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Section
1: la définition du contrat international.
On
a eu une évolution doctrinale et jurisprudentielle: le contrat international a
d'abord été défini géographiquement puis économiquement.
=>
Le critère géographique mis en avant par Matter, avocat général dans
l'affaire PELISSIER de 1927 indique que le contrat
international suppose un phénomène de flux et reflux par delà les frontières.
Donc il faut à tout pris une frontière c'est à dire 2 pays concernés au
moins avec un échange de part et d'autre de la frontière. (ex: vente de la
France à la Belgique avec un vendeur qui livre en Belgique, pendant que le
Belge paye en France). Cela permet de constater que c'est l'objet du contrat ou
de l'obligation qui passe la frontière et pas simplement les parties (cf.
contrat entre un Allemand domicilié à Lille et un Espagnol à Bdx, c'est du
droit interne).
Autre
hypothèse: un français domicilié à Lille travaille pour une société française
situé à Paris, le contrat est exécuté en Belgique. Le contrat est français,
mais l'objet du contrat est réalisé au delà d'une frontière donc c'est un
contrat international. La Cdc s'est pendant longtemps contenté de cette définition
sans oser la reprendre.
=>
le critère économique n'a été fixé qu'en 1980 grâce à l'arrêt
TARDIEU: est international le contrat
mettant en jeu les intérêts du commerce international. La définition est
posée par la Cour de Cassation ayant permis par la suite au législateur de définir
d'autres notions comme la définition de l'arbitrage international qui ne peut
exister que sur le fondement d'un contrat international.
Pour
repérer un contrat international, il faut en réalité résonner selon le critère
géographique et économique. Ce critère étant nécessaire pour la simple
raison que le critère géographique n'englobe pas toutes les hypothèses (2
français qui passe un contrat s'exécutant à l'étranger par exemple).
Section
2: l'application de la loi choisie par les parties.
Principe
posé en jp, et sa portée a été amplifiée par certaines décisions
intervenues dans les années 50/60 toujours en matière contractuelles.
§1.
L'affirmation du principe.
Ce
principe d'application remonte à une consultation de Dumoulins au 15ème siècle
(droit international à l'intérieur même de la France avec les différents
parlements) concernant les régimes matrimoniaux mais également les contrats.
Cette thèse a été reprise par les juris-consultes français en droit interne
sur l'autonomie de la volonté et la nécessité de développer le
consensualisme.
La
Cdc a appliqué cette théorie et en a affirmé le principe le 06.12.1910 dans
AMERICAN TRADING. La Cour déclare qu'en matière contractuelle est
applicable la loi désignée par les parties et qu'il convient donc de se référer
à la loi expresément visé dans les contrats par les cocontractants. Depuis,
il y a une règle régulièrement suivi, les tribunaux ne reprenant même plus
la règle de conflit dans leurs dispositifs.
Cette
loi doit être respectée par le juge et c'est la raison pour laquelle le juge
ne peut pas relevé d'office une loi étrangère en matière contractuelle, tout
simplement parce que le domaine où les parties ont la libre disposition de leur
droit: Cdc, Comecco.
Ce
principe de la loi d'autonomie est communément admis dans le monde mais connaît
toutefois quelques limites à l'existence de la loi de police, càd loi dont les
dispositions sont tellement impératives qu'elles vont s'appliquer avec la règle
de conflit. C'est le cas en matière de contrôle d'échange où l'on vérifiera
que les autorisations ou les déclarations nécessaires sont conformes à la réglementation
des échanges.
§2.
Portée du principe.
Elle
est absolue car on ne peut pas revenir sur la volonté des parties. C'est ce qu'à
décidé en 1966 la Cdc dans l'arrêt CAMETZ dans une affaire où les parties
avaient choisi expressément une loi qui annulait le contrat qu'elle avait signé.
La
Cour de Cassation a estimé qu'à juste titre, les juges du fond avait annulé
le contrat. Il convient de respecter le choix des parties. Ces dernières
pouvaient choisir n'importe quelle loi, peu importe qu'elles aient un rapport ou
non avec la situation. On a vu également un rapport supplémentaire à cet
effet dans l'interdiction du contrat sans loi qui a été posé par la Cour de
Cassation dans l'affaire des messageries
maritimes et la Cdc créait une nouvelle règle matérielle du commerce
internationale voulant que tout contrat soit obligatoirement régie par une loi,
peu importe qu'elle annule ou valide le contrat signé.
En
réalité, cet arrêt Messagerie Maritime conforte l fait qu'en absence de choix
de loi par les parties, il convient de déterminer la loi applicable puisque le
juge ou l'arbitre devra se référer à un texte; le contrat ne se suffisant pas
lui même.
Section
3: En absence de choix par les parties.
On
est obligé de rechercher la loi applicable car dans l'arrêt de la Cour de
Cassation Messagerie Maritime, nous
avons le principe de l'interdiction du contrat sans loi. Cette question s'est
posé bien avant car dès 1910, on s'est interrogé en doctrine sur la loi
applicable en absence de disposition expresse du contrat. Dans cette décision,
la cour relève d'ailleurs qu'il est possible
d'envisager la loi du lieu de conclusion, voire même laloi du lieu de livraison
invoquer par l'une des parties tendant à l'annulation du contrat.
Quelles
sont les propositions doctrinales?
Deux
thèses s'opposent sur la façon de déterminer la loi applicable:
SUBJECTIVE:
c'est la première, dès 1910 et elle vise à se référer aux circonstances de
la cause. C'est donc l'environnement qui est mis en avant et on va procéder à
une appréciation au cas par cas. Il y a ainsi une différence de traitement et
de solution. Cette différence est à l'origine de la 2e thèse.
OBJECTIVE:
cette objectivité naît en 1932 suite à la thèse rédigé par Battifol. Dans
cette thèse, il faut se limiter au contrat et ne pas prendre en considération
les éléments extérieurs au contrat, même s'il influence la création et son
exécution. Il faut dégager la volonté des parties des éléments du contrat
et des différents indices de situations figurant dans le contrat.
On
peut donc prendre en considération le lieu de conclusion, d'exécution, la
langue du contrat, la monnaie, la nationalité ou le domicile. Ainsi, pour
Battifol, l'élément le plus important est le lieu d'exécution du contrat car
c'est le moins fortuit. Toutefois, s'il y a une exécution dans différents
pays, les autres éléments pourront intervenir pour faire "pencher la
balance".
Solution
jurisprudentielle:
Les juges ont été pendant longtemps partagé entre ces 2 thèses
puisqu'ils semblent s'être décidé qu'en 1980. Le 1er arrêt important est
FOURRURE RENEL du 06.07.1959, où la cour de cassation ne veut pas prendre
position car elle déclare qu'à défaut
de choix, il confient de se référer aux circonstances de la cause (thèse
subjective) pour déterminer la volonté
implicite des parties grâce aux éléments du contrat (thèse objective).
La
Cour de Cassation va en réalité consacré la thèse de Battifol le 25.03.1980
dans l'arrêt MERCATORE PRESSE (dénigré par certains auteurs car il a été
rendu par la chambre sociale au lieu de la première chambre civile et commanté
par la revue critique de 1981 uniquement par Battifol). Concerné un salarié
français dans une société Belge, le contrat s'exécute dans la région
Lilloise. ce salarié a été licencié et le conseil des prud'hommes de Lille
lui accorde les idnemnités mais le droit international privé n'apparaît pas
dans la décision. La société Belge interjette appel devant la Cour d'Appel de
Douai et confirme le jugement (même en 1980, comme maintenant, le juge ne peut
aps relever d'office d'appliquer la loi étrangère si les parties ne s'ouvrent
pas à l'international).
La
société Belge qui est condamnée s'aperçoit que si l'affaire avait été jugée
selon la loi belge, elle n'aurait pas pu être condamné au paiement en indemnité
et devant cette constatation, il y a un pourvoi au motif que cette loi ne prévoit
pas les indemnités.
Qu'aurait
pu faire la Cour de Cassation?
C'est
un arrêt de rejet, car le pourvoi reposait sur le fait (loi étrangère considérait
à l'époque comme du fait) et la Cour de Cassation n'est pas juge du fait. La
Cour de Cassation pose son attendu de principe selon lequel la loi applicable au
contrat est la loi désignée par les parties et en absence de choix, il
convient de déterminer la volonté commune implicite des parties par référence
aux éléments du contrat dont le plus déterminant est celui du lieu d'exécution
du contrat. C'est à bon droit que les juges ont appliqué la loi française.
Depuis
1980, le lieu d'exécution a été constamment retenu en jurisprudence et l'on
constate que lorsque d'autres éléments sont pris en compte, c'est pour appuyer
le critère du lieu d'exécution du contrat. En réalité, un seul domaine échape
quelque peu à cette règle: on parle de droit du travail en raison de la faveur
accordée au salarié. Depuis l'arrêt Air
Afrique, on retient l'application de la
loi la plus protectrice du salarié de telle sorte que même lorsque figure une
loi dans le contrat, on peut appliquer la loi du lieu d'exécution si elle est
plus favorable au salarié.
En
1993, dans l'arrêt PIRIOU, la Cdc a fait l'inverse à propos d'une loi française
dans un contrat, mais l'individu part travaillé au Pakistan pour réfaction de
l'aéroport, normalement on applique la loi pakistannaise, mais la Cour de
Cassation a dit que la loi d'autonomie était plus favorable.
Section
3: l'office du juge par rapport à la loi applicable au fond.
Le
06.05.1997 dans HANNOVER, la Cour de Cassation s'est prononcée sur la notion d'accord procédural. C'est un accord au terme duquel les
parties à un litige demande au juge d'appliquer une loi autre que celle désignée
par la règle de conflit. En l'espèce, on était en matière contractuelle et
les parties demandait la non application de la loi Belge qui était désignée
par une convention internationale.
La
Cour de Cassation admet l'accord procédural, ce qui confirme la possibilité
selon laquelle les parties peuvent à tout moment changer la loi applicable au
moyen d'un avenant. Cet arrêt permet également de dire qu'en matière
contractuelle, on peut rejeter une convention international et on peut revenir
sur la loi d'autonomie. Tout cela confirme le principe selon lequel en matière
contractuel les parties ont la libre disposition de leurs droits. Cette libre
disposition doit être à l'origine d'une autre disposition: office
du juge et loi étrangère.
A
l'origine de la discussion sur la loi étrangère est un arrêt BISBAL de 1959
qui déclare qu'il appartient au seul
partie d'invoquer le caractère international du litige. On a une évolution
en 1960 dans l'arrêt CHEMOUNIX qui dispose qu'il s'agit d'une faculté pour les parties. Dès lors, en application des deux
jurisprudences, le juge ne peut rien faire.
On
a une évolution en Octobre 1988 avec l'arrêt REBOUH, SCHUHE, où l'on accorde
au juge la possibilité de relever d'office le caractère
international du litige. Cette obligation est faite aux juges qui retirent
aux parties la liberté du procès. Cela nous fait changer la nature de la loi
étrangère car un élément seul à la disposition des parties est un élément
de fait, et un élément qui doit être relevé d'office par le juge est un élément
de droit. Quant on ne rapporte la preuve d'un fait, on est débouté et si c'est
de droit, la demande est rejetée.
On
a eu une critique de ces arrêts rapidement dans LEEDS, où la Cour de Cassation
distingue les cas dans lesquels une convention internationale s'applique et en
1990, dans COVECO, la Cour de Cassation estime que le juge ne peut relever
d'office la loi étrangère lorsque les parties ont la libre disposition de leur
droit. Ainsi, en matière contractuelle, on doit respecter les conventions
internationales et s'il n'y a pas de convention, il est néessaire que les
parties invoquent la loi étrangères pour que celle ci puisse être appliquée.
Encore faut-il pouvoir prouver son contenu!
L'arrêt
Lautour de 1948 déclarait qu'il
apparartenait à celui qui voit sa prétention soumise à la loi étrangère de
rapporter la preuve du contenu de celle-ci. Si on ne rapporte pas la preuve du
contenu, depuis 1993, et AMERSFORD, on sait que la loi française s'applique à
titre subsidiaire. Cette solution a été confirmée en 1996 dans BAROKAS où la
Cour de Cassation dit que s'agissant de
question non régies par un traité international, il incombe à la partie qui
invoque qu'un droit étranger est applicable d'établir la différence de son
contenu par rapport au droit français et à défaut, le droit français
s'applique en raison de sa vocation subsidiaire.
Le
problème du renvoi:
En matière contractuelle et conventionnelle, le renvoi est interdit. C'est
l'hypothèse de la règle de conflit française qui désigne une loi étrangère
et contient des règles de conflit et cette règle de conflit étrangère désigne
la loi française ou une autre loi.
Section
4: la loi applicable par rapport à la forme.
Quelle
forme doit prendre l'acte? Authentique, sous seing privé, solennel?
Le
contrat doit-il contenir des mentions obligatoires à peine de nullité?
Plusieurs
rattachement sont possible:
la nationalité des parties, le domicile, le lieu d'exclusion et de conclusion
du contrat.
1er
arrêt:
Chaplin, 1963, où la Cour de Cassation décide de soumettre
la forme des actes à la loi du lieu de conclusion de l'acte en application
de l'agade "locus régit actus" => pb: le lieu de la conclusion
peut être fortuit!
Evolution
avec l'arrêt PERIUCCI qui complète en posant une alternative: la loi
applicable à la forme et soit le lieu de conclusion, soit la loi qui régit le
contrat au fond, càd la loi autonome. On crée ainsi une règle de conflit
alternative dans le seul but de valider le contrat en la forme.
Pb:
le renvoi!
La forme des actes n'est pas une matière d'exclusion du renvoi, mais le renvoi
est un mécanisme propre au bilatéralisme ie règle de conflit permettant de désigner
tant la loi française que la loi étrangère. Ex, un problème de capacité
concernant la loi nationale avec un anglais domicilié en France => renvoi de
la compétence à la loi GB => elle dit que c'est la loi du domicile qui est
valable => c'est la loi française qui s'applique. Toutefois, le renvoi est
exclu en présence de règle de conflit alternative: règle de conflit à la
vocation substancielle. De même pour la filiation.
Le
renvoi est aussi exclu en matière de convention internationale et la Convention
de Rome a repris la solution de l'arrêt PERIUCCI. En matière contractuelle,
uniquement la forme des actes à un caractère facultatif et la Cour de
Cassation a eu l'occasion de le dire dans ZAGHA,1982. Si en matière de forme
des actes, la règle à un caractère facultatif, elle a un caractère
facultatif en matière de forme du mariage. Donc en matière contractuelle, le
caractère facultatif empêche le renvoi.
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