LES COMPETENCES DE L'ETAT

 

L'idée selon laquelle il existerait des zones de droit dans lesquelles le droit international ne peut intervenir est ancienne, mais n'a été systématisé pour la première fois que dans le pacte de la SDN (art 15§8). L'existence de ce véritable domaine réservé concernerait dans les matières nécessairement fondamentales pour garantir l'indépendance et exercer la souveraineté de l'état. c'est l'exemple du choix d'une constitution, hymne national...

Mais à côté de cette compétence exclusive, l'état exerce naturellement su son territoire une compétence ordinaire (I) et il dispose hors de son territoire d'une compétence moins étendue, certes, mais également importante sur ses ressortissants: "la compétence personnelle" (II).

 

I. La compétence territoriale.

"L'état dispose sur son territoire de la compétence exclusive également générale" (sentence arbitrale rendue au sujet des îles Palmas).

 

A. Une compétence exclusive.

L'état exerce seul, à l'exclusion de tout temps affirmé, ce principe considéré comme fondamental en droit international (CIJ, 1949, Affaire du détroit de Corfou). L'exclusivité interdit donc tout action de contrainte d'où l'état sur le territoire d'un autre état (CPIJ, 1927, Aff dite du Lotus).

Ce principe conduit la jp française a estimé qu'une arrestation d'un malfaiteur réalisée en Belgique par des policiers français est nulle, que cette nullité est d'OP et doit être soulevée d'office par le juge (TCorr d'Avesnes, 1933, Joly).

Il existe cependant des cas de jurisprudence moins nette:

1.   enlèvement d'Eichmann par les services secrets israëliens agissant sur le territoire argentin. Israël a reconnu l'illicéïté de l'acte.

2.   seul l'état lésé dans sa souveraineté peut agir et non la personne concernée par l'action litigieuse (Crim 1964, Argoud).

 

B. Une compétence générale.

La compétence territoriale s'exerce à l'égard de toute personne mais également sur toute chose se situant sur le territoire.

Il s'agit d'une compétence législative (droit d'établir les lois),

juridictionnelle (droit de réprimer les infractions)

 

Respect de certaines obligations dans l'exercice de cette compétence:

interdiction de nuire aux étrangers qui sont leur territoire (installation de mines dans les eaux territoriales)

* assurer aux ressortissants étrangers l'exercice effectifs des droits que leur confèrent les traités internationaux.

 

La principale limite à la compétence territoriale est constituée par les immunités dont jouissent certaines personnes ou entités (au nombre de 2):

                1. immunité de juridictions: principe reconnu depuis par le DI et par les juridictions internes (CassCiv, 1849, Gvt Espagnol contre  Casaux) => ne pas être soumis sauf acceptation aux juridictions de l'état hôte.

                2. immunité d'exception (exclusion des voies d'exécution) à l'égard des biens des états ou des OI.

 

II.        La compétence personnelle:

Les personnes ou engins ne se trouvant pas sur le territoire de l'état dont ils ont la nationalité sont soumis à la compétence territoriale pleine et entière de l'état dans lequel ils se trouvent. Mais l'état d'origine conserve par dérogation une certaine compétence sur eux (compétence personnelle, fondée sur le lien de nationalité) => conflit de compétence.

 

A. La compétence personnelle de l'état d'origine limite l'exercice par l'état d'accueil de sa compétence territoriale.

C'est le cas, par exemple, lorsque l'état national intervient comme l'y autorise le DI, auprès de l'état territorialement compétent pour défendre ses nationaux ou les sociétés ayant sa nationalité. Mécanisme dit de la "protection diplomatique" (CPIJ, 1924, Mavrommatis).

 

B. La compétence personnelle est limitée par la compétence territoriale.

Un état national peut donner un certain nombre d'ordres à ses ressortissants situés à l'étranger, il ne peut lui même les contraindre à les exécuter. Dans le cas où les nationaux n'y déferreraient pas spontanément, l'état national devait s'en remettre à l'état de séjour pour les contraindre.