LE RECOURS AU JUGE ETATIQUE

 

On distingue selon qu'il y a ou non une convention internationale.

 

Section 1: la détermination du juge compétent en droit commun.

 

Il n'y a pas de dispositions particulières au droit international privé. Le juge français pose le principe que l'on a d'abord déduit de l'arrêt PATINO où le juge français avait accordé de connaître d'un divorce entre étranger. La Cdc a ensuite posé le principe de transposition des règles de compétence interne à l'échelon international dans PELASSA (59) mais l'arrêt de principe est l'arrêt SCHEFFEL (30.04.1962) au terme duquel il apparaît que l'extranéïté des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises; la compétence de celle-ci se déterminent par l'extension des règles ordinaires internes.

 

            §1. Les règles ordinaires de compétences.

 

=> Fixées aux art. 42 NCPCiv.

=> La loi de 66 pour les sociétés désignant le juge du siège social de la société et l'art. 1er du décret d'application de chaque loi relatives aux procédures collectives désignant le juge du siège social réel de la société défaillante.

 

Selon l'art. 42, il y a le principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur.

Selon l'alinéa 2: s'il y a des pluralités de défendeurs, il est possible de les assigner tous devant le tribunal du domicile de l'un d'entre eux.

Selon l'art. 44: concernant la matière immobilière, compétence par rapport au lieu de désignation de l'immeuble.

 

Remarque, on applique plus souvent l'art. 46 posant un chef alternatif de compétence à l'art. 42. L'art. 46 alinéa 1 dispose que entre la compétence du tribunal du domicile du défendeur, est compétent en matière contractuel le tribunal du lieu de la livraison effective ou de la prestation de service. En matière contractuelle, on va pouvoir saisir le jgue de ce qu'on appelle la prestation caractéristique. La livraison effective correspond à la livraison matérielle de la chose et non pas de la livraison indiquée dans le contrat.

 

Les dispositions relatives aux délits:

Art. 46 al 2: plus la compétence du lieu où le fait dommageable s'est produit. Pb, il peut y avoir un éclatement du fait dommageable. La jp privilégie le préjudice subi => compétence du lieu du préjudice subi.

 

Les tribunaux sont confrontés aux CLAUSES ATTRIBUTIVES de juridictions: Art. 48 NCPCIV.

Elle permet à un commercant de choisir une juridiction qui connaît du litige en cas de besoin. En droit international transposé, mais a été nécessaire d'adapter cette disposition de telle sorte qu'en droit international, il est toujours possible dans un contrat de choisir son juge même si l'on n'est pas commercant. (Ex: un contrat de travail international, le juge pourra être choisi alors qu'une telle clause serait nulle en droit interne).

Pour etre valable cette clause doit être claire, nette, précise, librement consentie: Arrêt S.E.E. (Cie des Signaux) du 19.12.1985 => outre ces critères, la clause pour être valable ne doit pas porter atteintes à une compétence exclusive. C'est le cas d'un contrat sur une vente d'immeuble en France où on choisit un juge italien.

 

§2. Les privilèges de juridictions.

 

Ils sont posés aux art. 14/15 CCiv (continuité du droit des gens). L'art. 14 porte sur le demandeur de nationalité française, l'art. 15 sur le défenseur de nationalité française.

 

En droit commercial international, on est dans la matière appartenant au domaine d'application du privilège de juridiction. Les seuls cas de non application du privilège relèvent de l'application des conventions internationales notamment Bruxelles et Lugano qui en exclu l'application sous réserve de leur art. 4.

 

Il convient selon la cour de Cassation d'appliquer en premier lieu la règle ordinaire de compétence précisé dans l'arrêt de la Cdc du 01.04.1980 DE ITUNALDE (divorce) => avantage sur le privilège de donner directement la juridiction compétente alors que le privilège de juridiction désigne le juge français.

 

Dans l'arrêt de la Cdc du 19.11.1985 Cognac Brandies, où se pose réellement le principe: le privilège de juridiction ne fait que pallier où conforter la règle ordinaire de compétence. Si la règle ordinaire ne conduit pas au juge français, j'applique le privilège de juridiction pour désigner la compétence française.

 

2e cas: je conforte ma règle ordinaire qui désigne déjà une juridiction française. La désignation par la règle ordinaire de compétence se suffit à elle seule. Il y a alors une sévère critique avec l'arrêt de la Cdc du 21.05.1963 Cie Marocaine des boissons a décidé que le privilège de juridiction n'est pas d'ordre public donc

que le juge ne peut pas les relever d'office,

que les parties peuvent renoncer à l'application du privilège.

Il faut à tout prix être partie au litige.

 

Selon Cdc, 1982, seul le demandeur ou le défendeur de nationalité française pouvait l'invoquer. (divorce entre algérien et pas français). Selon, Cdc, 07.10.1998, il reprend la même idée en matière de mandat: la présence d'un mandataire de nationalité française ne permet pas au juge français d'appliquer l'art. 14 CCiv pour un marché exercé en principauté de Monaco. Rem, si on donne tous les élts marquants de la nationalité, le juge estimera qu'on lui a demandé d'appliquer le privilège.

 

Ainsi la renonciation peut être de manière expresse ou de manière implicite en choississant dans le contrat un juge étranger comme compétent en cas de litige.

 

§3. Les créations jurisprudentielles.

 

1ère: le déni de justice.

DE BINDERN, 1981, le juge français est compétent parce qu'aucun juge n'avait voulu se déclarer compétent pour prononcer le divorce d'un juge suédois. Cet arrêt est complété en 1982, il faut démontrer qu'aucun juge ne s'est déclaré compétent. Il faut prouver le déni de justice en prouvant toute disposition définitive d'incompétence étrangère.

 

2ème: le forum aresti.

NASSIBIAN du 06.11.1979: saisi: césure du procès en la matière car l'on a la reconnaissance d'une créance autorisant la saisi avec en plus une action en validité de la saisi. Ici, la Cdc estime que le juge français compé&tent pour l'action en validité de la saisie est également compétent pour apprécier le bien fondé de la créance à l'origine de la saisi.

C'est le cas surtout pour la multipropriété: pas de juge compétent, mais la loi espagnole. Généralement, il y a opposition sur chaque, dès lors action en main levé de l'opposition permettant au juge français d'être compétent sur le contrat.

 

Selon l'arrêt du 11.02.1997, Strojexport: la Cdc est revenu sur NASSIBIAN: le juge français peut être conforté dans sa compétence par des éléments pour apprécier le bien fondé de la créance si les éléments viennent appuyé cette compétence.

 

Section 2: la compétence du juge français en droit conventionnel.

 

Le 27.09.1968: Convention de Bruxelles ratifiée par la France, Belgique, PB, Luxembourg, Allemagne, Italie, auxquels se sont ajoutés l'Irlande, le Royaume Uni, le Danemark (78) puis l'Espagne, la Grèce et le Portugal.

 

Le 16.09.1988: Convention de Lungano est signée par la France, Belgique, PB, Luxembourg, Italie, Allemagne, Protugal + Suisse et Autriche (de l'AELE). C'est une extension de celle de Bruxelles. On l'a complétée au moyen de la jp de la CJCE.

 

La convention de L prévoit que lorsque les états ont ratifiée la convention de B et celle de L il faut appliquer la convention de Bruxelles.

ex:        litige entre        France et All: on applique Bruxelles.

France et Dk: Bruxelles.

All et Portugal: Bruxelles

Portugal et Autriche: Lugano

Grèce et Suisse: Droit commun.

 

§1. Le champ d'application des conventions.

 

Elles s'appliquent en matière civile et commerciale. Néanmoins, elles prévoient des exclusions car elle ne s'applique pas à toute les matière.

 

Art. 1 exclut de son champ d'application:

1. L'état et la capacité des personnes physiques; ainsi que les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions.

2. Les faillites, concordats et procédures analogues. La CJCE est intervenu pour préciser si l'action en comblement de passif entrait ou non dans la convention de Bruxelles. L'affaire Gourdain Nadlet de 1979: toutes les difficultés directement liées à une faillite et en découlant ne sauraient être régies par la Convention de Bruxelles.

3. La sécurité sociale (parce qu'il y a des conventions internationales).

4. L'arbitrage (car il existe une convention de Genève).

 

Pour que ces conventions s'appliquent, il convient de constater l'existence du domicile des parties au litige sur le territoire contractant. Le litige est intégré aux conventions dès lors que le domicile est établi dans l'Union Européenne. On a mis en avant ce domicile par rapport à la nationalité (en droit conventionnel: donc le domicile et non la nationalité des parties).

 

"Domicile": Bruxelles.               }          synonymes.

"Résidence Habituelle": Lugano            }

 

Ce critère se retrouve dans l'art. 2: les personnes domiciliées sur le territoire d'un état contractant sont attraites quelques soient leurs nationalités devant les juridictions de cet état si les résidents ne sont pas ressortissant de l'état concerné, il y aura assimilation parfaite aux nationaux.

 

Autre conséquence au régime de l'art 4 du critère du domicile: un non ressortissant de l'union, domicilié sur le territoire d'un état contractant peut assigner devant les juridictions de son domicile un non ressortissant de l'union domicilié sur le territoire d'un autre état contractant. On pourra prendre en considération le domicile du demandeur. Dans cette hypothèse, il est possible de se référer aux règles de la compétence exclusive de l'état du demandeur (dixit la convention).

 

ex: un américain domicilié à Paris peut invoquer l'art. 14 CCiv français pour assigner devant le juge parisien un japonais domicilié en italie sur le fondement de l'art. 4 des conventions.

 

Les conventions envisagent ainsi l'assimilation totale aux nationaux dès lors qu'on est domicilié sur le territoire.

 

§2. Les règles de compétence.

 

A. Les règles générales.

 

L'art. 2 pose le principe général de la compétence du tribunal du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur. Le domicile est déterminé au jour de la demande. Etant donné que Lugano intéresse aussi les pays de l'AELE, son champ d'application dépasse l'Union Européenne et la CJCE n'est plus compétente (compétence uniquement pour la Convention de Bruxelles). En cas de pluralité de défendeur: la saisine du juge du domicile de l'un des défendeurs.

 

L'art. 3: exclusion des privilèges de juridiction sauf Art 4: hypothèse de l'exception à l'exception, mais il n'y a que l'art. 14 qui peut jouer et non l'art. 15.

 

B. Les règles spéciales de l'art. 5.

 

Art. 5: prévoit un chef alternatif de la compétence à celle du domicile du défendeur dans certaines hypothèses. Ces règles dérogatoires ne concernent pas le commerce international. (Compétence en matière contractuelle 5-1, délictuelle 5-3, et en matière de société 5-5. Pb car 5-5 vise les succursales, agences ou tous autres états pour décider  de la compétence alternative du tribunal du siège de l'état (plus de problème de la qualification que dans l'application des textes).

 

Art 5-3e: prévoit que, outre le domicile du défendeur est également compétent en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le tribunal du lieu ou le fait dommageable s'est produit. Toute la difficulté réside dans la détermination du fait dommageable.

La CJCE, en 1976, dans l'affaire Mines de Potasse, a estimé que le fait dommageable s'entendait à la fois du fait générateur et du préjudice subi (dans la majorité des cas, ils ont lieu au même endroit). Mais pb: parfois, car on avait un éclatement entre le fait générateur et le préjudice subi (mais en fait, svt, c'était pour permettre aussi la compétence du juge français)!

 

Art. 5-1e: concerne la matière contractuelle: outre le tribunal du domicile du défendeur, est compétent le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. C'est l'une des dispositions les plus difficiles.

Pb: la détermination de l'obligation qui sert de base à la demande. La CJCE a précisé la méthode d'interprétation.

 

En 1976, Arrêt De Bloss et Tessili: la CJCE précise que cette obligation qui sert de base à la demande doit être déterminée par la référence aux règles de conflits de lois (ce sera l'obligation litigieuse: celle qui sert à la demande), c'est donc la loi applicable à l'obligation litigieuse qui dira où cette obligation litigieuse s'exécute. Ce qui permettra de dire à la compétence du juge du lieu où, selon la loi applicable à l'obligation, cette obligation s'exécute.

 

Pb: déterminer la loi qui va s'appliquer. Il se peut que cette loi soit précisée par le droit convnetionnel or, si on est en présence d'une convention susceptible de s'appliquer, le juge devra appliquer la convention (avec même la possibilité de le faire d'office).

 

L'art. 5-1 a surtout posé pb en mat de droit du Wl . Les Arrêts Ivenel et Schenavaï ont précisé la cptce par réf à la convention de B. La CJCE a dit que, en matière de contrat de travail, il y a une présomption: l'obligation litigieuse, c'est toujours la ................ du lieu d'exécution du contrat de travail qui la précisera (ce lieu: lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Mais pb: les salariés qui travaillent sur plusieurs états contractants.

 

Si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail  sur le territoire de l'état de sa résidence, est cptt le juge du siège de l'état qui a procédé à son embauche. Ces règles précisées par la CJCE ont été reprises dans l'acte de San Sebastian qui complètent la convention de Bruxelles mais surtout celle de Lugano.

 

La convention de Lugano prévoit qu'en matière de contrat individuel de travail, le jg cptt est celui du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même lieu, c'est le juge du lieu où se trouve l'état qui a procédé l'embauche (actuellement, c'est plus facile de raisonner en matière de contrat de travail avec Lugano).

 

Quand on a le choix entre 5 et 2: "le spécial déroge au général"; c'est l'art. 5 qui prime. La Cdc a dit qu'on ne pouvait changer d'avis lors de l'exercice d'une voie de recours (on ne passe pas de 2 à 5).

 

C. Les clauses attributives de juridictions (C de B et L dns l'art. 17).

 

Pour que cette clause soit valable, plusieurs conditions sont nécessaires. Il faut que l'une des parties au moins soient domiciliée dans un état contractant et que la clause désigne les juridictions d'un autre état contractant. Il faut ensuite que cette clause soit écrite ou verbale confirmée par écrit, ou conforme aux usages du commerce international.

 

La convention de L qui a intégré des règles à l'art. 5 en mat de ctt de Wl, a aussi prévu une disposition à l'art. 17 en précisant qu'en matière de contrat individuel de travail, les conventions attributives de juridictions ne produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend (préférence à l'art. 5-1 in fine de la convention de Lugano). Avec Bruxelles, pas de problème, on ne peut les inclure à tout moment.

 

En DCI: un grand nombre de clauses attributives de juridiction (art. 17). Si l'une des parties saisit un autre jgue que le juge choisit sur le fondement de l'art. 17; le tribunal ne pourra connaître du différend tant que le tribunal désigné n'aura pas décliné de sa compétence.

 

D. Les règles exclusive de compétence: art. 16 (spécifique à certains types de contrats: art. 6 et suivant).

 

@ Celles exclusives prévues par l'art. 16.

 

Sont seuls compétents sous considération de domicile, en matière de droit réel immobilier et de baux d'immeuble, les tribunaux de lieu de situation de l'immeuble; en matière de validité, de nullité et de dissolution de société, les tribunaux du siège de la société, en matière de brevets et de marques, le juge du lieu de l'enregistrement (pour voies d'exécutions: le juge du lieu de la mesure de l'exécution).

 

La C de L a modiqié quelque peu la C de B en suivant la jp de la CJCE pour les baux d'imm. POur les baux d'imm à usages personnels temporaires de moins de 6 mois, sont compétents les tribunaux du domicile du défendeu, aussi si aucune partie n'est domiciliée, dans l'état de situation de l'immeuble. LA règle générale commune à B et à L s'applique à tous les types de baux tandis que le tempéramment prévu par Lugano ne concerne aque les baux à usage personnel donc ne s'applique pas en matière commerciale.

 

@ Pour les autres textes: Art. 6 et suivants.

 

L'art. 7 (à 12): concernent les contrats d'assurances et la compétence est donnée au tribuanl du domicile de l'assuré.

 

Les art 13 à 15 concenrnent la vente et le prêt à tempéremment avec faveur aux juridictions du domicile de l'acheteur.

 

@. Dans les dispositions plus spécifiques.

 

Art. 24: mesures provisoires et conservatoires qui peuvent être prises par n'importe quel juge même si le juge de la mesure conservatoire est inexistante poru juger le fard de l'affaire (l'urgence ou le péril justifient de sa compétence).

 

ex: un litige entre un luxembourgeois domicilié en Belgique qui a contracté avec un argentin domicilié au Canada. Le contrat contient une clause attributive de compétence au profit du juge anglais. Quel est le juge compétent et sur quel fondement (vente avec livraison à Bordeaux).

 

ex: litige relève du droit commun (cf. Argentin). Scheffel: le juge français compétent. Mais une clause attributive de compétence: art. 48NCPC: clause valable (ne porte pas atteinte à une clause exclusive: Art. Cie des signaux). Il faut saisir le juge anglais (Faux!!). Il faut se référer à l'art. 17 de la Convention de Bruxelles: ("l'une des parties au moins...) Il faut qu'on ait choisit les juridictions d'un autre état contractants (anglais) donc la clause est valable et elle peut s'apprécier au rang de l'art. 17.

 

ex: une société italienne doit livrer ses produits à une société autrichienne qui en assure la distribution en France: quel fondements si les produits sont non conformes? (Sté Autrichienne qui veut assigner la Sté italienne). On applique Lugano (Art. 2, 5-1 ou 17).