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Intro: le droit international s'adresse à l'origine aux États qui en sont le sujet originaire. L'individu est un sujet dérivé du droit international qui sauf rares exceptions, ne s'adresse pas à lui (Cass. crim 1951 Johnston). N'empêche que l'individu est titulaire de garanties et protégés par le DI (I). En contrepartie, il se doit de respecter certaines règles internationales dont le non respect entraînerait la mise en oeuvre de sa responsabilité internationales(II).
I. L'individu protégé.
En réaction aux
exactions de la 2e GM, l'individu va acquérir une véritable protection pénale
de ses libertés. Un système pénal de contrôle permet aux individus de faire
connaître les exactions commises contre eux, mais également de les faire
cesser, de faire condamner l'état auteur de ses crimes et d'en obtenir réparation.
Il y a deux système de protection: le système universel et le système régional.
A.
le système universel.
1. la
déclaration universelle des droits de l'homme (1948) apparaît au coeur des
dispositions de l'O.N.U. en matière des dts de l'ho. Cette déclaration (due à
R. Cassin) consacre des dts civiques et polq dans leur acceptation occidentale).
Mais grave inconvénient: la déclaration n'est qu'une simple recommandation ne
liant pas les états. En tant que résolution de l'AG. Sa valeur juridique est déclarative.
En France, les particuliers ne peuvent l'invoquer.
2. Le
foisonnement conventionnel. Pour oublier cette carence juridique, la DUDH a été
complétée par deux pactes adoptés par l'AG de l'ONU le 16.12.1966, entré en vigueur
en entre janvier et mars 1976, pacte relatifs aux droits économiques, sociaux
et culturels (pb de fonctionnement), pacte relatifs aux droits civils et
politiques (fonctionnement facile: un comité assure son respect par l'étude
des rapports que l'ensemble des parties lui font parvenir. Il y a possibilité
de trancher à l'amiable les différends relatifs à l'exécutions du pacte ou
d'accorder aux individus un droit de pétition auprès du comité (protocole
facultatif). C'est dans ce cas que l'individu est élevé au rang de sujet. Cet
autre convention: pas d'ex convention su l'élément de toutes les formes de
discriminations à l'égard des français (18.12.1979).
B.
les systèmes régionaux.
La CEDH: entrée
en vigueur en 1953, mais ratifié par la France en 1974. Elle définit des
garanties essentielles de l'individu, la CEDH prévoit une procédure de contrôle
mettant en jeu 3 organes: la commission européennes des droits de l'homme, au rôle
de filtrage; le comité des ministres du conseil de l'Europe statuant si pas de règlement
amiable; la Cour européenne des droits de l'homme pouvant être saisie par la
commission et par les états (sous conditions).
II. La responsabilité internationale de l'individu.
A.
Les infractions internationales individuelles.
Aux infractions
classiques (piraterie et traite des esclaves) ont été ajoutés le trafic de
stupéfiants et l'émission de radio pirate. ces infractions sont désormais
l'objet de définitions précises dans le cadre de la Convention de Montego bay
de 1982 (avant, jusque 1945, les seuls crimes individuels et international
punissables étaient le fait de personnes privées commettant des infractions à
des règles garantissant la moralité pénale et la sécurité des transports).
Depuis: crimes de guerre et crimes contre l'humanité ainsi que crimes contre la
paix (en 1945). L'ONU y a ajouté le crime de génocide.
Ces crimes qui
sont imprescriptibles, soumis à une répression internationales. D'autres
crimes ajoutés dans le cadre de conventions spéciales: capture illicite d'aéronef,
crime d'apartheid, terrorisme...
B.
La répression des infractions.
1. Si
l'auteur de l'infraction est un individu agissant en temps que tel, la répression
se fait sur le flux interne. Pas ici d'internationalisation des procédures.
C'est l'ensemble qui garde le monopole de la répression. Convention
d'extradition.
2. Si
le crime est commis par des individus agissant comme des agents des états. Il
relève à la fois des juridictions nationales et internationales spéciales
selon la gravité et l'étendue géographique.
Cf. le Traité de Nuremberg et de Tokio pour les jugements internationaux. Création de juridictions ad hoc pour juger les crimes commis dans l'ex yougoslavie (92) et Rwanda (94). 1ère audience publiques de jugements en mai 96 à La Haye.
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