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En droit international, on emploie toujous le terme faillite car il
s'agit d'un terme générique étant donné que les différents systèmes
juridiques ne connaissent pas tous les questions d'insolvabilité, de
redressement ou de liquidation. C'est exactement le même raisonnement pour le
syndic qui intervient à différents titres.
Plusieurs difficulté en la matière, notamment en droit conventionnel
car l'art. 220 T de Rome impose la réalisation de 3 conventions: une seul a
aboutit: la convention de Bruxelles sur la compétence juridictionnelle directe
ou indirecte. Le Traité de Rome prévoyait une autre convention sur la
reconnaissance de la personne morale. La convention a été préparée et signée
le 29.09.1968, deux jours après l'autre, mais toujours pas entrée en vigeur.
La troisième devait concerner les faillites, concordats et procédures
analogue, d'où une exclusion de faillite et la compétence n'a jamais vu le
jour.
Section
1: Le droit conventionnel de la faillite à l'étranger.
§1. Les projets non aboutis: Istanbul et Bruxelles.
Dès 1960, une commission a réfléchi sur la faillite en Europe, mais en
1986, on en était toujours aux avants projets et c'était la 7e. L'idée
essentielle était de poser le principe de l'unité et de l'universalité de la
faillite. Ce principe a été admis en droit interne. Ce qui signifiait qu'un
seul juge qui appliquerait sa propre loi. Une disposition posait difficulté:
Art. 11 sur les dirigeants. On visait le dirigeant de droit ou de fait et l'on
prévoyait l'extansion de la faillite à ce dirigeant. Mais en faisant cela, on
réintroduisait la territorialité de la faillite et donc la pluralité ie
autant de juges et de lois que de procédures engagées.
Les surêtés posaient aussi pb car on ne pouvait plus distinguer les sûretés
réelles et les sûretés conventionnelles. Les sûretés réelles dépendaient
du lieu de situation et les sûretés conventionnelles de leur source, ie du
contrat. Donc au niveau européen # à la CJCE, on aboutissait à rien. Le
conseil de l'Europe s'en est alors mélait et fut énormément critiqué par les
communautés au motif qu'on ne pouvait pas faire un texte à 22 quant on n'y
arrive pas à 6!
Le conseil a donné lieu à une convention d'Istanbul initiée par la
Suisse qui s'était largement inspiré du droit US. Cette convention a été
signée, ratifiée par quelques état mais toujous pas entrée en vigeur. Elle
n'est pas non plus complète en ce sens que son intitulé concerne quelques
aspects internationaux de faillite. En réalité, cette convention ne traite que
de la reconnaissance et de l'exécution des faillites étrangères.
Il y a deux points essentiels:
=> l'information des créanciers
et la protection des créanciers locaux.
En droit interne, ce n'est plus la protection des créanciers qui importe
et en droit international, on est toujours dans le sens de protection des créanciers.
Cette question a dédoublé car on ajoute la question des pouvoirs reconnus aux
syndics. Dès lorsqu'un tribunal a nommé un syndic, celui ci bénéficie d'un
effet de titre et peut mener toute diligence dans tous les états. C'est lui qui
procédera au mesure de publicité du jugement étranger en France. Les créanciers
domicilié en France ayant alors un délai de 40 jours pour se manifester (alors
qu'en principe 2 mois + délai de l'instance).
Le syndic fait que c'est une mesure de publicité mais ne contacte pas
les créanciers. Il y a un pouvoir d'investigation et une capacité d'agir en
justice dans l'intérêt de la procédure pour laquelle a été missioné. Le
but du syndic n'est pas de satisfaire le créancier en France, mais de récupérer
l'argent pour désintéresser les créanciers de son pays de nomination.
Lorsqu'une procédure est diligentée à titre secondaire en France et
seulement dans ce cas, on va désintéressé les créanciers locaux et les solde
éventuel seront rappatrié dans le pays d'origine. Ce n'est que si l'on a
ouvert une procédure en France. Les communautés ont à nouveau tenté de réagir
au moyen d'une convention européenne relative aux procédures d'insolvabilité
signée à Bruxelles le 23.11.1995.
Quelle est le champ
d'application de cette convention?
15 états sont concernés et toutes les procédures collectives fondées
sur l'insolvabilité du débiteur entraînent son désaississement partiel ou
total et la désignation d'un syndic.
1ère difficulté: ne semble pas que l'objet de la convention
entre dans l'exclusion prévue par la convention de Bruxelles de 1968. Mais en
fait, cet objet entre dans la définition qu'avait donné la CJCE en 1979. Dans
l'arrêt GOURDIN par rapport à l'action en comblement de passi puisque la CJCE
parlati alors d'insolvabilité et ébranlement du crédit.
2ème difficulté: La convention de 1995 ne dit pas ce qu'elle
entend par désaississement. Il semble qu'il faille lui donner un caractère
collectif pour échapper aux voies d'exécution. En revanche, le syndic est définit
comme toute personne ou organes dont la mission est d'administrer ou de liquider
le débiteur désaisit.
Quant aux débiteurs, il doit être insolbable. On ignore si c'est une
personne physique ou morale et sa qualité. La convention exclue de son champ
d'application les procédures d'insolvabilité concernant les assureurs et les
établissements de crédit. (par facilité car aux US, toujours par rapport à
la banque).
La convention retient le principe en conséquence directe de
l'universalité de la faillite. Le juge compétent est celui du siège de la
société défaillante, mais elle réintroduit la territorialité en créant un
chef de compétence secondaire qui est celui du centre d'intérêts principaux
du débiteur.
S'agissant des règles de conflit
de loi, il y a liaison des compétences que le juge applique sa propre loi
et cela est justifié selon la convention par le fait que la faillite se situe
à la croisée de nombreuses matières: droit des biens, procédure et exécution,
droit des personnes...
Il n'y a qu'un élément qui échappe à la compétence du juge et de la
loi, c'est le cas des immeubles pour lesquels on retient toujours le lieu de
situation. S'agissant de l'exéquatur, elle est aussi simplifié car il suffit
que la décision ait été rendue par un juge compétent et que sa décision ne
soit pas contraire à l'ordre public. La convention copie également sur le
droit US et la convention d'Istanbul car elle reprend le principe des faillites
secondaires avec un rapatriement du solde vers la faillite principale.
§2. Le droit conventionnel et les conventions bilatérales.
On a tout d'abord le Traité Franco Suisse de 1879 abrogé par lettre
diplomatique en 1992. Par référence à la ratification de la convention de
Lugano par la France et la Suisse. Pb: abrogation alors qu'il ne concerne que
les faillites et ces dernièrs sont exclues de Lugano => application de droit
commun.
Il y a ensuite le Traité Franco Belge du 08.07.1889 ne concernant pas
que la faillite => abrogé que dans les règles concernées par la CdB et la
CdL => le Traité s'applique now dans les deux domaines: faillite et divorce.
Ces deux traités donnent toujours lieu à la jp; comme le juge est celui du siège
de la société faillie qui applique sa propre loi. Ce traité donne lieu à une
jurisprudence importante par rapport aux difficultés liées à l'extansion de
la faillite de la France en Belgique et inversement.
Le traité Franco Belge n'interdit pas l'application du privilège de
juridiction prévu à l'art. 15 du CCiv français et Belge. Dès qu'il y a une
tentative d'extansion, le défendeur invoque l'art. 15 et bloque au stade de
l'exequatur. La seule façon de s'en sortir et d'ouvrir une procédure dans
l'autre pays.
On a ensuite la convention Franco Italienne de 1930 concernant que
l'exequatur en matière de faillite. Il y a deux décisions à ce jours: le juge
français rejetant la demande de l'exéquatur au nom de l'ordre public. De plus
on a la convention Franco Monégasque de 1950 qui prévoit l'extansion de la
faillite par le juge initialement saisit. Pb: démonter la fictivité.
Enfin, la Convention Franco Autrichienne de 1979, seule a avoir été
adoptée après les travaux européens et qui réprend les projets européens
non aboutis. Pb, il n'y a pas eu de contentieux. L'originalité est qu'il prévoit
une action en comblement du passif et la compétence du juge d'origine. Elle
soumet toutes les sûretés à la loi du lieu de situation du bien et ces sûretés
échappent à la loi de la faillite.
Section
2: Le droit commun.
Règle de la transposition des solutions du droit
interne en droit international s'applique tel que dégagée par Scheffel et
Pelassa. On doit se référer à l'art. 1er D d'application donnant compétence
aux juges du siège social réel de la société défaillante. Deux thèses sont
apparues en doctrine: unité et pluralité.
§1. Unité et universalité de la faillite.
C'est la première thèse apparu et la plus internationaliste. Elle
signifie qu'un seul juge et une seule loi seront concernées par la procédure
quelque soit la situation des biens, la nationalité et le domicile des
dirigeants. Cette thèse a facilement été appliquée en jp au 18/19e siècle
car peu de ramification. Puis avec le développement des relations commerciales,
il y a eu complication des choses du fait de la création d'entités à l'étranger
ou plus simplement en présence d'avoir à l'étranger, est alors apparu peu à
peu la thèse de la pluralité et la territorialité de la faillite.
§2. La pluralité de la faillite.
Théorie nationaliste qui l'emporte facilitée par l'application de
certaines règles. Les auteurs n'invoque l'existence de bien en France et à l'étranger
alors que le statut réel est sans discussion régit par le lieu de situation du
bien. La doctrine distingue ensuite les surêtés et les voies d'exécutions. Si
on dit que la faillite est une voie d'exécution spéciale, c'est quand même
une voie d'exécution et on doit reconnaître la compétence du juge du lieu de
la voie d'exécution. Il résulte des décisions que le juge français applique
à la faillite les privilèges de juridiction.
§3. Les solutions actuelles.
Le juge français a toujours appliquer les art. 14/15 CCiv mais chaque
fois qu'il l'a fait, c'est pour conforter un élément important pour la procédure
collective (présence d'avoir en France). La Ch com en 1979 a appliqué l'art.
14 pour l'unique raison que le créancier demandeur était français alors que
la société mise en faillite était demeurée étrangère. (Selon Bismuth, il y
a un "gauchissement de la faillite internationale").
Privilège de juridiction si société faillite était en France =>
louable.
Privilège de juridiction si créancier était en France => équivaut
à méconnaître les règles étrangères.
De plus, la ch com qui privilégie la juridiction s'applique même en
absence de tous éléments de rattachement de société en France.
Pour les suretés, le juge français est confronté à des procédures
collectives étrangères entraînant des voie d'exécution en France. Ex: société
Danois + Chalet des Alpes Françaises. Le juge de l'exéquatur vérifie
simplement que le juge étranger était compétent, qu'il a appliqué la loi
applicable que la décision n'était pas contraire à l'ordre public et que pas
frauduleuse. S'il ne peut pas critiquer la solution étrangère, il va autoriser
la voie d'exécution sur le territoire français, la faillite étant apprécier
en compétence directe.
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