 exclu certain type de vente du champ d'application de la convention.
Sont
ainsi exclues les marchandises achetées
pour un usage personnel familial ou domestique à moins que le vendeur ait
ignoré lors de la conclusion que ces marchandises étaient achetée pour un tel
usage. La convention ne s'applique pas au contrat de consommation et il faut une
vente entre professionnel. Cette disposition va être susceptible d'entraîner
des approches différentes selon le juge national qui statuera et notamment en
dehors de l'espace communautaire. Toutefois, l'interprétation peut diverger;
ainsi, en France depuis 1996, la Cour de Cassation a considéré que celui qui
achetait de l'électricité pour son entreprise hydrolique était un
professionnel et non un consommateur.
Ensuite
sont exclues les vente aux enchères lors
d'une procédure et non une vente normale; les
ventes sur saisi ou par autorité de justice, les ventes de valeurs mobilières,
effets de commerce et monnaie, ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aérognefs
et la vente d'électricité.
Ce
champ d'exclusion doit être maitrisé car on va devoir faire coexister les
conventions et le droit commun pour déterminer la loi applicable. Ainsi:
*
la vente au consommateur est exclu par Vienne et non par La Haye ni par Rome.
*
la vente aux enchères est exclue par Vienne et non par Rome mais n'est pas exprésemment
exclu par La Haye qui exclut cependant les ventes par autorités de justice ou
sur saisie.
*
la vente sur saisie est exclue par toutes les convnetions et ce sera le droit
commun qui est compétent.
*
concernant les valeurs mobilières et les effets de commerce, il y a un problème
de qualification car la Haye exclu les titres et Romes exclut les lettres de
changes, chèques, billers à ordre et instrument négociable entraînant un
problème d'interprétation. (ex: les aéroglisseurs; les engins navigables:
problème de qualification lege fori => doit effectuer la qualification en
sous ordre pour savoir si dans la catégorie de navire ou bateau).
EXERCICE:
si on a une vente de gaz entre une société française venderesse et une société
turque, reçu par le représentant français en Grèce. La société Turque
refuse de payer le gaz livré dans les délais au lieu convenu en raison d'une
nullité de forme du contrat. Donc la société française vient nous consulter
pour connaître la ou les différentes actions qu'elle peut engager. Dans le
contrat, il y a une clause selon laquelle le juge français est compétent.
Que
fait-on?
=>
vérifier la compétence: dans le contrat: => juge français,
=>
contrat international.
=>
la clause concernant le juge est-elle valable et si oui en fonction de quel
texte?
=>
Entre la France et la Turquie, on a l'article 17 de la covention de Bruxelles.
Il faut qu'un des états soit contractant et qu'on ait désigné une juridiction
d'un autre état contractant => ici, c'est pas valable. On va vérifier la
clause attributive de compétence selon le droit commun et plus particulièrement
l'art. 48 NCPCiv à l'échelon international en application de Pelassa et on va
dire que la validité de la clause en droit commun s'apprécie par référence
à un arrêt de la 1ère chambre civile du 17.12.1987 Cie
des Signaux et qu'elle ne doit pas porter atteinte à une compétence
exclusive des juridictions françaises.
Donc
la clause est valable et l'action engagée devrait l'être devant le juge français
qui serait désigné dans le contrat. Remarque, si on ne dit rien, on supposera
la juridiction française compétente, on n'a pas à vérifier.
=>
Loi applicable: nous sommes en présence d'une vente de gaz. Cette vente
est-elle envisagée par les conventions internationales qui peuvent concerner la
vente? Vu la formulation de la convention de Vienne, on regarde d'abord la
convention de vienne qui est applicable si on est en présence d'un état
contractant. Ici, on n'a pas à vérifier le 2ement.
La
convention de Vienne s'applique entre la France et la Turquie. Il faut donc vérifier
que le type de vente n'est pas exclu du champ d'application de la convention.
Est-on en présence d'une vente entre professionnel; est-ce que le gaz est une
matière exclu? Non, uniquement, l'électricité. La convention de Vienne qui
s'applique, contient des dispositions sur le paiement, mais la société Turque
vient dire qu'il y a un problème de forme du contrat. Sur la demande
principale, on applique Vienne, mais sur la forme, on ne l'appliquera pas car il
n'y a pas de disposition sur la forme. => on va devoir appliquer d'autres
textes !
La
Haye s'applique t-elle à la forme? Elle est exclue de la convention de La Haye
=> pas applicable.
La
Convention de Rome? Non, car la turquie n'appartient pas à l'Union Européenne,
dommage car il y a dans cette convention des dispositions sur la forme.
On
doit alors se réferer au droit commun qui dit que c'est la loi du lieu de
conclusion, ie la loi grecque, ie la loi qui régit le contrat au fond.
Quelle
est cette loi?
=>
Vienne: rien
=>
La Haye: s'applique, à défaut de choix, c'est la loi de la résidence
habituelle du vendeur du jour de la commande.
Toutefois,
lorsque la commande est reçu par un représentant, c'est la loi du lieu de réception.
Ici, la commande est reçu par un représentant en Grèce, la loi grecque et à
la loi désigné par la convention de La Haye pour régir le contrat au fond. Si
la preuve du contenu de la loi grecque n'est pas rapporté, le juge français
compétent pourra appliquer la loi française en raison de sa vocation
subsidiaire. Le contrat est valable en la forme, ce qui fait que l'on applique
la convention de Vienne sur le paiement du prix.
L'article
3 définit la vente concernée par la convention de Vienne. Cette convention précise
que sont réputés vendus, les contrats de fourniture de marchandise à
fabriquer ou produire à moins que la partie qui commande cette fourniture n'ait
elle même à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaire
à cette fabrication ou production.
Selon
l'alinéa 2, la convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part
prépondérante de l'obligation de la partie qui a fourni les marchandises
consiste en une fourniture de main d'oeuvre ou d'autres services. (ex: pour
exclure les contrats de bières et les contrats pétroliers).
La
convention prévoit également les hypothèses dans lesquelles elles peut
s'appliquer. L'art. 4 étend un chapeau introductif à la convention pour ses
dispositions spécifiques. Cet article précise que ne sont pas concernés la
validité du contrat ou de ses clauses et les effets du contrat sur la propriété
des marchandises vendus. Quand c'est une validité de forme:
ce sera la convention de Rome ou droit commun, et lorsque ce sera le fond:
la Haye, Rome,; droit commun et pour les effets
sur la propriété, ce ne peut être que le droit commun.
La
convention en son article 6 prévoit que les parties aux contrats peuvent
exclure la convention ou alors même se permettre sur certain point d'y déroger
de façon expresse. Remarque, il n'y a pas de délai de paiement possible si la
convention de Vienne s'applique (art. 1244 CCiv). Le juge ne pourra pas les
accorder sauf si une clause indique que l'on déroge à ses dispositions.
Section
2: la formation du contrat selon la Convention de la Vienne.
L'article
11 dispose que le contrat n'a pas à être conclu ni constaté par écrit. Il
peut être prouvé par tout moyen y compris par témoins. Cela empêche pour
l'instant les allemands de ratifier la convention (ils ont signés et les juges
l'applique). La formation du contrat fait l'objet de plusieurs dispositions:
art. 14 à 24 de la convention qui précise la notion d'offre et envisage
l'offre comme proposition de conclure un contrat de tel sorte que l'on envisage
à la fois l'offre de vente et l'offre d'achat. Elle est adressée à une ou
plusieurs personnes déterminée et doit être suffisamment précise pour révéler
la volonté de contracter (en réalité, précise les marchandises, la quantité
et le prix).
L'offre
prend effet, dit l'art. 15, lorsqu'elle parvient au destinataire et peut être révoquée
jusqu'à sa réception par le destinataire. On applique la théorie de la réception
et non de l'émission. Pour pouvoir y avoir contrat, il faut que cette offre
soit acceptée. L'art. 20 envisage le délai d'acceptation qui peut être fixé
par l'offrant et le point de départ du délai = à la réception du document
visant le délai.
L'art.
19 définit l'acceptation comme la réponse à l'offre, mais pour valoir
acceptation, il faut que cette dernière reprenne en tout point les termes de
l'offre et devient effective au moment de sa réception par l'offrant et
l'acceptant peut la rétracter si son acceptation arrive après rétractation.
Une
acceptation même tardive peut produire effet si l'offrant informe l'acceptant
de sa volonté d'y prendre effet ou si tout simplement il livre. La convention
prévoit des dispositions sur les obligations des parties et ce sont les
articles 25 et suivants qui concernent de manière tout à fait classique les
obligations du vendeur et celles de l'acheteur et enfin les obligations communes
aux parties.
Section
3: les obligations des parties.
La
convention de Vienne fixe des obligations tant pour les vendeurs que pour les
acquéreurs précisant que cahque partie doit respecter ses obligations à peine
de résolution automatique du contrat. Lorsque la convention de Vienne est
applicable, il est inutile de saisir un juge ou un arbitre d'une action en résolution
du contrat pour inéxécution. La partie qui subit l'inexécution va en effet déclarer
le contrat résolu et éventuellement engager une action pour obtenir de la
juridiction les dommages et intérêts prévus par la convention, le juge
prenant simplement acte de la résolution.
On
se trouve alors dans une situation différente du droit interne et également du
droit international privé général. En effet, en droit interne, comme en droit
commun, c'est à dire lorsqu'il n'y a pas d'application de convention, le juge
est obligé de se prononcer sur la résolution pour inexécution et doit apprécier
l'argumentation de chacune des parties pour éventuellement prononcer les
dommages et intérêts. Le juge peut prononcer la résolution et ne pas octroyer
de dommages et intérêts.
En
droit interne, comme en droit international privé commun, il n'y a que
l'existence d'une clause résolutoire qui permettra d'éviter le débat. Dans
l'intérêt du commerce international, on ne perdra pas de temps pour prononcer
la résolution pour inexécution. Cette méthode est prévue par la convention
tant pour le vendeur que pour l'acheteur et l'art. 25 définit la contravention
essentielle au contrat comme étant une contravention causant à une partie un
préjudice tel que cela la prive substantiellement de ce qu'elle était en droit
d'attendre du contrat.
En
réalité, on a une application en droit conventionnel de la théorie
anglo-saxonne de la "considération" passé en droit français sous
forme juridique. Cette notion va éviter la discussion sur les vices du
consentement qui ne sont pas prévus par la convention de Vienne. Remarque, on
n'évite pas le problème de la nullité (pas de référence possible à la
Convention de Vienne, mais on est obligé de passer par la Haye, Rome ou le
droit commun; mais dès que l'on constate une contravention essentielle au
contrat, on estime que tout ce qui a amené une partie à contracté n'existe
pas).
Cette
partie déclarera le contrat résolu en notifiant la contravention à l'autre
partie. La convention de Vienne parle de notification et ne précise pas ce
qu'elle entend par notification et chaque partie doit apprécier selon les
considérations de son fort et en droit français: lettre recommandée avec
accusé de réception et exploit d'huissier. Apparemment, il suffit d'une lettre
recommandée, ce qui est le point commun de tous les états ayant ratifié la
convention de Vienne.
§1.
Les obligations du vendeur.
Relaté
dans un chapitre de la Convention avec comme article introductif l'art. 30 qui
dispose que le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par
la convention, à livrer la marchandise et à en transférer la propriété et
s'il y a lieu à remettre les documents s'y rapportant. Lorsque l'on conclu un
contrat, on est censé avoir réfléchi sur la Convention de Vienne d'autant
plus que la Convention vient dire qu'elle
s'applique sauf si les pearties en ont écarté l'application
A.
L'obligation de livraison: l'art. 31
Cet
article dispose que si le vendeur n'est pas tenu de livrer en un lieu
particulier, on va se référer à différents éléments pour apprécier le
lieu d'exécution de l'obligation de livraison.
Si
la vente implique:
*
un transport de marchandise, la livraison intervient lors de la remise du 1er
transporteur.
*
la présence d'accord certain ou d'une chose de genre qui doit être prélevée
sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée, l'obligation de
livraison s'exécutera au lieu de prélèvement ou de fabrication sauf si les
parties avaient prévu un lieu particulier.
La
convention précise que dans ce cas, on ne se réfère pas à la remise du 1er
transporteur. Dans tous les autres cas, la marchandise est réputée être à la
disposition de l'acheteur, au lieu où le vendeur avait son établissement au
moment de la conclusion. Cet article 31 est le plus souvent appliqué par les
juridictions. En effet, cet article permet aux juges de déterminer le juge compétent
sur le fondement de l'art. 5-1° de la Convention de Bruxelles et de Lugano.
En
effet, l'art. 31 va déterminer le lieu d'exécution de l'obligation de
livraison qui est l'obligation servant de base en matière de vente. Attention,
il faut toutefois que la convention de vienne soit applicable.
La
Cour de Cassation, 1ère ch civ s'est fondée sur l'art. 31 pour appliquer
l'art. 5-1 de la Convention de Bruxelles dans l'arrêt ST GOBAIN du 16.07.1998
et fait référence au 1er point de l'art. 31 car la Cdc vient dire que pour déterminer
la compétence du juge international, la Cour d'Appel d'orléans a régulièrement
recherché le lieu de l'obligation servant de base à la demande et justement
retenue que l'obligation de livraison de la chambre tel que définit par l'art.
31 de la Convention de Vienne comme étant réalisé par la remise du 1er
transporteur avait été exéxutée en Allemagne et à juste titre, la Cour
d'Appel s'est déclaré incompétente pour connaître du litige.
L'art.
33 précise que cette obligation de livraison est plus préciséement le délai
de livraison. On s'aperçoit que pour la Convention, l'obligation de livrer est
celle de livrer à la date prévue.
*
Il n'y a pas de problème si la date est fixée dans le contrat, le vendeur doit
la respecter.
*
Si le contrat envisage une période, il faut respecter cette période à moins
que l'acheteur n'impose une date comprise dans cette période en raison de
circonstances particulières.
*
Si rien n'est prévu, la convetion déclare que la livraison doit intervenir
dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat. Cela permet au
juge saisit d'apprécier les situations au cas par cas: 3 jours à 6 mois en
fonction de la situation de la marchandise.
*
Lorsque la vente s'accompagne de remise de documents, le vendeur doit remettre
les documents au plus tard au moment de la livraison. Si les documents sont
remis de façon anticipée, ils peuvent être rectifié jusqu'à la livraison et
si cela cause un préjudice à l'acheteur, ce dernier peut demander des dommages
et intérêts.
B.
La conformité de la marchandise livrée: Art. 35.
Le
vendeur doit livrer une chose conforme en quantité, qualité, type, emballage
et conditionnement. Cette conformité s'apprécie par rapport à la commande:
CONFORMITE GENERALE. S'il manque un élément, il y a résolution du contrat et
dommages et intérets.
Ex:
s'il y a livraison partielle ou si une caisse est abîmée, la marchandise est
non conforme et il ne peut qu'avoir que des dommages et intérêts.
Al2:
particularités:
1)
marchandise doit être conforme aux usages auxquels elle servirait
habituellement.
2)
marchandise doit être propre à l'usage spécial à condition que l'on ait
informé le vendeur de l'usage: appréciation selon le degré de professionnalité
du vendeur.
3)
conformité à l'échantillon éventuellement proposé pour le vendeur (ex:
textile).
4)
emballage et conditionnement selon le mode habituel pour ce type de marchandise:
au vendeur de trouver le mode adéquat.
La
Convention n'opère pas le même droit que le droit français, elle ne distingue
pas le vice caché et l'obligation de délivrance car peu de pays connaisse
cette distinction et on va avoir des répercussions dans les délais car la
convention va imposer un délai bref et non pas raisonnable pour pouvoir apprécier
la conformité. C'est l'art. 38 qui impose à un acheteur un examen par lui même
et un représentant dans un délai aussi bref que possible eu égard aux
circonstances.
S'il
y a eu un transport de marchandises, l'examen de la marchandise n'intervient pas
lors de la remise au transporteur mais est opposé par la Convention au moment
de son arrivé à destination: délicat car les tribunaux vont apprécier différemment.
En Allemagne, on sait qu'un acheteur est déchu de son droit d'invoquer des défauts
apparents et cachés si ce n'est pas fait dans un délai de 8 jours à compter
de la réception de la marchandise. En France, c'est 6 mois, et en GB, c'est 18
mois.
Sur
la convention de vienne:
déclaration allemande: 3 jours (en fonction de la nature de la
marchandise)
déclaration
italienne: 20 jours pour une non conformité (adidas, maillot trop grand).
L'art.
39 parle de DENONCIATION, précisant la nature du défaut et intervenant dans un
délai raisonnable à partir du moment où le défaut a été constitué ou
aurait dû l'être. En tout état de cause, lorsque le défaut est non apparent,
l'acheteur est déchu de son droit si le défaut n'est pas dénoncé dans les 2
ans de la réception de la marchandise.
L'acheteur
est automatiquement dechu de son droit de se prévaloir d'un défaut s'il avait
eu connaissance de ce défaut ou s'il n e pouvait l'ignorer. Lorsque la
livraison est partielle avec un contrat à exécution successive, la marchandise
doit être examiné au fur et à mesure de l'exécution et si défaut, on peut
remplacer la marchandise jusqu'à la dernière livraison prévu ou alors
l'acheteur peut demander une réduction du prix. Si le vendeur livre plus qu'on
ne lui a demandé, il n'y a pas de vente forcé, l'acheteur peut refuser le
surplus et s'il le garde, il devra payer la marchandise au tarif contractuel.
Dès
lors qu'un obligation est non déclarée, l'acheteur peut le faire s'il découvre
que la marchandise n'est pas libre de tout droit ou prétention d'un tiers à
moins qu'il soit informé en préalable.
§2.
Les obligations de l'acheteur.
L'art.
53 et suivant de la Convention (Art. 53 est équivalent de l'art. 31 pour son
caractère général): l'acheteur s'oblige dans les conditions prévues au
contrat et par la convention à payer le prix et prendre livraison de la
marchandise. Il sert de référence à l'art. 5-1 de la Convention de Bruxelles
et de Lugano. Le paiement du prix s'entend de la remise d'une chose d'argent et
du fait d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour permettre le
paiement.
Parfois,
le prix n'est pas indiqué dans le contrat et on a d'énormes difficultés liées
à la confrontation des art. 14 et 55 car l'art. 14 parle de prix déterminée
et déterminable et l'art. 55 de prix fixé dans le contat. En France, on avait
une nullité des contrats jusqu'à un arrêt de l'assemblée plénière. Sur le
fondement de la Convnetion de Vienne, il semble qu'on retienne le prix
habituellement pratiqué au moment de la conclusion pour le produit considéré
dans la branche commerciale considérée. Les tribunaux privilégient l'art. 55
à l'art. 14.
L'art.
57 prévoit la détermination du lieu du paiement qui est normalement celui prévu
par le contrat. A défaut de stipulation contractuelle, la convention précise
que l'acheteur doit payer à l'établissement du vendeur à moins qu'il n'y ait
remise de documents en même temps que la marchandise, auquel cas, c'est le lieu
de remise de la marchandise ou des documents. Pour la convention de Vienne, le
paiement est portable alors qu'en droit interne, le paiement est quérable.
Il
y a une petite différence avec la livraison: .....
Remarque,
peut se poser le problème lorsqu'on est en présence d'un groupe de société,
ou d'une société avec une succursale car il se peut que ce soit une succursale
qui livre avec un paiement pour une société. Le paiement doit également
intervenir à la date prévue: en cas de remise de documents, les documents ne
seront remis que s'il y a paiement. L'acheteur doit payer même s'il n'a pas
examiné la marchandise à moins qu'il n'en soit convenu autrement par contrat.
Si rien n'est prévu dans le contrat concernant la date, le paiement doit
intervenir dans l'esprit du contrat et la convention, sans que le vendeur n'ait
besoin d'aucune demande ou formalité pour obtenir le paiement (pas de mise en
demeure).
§3.
Les sanctions du non respect des obligations.
La
Convention distingue entre vendeur et acquéreur: sil e vendeur n'a pas exécuté
des obligations, l'acquéreur est fondé à déclarer le contrat résolu et peut
également demander des dommages et intérêts. La Convention prévoit qu'il ne
perd pas le droit de demander des deti lorsqu'il recours à un autre moyen que
la résolution. L'acheteur peut demander le remplacement de la marchandise et
peut demander une réduction du prix.
L'acheteur
ne peut pas non plus accorder de délai de grâce au vendeur (sauf s'il fait
payer la marchandise). En cas de livraison tardive, l'acheteur ne déclarera pas
le contrat résolu s'il a été informé de la livraison tardive et s'il a donné
son accord pour la tardiveté mais il pourra demander des dommages et intérêts.
Le
vendeur a également des moyens d'action en cas de contravention au contrat par
l'acheteur:
*
déclarer le contrat résolu
*
demander des dommages et intérêts sauf s'il recouvre à un autre moyen que la
résolution
*
peut arrêter la livraison et automatiquement demander le paiement que ce pour
qui a été reçu
*
aucun délai de grâce ne peut être accordé à l'acquéreur par le juge ou
l'arbitre lorsque le vendeur invoque une contravention essentielle.
...
Le vendeur pourra l'y contraindre de demt sur ce fondement à côté de l'exécution
forcé des deti. Le vendeur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour
la consécration de la marchandise et pourra demander le remboursement à
l'acheteur. LA convention qu'il s'agisse de l'archeteur ou du vendeur, prévoit
desmoyens de détermination des dommages et intérêts. Elle est généreuse car
elle dit que les dommages et intérêts sont égaux à la perte subi et aux
gains manqués donc sont au moins égaux aux montant de la facture.
Il
n'y a aucune appréciation possible du juge. La convention prévoit que toutes
les sommes sont dues tels que les intérêts sur la somme.
Pb,
est-ce que cela porte aussi sur les dommages et intérêts? La solutions est que
les intérêts ne peuvent pas affecter les dommages et intérêts.
Pb:
la convention prévoit des intérêts et non pas des taux d'intérêts et dès
lors, comment déterminer les taux d'intérêts? Solution: par la loi applicable
au fond qui sont donc à préciser par la convention de La Haye, Rome et le
droit commun. Ainsi, on peut dire que le taux d'intérêt légal est celui de la
procédure et c'est la LEX FORI.
Les
arbitres en ont eu connaissance dans une sentence confidentielle: application ni
de la convention de La Haye, ni du droit commun, ni de la loi de la procédure
et ont appliqué la lex
mercatoria mais ont trouvé quelque chose dans les principes
unidroit: aucune valeur contraignante: le juge étatique ne peut que
s'inspirer, mais l'arbitre peut les appliquer. Ils visent ainsi le taux légal
du lien où les intérêts sont demandés et comme l'arbitrage avait lieu en
France, on a appliqué le taux légal français, ie la loi de la procédure.
Remarque,
parfois il y a des difficultés qui interviennent en cours d'exécution du
contrat et viennent en perturber l'évolution. Le plus souvent, cela est prévu
par une clause appelé la clause d'adaptation et en GB, la clause de hardship et
la convention va être parfaitement supplétive et va régler la situation parce
que les parties n'avait rien prévu.
Ensuite
on remarque que la Convention prévoit l'existence d'une cuase d'exonération et
les conséquences de son admission. (En France: la force majeur; En Espagne,
Italie, Allemagne: l'imprévision; En GB: la frustration).
Contrairement
à ce qu'il se passe en droit français, il n'y a pas de rupture du contrat,
mais suspension du contrat et il appartiendra à la partie la plus diligente si
cette suspension s'éternise de saisir le juge pour obtenir la résolution
judiciaire du contrat et la force majeure, et le seul cas de résolution du
contrat par le juge par référence à la Convention de Vienne et le juge de
cette suspension et de permettre au partie de renégocier le contrat (en France:
FM, irresistibilité).
Section
4: La jurisprudence relative à la convention de Vienne.
Concerne
la jurisprudence internationale et le droit comparé car la convention porte loi
uniforme et s'applique dans 90 états qui l'ont ratifié.
§1.
La compétence juridictionnelle.
Les
tribunaux ont régulièrement occasion de se prononcer sur la coexistence de la
Convention de Vienne et Bruxelles, ne serait ce qu'en raison de MENEGATTI qui
rappelle que le juge doit appliquer la convention.
Concernant
l'art. 31 (sur la livraison) et art. 57 (paiement) de la convention de Vienne,
on trouve l'arrêt du 21.02.1997 Mode Jeune Diffusion qui se réfère à l'art.
31 pour déterminer le lieu de livraison, cette dernière étant l'obligation
servant de base à la demande. Il s'agissait d'une vente servant de base entre
la France et l'Italie. Les marchandises étant remise en Italie au premier
transporteur et le contrat ne précisait pas de lieu particulier pour la
livraison.
La
Cour de Cassation comme la Cour d'Appel va retenir l'art. 31. pour constater que
la remise avait eu lieu en Italie de telle sorte que le juge français qui avait
été saisi, devait se déclarer incompétent. Cet arrêt était le premier arrêt
français rendu ç propos d'une livraison et confirmé par l'arrêt du
16.07.1998 St GOBAIN D99 p117.
Les
autres décisions ont été rendues en matières de paiement, c'est à dire par
référence à l'art. 57. C'est le cas de CA Paris du 10.05.1993 et CA Grenoble
du 16.06.1994 La Cdc s'est prononcée le 04.01.1995 en précisant que
l'obligation de paiement est considérée par la Convention comme s'exécutant
à l'établissement du vendeur lorsque le contrat ne prévoit pas de lieu
particulier. Cela permettait au juge français de se déclarer incomptétent sur
5-1 de la Convention de Bruxelles.
On
peut citer pour l'application de la Convention de Vienne une décision du
tribunal fédéral Suisse adoptant la même solution que les juridictions françaises
pour une vente de matériel de gaz de combustion entre un vendeur suisse et un
acheteur italien.
§2.
Le champ d'application de la convention au regard des tribunaux.
Il
faut un contrat de vente internationale supposant une qualification effectuée
par le juge saisit. La première décision était un arrêt de la Cour d'Appel
de Chambéry du 25.05.1993. Ainsi, les jusges se sont trompés selon Bottiau.
C'est le cas d'une vente France-Italie avec la fourniture de plan par
l'acheteur. La Cour d'appel de Chambéry estime ne pas être en présence d'un
cotnrat de vente, mais d'entreprise et elle en déduit que la Convention de
Vienne ne peut pas être applicable.
C'est
entre la france et l'Italie, la Cour d'Appel dit que la Convention de Bruxelles
n'est pas applicable et la Convention de Vienne non plus alors que la convention
de Vienne prévoit ce cas de transmission de plan. C'est bien une vnete
internationale au sens de la convention de Vienne et il faut qualifier le
contrat de vente.
Ensuite,
il faut vérifier que l'on est pas en présence d'une vente exclu du champ
d'application. Ainsi, on trouve un arrêt de la Cour de Cassation en date du
16.07.1996 reprochant à une cour d'Appel de ne pas avoir examiné la question,
de savoir si l'on était en présence d'une vente entre professionnel.
Enfin,
on trouve un arrêt du 05.01.1999 au terme duquel la Cour de Cassation reproche
à la Cour d'Appel de ne pas avoir caractériser la vente.
§3.
La mise à l'écart de la Convention par les parties.
La
Convention prévoit que les parties peuvent renoncer à son application et il
faut que cela soit précisé dans le contrat et d'autant plus que le juge va
relever l'application de la Convention de Vienne. Pour éviter les surprises, la
doctrine conseille d'écarter la Convention dans tous les contrats. Puis il y a
une réaction des états qui ont émis des réserves sur l'art. 1er de la
Convention.
Ainsi,
aux USA, la Convention s'applique uniquement si les états concernés l'ont
ratifiée. Les Etats-Unis ont émis une réserve sur l'application de la
Convention lorsque les règles de droit international privé désigne la loi
d'un état l'ayant ratifié.
Pour
d'autres états et certaines juridictions, la question s'est posée de savoir si
on pouvait ne pas appliquer la convention lorsque les parties ont choisit une
loi mêm sicette loi se voit automatiquement ajoutée la convention du fait de
sa ratification. Sur ce point, on a un jugement italien du tribunal de Monza du
29.03.1993. Le juge n'applique pas l'art. 1er alinéa 1 b car les parties
avaient choisi la loi applicable de telle sorte qu'il ne fallait pas les
perturber au moyen des règles de droit international privé.
C'est
la seule décision en ce sens et on peut affirmer aque le juge français ne procédera
pas de cette manière si l'on examine les décisions rendues par référence à
la convention de Bruxelles car la convention à appliquer distingue l'alinéa
1er a et l'alinéa 1er b.
L'autre
point que l'on peut dégager de la jurisprudence, c'est l'étendu de la
Convention. Tout ce qui n'est pas prévu par la convention dépend de la loi
applicable déterminée par les règles de droit international privé et même
dans le cadre de la convention de Vienne, on ne doit pas oublier le principe de
suppression du contrat sans loi.
Ainsi,
on cite un arrêt de la CA de Grenoble du 15.05.1996 dans l'affaire TERMOKING
qui envisage la question de l'applicabilité de la Convention de Vienne à
l'action du sous acquéreur contre le vendeur initial. La convention ne prévoit
pas cette hypothèse et le juge va procéder à la qualification LEGE FORI pour
savoir s'il s'agit d'un litige contractuel ou délictuel. S'il s'agit d'un
litige délictuel, on sera en matière de vente. La Cour d'Appel de Grenoble va
en ce sens car elle estime être en présence d'une chaîne de contrat entraînant
l'application de la Convention.
Ainsi,
le tribunal de Munich du 09.08.1995 a quand à lui estimé que l'acheteur d'une
marchandise deffectueuse pouvait également agir sur le fondement de la
responsabilité délictuelle entraînant la non application de la convention.
L'acheteur prétendait en réalité qu'il n'y avait pas eu de dénonciation des
défauts selon la Convention et le vendeur en tirait argument pour dire qu'à défaut
de dénonciation l'acheteur était déchu de ces droits de tel sorte qu'il ne
peut agir sur le fondement de la délictuelle et le juge allemand a estimé que
l'acheteur avait le choix et si c'était délictuelle, la convention de Vienne
était inapplicable.
Le
tribunal d'Amsterdam en date du 22.08.1995 est amené à s'interroger sur la
notion de déchéance car la Convention envisage la déchéance des droits, mais
pas le régime de cette déchéance qui sera donc pour le juge néerlandais déterminé
par la loi désignée par la règle de conflit néerlandaise. Ce serait la même
chose en matière de compensation car la Convention de Vienne est muette sur la
question.
On
a également une sentence arbitrale sous l'égide de la CCI concernant le taux
d'intérêt, les arbitres constatent que la convention prévoit des taux d'intérêts,
mais pas leur taux et décide de prévoir des principes unidroit pour conforter
la loi applicable, mais pas leur droit. La jurisprudence s'est aussi prononcée
sur le prix et sur l'apparente contradiction existente entre l'art. 14 et l'art.
55 de la Convention. L'art. 14 fait du prix une condition essentielle de l'offre
alors que l'art. 55 fait admettre le contrat sans prix fixe.
La
Cour de Cassation française a évité la difficulté dans l'arrêt du
04.01.1995 où elle ne vise ni l'art. 14 ni l'art. 55 car elle constate être en
présence d'une vente, ce qui suppose un accord sur la chose et sur le prix.
Elle ne vise pas non plus les dispositions du code civil car rien ne semblait
affirmer que les dispositions françaises étaient applicables.
On
a une décision de la Cour de Budapest du 24.05.92 où le juge constate un
courant d'affaire entre les parties de tel sorte que le prix était déterminable
et l'offre correcte par référence à l'art. 14 => art. 14 > art. 55.
On
a également un arrêt de la Cour de New York du 25.09.1992, Pratt contre Maléo,
où il y a une négociation par la société Maléo de l'achat de gros porteur
Boeing ou Airbus. A la suite d'un appel d'offre, Pratt va proposer des Boeing
que Maléo va refuser. Les premiers juges estiment que Maléo est lié par la
proposition de Boeing, mais la cour infirme la décision pour non respect de
l'art. 14 puisque la proposition ne concernait qu'un type de moteur Boeing alors
que Pratt voualit fournir différent moteur => art. 14 > art. 55.
S'agissant
de la contravention essentielle, on peut citer un arrêt de la Cour d'Appel de
Grenoble du 22.02.1995 à propos d'une vente de jeans entre une société française
et une société américaine. D'après lers négociations, les jeans étaient
destinés à l'Amérique du Sud et à l'Afrique, le vendeur français insistant
sur cette destination. Il apprend que la livraison a eu lieu en Espagne et décide
de déclarer le contrat résolu pour non respect du contrat de destination.
La
Cour d'Appel va estimer qu'il y a une contravention essentielle car il y a le
non respect de la volonté du vendeur et manquement de l'acheteur privant le
vendeur de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat.
Concernant
la conformité, c'est essentiellement le problème de l'examen tardif de la
marchandise. L'une des toutes premières décisions provient du Tribunal de
Dusseldorf du 08.01.1993 estimant tardif un examen intervenu 2 jours après la
livraison; et du Tribunal de Stuggard indiquant que soit +7 jours soit +16 jours
étaient tardifs.
La
Cour de Cassation française s'est prononcée le 23.01.1996 dans l'affaire
SACOVINI et constate la non conformité d'une vente de vins puisque la
chaptallisation du vin l'avait rendu impropre à sa consommation et elle admet
l'action sans se prononcer sur le délai, mais en indiquant dans le rappel des
faits que la dénonciation était intervenue dans la semaine de livraison.
La
Cour de Cassation Allemande (le B.G.H.) du 08.03.1995 Les Moules Néo-Zélandaises
où l'acheteur allemand refusait de payer le prix au motif que la teneur toxique
des moules dépassait la limite officielle allemende. Le juge allemand estime
que le vendeur doit respecter les règles du pays de l'acheteur à condition
toutefois qu'il en ait connaissance directe ou connaissance par l'acheteur.
Quant
à la dénonciation des défauts: il
semble qu'il faille distinguer le caractère décelable ou non du défaut. La décision
la plus marquante est celle du tribunal de Conti du 31.01.1996 concernant les
maillots sportifs. L'acheteur avait dénoncé le 21e jour de la livraison et le
juge estime que les défauts étaient facilement décelable et qu'il suffisait
de déballer les maillots et donc il y a dénonciation tardive et déchéance de
l'acheteur.
Le
tribunal a aussi constaté que les parties n'avait pas prononcé la résolution
du contrat et que le juge ne pouvait pas le faire tout comme ne pouvait pas
diminuer le prix d'office. Su les dommages et intérêts, le juge américain a
rappelé que les dommages et intérêts doivent être égaux à la perte totale
subit comprenant le gain manqué. Cela rappelle la règle de la convention pour
exclure les dommages incidents et indirects. Il estime que lorsque l'on demande
une réfaction du prix, on doit prendre en considération l'attitude des
parties.
La
Cour d'Appel en date du 11.06.1996 a statué dans le même sens et pris en
considération l'attidude du vendeur car la marchandise exposée à un fort taux
d'humidité, ce qui avait entraîné une demande de diminution de prix d'où une
référence à l'ordre public international pour échapper aux solutions sévères
du droit autrichien pour éviter qu'il y ait des dommages et intérêts
s'ajoutant au prix réduit.
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