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La source autoritaire du DI est constitué des AU, càd des actes issus de la volonté d'un seul sujet de DI. C'est en ce sens qu'il se distinguent du traité né de la concordance des volontés de plusieurs sujets. Les Etats (I) et les OI (II) peuvent les produirent.
I.
Les actes unilatéraux des états.
A.
L'étendu du recours de l'AU.
Le DI reconnaît la validité de tels actes alors même que le statut de la CIJ ne les mentionne pas. Les actes sont variés:
*
reconnaissance (qui est discrétionnaire)
promesse faisant naître des droits au profit d'un tiers et décision de s'opposer aux tiers (interdiction de survol).
Le plus important est la notification permettant à un état d'informer les autres sujets du DI des AU.
B.
Les auteurs des AU.
Selon les règles du droit interne, les AU peuvent émaner de pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Au sein de l'exécutif, un acte ou un comportement du chef de l'état ou du Min Aff Etg varie même de l'ambassade peut constituer un AU.
L'importance: le caractère explicite de ces attitudes. La portée de l'AU est différente selon que l'AU impose des obligation au seul état auteur de l'AU (existence d'un droit de repentir limité par les garanties accordées aux ..... tiers) ou qu'il crée des obligation pour d'autres sujets du droit international (on ne peut l'imposer qu'avec le consentement des tiers, sauf où il est l'application d'une disposition conventionnelle ou coutumière).
II. Les AU des OI.
L'OI peut selon les règles fixées dans le cadre du traité constitutif, par le biais de ces organes prendre des AU. Selon le cas, els AU peuvent ne pas être obligatoire ou alors (rare) s'imposer à leurs destinataires.
A.
Les actes non obligatoires:
1. L'avis consultatif donné dans le cadre de relation entre OI et états qui la composent (généralement pris par des organes juridictionnels).
2. La recommandation "invitant" ses destinataires à adopter un comportement déterminé. Ce sont des actes sans portée contraignante mais à caractère politique. Il n'est pas obligatoire de s'y tenir, même si l'état l'a adopté.
L'intérêt juridique est que quand un état agit selon la recommandation, il est présumé d'agir de bonne foi et sa responsabilité internationale ne peut être engagée. Il y a une valeur permissive voire aboluatrice de la recommandation. La recommandation est obligatoire si simple transposition rédactionnelle d'une coutume ou si un état membre ou non de l'OI indique sa volonté de la respecter. Mais dans ce cas, c'est plus l'AU de l'état ou la coutume que la recommandation elle même qui sont respectés. En fait, ce n'est que si la recommandation s'adresse aux organes de l'OI hiérarchiquement subordonnés à celui qui l'émet qu'elle s'imposera par elle même.
B.
Les actes à caractère obligatoire.
Ils peuvent s'adresser à l'OI elle même (fonctionnement interne de l'OI). Mais ils peuvent aussi s'appliquer aux tiers. Chaque OI dispose ici de possibilité distinctes en fonction du but qui lui est assigné dans l'acte constitutif. Plus l'OI a cette activité technique, plus son pouvoir normateur sera important. Dans ce cas, les normes peuvent aussi bien s'imposer aux états membres qu'aux tiers, qu'il s'agisse d'états voire d'utilisateur des S de l'O (compagnies d'aviation).
En revanche, les actes obligatoires des OI à vocation générale ne s'adressent en principe qu'aux états membres, à moins que les tiers ne les aient acceptés ou qu'elles créent une situation objective (création d'une OI....).
Les OI à caractère intégrateur peuvent émettre ces actes en plus grand nbre (rgt et directives de CE) que les OI de coopération (ONU, résolution du Conseil de sécurité). Les AU des OI sont importants pour les effets déclaratoires. Les actes peuvent reprendre le contenu d'une coutume et être obligatoirement dans les mêmes conditions que le traité codifiant la coutume.
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