LE DROIT COMMUN DES CONTRATS INTERNATIONAUX

 

Section 1: la définition du contrat international.

 

On a eu une évolution doctrinale et jurisprudentielle: le contrat international a d'abord été défini géographiquement puis économiquement.

 

=> Le critère géographique mis en avant par Matter, avocat général dans l'affaire PELISSIER de 1927 indique que le contrat international suppose un phénomène de flux et reflux par delà les frontières. Donc il faut à tout pris une frontière c'est à dire 2 pays concernés au moins avec un échange de part et d'autre de la frontière. (ex: vente de la France à la Belgique avec un vendeur qui livre en Belgique, pendant que le Belge paye en France). Cela permet de constater que c'est l'objet du contrat ou de l'obligation qui passe la frontière et pas simplement les parties (cf. contrat entre un Allemand domicilié à Lille et un Espagnol à Bdx, c'est du droit interne).

Autre hypothèse: un français domicilié à Lille travaille pour une société française situé à Paris, le contrat est exécuté en Belgique. Le contrat est français, mais l'objet du contrat est réalisé au delà d'une frontière donc c'est un contrat international. La Cdc s'est pendant longtemps contenté de cette définition sans oser la reprendre.

 

=> le critère économique n'a été fixé qu'en 1980 grâce à l'arrêt TARDIEU: est international le contrat mettant en jeu les intérêts du commerce international. La définition est posée par la Cour de Cassation ayant permis par la suite au législateur de définir d'autres notions comme la définition de l'arbitrage international qui ne peut exister que sur le fondement d'un contrat international.

 

Pour repérer un contrat international, il faut en réalité résonner selon le critère géographique et économique. Ce critère étant nécessaire pour la simple raison que le critère géographique n'englobe pas toutes les hypothèses (2 français qui passe un contrat s'exécutant à l'étranger par exemple).

 

Section 2: l'application de la loi choisie par les parties.

 

Principe posé en jp, et sa portée a été amplifiée par certaines décisions intervenues dans les années 50/60 toujours en matière contractuelles.

 

§1. L'affirmation du principe.

 

Ce principe d'application remonte à une consultation de Dumoulins au 15ème siècle (droit international à l'intérieur même de la France avec les différents parlements) concernant les régimes matrimoniaux mais également les contrats. Cette thèse a été reprise par les juris-consultes français en droit interne sur l'autonomie de la volonté et la nécessité de développer le consensualisme.

 

La Cdc a appliqué cette théorie et en a affirmé le principe le 06.12.1910 dans AMERICAN TRADING. La Cour déclare qu'en matière contractuelle est applicable la loi désignée par les parties et qu'il convient donc de se référer à la loi expresément visé dans les contrats par les cocontractants. Depuis, il y a une règle régulièrement suivi, les tribunaux ne reprenant même plus la règle de conflit dans leurs dispositifs.

 

Cette loi doit être respectée par le juge et c'est la raison pour laquelle le juge ne peut pas relevé d'office une loi étrangère en matière contractuelle, tout simplement parce que le domaine où les parties ont la libre disposition de leur droit: Cdc, Comecco.

 

Ce principe de la loi d'autonomie est communément admis dans le monde mais connaît toutefois quelques limites à l'existence de la loi de police, càd loi dont les dispositions sont tellement impératives qu'elles vont s'appliquer avec la règle de conflit. C'est le cas en matière de contrôle d'échange où l'on vérifiera que les autorisations ou les déclarations nécessaires sont conformes à la réglementation des échanges.

 

§2. Portée du principe.

 

Elle est absolue car on ne peut pas revenir sur la volonté des parties. C'est ce qu'à décidé en 1966 la Cdc dans l'arrêt CAMETZ dans une affaire où les parties avaient choisi expressément une loi qui annulait le contrat qu'elle avait signé.

 

La Cour de Cassation a estimé qu'à juste titre, les juges du fond avait annulé le contrat. Il convient de respecter le choix des parties. Ces dernières pouvaient choisir n'importe quelle loi, peu importe qu'elles aient un rapport ou non avec la situation. On a vu également un rapport supplémentaire à cet effet dans l'interdiction du contrat sans loi qui a été posé par la Cour de Cassation dans l'affaire des messageries maritimes et la Cdc créait une nouvelle règle matérielle du commerce internationale voulant que tout contrat soit obligatoirement régie par une loi, peu importe qu'elle annule ou valide le contrat signé.

 

En réalité, cet arrêt Messagerie Maritime conforte l fait qu'en absence de choix de loi par les parties, il convient de déterminer la loi applicable puisque le juge ou l'arbitre devra se référer à un texte; le contrat ne se suffisant pas lui même.

 

Section 3: En absence de choix par les parties.

 

On est obligé de rechercher la loi applicable car dans l'arrêt de la Cour de Cassation Messagerie Maritime, nous avons le principe de l'interdiction du contrat sans loi. Cette question s'est posé bien avant car dès 1910, on s'est interrogé en doctrine sur la loi applicable en absence de disposition expresse du contrat. Dans cette décision, la cour relève d'ailleurs qu'il est possible d'envisager la loi du lieu de conclusion, voire même laloi du lieu de livraison invoquer par l'une des parties tendant à l'annulation du contrat.

 

Quelles sont les propositions doctrinales?

Deux thèses s'opposent sur la façon de déterminer la loi applicable:

SUBJECTIVE: c'est la première, dès 1910 et elle vise à se référer aux circonstances de la cause. C'est donc l'environnement qui est mis en avant et on va procéder à une appréciation au cas par cas. Il y a ainsi une différence de traitement et de solution. Cette différence est à l'origine de la 2e thèse.

OBJECTIVE: cette objectivité naît en 1932 suite à la thèse rédigé par Battifol. Dans cette thèse, il faut se limiter au contrat et ne pas prendre en considération les éléments extérieurs au contrat, même s'il influence la création et son exécution. Il faut dégager la volonté des parties des éléments du contrat et des différents indices de situations figurant dans le contrat.

On peut donc prendre en considération le lieu de conclusion, d'exécution, la langue du contrat, la monnaie, la nationalité ou le domicile. Ainsi, pour Battifol, l'élément le plus important est le lieu d'exécution du contrat car c'est le moins fortuit. Toutefois, s'il y a une exécution dans différents pays, les autres éléments pourront intervenir pour faire "pencher la balance".

 

Solution jurisprudentielle: Les juges ont été pendant longtemps partagé entre ces 2 thèses puisqu'ils semblent s'être décidé qu'en 1980. Le 1er arrêt important est FOURRURE RENEL du 06.07.1959, où la cour de cassation ne veut pas prendre position car elle déclare qu'à défaut de choix, il confient de se référer aux circonstances de la cause (thèse subjective) pour déterminer la volonté implicite des parties grâce aux éléments du contrat (thèse objective).

 

La Cour de Cassation va en réalité consacré la thèse de Battifol le 25.03.1980 dans l'arrêt MERCATORE PRESSE (dénigré par certains auteurs car il a été rendu par la chambre sociale au lieu de la première chambre civile et commanté par la revue critique de 1981 uniquement par Battifol). Concerné un salarié français dans une société Belge, le contrat s'exécute dans la région Lilloise. ce salarié a été licencié et le conseil des prud'hommes de Lille lui accorde les idnemnités mais le droit international privé n'apparaît pas dans la décision. La société Belge interjette appel devant la Cour d'Appel de Douai et confirme le jugement (même en 1980, comme maintenant, le juge ne peut aps relever d'office d'appliquer la loi étrangère si les parties ne s'ouvrent pas à l'international).

 

La société Belge qui est condamnée s'aperçoit que si l'affaire avait été jugée selon la loi belge, elle n'aurait pas pu être condamné au paiement en indemnité et devant cette constatation, il y a un pourvoi au motif que cette loi ne prévoit pas les indemnités.

 

Qu'aurait pu faire la Cour de Cassation?

C'est un arrêt de rejet, car le pourvoi reposait sur le fait (loi étrangère considérait à l'époque comme du fait) et la Cour de Cassation n'est pas juge du fait. La Cour de Cassation pose son attendu de principe selon lequel la loi applicable au contrat est la loi désignée par les parties et en absence de choix, il convient de déterminer la volonté commune implicite des parties par référence aux éléments du contrat dont le plus déterminant est celui du lieu d'exécution du contrat. C'est à bon droit que les juges ont appliqué la loi française.

 

Depuis 1980, le lieu d'exécution a été constamment retenu en jurisprudence et l'on constate que lorsque d'autres éléments sont pris en compte, c'est pour appuyer le critère du lieu d'exécution du contrat. En réalité, un seul domaine échape quelque peu à cette règle: on parle de droit du travail en raison de la faveur accordée au salarié. Depuis l'arrêt Air Afrique, on retient l'application de la loi la plus protectrice du salarié de telle sorte que même lorsque figure une loi dans le contrat, on peut appliquer la loi du lieu d'exécution si elle est plus favorable au salarié.

 

En 1993, dans l'arrêt PIRIOU, la Cdc a fait l'inverse à propos d'une loi française dans un contrat, mais l'individu part travaillé au Pakistan pour réfaction de l'aéroport, normalement on applique la loi pakistannaise, mais la Cour de Cassation a dit que la loi d'autonomie était plus favorable.

 

Section 3: l'office du juge par rapport à la loi applicable au fond.

 

Le 06.05.1997 dans HANNOVER, la Cour de Cassation s'est prononcée sur la notion d'accord procédural. C'est un accord au terme duquel les parties à un litige demande au juge d'appliquer une loi autre que celle désignée par la règle de conflit. En l'espèce, on était en matière contractuelle et les parties demandait la non application de la loi Belge qui était désignée par une convention internationale.

 

La Cour de Cassation admet l'accord procédural, ce qui confirme la possibilité selon laquelle les parties peuvent à tout moment changer la loi applicable au moyen d'un avenant. Cet arrêt permet également de dire qu'en matière contractuelle, on peut rejeter une convention international et on peut revenir sur la loi d'autonomie. Tout cela confirme le principe selon lequel en matière contractuel les parties ont la libre disposition de leurs droits. Cette libre disposition doit être à l'origine d'une autre disposition: office du juge et loi étrangère.

 

A l'origine de la discussion sur la loi étrangère est un arrêt BISBAL de 1959 qui déclare qu'il appartient au seul partie d'invoquer le caractère international du litige. On a une évolution en 1960 dans l'arrêt CHEMOUNIX qui dispose qu'il s'agit d'une faculté pour les parties. Dès lors, en application des deux jurisprudences, le juge ne peut rien faire.

 

On a une évolution en Octobre 1988 avec l'arrêt REBOUH, SCHUHE, où l'on accorde au juge la possibilité de relever d'office le caractère international du litige. Cette obligation est faite aux juges qui retirent aux parties la liberté du procès. Cela nous fait changer la nature de la loi étrangère car un élément seul à la disposition des parties est un élément de fait, et un élément qui doit être relevé d'office par le juge est un élément de droit. Quant on ne rapporte la preuve d'un fait, on est débouté et si c'est de droit, la demande est rejetée.

 

On a eu une critique de ces arrêts rapidement dans LEEDS, où la Cour de Cassation distingue les cas dans lesquels une convention internationale s'applique et en 1990, dans COVECO, la Cour de Cassation estime que le juge ne peut relever d'office la loi étrangère lorsque les parties ont la libre disposition de leur droit. Ainsi, en matière contractuelle, on doit respecter les conventions internationales et s'il n'y a pas de convention, il est néessaire que les parties invoquent la loi étrangères pour que celle ci puisse être appliquée. Encore faut-il pouvoir prouver son contenu!

 

L'arrêt Lautour de 1948 déclarait qu'il apparartenait à celui qui voit sa prétention soumise à la loi étrangère de rapporter la preuve du contenu de celle-ci. Si on ne rapporte pas la preuve du contenu, depuis 1993, et AMERSFORD, on sait que la loi française s'applique à titre subsidiaire. Cette solution a été confirmée en 1996 dans BAROKAS où la Cour de Cassation dit que s'agissant de question non régies par un traité international, il incombe à la partie qui invoque qu'un droit étranger est applicable d'établir la différence de son contenu par rapport au droit français et à défaut, le droit français s'applique en raison de sa vocation subsidiaire.

 

Le problème du renvoi: En matière contractuelle et conventionnelle, le renvoi est interdit. C'est l'hypothèse de la règle de conflit française qui désigne une loi étrangère et contient des règles de conflit et cette règle de conflit étrangère désigne la loi française ou une autre loi.

 

Section 4: la loi applicable par rapport à la forme.

 

Quelle forme doit prendre l'acte? Authentique, sous seing privé, solennel?

Le contrat doit-il contenir des mentions obligatoires à peine de nullité?

 

Plusieurs rattachement sont possible: la nationalité des parties, le domicile, le lieu d'exclusion et de conclusion du contrat.

1er arrêt: Chaplin, 1963, où la Cour de Cassation décide de soumettre la forme des actes à la loi du lieu de conclusion de l'acte en application de l'agade "locus régit actus" => pb: le lieu de la conclusion peut être fortuit!

Evolution avec l'arrêt PERIUCCI qui complète en posant une alternative: la loi applicable à la forme et soit le lieu de conclusion, soit la loi qui régit le contrat au fond, càd la loi autonome. On crée ainsi une règle de conflit alternative dans le seul but de valider le contrat en la forme.

 

Pb: le renvoi! La forme des actes n'est pas une matière d'exclusion du renvoi, mais le renvoi est un mécanisme propre au bilatéralisme ie règle de conflit permettant de désigner tant la loi française que la loi étrangère. Ex, un problème de capacité concernant la loi nationale avec un anglais domicilié en France => renvoi de la compétence à la loi GB => elle dit que c'est la loi du domicile qui est valable => c'est la loi française qui s'applique. Toutefois, le renvoi est exclu en présence de règle de conflit alternative: règle de conflit à la vocation substancielle. De même pour la filiation.

 

Le renvoi est aussi exclu en matière de convention internationale et la Convention de Rome a repris la solution de l'arrêt PERIUCCI. En matière contractuelle, uniquement la forme des actes à un caractère facultatif et la Cour de Cassation a eu l'occasion de le dire dans ZAGHA,1982. Si en matière de forme des actes, la règle à un caractère facultatif, elle a un caractère facultatif en matière de forme du mariage. Donc en matière contractuelle, le caractère facultatif empêche le renvoi.