LES FONDS DE COMMERCE

 

            §1. Nature juridique.

            En droit français:         L17.03.1909 pour la vente et le nantissement. 
                                               L1953 pour le bail
                                               L 1956 pour la location gérance. 

            => Fonds de commerce: ensemble de bien affectés à une exploitation commerciale et comprenant des éléments corporels (matériels et marchandises) et incorporels (clientèle, nom et droit au bail).

            Quand on qualifie: le fond de commerce est une universalité de fait, de nature mobilière.

            Le fond de commerce ne concerne pas une personne morale => en DIP, on ne lui appliquera pas la loi del a société => loi applicable au fond.

            §2. La loi applicable au fond de commerce.

            Il ne correspond pas à un siège social (c'est un meuble), on ne peut donc pas prendre le critère du siège sociale comme le lieu de rattachement. On va procéder à une localisation de l'exploitation. Cette localisation va résulter de la clientèle (lieu où elle se rend). On va aussi se référer aux mesures de publicité ie au lieu d'exploitation visé dans la publicité.

            Pb: si le fonds de commerce est forain: aucune inscription au RCS. En DIP, on retient l'idée selon laquelle le fond doit être localisé au lieu d'exploitation et non au domicile de ses détenteurs. Cela résulte d'un arrêt de la Cdc, du 1891 où on a appliqué la loi française et le droit fiscal français à la vente d'un fond exploité en France mais dirigé par des suisses.

            Quand le fond est forain, depuis un arrêt de 1897, on applique la loi de la dernière immatriculation. La dernière immatriculation rend caduque la précédente. En outre, certain pays n'entraînent pas l'immatriculation au registre. Dans ce cas, on applique la loi du lieu d'exploitation effective du fond.

            §3. Domaine d'application de la loi.

            Elle ne va régir que le fond ie les différents éléments constitutifs du fond. Quand il y a plusieurs lieux d'exploitation, la loi du lieu de l'immatriculation régiera les points fondamentaux et chaque loi locale les points particuliers à l'exploitation locale.

            Petite modification par rapport au droit classique: la qualification n'interviendra que pour la détermination du fond et n'aura aucune incidence sur la loi applicable (on sera vraiment en terme de question préalable car les problèmes de fond se posent surtout en matière successorale).

            En cas de vente de fonds, la loi applicable au fond régira le transfert de propriété ainsi que les part entre les parties. C'est aussi la loi du fonds qui réglera la question du renouvellemen des baux commerciaux. Sauf à considérer lorsque le fond est à l'étranger, que la réglementation française de 1953 sur les baux commerciaux est une loi de police!

            En revanche, la loi du fond ne connaîtra pas des contrats portant sur le fond qui resteront soumis à la loi d'autonomie. Un contrat portant sur un fond de commerce pourra donc être régi, par exemple, par la Convention de Rome.

            On distingue alors la forme (loi applicable au fonds de commerce) est le fond (loi d'autonomie). => cf. l'alternative: la loi du lieu de conclusion devient la loi du fonds de commerce. Cette loi dira, par contre si l'on peut transformer un fonds de commerce en un fonds mis en location gérance.