LA MER

 

La mer a essentiellement été conçue comme un espace permettant la communication. Simplement, à titre accessoire et à proximité des côtes, on l’utilise à des fins alimentaires (une faible partie de l’espace maritime a ainsi été exploité). Pour le reste, il faut simplement faire en sorte que l’on puisse librement y circuler.

Mais cette analyse se maintient jusqu’en 1958 où on signe pour la première fois une série de traité sur le droit de la mer : essentiellement consacré à la circulation (convention de Genève). Puis nouvelle convention en 1982 à la Jamaïque : convention de Montego Bay (en vigueur depuis 1994) qui développe les aspects économiques de la mer considérée comme une richesse, aspects que les conventions de Genève avait esquissé.

 

I. Elément nécessaire à la circulation et à la pêche.

C’est l’origine du droit de la mer : rendre possible la circulation. La mer est insusceptible d’appropriation par les états riverains (art. 89 MB). C’est ainsi qu’on constate la liberté des mers. Toutefois il y a des exceptions où elle est limitée dans la mesure de la sécurité des états riverains (B).

 

A.   La liberté des mers, (cf. le thème)

B.   Les espaces marins. (cf. le thème)

 

II. Source de richesse économique.

Compte tenu des progrès technique, les techniques s’étendent de plus en plus loin vers le large et les ressources marines apparaissent comme les pples ressources de l’avenir. On a également l’envie d’exploiter les ressources halieutiques (vivantes) car on s’inquiète des réductions des stocks (thon rouge tropical, crevettes, lieu, calamar, mérou) ; mais à côté, on a également les ressources minérales (sels, granulats, manganèse, uranium), et des ressources énergétiques (usine marée motrice de la Rance). On distingue les zones d’exploitation privative (A) de la zone (B).

 

A. La zone d’exploitation privative.

Les états dispose de compétence particulière en matière économique sur une zone spécifique pour les 3 ressources.

1.   Le plateau continental : terre qui se prolonge sous l’eau. Mais jusqu’où. Dans certaines parties du globe, enfoncement lent (Canada côté atlantique), mais également pente abrupte (côte chilienne). En principe, on va jusqu'à 200 nautiques mais cas où 350 voire 2500 si enfoncement profond.

Sur ce plateau, l’état a des droits souverains et exclusifs : l’Etat peut exploiter son plateau continental, en particulier ce qu’il y a sur, mais également sous c’est à dire explorer le fonds des eaux (pétrole, gaz). Quant aux ress halieutiques, il y a de rares espèces qui se déplace sur les plateaux (problème du statut juridique de la langouste entre la France et le Brésil)

Toutefois, l’état riverain doit respecter certaines obligations : laisser libre la circulation sur et dans les eaux sur jacentes ainsi que le droit de poser des câbles et pipeline à cddt que ce ci soit raisonnable. L’état peut éventuellement réglementer la pollution.

Problème : l’exploitation du plateau et du tréfonds suppose souvent la mise en place d’installation fixe : plate forme pétrolière ou gazière qui sont autant d’entrave à la liberté de navigation : dispositions prisent pour garantir cette liberté de circulation en assurant la sécurité des plates formes (zone d’écofix entre Norvège et Grande Bretagne).

2. La Z.E.E. (zone économique exclusive) : zone de 200 miles marins au delà des lignes de base où l’état côtier peut se réserver les droits de pêche, dans certaines limites cependant c'est à dire que la zone se situe dans la zone de pêche traditionnelle de navire de pêche d’autre état.

 

B.   “ La zone ”.

1.   La notion : due à l’initiative du représentant de Malte à la Conf du droit de la mer qui propose d’internationaliser le fonds des mers au delà des plateaux continentaux. A. 136 M créé “ zone ” dont on dit qu’elle constitue un patrimoine commun de l’humanité. Cette notion est destinée à protéger les richesses du sol de celle du sous sol : liberté de navigation et pêche n’est pas entravée.

2.   Le régime juridique de la zone. Soumise à un régime juridique qui comprend 3 ppes :

* interdiction de toute appropriation par état

* utilisation pacifique de la zone

* exploitation de la zone dans l’intérêt de l’humanité.

Ceci a conduit la convention de MB à concevoir une OI chargé de contrôler l’exploitation : Entreprise avec “ E ” sous l’Autorité avec “ A ” lorsqu’on se met à imaginer une zone avec profondeur déjà importante, seule des technologies très sophistiquées permettent des exploitations en profondeur dont sont seuls à les exploiter les grandes puissances (France, USA, Canada). L’idée serait que les grandes puissances exploitent mais pas à leur profit : transfert à une entreprise internationale pour qu’elle puisse exploiter. Problème : les grandes puissances n’ont pas voulu ce mécanismes : accord particulier sur cette question signé à NY en 94 qui a modifié le statut de l’entp et donné des droits importants aux pays industrialisés, mais c’est parce que un accord particulier sur le fond des mers a pu être prévu que les parties ont ratifié la convention.

 

Terminez sur les engins d’exploitation des mers par exemple.