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On
distingue selon qu'il y a ou non une convention internationale.
Section
1: la détermination du juge compétent en droit commun.
Il
n'y a pas de dispositions particulières au droit international privé. Le juge
français pose le principe que l'on a d'abord déduit de l'arrêt PATINO où le
juge français avait accordé de connaître d'un divorce entre étranger. La Cdc
a ensuite posé le principe de transposition
des règles de compétence interne à l'échelon international dans PELASSA
(59) mais l'arrêt de principe est l'arrêt SCHEFFEL (30.04.1962) au terme
duquel il apparaît que l'extranéïté des parties n'est pas une cause d'incompétence
des juridictions françaises; la compétence de celle-ci se déterminent par
l'extension des règles ordinaires internes.
§1. Les règles ordinaires de compétences.
=>
Fixées aux art. 42 NCPCiv.
=>
La loi de 66 pour les sociétés désignant le juge du siège social de la société
et l'art. 1er du décret d'application de chaque loi relatives aux procédures
collectives désignant le juge du siège social réel de la société défaillante.
Selon
l'art. 42, il y a le principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur.
Selon
l'alinéa 2: s'il y a des pluralités de défendeurs, il est possible de les
assigner tous devant le tribunal du domicile de l'un d'entre eux.
Selon
l'art. 44: concernant la matière immobilière, compétence par rapport au lieu
de désignation de l'immeuble.
Remarque,
on applique plus souvent l'art. 46 posant un chef alternatif de compétence à
l'art. 42. L'art. 46 alinéa 1 dispose que entre la compétence du tribunal du
domicile du défendeur, est compétent en matière contractuel le tribunal du
lieu de la livraison effective ou de la prestation de service. En matière
contractuelle, on va pouvoir saisir le jgue de ce qu'on appelle la prestation
caractéristique. La livraison effective
correspond à la livraison matérielle de la chose et non pas de la
livraison indiquée dans le contrat.
Les
dispositions relatives aux délits:
Art.
46 al 2: plus la compétence du lieu où le fait dommageable s'est produit. Pb,
il peut y avoir un éclatement du fait dommageable. La jp privilégie le préjudice
subi => compétence du lieu du préjudice subi.
Les
tribunaux sont confrontés aux CLAUSES ATTRIBUTIVES de juridictions:
Art. 48 NCPCIV.
Elle
permet à un commercant de choisir une juridiction qui connaît du litige en cas
de besoin. En droit international transposé, mais a été nécessaire d'adapter
cette disposition de telle sorte qu'en droit international, il est toujours
possible dans un contrat de choisir son juge même si l'on n'est pas commercant.
(Ex: un contrat de travail international, le juge pourra être choisi alors
qu'une telle clause serait nulle en droit interne).
Pour
etre valable cette clause doit être claire, nette, précise, librement
consentie: Arrêt S.E.E. (Cie des Signaux) du 19.12.1985 => outre ces critères,
la clause pour être valable ne doit pas porter atteintes à une compétence
exclusive. C'est le cas d'un contrat sur une vente d'immeuble en France où on
choisit un juge italien.
§2.
Les privilèges de juridictions.
Ils
sont posés aux art. 14/15 CCiv (continuité du droit des gens). L'art. 14 porte
sur le demandeur de nationalité française, l'art. 15 sur le défenseur de
nationalité française.
En
droit commercial international, on est dans la matière appartenant au domaine
d'application du privilège de juridiction. Les seuls cas de non application du
privilège relèvent de l'application des conventions internationales notamment
Bruxelles et Lugano qui en exclu l'application sous réserve de leur art. 4.
Il
convient selon la cour de Cassation d'appliquer en premier lieu la règle
ordinaire de compétence précisé dans l'arrêt de la Cdc du 01.04.1980 DE
ITUNALDE (divorce) => avantage sur le privilège de donner directement la
juridiction compétente alors que le privilège de juridiction désigne le juge
français.
Dans
l'arrêt de la Cdc du 19.11.1985 Cognac Brandies, où se pose réellement le
principe: le privilège de juridiction ne fait que pallier où conforter la règle
ordinaire de compétence. Si la règle ordinaire ne conduit pas au juge français,
j'applique le privilège de juridiction pour désigner la compétence française.
2e
cas:
je conforte ma règle ordinaire qui désigne déjà une juridiction française.
La désignation par la règle ordinaire de compétence se suffit à elle seule.
Il y a alors une sévère critique avec l'arrêt de la Cdc du 21.05.1963 Cie
Marocaine des boissons a décidé que le privilège de juridiction n'est pas
d'ordre public donc
que
le juge ne peut pas les relever d'office,
que
les parties peuvent renoncer à l'application du privilège.
Il
faut à tout prix être partie au litige.
Selon
Cdc, 1982, seul le demandeur ou le défendeur de nationalité française pouvait
l'invoquer. (divorce entre algérien et pas français). Selon, Cdc, 07.10.1998,
il reprend la même idée en matière de mandat: la présence d'un mandataire de
nationalité française ne permet pas au juge français d'appliquer l'art. 14
CCiv pour un marché exercé en principauté de Monaco. Rem, si on donne tous
les élts marquants de la nationalité, le juge estimera qu'on lui a demandé
d'appliquer le privilège.
Ainsi
la renonciation peut être de manière expresse ou de manière implicite en
choississant dans le contrat un juge étranger comme compétent en cas de
litige.
§3.
Les créations jurisprudentielles.
1ère:
le déni de justice.
DE
BINDERN, 1981, le juge français est compétent parce qu'aucun juge n'avait
voulu se déclarer compétent pour prononcer le divorce d'un juge suédois. Cet
arrêt est complété en 1982, il faut démontrer qu'aucun juge ne s'est déclaré
compétent. Il faut prouver le déni de justice en prouvant toute disposition définitive
d'incompétence étrangère.
2ème:
le forum aresti.
NASSIBIAN
du 06.11.1979: saisi: césure du procès en la matière car l'on a la
reconnaissance d'une créance autorisant la saisi avec en plus une action en
validité de la saisi. Ici, la Cdc estime que le juge français compé&tent
pour l'action en validité de la saisie est également compétent pour apprécier
le bien fondé de la créance à l'origine de la saisi.
C'est
le cas surtout pour la multipropriété: pas de juge compétent, mais la loi
espagnole. Généralement, il y a opposition sur chaque, dès lors action en
main levé de l'opposition permettant au juge français d'être compétent sur
le contrat.
Selon
l'arrêt du 11.02.1997, Strojexport: la Cdc est revenu sur NASSIBIAN: le juge
français peut être conforté dans sa compétence par des éléments pour apprécier
le bien fondé de la créance si les éléments viennent appuyé cette compétence.
Section
2: la compétence du juge français en droit conventionnel.
Le
27.09.1968: Convention de Bruxelles ratifiée par la France, Belgique, PB,
Luxembourg, Allemagne, Italie, auxquels se sont ajoutés l'Irlande, le Royaume
Uni, le Danemark (78) puis l'Espagne, la Grèce et le Portugal.
Le
16.09.1988: Convention de Lungano est signée par la France, Belgique, PB,
Luxembourg, Italie, Allemagne, Protugal + Suisse et Autriche (de l'AELE). C'est
une extension de celle de Bruxelles. On l'a complétée au moyen de la jp de la
CJCE.
La
convention de L prévoit que lorsque les états ont ratifiée la convention de B
et celle de L il faut appliquer la convention de Bruxelles.
ex:
litige entre France et All: on applique
Bruxelles.
France
et Dk: Bruxelles.
All
et Portugal: Bruxelles
Portugal
et Autriche: Lugano
Grèce
et Suisse: Droit commun.
§1.
Le champ d'application des conventions.
Elles
s'appliquent en matière civile et commerciale. Néanmoins, elles prévoient des
exclusions car elle ne s'applique pas à toute les matière.
Art.
1 exclut de son champ d'application:
1.
L'état et la capacité des personnes physiques; ainsi que les régimes
matrimoniaux, les testaments et les successions.
2.
Les faillites, concordats et procédures analogues. La CJCE est intervenu pour
préciser si l'action en comblement de passif entrait ou non dans la convention
de Bruxelles. L'affaire Gourdain Nadlet de 1979:
toutes les difficultés directement liées à une faillite et en découlant ne
sauraient être régies par la Convention de Bruxelles.
3.
La sécurité sociale (parce qu'il y a des conventions internationales).
4.
L'arbitrage (car il existe une convention de Genève).
Pour
que ces conventions s'appliquent, il convient de constater l'existence du
domicile des parties au litige sur le territoire contractant. Le litige est intégré
aux conventions dès lors que le domicile est établi dans l'Union Européenne.
On a mis en avant ce domicile par rapport à la nationalité (en droit
conventionnel: donc le domicile et non la nationalité des parties).
"Domicile":
Bruxelles.
}
synonymes.
"Résidence
Habituelle": Lugano
}
Ce
critère se retrouve dans l'art. 2: les personnes domiciliées sur le territoire
d'un état contractant sont attraites quelques soient leurs nationalités devant
les juridictions de cet état si les résidents ne sont pas ressortissant de l'état
concerné, il y aura assimilation parfaite aux nationaux.
Autre
conséquence au régime de l'art 4 du critère du domicile: un non ressortissant
de l'union, domicilié sur le territoire d'un état contractant peut assigner
devant les juridictions de son domicile un non ressortissant de l'union domicilié
sur le territoire d'un autre état contractant. On pourra prendre en considération
le domicile du demandeur. Dans cette hypothèse, il est possible de se référer
aux règles de la compétence exclusive de l'état du demandeur (dixit la
convention).
ex:
un américain domicilié à Paris peut invoquer l'art. 14 CCiv français pour
assigner devant le juge parisien un japonais domicilié en italie sur le
fondement de l'art. 4 des conventions.
Les
conventions envisagent ainsi l'assimilation totale aux nationaux dès lors qu'on
est domicilié sur le territoire.
§2.
Les règles de compétence.
A.
Les règles générales.
L'art.
2 pose le principe général de la compétence du tribunal du domicile ou de la
résidence habituelle du défendeur. Le domicile est déterminé au jour de la
demande. Etant donné que Lugano intéresse aussi les pays de l'AELE, son champ
d'application dépasse l'Union Européenne et la CJCE n'est plus compétente
(compétence uniquement pour la Convention de Bruxelles). En cas de pluralité
de défendeur: la saisine du juge du domicile de l'un des défendeurs.
L'art.
3: exclusion des privilèges de juridiction sauf Art 4: hypothèse de
l'exception à l'exception, mais il n'y a que l'art. 14 qui peut jouer et non
l'art. 15.
B.
Les règles spéciales de l'art. 5.
Art.
5: prévoit un chef alternatif de la compétence à celle du domicile du défendeur
dans certaines hypothèses. Ces règles dérogatoires ne concernent pas le
commerce international. (Compétence en matière contractuelle 5-1, délictuelle
5-3, et en matière de société 5-5. Pb car 5-5 vise les succursales, agences
ou tous autres états pour décider de
la compétence alternative du tribunal du siège de l'état (plus de problème
de la qualification que dans l'application des textes).
Art
5-3e: prévoit que, outre le domicile du défendeur est également compétent en
matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le tribunal du lieu ou le fait
dommageable s'est produit. Toute la difficulté réside dans la détermination
du fait dommageable.
La
CJCE, en 1976, dans l'affaire Mines de Potasse, a estimé que le fait
dommageable s'entendait à la fois du fait générateur et du préjudice subi
(dans la majorité des cas, ils ont lieu au même endroit). Mais pb: parfois,
car on avait un éclatement entre le fait générateur et le préjudice subi
(mais en fait, svt, c'était pour permettre aussi la compétence du juge français)!
Art.
5-1e: concerne la matière contractuelle: outre le tribunal du domicile du défendeur,
est compétent le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la
demande a été ou doit être exécutée. C'est l'une des dispositions les plus
difficiles.
Pb:
la détermination de l'obligation qui sert de base à la demande. La CJCE a précisé
la méthode d'interprétation.
En
1976, Arrêt De Bloss et Tessili: la CJCE précise que cette obligation qui sert
de base à la demande doit être déterminée par la référence aux règles de
conflits de lois (ce sera l'obligation litigieuse: celle qui sert à la
demande), c'est donc la loi applicable à l'obligation litigieuse qui dira où
cette obligation litigieuse s'exécute. Ce qui permettra de dire à la compétence
du juge du lieu où, selon la loi applicable à l'obligation, cette obligation
s'exécute.
Pb:
déterminer la loi qui va s'appliquer. Il se peut que cette loi soit précisée
par le droit convnetionnel or, si on est en présence d'une convention
susceptible de s'appliquer, le juge devra appliquer la convention (avec même la
possibilité de le faire d'office).
L'art.
5-1 a surtout posé pb en mat de droit du Wl . Les Arrêts Ivenel et Schenavaï
ont précisé la cptce par réf à la convention de B. La CJCE a dit que, en
matière de contrat de travail, il y a une présomption: l'obligation
litigieuse, c'est toujours la ................ du lieu d'exécution du contrat
de travail qui la précisera (ce lieu: lieu où le travailleur accomplit
habituellement son travail. Mais pb: les salariés qui travaillent sur plusieurs
états contractants.
Si
le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail
sur le territoire de l'état de sa résidence, est cptt le juge du siège
de l'état qui a procédé à son embauche. Ces règles précisées par la CJCE
ont été reprises dans l'acte de San Sebastian qui complètent la convention de
Bruxelles mais surtout celle de Lugano.
La
convention de Lugano prévoit qu'en matière de contrat individuel de travail,
le jg cptt est celui du lieu où le travailleur accomplit habituellement son
travail et si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un
même lieu, c'est le juge du lieu où se trouve l'état qui a procédé
l'embauche (actuellement, c'est plus facile de raisonner en matière de contrat
de travail avec Lugano).
Quand
on a le choix entre 5 et 2: "le spécial déroge au général"; c'est
l'art. 5 qui prime. La Cdc a dit qu'on ne pouvait changer d'avis lors de
l'exercice d'une voie de recours (on ne passe pas de 2 à 5).
C.
Les clauses attributives de juridictions (C de B et L dns l'art. 17).
Pour
que cette clause soit valable, plusieurs conditions sont nécessaires. Il faut
que l'une des parties au moins soient domiciliée dans un état contractant et
que la clause désigne les juridictions d'un autre état contractant. Il faut
ensuite que cette clause soit écrite ou verbale confirmée par écrit, ou
conforme aux usages du commerce international.
La
convention de L qui a intégré des règles à l'art. 5 en mat de ctt de Wl, a
aussi prévu une disposition à l'art. 17 en précisant qu'en matière de
contrat individuel de travail, les conventions attributives de juridictions ne
produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend
(préférence à l'art. 5-1 in fine de la convention de Lugano). Avec Bruxelles,
pas de problème, on ne peut les inclure à tout moment.
En
DCI: un grand nombre de clauses attributives de juridiction (art. 17). Si l'une
des parties saisit un autre jgue que le juge choisit sur le fondement de l'art.
17; le tribunal ne pourra connaître du différend tant que le tribunal désigné
n'aura pas décliné de sa compétence.
D.
Les règles exclusive de compétence: art. 16 (spécifique à certains types de
contrats: art. 6 et suivant).
@
Celles exclusives prévues par l'art. 16.
Sont
seuls compétents sous considération de domicile, en matière de droit réel
immobilier et de baux d'immeuble, les tribunaux de lieu de situation de
l'immeuble; en matière de validité, de nullité et de dissolution de société,
les tribunaux du siège de la société, en matière de brevets et de marques,
le juge du lieu de l'enregistrement (pour voies d'exécutions: le juge du lieu
de la mesure de l'exécution).
La
C de L a modiqié quelque peu la C de B en suivant la jp de la CJCE pour les
baux d'imm. POur les baux d'imm à usages personnels temporaires de moins de 6
mois, sont compétents les tribunaux du domicile du défendeu, aussi si aucune
partie n'est domiciliée, dans l'état de situation de l'immeuble. LA règle générale
commune à B et à L s'applique à tous les types de baux tandis que le tempéramment
prévu par Lugano ne concerne aque les baux à usage personnel donc ne
s'applique pas en matière commerciale.
@
Pour les autres textes: Art. 6 et suivants.
L'art.
7 (à 12): concernent les contrats d'assurances et la compétence est donnée au
tribuanl du domicile de l'assuré.
Les
art 13 à 15 concenrnent la vente et le prêt à tempéremment avec faveur aux
juridictions du domicile de l'acheteur.
@.
Dans les dispositions plus spécifiques.
Art.
24: mesures provisoires et conservatoires qui peuvent être prises par n'importe
quel juge même si le juge de la mesure conservatoire est inexistante poru juger
le fard de l'affaire (l'urgence ou le péril justifient de sa compétence).
ex:
un litige entre un luxembourgeois domicilié en Belgique qui a contracté avec
un argentin domicilié au Canada. Le contrat contient une clause attributive de
compétence au profit du juge anglais. Quel est le juge compétent et sur quel
fondement (vente avec livraison à Bordeaux).
ex:
litige relève du droit commun (cf. Argentin). Scheffel: le juge français compétent.
Mais une clause attributive de compétence: art. 48NCPC: clause valable (ne
porte pas atteinte à une clause exclusive: Art. Cie des signaux). Il faut
saisir le juge anglais (Faux!!). Il faut se référer à l'art. 17 de la
Convention de Bruxelles: ("l'une des parties au moins...) Il faut qu'on ait
choisit les juridictions d'un autre état contractants (anglais) donc la clause
est valable et elle peut s'apprécier au rang de l'art. 17.
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