LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

 

Depuis longtemps, les puissances ont recherché un mécanisme permanent de solution juridictionnelle des litiges internationaux. Au niveau international, la CPIJ (siège La Haye), créée en 1920 grâce à la SDN avait pour mission de trancher les litiges entre états et pouvait à la demande exclusive d’une OI, rendre des avis consultatifs sur des questions de droit. Jusqu’en 1940, elle a rendu plus de 70 décisions qui ont fixé de grands principes de DI encore en vigueur aujourd’hui.

 

La CIJ (siège La Haye) l’a remplacera en 1945, et est rattachée directement à l’ONU.

Composition : 15 juges élus pour 9 ans, renouvelables par tiers tous les 3 ans rééligibles. L’élection est faite par l’AG et le conseil de sécurité de l’ONU à la majorité absolue. Jusqu'à présent, tous les membres permanents du conseil de sécurité ont un membre ; les autres juges sont choisis pour assurer une représentation géographique équitable.

Fonctionnement : si il apparaît que l’une des parties disposent d'un juge à la cour, alors que les autres n’en disposent pas, elles peuvent procéder à la désignation d'un juge ad hoc, pour assurer l’égalité (faculté). La cour a une fonction contentieuse (I) et une fonction consultative (II).

 

I. La fonction contentieuse de la cour.

A. Accès à la cour et compétence.

Seuls les états peuvent saisir la cour (lorsque la Cour traite des questions concernant les particuliers, elle a été saisi par les états).

Les états ne sont soumis à la cour que si ils consentent (principe rappelé régulièrement avec par ex : CPIJ relative au droit des minorités en haute Silésie). Le consentement doit être clair et exception faite de l’hypothèse où la cour est saisie conjointement par les deux états parties au litige, la cour doit s’assurer du consentement.

3 méthodes permettent de consentir :

a.   le compromis juridictionnel : les états signent un compromis indiquant que tous les différends qui peuvent les opposer seront soumis à la cour.

b.   le forum prorogatif : un état défendeur répond aux observations faites devant la cour par l’état demandeur ; dans ce cas, la réponse faite est considérée comme valant acceptation

c.   l’art 36§2 du statut de la cour (déclaration ou clause facultative de juridiction obligatoire). L’état s’engage à soumettre à la cour tous les différends qui viendraient à naître entre lui et autre état au statut. La juridiction de la Cour devient obligatoire. La déclaration peut être faite pour une durée limitée, dénoncée à l’exception, assortie de réserve.

 

B.        L’instance.

Déroulement de l’instance est fixé par le statut de la cour et son règlement intérieur qui reprennent la pratique anglo-saxonne, interprétés par la Cour dans sa jurisprudence. Les états sont représentés par des agents qui ont le pouvoir d’engager l’état :

a.   saisine de la Cour : elle est faite par un seul quand il y a application de la clause facultative de juridiction obligatoire ou quand un compromis juridictionnel existe. Dans les autres cas, la saisine est généralement conjointe (signature d'un compromis spécifique entre les deux états). Une fois que la cour est saisie, les autres techniques de règlement pacifique continuent à s’appliquer.

b.   exception préliminaire : il s’agit de tout moyen de défense susceptible de mettre fin aux litiges sans que la cour se prononce sur le fond (exception d’incompétence, exception d’irrecevabilité)

c.   le défaut du défendeur : si un état mis en cause dans une requête refuse purement et simplement de se présenter devant la Cour, art. 53 du statut a été interprété par la cour comme lui donnant les moyens d’examiner d’office sa propre compétence = la cour, pour se faire, se place dans la situation de l’état défaillant.

 

La cour règle le litige conformément au droit international (art. 38 du statut) c'est à dire traité, coutume, PGD + 2 moyens auxiliaires : doctrine et jurisprudence. Mais la cour peut être invité à statuer ex aequo et bono (en équité : art. 38§2).

Elle peut indiquer des mesures conservatoires (art. 41) : et non ordonne, dépourvu de l’autorité de la chose jugée.

 

Les arrêts : sont pris à la majorité des juges, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. Il est admis que chaque juge a la possibilité de joindre à l’arrêt une opinion dissidente ou une opinion personnelle.

Les arrêts rendus par la cour sont définitifs mais cela n’exclue pas le recours en interprétation. Ils sont obligatoires pour les parties qui doivent en principe les exécuter (exécution de BF).

Le statut (art. 94) leur assure une certaine forme exécutoire en confiant au conseil de sécurité le soin de décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt.

 

II.        La fonction consultative de la cour.

A. Compétence de la cour et procédure d’adoption.

L’AG du conseil de sécurité permanent peuvent formuler une demande d’avis (art. 96 de la Charte). Les autres organes doivent être autorisés pour formuler cette.

La majorité qualifiée de 2/3 est requise au conseil de sécurité. La procédure commencera par une requête qui détaillera les questions posées.

Seuls les organes de l’ONU peuvent interroger la cour (généralement sur le fonctionnement de l’organisation). La Cour dispose pour répondre d'un pouvoir discrétionnaire (et en particulier de ne pas répondre, de modifier l’énoncer de la question).

La procédure d’adoption est identique à celle d’adoption des arrêts (majorité, voix prépondérantes, opinion dissidente et individuelle).

 

B.        Effets juridiques des avis.

Principe : aucun caractère obligatoire, ni à l’égard des organes qui les ont demandé, ni a fortiori à l’égard des tiers.

L’AG qui a demandé un avis doit une fois que celui-ci est rendu, adopté une résolution spéciale qui en accepte les termes, si elle décide de s’y conformer, ce qui n’est pas toujours le cas.

Donc les avis de la cour ne sont pas considérés comme un acte juridictionnel (pas d’autorité de la chose jugée).