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C'est un acte par lequel un état entre en relation avec un autre état (I). La question revêt une certaine importance pour ce qui est de l'existence d'un état sur la scène internationale (II).
I. Les caractère de la reconnaissance.
La reconnaissance peut être tacite: se déduire du comportement (échange d'ambassadeur, traités bilatéraux avec un état non encore reconnu, traités multilatéraux à moins que l'état n'indique clairement sa volonté de ne pas reconnaître l'une des parties).
La reconnaissance peut être expresse: résulter d'un acte unilatéral ou plus rarement collectif indiquant formellement que le ou les état procèdent à la reconnaissance.
Les pays de l'UE voulant progressivement une politique étrangère commune ont décidé (le 16.12.1991):
d'une part d'organiser un mécanisme de reconnaissance collective et
d'autre part de ne reconnaître que les états accédant à l'indépendance et la souveraineté en vertu du principe d'autodétermination.
L'application de ce principe s'est pourtant révélée délicate. C'est le cas de l'Allemagne qui sans vérifier la condition d'autodétermination a reconnue la Croatie et la Slovénie le 23.12.1991.
En réalité, la reconnaissance reste un acte discrétionnaire et donc essentiellement individuel.
La reconnaissance peut être:
"de jure" càd pleine et entière car relative à la naissance d'un état ayant toutes les caractéristiques requises.
" de facto" càd provisoire pour un état en formation.
La reconnaissance peut concerner: un état ou un gvt, càd tel qu'il est avec le gvt du moment:
si changement de gvt, selon les formes contractuelles, pas besoin de reconnaître le nouveau gvt.
si changement de gvt, à la suite d'une révolution ou d'un coup d'état ou lorsque le gvt en place suspend l'ordre, les autres états reconnaissent rarement expressément le nouveau gvt (prudente réserve).
Pour le gvt ïssé, son administration à représenter l'état dans les OI joue un rôle considérable et constitue un teste significatif de sa représentativité. La reconnaissance d'état emporte sauf à indiquer clairement le contraire à la reconnaissance du territoire de l'état tel qu'il est à ce moment (ex: la reconnaissance de la Chine par la France en 1964 implique la reconnaissance de sa souveraineté sur la province du Tibet incorporée en 1950, si l'annexion avait été postérieure à la reconnaissance, les état ayant des relations avec l'annexeur doivent la reconnaître).
La France a toujours refusé de reconnaître l'annexion des états baltes par l'URSS en 1940. En 1991, quand ces états se séparèrent de l'URSS, elle fit valoir que ses reconnaissance de 21 et 22 à ces états étaient toujours valables, bien qu'entre temps, les bâtiments occupés en 1940 par les léga° parisiennes de ces états avaient été transférés à l'URSS.
II. L'importance de la qualification.
Le pb le plus souvent débattu en doctrine concerne le caractère constitutif ou déclaratif de la reconnaissance. Va-t-elle avoir pour effet de créer l'état ou uniquement de constater l'existence des éléments constitutifs et donc simplement permettre l'établissement de relation diplomatique. On retient en général la seconde version: en effet, la reconnaissance restant un pouvoir discrétionnaire, il y aura toujours des états qui refuseront pour telle ou telle raison politique, d'en reconnaître une autre. Dès lors, il conviendrait de fixer un seuil de reconnaître pour considérer qu'il y a effectivement état, ce qui est bien sur impossible en tenant simplement de le Pdt de Rq informé.
La constitution sans préciser quelles conventions internationales peuvent être soumises à approbation, les désigne sous le terme d'accord sans que cela ait un sens quelconque au plan international.
En effet, en DI, le terme d'accord et plutôt réservé aux conventions conclus en forme simplifiée qui entre en vigueur dès leur signature sans qu'il soit nécessaire de rempli d'autres formalités. La signature joue donc ici la double fonction d'authentification et d'engagement définitif de l'état.
Cette procédure peut être utilisé:
* si le traité prévoit expressément que la signature aura cet effet,
* si cela a été convenu durant la négociation,
* si les pleins pouvoirs donnés par l'état à son plénipotentiaire comprenait cette possibilité.
Rapide, cette procédure évite d'avoir à obtenir l'autorisation parlementaire. Elle est utilisée pour des questions aussi importantes que celles réglées par les traités:
ex: pour mettre fin à la guerre d'Indochine: Accords de Genève du 21.07.1954;
La question de la validité de cette procédure en France est contestée. Si elle est interdite pour les traités ou accords énumérés à l'article 53 C, son utilisation dans ces cas serait néanmoins valable en droit international qui ne se préoccupe pas de la façon dont a été acquis le consentement de l'état.
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