l'individu

 

Intro: le droit international s'adresse à l'origine aux États qui en sont le sujet originaire. L'individu est un sujet dérivé du droit international qui sauf rares exceptions, ne s'adresse pas à lui (Cass. crim 1951 Johnston). N'empêche que l'individu est titulaire de garanties et protégés par le DI (I). En contrepartie, il se doit de respecter certaines règles internationales dont le non respect entraînerait la mise en oeuvre de sa responsabilité internationales(II).

 

I. L'individu protégé.

En réaction aux exactions de la 2e GM, l'individu va acquérir une véritable protection pénale de ses libertés. Un système pénal de contrôle permet aux individus de faire connaître les exactions commises contre eux, mais également de les faire cesser, de faire condamner l'état auteur de ses crimes et d'en obtenir réparation. Il y a deux système de protection: le système universel et le système régional.

 

A.   le système universel.

1.   la déclaration universelle des droits de l'homme (1948) apparaît au coeur des dispositions de l'O.N.U. en matière des dts de l'ho. Cette déclaration (due à R. Cassin) consacre des dts civiques et polq dans leur acceptation occidentale). Mais grave inconvénient: la déclaration n'est qu'une simple recommandation ne liant pas les états. En tant que résolution de l'AG. Sa valeur juridique est déclarative. En France, les particuliers ne peuvent l'invoquer.

 

2.   Le foisonnement conventionnel. Pour oublier cette carence juridique, la DUDH a été complétée par deux pactes adoptés par l'AG de l'ONU le 16.12.1966, entré en vigueur en entre janvier et mars 1976, pacte relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels (pb de fonctionnement), pacte relatifs aux droits civils et politiques (fonctionnement facile: un comité assure son respect par l'étude des rapports que l'ensemble des parties lui font parvenir. Il y a possibilité de trancher à l'amiable les différends relatifs à l'exécutions du pacte ou d'accorder aux individus un droit de pétition auprès du comité (protocole facultatif). C'est dans ce cas que l'individu est élevé au rang de sujet. Cet autre convention: pas d'ex convention su l'élément de toutes les formes de discriminations à l'égard des français (18.12.1979).

 

B.   les systèmes régionaux.

La CEDH: entrée en vigueur en 1953, mais ratifié par la France en 1974. Elle définit des garanties essentielles de l'individu, la CEDH prévoit une procédure de contrôle mettant en jeu 3 organes: la commission européennes des droits de l'homme, au rôle de filtrage; le comité des ministres du conseil de l'Europe statuant si pas de règlement amiable; la Cour européenne des droits de l'homme pouvant être saisie par la commission et par les états (sous conditions).

 

 

II. La responsabilité internationale de l'individu.

A.   Les infractions internationales individuelles.

Aux infractions classiques (piraterie et traite des esclaves) ont été ajoutés le trafic de stupéfiants et l'émission de radio pirate. ces infractions sont désormais l'objet de définitions précises dans le cadre de la Convention de Montego bay de 1982 (avant, jusque 1945, les seuls crimes individuels et international punissables étaient le fait de personnes privées commettant des infractions à des règles garantissant la moralité pénale et la sécurité des transports). Depuis: crimes de guerre et crimes contre l'humanité ainsi que crimes contre la paix (en 1945). L'ONU y a ajouté le crime de génocide.

Ces crimes qui sont imprescriptibles, soumis à une répression internationales. D'autres crimes ajoutés dans le cadre de conventions spéciales: capture illicite d'aéronef, crime d'apartheid, terrorisme...

 

B.   La répression des infractions.

1.   Si l'auteur de l'infraction est un individu agissant en temps que tel, la répression se fait sur le flux interne. Pas ici d'internationalisation des procédures. C'est l'ensemble qui garde le monopole de la répression. Convention d'extradition.

 

2.   Si le crime est commis par des individus agissant comme des agents des états. Il relève à la fois des juridictions nationales et internationales spéciales selon la gravité et l'étendue géographique.

Cf. le Traité de Nuremberg et de Tokio pour les jugements internationaux. Création de juridictions ad hoc pour juger les crimes commis dans l'ex yougoslavie (92) et Rwanda (94). 1ère audience publiques de jugements en mai 96 à La Haye.