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LES
CONDITIONS D'APPLICATION |
Seuls s’appliquent en droit interne les traités vis à vis desquels la France est juridiquement liée. Encore faut-il que ces traités soient ratifiées (I) et publiés (II). Reste ensuite le problème de l’article 55 de la constitution qui prévoit une clause d’application réciproque.
I.
La ratification.
En absence de ratification, approbation ou adhésion, le traité n’est pas introduit dans l’ordre interne et la question de son invocabilité ne se pose pas. Notons encore que si un litige oppose les ressortissants des deux états, il n’est possible d’invoquer les dispositions d’une convention que dans l’hypothèses où les deux états sont liés. Une fois la ratification effectuée, il n’est plus possible d’écarter l’application des dispositions du traité à moins que le traité n’ait prévu lui même à une date différée pour son entrée en vigueur.
Le juge vérifie l’existence de la ratification, il se refuse à en vérifier la REGULARITE (CE, 1961, André et Sté des Tissages “ Nicolas Gaimart ”).
Le juge judiciaire vérifie l’existence de l’autorisation préalable de la ratification (Ccass, 1977) mais se refuse à vérifier la conformité de la négociation par rapport aux règles du droit international.
II.
La publicité.
Il faut ensuite que le traité soit publié (art. 55C) pour produire des effets de droit en France (sinon : non : CE, 1981, Commune de Thionville). Le juge va contrôler que ce soit pour les traités solennels ou les accords en forme simplifié que cette publication a été conformément au décret du 14.03.1953 par un décret du président de la Rq contresigné (CE, 1965, Sté Navigator).
III. La condition de la “ clause
d’application réciproque ”.
La constitution prévoit une clause d’application réciproque (art. 55C) dont les juges du fond vont devoir vérifier le respect puisque le Conseil Constitutionnel n'a pas cette compétence (C.C., 1975).
Cet article impose en effet pour qu’une disposition d'un traité soit applicable en France, qu’elle soit appliquée par l’autre partie. C’est une condition difficile à mettre en œuvre. Il nous semble que l’usage à l’article 55C du singulier, limite l’application de la clause aux seuls traités bilatéraux, et à tout le moins qu’il est impossible de faire jouer cette clause dans le cas des traités multilatéraux relatifs aux droits de l’homme. Il n’est pas concevable d’admettre qu’un état puisse violer les droits de l’homme sous prétextes qu’une autre partie à la même convention les viole également.
Cependant, la jurisprudence n’a pas retenu ces interprétations. Elle n’est pourtant pas figée, si le juge administratif continue de surseoir à statuer en attendant que le MAE lui indique si le traité est respecter par les autres signataires (CE, 1981, Rekhou), le juge judiciaire estime maintenant qu’il y a une présomption d’application réciproque tant que le gouvernement n’a pas pris l’initiative de dénoncer une convention pour non application par l’autre partie (Ccass, 1984, MrK contre MmeL).
On peut raisonnablement supposer que le CE ne tardera pas à faire sienne cette technique.
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