COMPETENCE ET ORGANISATION INTERNATIONALE

 

L’OI interétatique ou intergouvernementale peut se définir comme une association d’états souverains, poursuivant sur la base d'un traité international ou d'une Charte un but d’intérêt commun. C’est un sujet dérive du droit international et l’OI dispose de la personnalité juridique découlant des actes constitutifs ou de la jurisprudence. C’est une personnalité fonctionnelle variant avec le rôle et la mission des OI. L’OI n’a donc pas une compétence générale (I) et sa structure reste essentielle (II).

 

I. Les compétences des OI.

A. Le refus d’accorder aux OI une compétence générale.

Les spécificités de la personnalité juridique des OI conduisent à leur refuser une compétence générale. La nature et l’étendue de la compétence sont limitées à la poursuite et à la réalisation des buts et la fonction que l’acte constitutif leur assigne. En plus, ces compétences fonctionnelles sont doublées d’une autre compétence voisine aux compétences territoriales sur leur siège ou sur des territoires non étatiques. Le siège de l’OI qui est le lieu de son établissement comprend des terrains et bâtiments dont l’OI est propriétaire ou locataire. Leur régime juridique du siège est fixé par “ l’accord de siège ” et s’applique “ au district de l’OI ”. L’OI y dispose d’une compétence de réglementation, de police administrative et du droit d’user de la contrainte, mais ces droits sont limités aux seuls éléments nécessaires de son fonctionnement. Pour le reste, les compétences territoriales de l’état continuent à s’appliquer (police judiciaire...) Ses territoires peuvent être aussi placé directement sur l’autorité de l’OI.

 

B. Une compétence personnelle de fait.

En principe, la compétence personnelle étant fondée sur le lien de nationalité, les OI ne devraient pas en disposer, mais elles l’exercent sur les populations résidant dans les territoires dont elles assurent l’administration. Même si les fonctionnaires des OI restent rattachés à leur état d’origine, l’OI employeur exerce sur eux des compétences avec par exemple une délivrance de “ laisser passer ”... et pourra prendre dans le cadre de leur action tout fait et conséquences pour eux, aux lieux et places de leur état en usant d’une protection fonctionnelle se rapprochant de la protection diplomatique des états. Les OI peuvent aussi immatriculer des engins et exercent des lors sur eux une compétence.

 

II.        Le fonctionnement des OI.

Comme tout organisme, l’OI a besoin pour fonctionner d’une structure (A) et de moyens financiers (B).

 

A. Structure des OI.

Généralement, les OI sont constitués de 3 organes :

1.   organes délibérants .

En général, ils sont au nombre de deux :

a.   dans les organisations universelles :

un groupement des représentants des états membres de l’OI (organe plénier : AG de l’ONU)

un organe restreint (conseil de sécurité pour l’ONU.

b.   dans les organisations régionales : les deux organes regroupent la totalité des états membres.

une assemblée représentant les populations (possibilité des parlementaires)

conseil des ministres représentant les gouvernements (ex : conseil de l’Europe et le Conseil des Etats).

 

2.   organes administratifs.

Secrétariat général, organe de direction assurant le fonctionnement matériel de l’OI, chargé des taches de préparation et d’exécution des décisions des organes délibérants. Caractère permanent avec à sa tête, un secrétaire général (ONU, conseil de l’Europe) ou un directeur général. Dans le cadre de la CE, “ la commission ” a un rôle plus large car l’OI a vocation d’intégration => vrai fonction d’intégration “ gardienne des traités ”.

Fonctionnaires internationaux : organe d’exécution assez indépendant. = agents de l’OI qu’elle recrute le plus souvent par concours. Ils agissent de façon continue et exclusive en son nom. Ils sont unis à l’OI par un lien. Une fois singé, le statut assure aux fonctionnaires un minimum d’indépendance nécessaire à l’exonération de leur fonction (privilège, immunité).

 

3.   Organes juridictionnels.

Ils règlent les éventuels conflits entre états membres et entre fonctionnaires et secrétariat général agissant pour le compte de l’OI. C’est le rôle des TA qui jugent des révocations, des droits de pensions aux Nations Unies. Ils peuvent annuler la mesure contestée selon mécanisme proche recours en excès de pouvoir et/ou accorder une réparation. Ils ont un pouvoir juridictionnel réel. Donc leur jugement s’impose aux OI (CIJ ; 1954, Effet des jugements du TANUACCORDAT indemnité).

 

B.        Les moyens financiers.

Le budget, préparé par le secrétariat général, adopté par l’organe plénier après un essentiel débat critiqué sur la politique de l’OI, est composé de plusieurs éléments :

1.   recettes de l’OI : surtout une contribution des états membres, généralement obligatoires (en proportion de la capacité des paiements des états avec cependant un minima et un maxima), fixée unilatéralement par l’organe plénier statuant à la majorité qualifiée. + ressources volontaires des états, ressources variées (dons, legs, emprunts). La recette la plus intéressante : l’impôt perçu directement au profit de l’OI (existe depuis 1975 pour le CE) et qui est un véritable pouvoir fiscal indépendant de l’OI

2.   Les dépenses : ceci pour mener à bien les objectifs que leur assigne leurs actes constitutifs.

Les OI générales : dépenses plus diversifiées, certaines exceptionnelles (envoi des casques bleus), levées de cotisations supplémentaires que les états ne peuvent refuser d’honorer.

En plus : dépenses par rapport aux buts poursuivi : sécurité des organisations militaires (OTAN), dépenses pour remplir les buts fixés et dépenses de fonctionnement.

 

Les dépenses pour rapport aux recettes correspond au budget qui se présente comme celui des états, mais soit règles moins strictes, mais relativement semblable : non affectation, unité, annualité ou bi annualité.