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La
Convention de Rome, relative aux obligations contractuelles, est signée le
19.06.1980 et concerne toutes les obligations contractuelles et il s'agit d'une
convention européennes à vocation universelle et s'applique donc entre parties
domiciliées dans un état européen, même si la loi applicable est la loi d'un
état tiers.
L'art.
20 accorde la priorité au droit communautaire que l'on examine en premier et si
rien n'est prévu dans la Convention de Rome, les difficultés d'application
sont réglées par la CJCE qui interprète la Convention de Rome, cette dernière
ne pouvant pas être appliquée au pays de l'A.E.L.E.
Section
1: le champ d'application de la convention de Rome.
Selon
l'art. 1er: la convention est applicable dans les situations comportent un
conflit de loi et concernant les obligations contractuelles. Il faut donc avoir
un conflit de loi, ce qui montre qu'on est en matière internationale et que la
convention a pour but d'uniformiser les règles de conflit permettant la détermination
de la loi applicable et n'uniformise pas les solutions. C'est donc une
convention internationale et pas une convention portant règle matérielle.
On
remarque qu'il faut être en présence d'un contrat international même si la
notion de contrat n'y figure pas au profit d'une obligation contractuelle. Cette
convention ne s'applique pas à certaines questions ou obligations. C'est l'art.
1-2 qui traite de ces exclusions:
*
à l'état et capacité des personnes sous réserves de cet art. 11 de la
Convention de Rome qui consacre en droit conventionnel la théorie de
l'apparence créée par la jurisprudence française dans l'arrêt ZINARDI.
=>
L'art. 11 dispose que dans un contrat conclu entre personne se trouvant dans un
même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays, ne
peut invoquer son incapacité résultant d'une autre loi que si lors de la
conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l'a
ignoré qu'en raison d'une imprudence de sa part.
*
aux obligations contractuelles concerannt les testaments, successions, régimes
matrimoniaux, droits et devoirs découlant des relations de familles (évolution
avec le PACS).
*
aux obligations nées des lettres de changes, et à tous les instruments négociables
*
aux obligations relevant du droit des sociétés, aux contrats d'intermédiaires,
arbitrage, et aux trusts.
*
la preuve et les contrats d'assurances.
Section
2: les principes généraux posés par la convention.
Cela
concerne l'article 3 et 4 de la convention qui traitent respectivement de
l'autonomie de la volonté et de la présomption en absence de choix.
§1.
Les libertés de choix.
Selon
l'art. 3 de la Convention de Rome, le contrat est régi par la loi choisie par
les parties. Cela poursuit en indiquant qu'il doit être expresse ou résulter
de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
On est face à une convention internationale melant la thèse subjective et la
thèse objective. (cf. Arrêt Fourrure Penel). Cette loi peut désigner la
totalité du contrat ou seulement une partie et on constate que la convention
consacre le dépecage du contrat, donc cette possibilité d'appliquer plusieurs
lois aux contrats.
Selon
l'alinéa 2, on peut à tout moment convenir de changer la loi. C'est un avenant
tout à fait possible et Hannover pourrait être appliqué dans le cadre de
convention de Rome et cela ne peut pas affecter la validité du contrat.
Pourquoi? L'article 9 de la convention de Rome reprend la jurisprudence française
en décidant que la forme acte s'apprécie soit par référence à la conclusion
soit par référence à la loi applicable au fond.
§2.
Les présomptions en absence de choix.
La
convention pose la présomption prouvant l'interdiction du contrat sans la loi
également admise en droit conventionnel. L'art. 4 al 1er énonce qu'en absence
de choix, il convient d'appliquer la loi du pays avec lequel le contrat présente
les liens les plus étroits. Puisque l'on a admis le dépecage à l'art. 3, on
doit aussi l'envisager à l'art. 4 avec la possibilité de déterminer différentes
lois selon les liens les plus étroits qui présente avec elles les obligations
contractuelles et le texte vise aussi le caractère séparable d'une obligation
par rapport au contrat, ce qui pourrait laisser penser que le juge pourrait lui
même choisir une autre loi sur le fondement de la séparabilité.
L'art.
4, dans d'autres alinéas pose une présomption de liens les plus étroits.
C'est le cas:
*
lieu de la prestation caractéristique prévu au jour de la conclusion
*
en matière de contrat de transport, lieu de l'établissement principal du
transporteur et de chargement et déchargement de la marchandise.
*
en matière de consommation ou de contrat de travail, la convention a préféré
envisager des dispositions spécifiques.
Section
3: les contrats de consommation et les contrats de travail.
On
est en présence d'une convention qui parle de consommateur et de travailleur
(et non de parties faibles). Le but est la protection de ces deux personnes en
droit interne et généralement la partie la plus faible.
L'article
5 alinéa 1er précise la notion de
contrat consommateur: C'est un contrat ayant pour objet la fourniture
d'objet mobilier corporel ou de service à une personne pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Sont également
concernés les contrats destinés au financement de ces opérations.
On
constate que la convention de Rome s'aligne sur la définition du consommateur
donné en droit européen en 1980. Le fait que la convention de Rome fasse
l'objet d'une définition par la CJCE permet une approche communautaire de la
notion. Cela a été facilité par le fait que la convention prévoit la primauté
du droit communautaire. La convention pour le consommateur retient dans l'alinéa
2, le principe de la loi d'autonomie.
Toutefois, la loi d'autonomie ne peut avoir pour résultat de priver le
consommateur de la protection qui lui assure les dispositions impératives de la
loi de sa résidence habituelle.
C'est
le cas du droit français qui est le droit le plus protecteur en Europe du
consommateur. Ainsi, le consommateur, quel que soit sa nationalité et qui sera
domicilié en France, va se voir systématiquement appliquer le droit français
pour la simple raison que plus protecteur qu'à l'étranger.
Bien
avant le code de la consommation, il y a une différence de régime entre le
consommateur de droit interne et le consommateur de droit international régit
par la convention de Rome. En effet, la loi de 1978 est considérée comme une
loi d'ordre public, mais c'était une loi d'ordre public interne et la Cour de
Cassation a toujours refusé de considérer la loi de 1978 comme une partie intégrante
de l'ordre public international français et elle a tout autant refusé le
caractère de la loi de police.
Ainsi,
le consommateur régit par la convention de Rome était privilégié car on
reconnaît à la loi de 1978 un caractère impératif dans une situation. Le
code de la consommation a modifié la situation car l'art. 6 de la loi sur les
clauses abusives déclare qu'il s'agit de loi de police; ou tout au moins en
reprend les critères finalistes en déclarant que les dispositions du code de
la consommation sont applicables pour un consommateur de la communauté européenne
qui contracte dans le cadre de l'UE pour ses besoins non professionnels. Cette
protection est désormais assurée par le code de la consommation français rétablissant
l'égalité entre le droit européen et le droit international.
De
plus, ce code français pourrait intervenir dans le cadre de la Convention de
Rome car l'alinéa 3 de l'art. 5 précise les conditions dans lesqueslles la
protection du consommateur intervient au sens de la convention. Le texte pose
des conditions cumulatives: il faut une proposition soit effectuée dans l'état
du consommateur et que le consommateur doit avoir accompli dans son pays les
formalités nécessaires à la conclusion du contrat. Cela rappelle les
dispositions de la convention de Lugano qui s'est alignée sur la Convention de
Rome à ce sujet.
Le
2e cas de protection est si le cocontractant du consommateur ou son représentant
a reçu la commande dans le pays de la résidence du consommateur. Seul ce cas
fait l'objet d'une protection automatique. C'est le cas pour les vérandas,
cuisines équipés, ou encore pour les sociétés en multipropriété.
Le
3e cas est si on est en présence d'une vente de marchandise et que le
consommateur se soit rendu à l'étranger pour passer commande lorsque le voyage
a été pris en charge par le vendeur dans le but de faciliter la conclusion de
la vente.
Ainsi,
concernant une véranda qui est un immeuble par destination mais qui tant
qu'elle ne répond pas aux conditions d'immeubles par destination est un meubles
rentrant dans la catégorie de contrat de consommation. On a tout intérêt à
se préserver les preuves en cas de difficulté car il n'est pas rare de voir
ces meubles affectés d'un défaut. Il faut toujours garder la publicité (démontrer
la réception à domicile). Si on passe commande par écrit, dans tous les cas
on doit libeller le chèque en domiciliant la ville de sa résidence.
Concernant
les sociétés de multipropriété qui organise des voyages au frais du vendeur.
Le problème est que ces opérations n'entrent pas dans le cadre de la
convention de Rome. Dès lors, on doit qualifier "lege fori". Si on
prend loi sur la multipropriété, on se rencontre que c'est un droit de créance
et non pas un droit réel. Ce n'est pas un droit du lieu de l'immeuble, mais
c'est une créance et elle n'est pas un objet mobilier corporel susceptible d'être
qualifié comme marchandise. On est pas dans le cadre d'une vente de marchandise
et on ne bénéficie pas du 3e point, donc le seul moyen de s'en sortir, c'est
de conserver la pub ou la lettre indiquant qu'on a gagné. Remarque, il ne faut
pas payé en carte bleue.
L'art.
6 concerne le contrat individuel de travail avec une référence à la loi
d'autonomie. Cette loi d'autonomie sera applicable à condition que pas
d'atteinte à la protection prévu par les dispositions impératives de la loi
qui aurait été applicable si les parties n'avaient pas choisit de loi. La loi
d'autonomie ne peut pas porter atteinte à la loi du lieu d'exécution du
contrat. Toutefois, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son
travail, dans un même pays, la loi qui présentera les liens les plus étroits
et sera donc appliqué sera la loi du pays où se trouve l'établissement qui a
embauché le travailleur.
Ainsi,
on retrouve les idées à l'origine de l'acte de San Sebastian et la Convetion
de Lugano. Par référence au droit commun, on constate que la Convention de
Rome inverse le raisonnement de droit français. En droit conventionnel, on
applique la loi d'autonomie que l'on corrige au moyen des dispositions impératives
de la loi du lieu d'exécution.
EXERCICE:
En
droit international privé français, on applique au contrat de travail la loi
du lieu d'exécution éventuellement corrigé par les dispositions plus
favorables de lal oi d'autonomie. Si on suppose un contrat de travail entre un
salarié français qui travaille en GB pour une société de droit GB. En vertu
d'un contrat conclu en 1982, ce salarié est licencié et vient nous consulter
pour connaitre sa situation. Le contrat est régit par la loi française,
rassurant car selon la loi GB, il bénéficierait d'une indemnité équivalente
à 2 semaines de salaires.
On
suppose que le juge français est compétent. Quelle est la loi applicable au
licenciement sachant que le contrat ne peut pas être régit par la convention
de Rome car entré en vigeur en 1991?
=>
le licenciement est régit par le droit international privé commun français,
qui déclare applicable au contrat de travail, la loi du lieu d'exécution éventuellement
corrigé par la loi d'autonomie si celle ci est plus favorable. Ici, la loi
applicable est la loi anglaise.
Peut-on
déclarer que la loi française est plus favorable que la loi anglaise?
En
France, le minimum légal en indemnité est de 6 mois de salaires. A priori,
cela est donc possible, mais pour la Cour de Cassation, une loi étrangère qui
prévoit l'indemnité de licenciement inférieure au droit français n'est pas
contraire à l'ordre public international et que l'on a même estimé que la loi
française n'est pas plus favorable que la loi anglaise car la loi anglaise prévoit
quand même des indemnités. Donc, il y a une forte chance pour que le salarié
se voit appliquer le droit anglais et ne bénéficie pas d'indemnité plus
importante que le droit français.
Remarque,
si le contrat est conclu en 1992, càd si la convention de Rome s'applique, la
loi française choisit dans le contrat que l'on aurait corrigé, une disposition
plus protectrice du droit anglais. Dans cette hypothèse, par le jeu de la
Convention de Rome, le salarié bénéficiera d'une indemnité prévu par la loi
française.
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