LA CONVENTION DE VIENNE

 

Ratifiée le 11.04.1980 et entrée en vigeur le 01.01.1988 en France. C'est une convention des Nations-Unies sur les contrats de vente international de marchandise. Elle porte loi uniforme, c'est à dire qu'elle contient uniquement des dispositions matérielles (donc pas la peine de chercher la règle de conflit de loi dans la convention car n'y en a pas).

 

Cette convention va connaître une application uniforme quelque soit le juge amené à statuer. Pour l'instant, il n'existe qu'une sentence arbitrale internationale qui a appliqué la Convention de Vienne, mais pas de pouvoir de l'appliquer pour le tout car la Convention ne prévoit pas le taux d'intérêt. Cette uniformité de solutions entraîne l'obligation de connaître les décisions rendues à l'étranger sur le fondement de la convention de Vienne. Elle influence le droit comparé en droit français. D'ailleurs, le juge français y est lié.

 

Section 1: le champ d'application de la convention.

 

Il est prévu aux art. 1/6 de la convention.

 

§1. Général.

 

Déterminé à l'article 1er de la convention il concerne les contrats de vente et de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des états différents. Dès cette première phase, on voit naître 2 conditions réunies dans "il faut un contrat international de vente de marchandises". Ici, on a évité le critère économique et même un critère géographique car l'élément important est le siège des parties et on a simplifié la détermination du caractère international.

 

Soit une vente entre un français domicilité à Lille et un espagnol domicilié à Bordeaux avec une exécution en Espagne, elle n'entre pas dans le champ de la convention car on est dans le droit commun. Ainsi, il faut que l'on soit en présence d'une vente de marchandises, même si la covnention ne définit pas ce qu'elle entend par vente de marchandise, mais on indique qu'il peut s'agir d'une vente de produits, mêmes fabriqués en fonction de plan fourni par l'acheteur.

 

La Cour d'Appel de Chambéry en 1994 a écarté la Convention de Vienne dont l'application est demandé par les parties au motifs qu'on est en présence d'un contrat de prestations de services et non de vente. En réalité, cette décision est critiquable puisque le vendeur italien devait fabriquer des transistors conformément à une demande d'une société française qui vendait à titre principal de l'électroménager. La Cour de Cassation en 1997 a refusé l'application de la Convention de Vienne en estimant que le contrat litigieux était un contrat d'investissement et non de vente.

 

Enfin dans un arrêt du 05.01.1999, la Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel car il n'a pas caractérisé l'existence d'une vente entre professionel justifiant l'application de la Convention de Vienne. Ainsi, il faut que le juge qui applique la Convention de Vienne motive sa décision sur le critère important imposé par la Convention. Le juge doit démontrer la présence d'une vente entre 2 professionnels, ces derniers étant établis dans des états différents.

 

L'article premier précise également au moyen d'une alternative, les conditions d'application de la Convention chaque fois qu'on est en présence d'une vente concernant 2 états contractants. Une seule condition peut être réunie:

* 1ère branche: "les états concernés par la vente sont des états contractants". Il suffit de vérifier l'état des ratifications et constater que les états concernés ont ratifié la convention au jour de la conclusion du contat.

* 2ème branche: La convention s'applique à cette vente lorsque les règles du droit international privé mène à l'application de la loi d'un état contractant". Lorsque l'état est un état contractant, il faut quand même penser à la Convention de Vienne après avoir mis en oeuvre la règle de conflit.

 

Soit une vente entre une société Brésilienne et une société établie en Chine. La livraison intervient en France. A défaut de choix de loi: lieu d'exécution => contrat de vente => lieu de livraison => loi française => France a ratifié la Convention de Vienne => on l'applique au Brésil et à la Chine alors que ces 2 états n'ont pas ratifié Vienne. Ces 2 points posent beaucoup de problème car il conduit à la manipulation de toutes les règles de DIP, droti conventionnel comme droit commun.

 

Soit un contrat signé entre un vendeur établit en France et un acquéreur établit en Belgique. Le contrat est signé en 1996 et il est reçu par le représentant français de la société franaçise. On regarde la date de ratification et on voit que la France à ratifié le 27.10.1987 pour une entrée en vigeur le 01.01.1988; quant à la Belgique: 31.12.1996 pour entrée en vigeur le 01.07.1997. Ici, la vente de marchandise concerne deux états différents. Y a-t-il un état contractant au jour de conclusion du contrat? Le contrat est conclu en 1996, à ce moment, la convention de Vienne est uniquement applicable en France.

La 1ère branche ne peut pas servir de fondement.

La 2ème branche montre que l'on est obligé d'examiner la convention internationale avant le droit commun. La ratification de la Convention de La Haye du 15.06.1965 dit que c'est la loi d'autonomie et à défaut on choisit la loi de résidence habituelle du vendeur au jour de la commande et si c'est reçu par un représentant du vendeur: la loi du lieu de réception de la commande. La loi désignée par la Convention de La Haye, lorsque la commande est reçu en France par son représentant, est la loi française ayant ratifié al Convention de Vienne. Cette dernière est applicable car elle est entrée en vigueur en vertue de l'article 1er.

 

2ème hypothèse: la commande est reçu en Belgique par le représentant du vendeur. On doit vérifier la loi désignée par les règles de DIP et par la convention de La Haye de 1955. Ici, la commande est reçu par un représentant du vendeur et réceptionnée en Belgique. La loi Belge s'applique donc en application de la Convention de La Haye, la Belgique n'ayant pas ratifié la Convention de Vienne au jour de la conclusion du contrat, la convention ne peut s'appliquer et la loi applicable et donc la loi Belge.

 

3ème hypothèse: la partie signe un nouveau contrat en 07.1997 pour d'autres fournisseur.

 

§2. Matériel.

 

L'article 2 exclu certain type de vente du champ d'application de la convention.

 

Sont ainsi exclues les marchandises achetées pour un usage personnel familial ou domestique à moins que le vendeur ait ignoré lors de la conclusion que ces marchandises étaient achetée pour un tel usage. La convention ne s'applique pas au contrat de consommation et il faut une vente entre professionnel. Cette disposition va être susceptible d'entraîner des approches différentes selon le juge national qui statuera et notamment en dehors de l'espace communautaire. Toutefois, l'interprétation peut diverger; ainsi, en France depuis 1996, la Cour de Cassation a considéré que celui qui achetait de l'électricité pour son entreprise hydrolique était un professionnel et non un consommateur.

 

Ensuite sont exclues les vente aux enchères lors d'une procédure et non une vente normale; les ventes sur saisi ou par autorité de justice, les ventes de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaie, ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aérognefs et la vente d'électricité.

 

Ce champ d'exclusion doit être maitrisé car on va devoir faire coexister les conventions et le droit commun pour déterminer la loi applicable. Ainsi:

* la vente au consommateur est exclu par Vienne et non par La Haye ni par Rome.

* la vente aux enchères est exclue par Vienne et non par Rome mais n'est pas exprésemment exclu par La Haye qui exclut cependant les ventes par autorités de justice ou sur saisie.

* la vente sur saisie est exclue par toutes les convnetions et ce sera le droit commun qui est compétent.

* concernant les valeurs mobilières et les effets de commerce, il y a un problème de qualification car la Haye exclu les titres et Romes exclut les lettres de changes, chèques, billers à ordre et instrument négociable entraînant un problème d'interprétation. (ex: les aéroglisseurs; les engins navigables: problème de qualification lege fori => doit effectuer la qualification en sous ordre pour savoir si dans la catégorie de navire ou bateau).

 

EXERCICE: si on a une vente de gaz entre une société française venderesse et une société turque, reçu par le représentant français en Grèce. La société Turque refuse de payer le gaz livré dans les délais au lieu convenu en raison d'une nullité de forme du contrat. Donc la société française vient nous consulter pour connaître la ou les différentes actions qu'elle peut engager. Dans le contrat, il y a une clause selon laquelle le juge français est compétent.

 

Que fait-on?

=> vérifier la compétence: dans le contrat: => juge français,

=> contrat international.

=> la clause concernant le juge est-elle valable et si oui en fonction de quel texte?

=> Entre la France et la Turquie, on a l'article 17 de la covention de Bruxelles. Il faut qu'un des états soit contractant et qu'on ait désigné une juridiction d'un autre état contractant => ici, c'est pas valable. On va vérifier la clause attributive de compétence selon le droit commun et plus particulièrement l'art. 48 NCPCiv à l'échelon international en application de Pelassa et on va dire que la validité de la clause en droit commun s'apprécie par référence à un arrêt de la 1ère chambre civile du 17.12.1987 Cie des Signaux et qu'elle ne doit pas porter atteinte à une compétence exclusive des juridictions françaises.

 

Donc la clause est valable et l'action engagée devrait l'être devant le juge français qui serait désigné dans le contrat. Remarque, si on ne dit rien, on supposera la juridiction française compétente, on n'a pas à vérifier.

 

=> Loi applicable: nous sommes en présence d'une vente de gaz. Cette vente est-elle envisagée par les conventions internationales qui peuvent concerner la vente? Vu la formulation de la convention de Vienne, on regarde d'abord la convention de vienne qui est applicable si on est en présence d'un état contractant. Ici, on n'a pas à vérifier le 2ement.

La convention de Vienne s'applique entre la France et la Turquie. Il faut donc vérifier que le type de vente n'est pas exclu du champ d'application de la convention. Est-on en présence d'une vente entre professionnel; est-ce que le gaz est une matière exclu? Non, uniquement, l'électricité. La convention de Vienne qui s'applique, contient des dispositions sur le paiement, mais la société Turque vient dire qu'il y a un problème de forme du contrat. Sur la demande principale, on applique Vienne, mais sur la forme, on ne l'appliquera pas car il n'y a pas de disposition sur la forme. => on va devoir appliquer d'autres textes !

La Haye s'applique t-elle à la forme? Elle est exclue de la convention de La Haye => pas applicable.

La Convention de Rome? Non, car la turquie n'appartient pas à l'Union Européenne, dommage car il y a dans cette convention des dispositions sur la forme.

On doit alors se réferer au droit commun qui dit que c'est la loi du lieu de conclusion, ie la loi grecque, ie la loi qui régit le contrat au fond.

 

Quelle est cette loi?

=> Vienne: rien

=> La Haye: s'applique, à défaut de choix, c'est la loi de la résidence habituelle du vendeur du jour de la commande.

 

Toutefois, lorsque la commande est reçu par un représentant, c'est la loi du lieu de réception. Ici, la commande est reçu par un représentant en Grèce, la loi grecque et à la loi désigné par la convention de La Haye pour régir le contrat au fond. Si la preuve du contenu de la loi grecque n'est pas rapporté, le juge français compétent pourra appliquer la loi française en raison de sa vocation subsidiaire. Le contrat est valable en la forme, ce qui fait que l'on applique la convention de Vienne sur le paiement du prix.

 

L'article 3 définit la vente concernée par la convention de Vienne. Cette convention précise que sont réputés vendus, les contrats de fourniture de marchandise à fabriquer ou produire à moins que la partie qui commande cette fourniture n'ait elle même à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaire à cette fabrication ou production.

 

Selon l'alinéa 2, la convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui a fourni les marchandises consiste en une fourniture de main d'oeuvre ou d'autres services. (ex: pour exclure les contrats de bières et les contrats pétroliers).

 

La convention prévoit également les hypothèses dans lesquelles elles peut s'appliquer. L'art. 4 étend un chapeau introductif à la convention pour ses dispositions spécifiques. Cet article précise que ne sont pas concernés la validité du contrat ou de ses clauses et les effets du contrat sur la propriété des marchandises vendus. Quand c'est une validité de forme: ce sera la convention de Rome ou droit commun, et lorsque ce sera le fond: la Haye, Rome,; droit commun et pour les effets sur la propriété, ce ne peut être que le droit commun.

 

La convention en son article 6 prévoit que les parties aux contrats peuvent exclure la convention ou alors même se permettre sur certain point d'y déroger de façon expresse. Remarque, il n'y a pas de délai de paiement possible si la convention de Vienne s'applique (art. 1244 CCiv). Le juge ne pourra pas les accorder sauf si une clause indique que l'on déroge à ses dispositions.

 

Section 2: la formation du contrat selon la Convention de la Vienne.

 

L'article 11 dispose que le contrat n'a pas à être conclu ni constaté par écrit. Il peut être prouvé par tout moyen y compris par témoins. Cela empêche pour l'instant les allemands de ratifier la convention (ils ont signés et les juges l'applique). La formation du contrat fait l'objet de plusieurs dispositions: art. 14 à 24 de la convention qui précise la notion d'offre et envisage l'offre comme proposition de conclure un contrat de tel sorte que l'on envisage à la fois l'offre de vente et l'offre d'achat. Elle est adressée à une ou plusieurs personnes déterminée et doit être suffisamment précise pour révéler la volonté de contracter (en réalité, précise les marchandises, la quantité et le prix).

 

L'offre prend effet, dit l'art. 15, lorsqu'elle parvient au destinataire et peut être révoquée jusqu'à sa réception par le destinataire. On applique la théorie de la réception et non de l'émission. Pour pouvoir y avoir contrat, il faut que cette offre soit acceptée. L'art. 20 envisage le délai d'acceptation qui peut être fixé par l'offrant et le point de départ du délai = à la réception du document visant le délai.

 

L'art. 19 définit l'acceptation comme la réponse à l'offre, mais pour valoir acceptation, il faut que cette dernière reprenne en tout point les termes de l'offre et devient effective au moment de sa réception par l'offrant et l'acceptant peut la rétracter si son acceptation arrive après rétractation.

 

Une acceptation même tardive peut produire effet si l'offrant informe l'acceptant de sa volonté d'y prendre effet ou si tout simplement il livre. La convention prévoit des dispositions sur les obligations des parties et ce sont les articles 25 et suivants qui concernent de manière tout à fait classique les obligations du vendeur et celles de l'acheteur et enfin les obligations communes aux parties.

 

Section 3: les obligations des parties.

 

La convention de Vienne fixe des obligations tant pour les vendeurs que pour les acquéreurs précisant que cahque partie doit respecter ses obligations à peine de résolution automatique du contrat. Lorsque la convention de Vienne est applicable, il est inutile de saisir un juge ou un arbitre d'une action en résolution du contrat pour inéxécution. La partie qui subit l'inexécution va en effet déclarer le contrat résolu et éventuellement engager une action pour obtenir de la juridiction les dommages et intérêts prévus par la convention, le juge prenant simplement acte de la résolution.

 

On se trouve alors dans une situation différente du droit interne et également du droit international privé général. En effet, en droit interne, comme en droit commun, c'est à dire lorsqu'il n'y a pas d'application de convention, le juge est obligé de se prononcer sur la résolution pour inexécution et doit apprécier l'argumentation de chacune des parties pour éventuellement prononcer les dommages et intérêts. Le juge peut prononcer la résolution et ne pas octroyer de dommages et intérêts.

 

En droit interne, comme en droit international privé commun, il n'y a que l'existence d'une clause résolutoire qui permettra d'éviter le débat. Dans l'intérêt du commerce international, on ne perdra pas de temps pour prononcer la résolution pour inexécution. Cette méthode est prévue par la convention tant pour le vendeur que pour l'acheteur et l'art. 25 définit la contravention essentielle au contrat comme étant une contravention causant à une partie un préjudice tel que cela la prive substantiellement de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat.

 

En réalité, on a une application en droit conventionnel de la théorie anglo-saxonne de la "considération" passé en droit français sous forme juridique. Cette notion va éviter la discussion sur les vices du consentement qui ne sont pas prévus par la convention de Vienne. Remarque, on n'évite pas le problème de la nullité (pas de référence possible à la Convention de Vienne, mais on est obligé de passer par la Haye, Rome ou le droit commun; mais dès que l'on constate une contravention essentielle au contrat, on estime que tout ce qui a amené une partie à contracté n'existe pas).

 

Cette partie déclarera le contrat résolu en notifiant la contravention à l'autre partie. La convention de Vienne parle de notification et ne précise pas ce qu'elle entend par notification et chaque partie doit apprécier selon les considérations de son fort et en droit français: lettre recommandée avec accusé de réception et exploit d'huissier. Apparemment, il suffit d'une lettre recommandée, ce qui est le point commun de tous les états ayant ratifié la convention de Vienne.

 

§1. Les obligations du vendeur.

 

Relaté dans un chapitre de la Convention avec comme article introductif l'art. 30 qui dispose que le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la convention, à livrer la marchandise et à en transférer la propriété et s'il y a lieu à remettre les documents s'y rapportant. Lorsque l'on conclu un contrat, on est censé avoir réfléchi sur la Convention de Vienne d'autant plus que la Convention vient dire qu'elle s'applique sauf si les pearties en ont écarté l'application

 

A. L'obligation de livraison: l'art. 31

 

Cet article dispose que si le vendeur n'est pas tenu de livrer en un lieu particulier, on va se référer à différents éléments pour apprécier le lieu d'exécution de l'obligation de livraison.

 

Si la vente implique:

* un transport de marchandise, la livraison intervient lors de la remise du 1er transporteur.

* la présence d'accord certain ou d'une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée, l'obligation de livraison s'exécutera au lieu de prélèvement ou de fabrication sauf si les parties avaient prévu un lieu particulier.

 

La convention précise que dans ce cas, on ne se réfère pas à la remise du 1er transporteur. Dans tous les autres cas, la marchandise est réputée être à la disposition de l'acheteur, au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion. Cet article 31 est le plus souvent appliqué par les juridictions. En effet, cet article permet aux juges de déterminer le juge compétent sur le fondement de l'art. 5-1° de la Convention de Bruxelles et de Lugano.

 

En effet, l'art. 31 va déterminer le lieu d'exécution de l'obligation de livraison qui est l'obligation servant de base en matière de vente. Attention, il faut toutefois que la convention de vienne soit applicable.

 

La Cour de Cassation, 1ère ch civ s'est fondée sur l'art. 31 pour appliquer l'art. 5-1 de la Convention de Bruxelles dans l'arrêt ST GOBAIN du 16.07.1998 et fait référence au 1er point de l'art. 31 car la Cdc vient dire que pour déterminer la compétence du juge international, la Cour d'Appel d'orléans a régulièrement recherché le lieu de l'obligation servant de base à la demande et justement retenue que l'obligation de livraison de la chambre tel que définit par l'art. 31 de la Convention de Vienne comme étant réalisé par la remise du 1er transporteur avait été exéxutée en Allemagne et à juste titre, la Cour d'Appel s'est déclaré incompétente pour connaître du litige.

 

L'art. 33 précise que cette obligation de livraison est plus préciséement le délai de livraison. On s'aperçoit que pour la Convention, l'obligation de livrer est celle de livrer à la date prévue.

* Il n'y a pas de problème si la date est fixée dans le contrat, le vendeur doit la respecter.

* Si le contrat envisage une période, il faut respecter cette période à moins que l'acheteur n'impose une date comprise dans cette période en raison de circonstances particulières.

* Si rien n'est prévu, la convetion déclare que la livraison doit intervenir dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat. Cela permet au juge saisit d'apprécier les situations au cas par cas: 3 jours à 6 mois en fonction de la situation de la marchandise.

* Lorsque la vente s'accompagne de remise de documents, le vendeur doit remettre les documents au plus tard au moment de la livraison. Si les documents sont remis de façon anticipée, ils peuvent être rectifié jusqu'à la livraison et si cela cause un préjudice à l'acheteur, ce dernier peut demander des dommages et intérêts.

 

B. La conformité de la marchandise livrée: Art. 35.

 

Le vendeur doit livrer une chose conforme en quantité, qualité, type, emballage et conditionnement. Cette conformité s'apprécie par rapport à la commande: CONFORMITE GENERALE. S'il manque un élément, il y a résolution du contrat et dommages et intérets.

 

Ex: s'il y a livraison partielle ou si une caisse est abîmée, la marchandise est non conforme et il ne peut qu'avoir que des dommages et intérêts.

 

Al2: particularités:

1) marchandise doit être conforme aux usages auxquels elle servirait habituellement.

2) marchandise doit être propre à l'usage spécial à condition que l'on ait informé le vendeur de l'usage: appréciation selon le degré de professionnalité du vendeur.

3) conformité à l'échantillon éventuellement proposé pour le vendeur (ex: textile).

4) emballage et conditionnement selon le mode habituel pour ce type de marchandise: au vendeur de trouver le mode adéquat.

 

La Convention n'opère pas le même droit que le droit français, elle ne distingue pas le vice caché et l'obligation de délivrance car peu de pays connaisse cette distinction et on va avoir des répercussions dans les délais car la convention va imposer un délai bref et non pas raisonnable pour pouvoir apprécier la conformité. C'est l'art. 38 qui impose à un acheteur un examen par lui même et un représentant dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.

 

S'il y a eu un transport de marchandises, l'examen de la marchandise n'intervient pas lors de la remise au transporteur mais est opposé par la Convention au moment de son arrivé à destination: délicat car les tribunaux vont apprécier différemment. En Allemagne, on sait qu'un acheteur est déchu de son droit d'invoquer des défauts apparents et cachés si ce n'est pas fait dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la marchandise. En France, c'est 6 mois, et en GB, c'est 18 mois.

 

Sur la convention de vienne:     déclaration allemande: 3 jours (en fonction de la nature de la marchandise)

déclaration italienne: 20 jours pour une non conformité (adidas, maillot trop grand).

 

L'art. 39 parle de DENONCIATION, précisant la nature du défaut et intervenant dans un délai raisonnable à partir du moment où le défaut a été constitué ou aurait dû l'être. En tout état de cause, lorsque le défaut est non apparent, l'acheteur est déchu de son droit si le défaut n'est pas dénoncé dans les 2 ans de la réception de la marchandise.

 

L'acheteur est automatiquement dechu de son droit de se prévaloir d'un défaut s'il avait eu connaissance de ce défaut ou s'il n e pouvait l'ignorer. Lorsque la livraison est partielle avec un contrat à exécution successive, la marchandise doit être examiné au fur et à mesure de l'exécution et si défaut, on peut remplacer la marchandise jusqu'à la dernière livraison prévu ou alors l'acheteur peut demander une réduction du prix. Si le vendeur livre plus qu'on ne lui a demandé, il n'y a pas de vente forcé, l'acheteur peut refuser le surplus et s'il le garde, il devra payer la marchandise au tarif contractuel.

 

Dès lors qu'un obligation est non déclarée, l'acheteur peut le faire s'il découvre que la marchandise n'est pas libre de tout droit ou prétention d'un tiers à moins qu'il soit informé en préalable.

 

§2. Les obligations de l'acheteur.

 

L'art. 53 et suivant de la Convention (Art. 53 est équivalent de l'art. 31 pour son caractère général): l'acheteur s'oblige dans les conditions prévues au contrat et par la convention à payer le prix et prendre livraison de la marchandise. Il sert de référence à l'art. 5-1 de la Convention de Bruxelles et de Lugano. Le paiement du prix s'entend de la remise d'une chose d'argent et du fait d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour permettre le paiement.

 

Parfois, le prix n'est pas indiqué dans le contrat et on a d'énormes difficultés liées à la confrontation des art. 14 et 55 car l'art. 14 parle de prix déterminée et déterminable et l'art. 55 de prix fixé dans le contat. En France, on avait une nullité des contrats jusqu'à un arrêt de l'assemblée plénière. Sur le fondement de la Convnetion de Vienne, il semble qu'on retienne le prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion pour le produit considéré dans la branche commerciale considérée. Les tribunaux privilégient l'art. 55 à l'art. 14.

 

L'art. 57 prévoit la détermination du lieu du paiement qui est normalement celui prévu par le contrat. A défaut de stipulation contractuelle, la convention précise que l'acheteur doit payer à l'établissement du vendeur à moins qu'il n'y ait remise de documents en même temps que la marchandise, auquel cas, c'est le lieu de remise de la marchandise ou des documents. Pour la convention de Vienne, le paiement est portable alors qu'en droit interne, le paiement est quérable.

 

Il y a une petite différence avec la livraison: .....

 

Remarque, peut se poser le problème lorsqu'on est en présence d'un groupe de société, ou d'une société avec une succursale car il se peut que ce soit une succursale qui livre avec un paiement pour une société. Le paiement doit également intervenir à la date prévue: en cas de remise de documents, les documents ne seront remis que s'il y a paiement. L'acheteur doit payer même s'il n'a pas examiné la marchandise à moins qu'il n'en soit convenu autrement par contrat. Si rien n'est prévu dans le contrat concernant la date, le paiement doit intervenir dans l'esprit du contrat et la convention, sans que le vendeur n'ait besoin d'aucune demande ou formalité pour obtenir le paiement (pas de mise en demeure).

 

§3. Les sanctions du non respect des obligations.

 

La Convention distingue entre vendeur et acquéreur: sil e vendeur n'a pas exécuté des obligations, l'acquéreur est fondé à déclarer le contrat résolu et peut également demander des dommages et intérêts. La Convention prévoit qu'il ne perd pas le droit de demander des deti lorsqu'il recours à un autre moyen que la résolution. L'acheteur peut demander le remplacement de la marchandise et peut demander une réduction du prix.

 

L'acheteur ne peut pas non plus accorder de délai de grâce au vendeur (sauf s'il fait payer la marchandise). En cas de livraison tardive, l'acheteur ne déclarera pas le contrat résolu s'il a été informé de la livraison tardive et s'il a donné son accord pour la tardiveté mais il pourra demander des dommages et intérêts.

 

Le vendeur a également des moyens d'action en cas de contravention au contrat par l'acheteur:

* déclarer le contrat résolu

* demander des dommages et intérêts sauf s'il recouvre à un autre moyen que la résolution

* peut arrêter la livraison et automatiquement demander le paiement que ce pour qui a été reçu

* aucun délai de grâce ne peut être accordé à l'acquéreur par le juge ou l'arbitre lorsque le vendeur invoque une contravention essentielle.

 

... Le vendeur pourra l'y contraindre de demt sur ce fondement à côté de l'exécution forcé des deti. Le vendeur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour la consécration de la marchandise et pourra demander le remboursement à l'acheteur. LA convention qu'il s'agisse de l'archeteur ou du vendeur, prévoit desmoyens de détermination des dommages et intérêts. Elle est généreuse car elle dit que les dommages et intérêts sont égaux à la perte subi et aux gains manqués donc sont au moins égaux aux montant de la facture.

 

Il n'y a aucune appréciation possible du juge. La convention prévoit que toutes les sommes sont dues tels que les intérêts sur la somme.

Pb, est-ce que cela porte aussi sur les dommages et intérêts? La solutions est que les intérêts ne peuvent pas affecter les dommages et intérêts.

Pb: la convention prévoit des intérêts et non pas des taux d'intérêts et dès lors, comment déterminer les taux d'intérêts? Solution: par la loi applicable au fond qui sont donc à préciser par la convention de La Haye, Rome et le droit commun. Ainsi, on peut dire que le taux d'intérêt légal est celui de la procédure et c'est la LEX FORI.

Les arbitres en ont eu connaissance dans une sentence confidentielle: application ni de la convention de La Haye, ni du droit commun, ni de la loi de la procédure et ont appliqué la lex mercatoria mais ont trouvé quelque chose dans les principes unidroit: aucune valeur contraignante: le juge étatique ne peut que s'inspirer, mais l'arbitre peut les appliquer. Ils visent ainsi le taux légal du lien où les intérêts sont demandés et comme l'arbitrage avait lieu en France, on a appliqué le taux légal français, ie la loi de la procédure.

 

Remarque, parfois il y a des difficultés qui interviennent en cours d'exécution du contrat et viennent en perturber l'évolution. Le plus souvent, cela est prévu par une clause appelé la clause d'adaptation et en GB, la clause de hardship et la convention va être parfaitement supplétive et va régler la situation parce que les parties n'avait rien prévu.

 

Ensuite on remarque que la Convention prévoit l'existence d'une cuase d'exonération et les conséquences de son admission. (En France: la force majeur; En Espagne, Italie, Allemagne: l'imprévision; En GB: la frustration).

 

Contrairement à ce qu'il se passe en droit français, il n'y a pas de rupture du contrat, mais suspension du contrat et il appartiendra à la partie la plus diligente si cette suspension s'éternise de saisir le juge pour obtenir la résolution judiciaire du contrat et la force majeure, et le seul cas de résolution du contrat par le juge par référence à la Convention de Vienne et le juge de cette suspension et de permettre au partie de renégocier le contrat (en France: FM, irresistibilité).

 

Section 4: La jurisprudence relative à la convention de Vienne.

 

Concerne la jurisprudence internationale et le droit comparé car la convention porte loi uniforme et s'applique dans 90 états qui l'ont ratifié.

 

§1. La compétence juridictionnelle. 

 

Les tribunaux ont régulièrement occasion de se prononcer sur la coexistence de la Convention de Vienne et Bruxelles, ne serait ce qu'en raison de MENEGATTI qui rappelle que le juge doit appliquer la convention.

Concernant l'art. 31 (sur la livraison) et art. 57 (paiement) de la convention de Vienne, on trouve l'arrêt du 21.02.1997 Mode Jeune Diffusion qui se réfère à l'art. 31 pour déterminer le lieu de livraison, cette dernière étant l'obligation servant de base à la demande. Il s'agissait d'une vente servant de base entre la France et l'Italie. Les marchandises étant remise en Italie au premier transporteur et le contrat ne précisait pas de lieu particulier pour la livraison.

 

La Cour de Cassation comme la Cour d'Appel va retenir l'art. 31. pour constater que la remise avait eu lieu en Italie de telle sorte que le juge français qui avait été saisi, devait se déclarer incompétent. Cet arrêt était le premier arrêt français rendu ç propos d'une livraison et confirmé par l'arrêt du 16.07.1998 St GOBAIN D99 p117.

 

Les autres décisions ont été rendues en matières de paiement, c'est à dire par référence à l'art. 57. C'est le cas de CA Paris du 10.05.1993 et CA Grenoble du 16.06.1994 La Cdc s'est prononcée le 04.01.1995 en précisant que l'obligation de paiement est considérée par la Convention comme s'exécutant à l'établissement du vendeur lorsque le contrat ne prévoit pas de lieu particulier. Cela permettait au juge français de se déclarer incomptétent sur 5-1 de la Convention de Bruxelles.

 

On peut citer pour l'application de la Convention de Vienne une décision du tribunal fédéral Suisse adoptant la même solution que les juridictions françaises pour une vente de matériel de gaz de combustion entre un vendeur suisse et un acheteur italien.

 

§2. Le champ d'application de la convention au regard des tribunaux.

 

Il faut un contrat de vente internationale supposant une qualification effectuée par le juge saisit. La première décision était un arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 25.05.1993. Ainsi, les jusges se sont trompés selon Bottiau. C'est le cas d'une vente France-Italie avec la fourniture de plan par l'acheteur. La Cour d'appel de Chambéry estime ne pas être en présence d'un cotnrat de vente, mais d'entreprise et elle en déduit que la Convention de Vienne ne peut pas être applicable.

 

C'est entre la france et l'Italie, la Cour d'Appel dit que la Convention de Bruxelles n'est pas applicable et la Convention de Vienne non plus alors que la convention de Vienne prévoit ce cas de transmission de plan. C'est bien une vnete internationale au sens de la convention de Vienne et il faut qualifier le contrat de vente.

 

Ensuite, il faut vérifier que l'on est pas en présence d'une vente exclu du champ d'application. Ainsi, on trouve un arrêt de la Cour de Cassation en date du 16.07.1996 reprochant à une cour d'Appel de ne pas avoir examiné la question, de savoir si l'on était en présence d'une vente entre professionnel.

 

Enfin, on trouve un arrêt du 05.01.1999 au terme duquel la Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir caractériser la vente.

 

§3. La mise à l'écart de la Convention par les parties.

 

La Convention prévoit que les parties peuvent renoncer à son application et il faut que cela soit précisé dans le contrat et d'autant plus que le juge va relever l'application de la Convention de Vienne. Pour éviter les surprises, la doctrine conseille d'écarter la Convention dans tous les contrats. Puis il y a une réaction des états qui ont émis des réserves sur l'art. 1er de la Convention.

 

Ainsi, aux USA, la Convention s'applique uniquement si les états concernés l'ont ratifiée. Les Etats-Unis ont émis une réserve sur l'application de la Convention lorsque les règles de droit international privé désigne la loi d'un état l'ayant ratifié.

 

Pour d'autres états et certaines juridictions, la question s'est posée de savoir si on pouvait ne pas appliquer la convention lorsque les parties ont choisit une loi mêm sicette loi se voit automatiquement ajoutée la convention du fait de sa ratification. Sur ce point, on a un jugement italien du tribunal de Monza du 29.03.1993. Le juge n'applique pas l'art. 1er alinéa 1 b car les parties avaient choisi la loi applicable de telle sorte qu'il ne fallait pas les perturber au moyen des règles de droit international privé.

 

C'est la seule décision en ce sens et on peut affirmer aque le juge français ne procédera pas de cette manière si l'on examine les décisions rendues par référence à la convention de Bruxelles car la convention à appliquer distingue l'alinéa 1er a et l'alinéa 1er b.

 

L'autre point que l'on peut dégager de la jurisprudence, c'est l'étendu de la Convention. Tout ce qui n'est pas prévu par la convention dépend de la loi applicable déterminée par les règles de droit international privé et même dans le cadre de la convention de Vienne, on ne doit pas oublier le principe de suppression du contrat sans loi.

 

Ainsi, on cite un arrêt de la CA de Grenoble du 15.05.1996 dans l'affaire TERMOKING qui envisage la question de l'applicabilité de la Convention de Vienne à l'action du sous acquéreur contre le vendeur initial. La convention ne prévoit pas cette hypothèse et le juge va procéder à la qualification LEGE FORI pour savoir s'il s'agit d'un litige contractuel ou délictuel. S'il s'agit d'un litige délictuel, on sera en matière de vente. La Cour d'Appel de Grenoble va en ce sens car elle estime être en présence d'une chaîne de contrat entraînant l'application de la Convention.

 

Ainsi, le tribunal de Munich du 09.08.1995 a quand à lui estimé que l'acheteur d'une marchandise deffectueuse pouvait également agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle entraînant la non application de la convention. L'acheteur prétendait en réalité qu'il n'y avait pas eu de dénonciation des défauts selon la Convention et le vendeur en tirait argument pour dire qu'à défaut de dénonciation l'acheteur était déchu de ces droits de tel sorte qu'il ne peut agir sur le fondement de la délictuelle et le juge allemand a estimé que l'acheteur avait le choix et si c'était délictuelle, la convention de Vienne était inapplicable.

 

Le tribunal d'Amsterdam en date du 22.08.1995 est amené à s'interroger sur la notion de déchéance car la Convention envisage la déchéance des droits, mais pas le régime de cette déchéance qui sera donc pour le juge néerlandais déterminé par la loi désignée par la règle de conflit néerlandaise. Ce serait la même chose en matière de compensation car la Convention de Vienne est muette sur la question.

 

On a également une sentence arbitrale sous l'égide de la CCI concernant le taux d'intérêt, les arbitres constatent que la convention prévoit des taux d'intérêts, mais pas leur taux et décide de prévoir des principes unidroit pour conforter la loi applicable, mais pas leur droit. La jurisprudence s'est aussi prononcée sur le prix et sur l'apparente contradiction existente entre l'art. 14 et l'art. 55 de la Convention. L'art. 14 fait du prix une condition essentielle de l'offre alors que l'art. 55 fait admettre le contrat sans prix fixe.

 

La Cour de Cassation française a évité la difficulté dans l'arrêt du 04.01.1995 où elle ne vise ni l'art. 14 ni l'art. 55 car elle constate être en présence d'une vente, ce qui suppose un accord sur la chose et sur le prix. Elle ne vise pas non plus les dispositions du code civil car rien ne semblait affirmer que les dispositions françaises étaient applicables.

 

On a une décision de la Cour de Budapest du 24.05.92 où le juge constate un courant d'affaire entre les parties de tel sorte que le prix était déterminable et l'offre correcte par référence à l'art. 14 => art. 14 > art. 55.

 

On a également un arrêt de la Cour de New York du 25.09.1992, Pratt contre Maléo, où il y a une négociation par la société Maléo de l'achat de gros porteur Boeing ou Airbus. A la suite d'un appel d'offre, Pratt va proposer des Boeing que Maléo va refuser. Les premiers juges estiment que Maléo est lié par la proposition de Boeing, mais la cour infirme la décision pour non respect de l'art. 14 puisque la proposition ne concernait qu'un type de moteur Boeing alors que Pratt voualit fournir différent moteur => art. 14 > art. 55.

 

S'agissant de la contravention essentielle, on peut citer un arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 22.02.1995 à propos d'une vente de jeans entre une société française et une société américaine. D'après lers négociations, les jeans étaient destinés à l'Amérique du Sud et à l'Afrique, le vendeur français insistant sur cette destination. Il apprend que la livraison a eu lieu en Espagne et décide de déclarer le contrat résolu pour non respect du contrat de destination.

 

La Cour d'Appel va estimer qu'il y a une contravention essentielle car il y a le non respect de la volonté du vendeur et manquement de l'acheteur privant le vendeur de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat.

 

Concernant la conformité, c'est essentiellement le problème de l'examen tardif de la marchandise. L'une des toutes premières décisions provient du Tribunal de Dusseldorf du 08.01.1993 estimant tardif un examen intervenu 2 jours après la livraison; et du Tribunal de Stuggard indiquant que soit +7 jours soit +16 jours étaient tardifs.

 

La Cour de Cassation française s'est prononcée le 23.01.1996 dans l'affaire SACOVINI et constate la non conformité d'une vente de vins puisque la chaptallisation du vin l'avait rendu impropre à sa consommation et elle admet l'action sans se prononcer sur le délai, mais en indiquant dans le rappel des faits que la dénonciation était intervenue dans la semaine de livraison.

 

La Cour de Cassation Allemande (le B.G.H.) du 08.03.1995 Les Moules Néo-Zélandaises où l'acheteur allemand refusait de payer le prix au motif que la teneur toxique des moules dépassait la limite officielle allemende. Le juge allemand estime que le vendeur doit respecter les règles du pays de l'acheteur à condition toutefois qu'il en ait connaissance directe ou connaissance par l'acheteur.

 

Quant à la dénonciation des défauts: il semble qu'il faille distinguer le caractère décelable ou non du défaut. La décision la plus marquante est celle du tribunal de Conti du 31.01.1996 concernant les maillots sportifs. L'acheteur avait dénoncé le 21e jour de la livraison et le juge estime que les défauts étaient facilement décelable et qu'il suffisait de déballer les maillots et donc il y a dénonciation tardive et déchéance de l'acheteur.

 

Le tribunal a aussi constaté que les parties n'avait pas prononcé la résolution du contrat et que le juge ne pouvait pas le faire tout comme ne pouvait pas diminuer le prix d'office. Su les dommages et intérêts, le juge américain a rappelé que les dommages et intérêts doivent être égaux à la perte totale subit comprenant le gain manqué. Cela rappelle la règle de la convention pour exclure les dommages incidents et indirects. Il estime que lorsque l'on demande une réfaction du prix, on doit prendre en considération l'attitude des parties.

 

La Cour d'Appel en date du 11.06.1996 a statué dans le même sens et pris en considération l'attidude du vendeur car la marchandise exposée à un fort taux d'humidité, ce qui avait entraîné une demande de diminution de prix d'où une référence à l'ordre public international pour échapper aux solutions sévères du droit autrichien pour éviter qu'il y ait des dommages et intérêts s'ajoutant au prix réduit.