LES IMMUNITES

 

Certaines personnes ou entités bénéficient d'immunités accordées par le DI dans le but affiché d'une meilleure protection et d'indépendance. Les immunités accordées aux états et OI s'analysent aussi bien en une immunité de juridiction (ne pas être soumis sauf acceptation aux juridictions de l'état hôte) qu'en une immunité d'exécution (leurs biens sont à l'abri de toute emprise, échappent à toute saisie).

 

I. Les immunités de juridictions et d'exécution.

A. L'immunité de juridiction.

L'immunité de juridiction est reconnue depuis toujours par les juridictions françaises (Cass Civ 1849 Gvt Espagnol contre Caseaux) et touche non seulement le sujet du DI lui même, mais aussi ces forces armées stationnant sur le territoire d'un état étranger et les navires publics naviguant sur les eaux territoriales ou les aéronefs publics survolant l'espace aérien. L'état pour bénéficier de l'immunité ne doit pas agir comme un particulier sur l'état hôte, mais au nom de sa souveraineté un SP accomplissant une activité publique pour bénéficier de l'immunité. Le principe ne s'applique qu'aux sujets du DI et non aux éléments le composant: états fédérés ou états membres.

 

B. L'immunité d'exécution.

L'immunité d'exécution consiste dans l'exclusion des voies d'exécution à l'égard des bien des Etats et des OI sur l'état hôte ou de "séjour". On a longtemps cru que cette immunité était absolue même lorsque l'immunité de juridiction n'avait pas lieu de jouer. Seule une renonciation explicite à cette immunité d'exécution pouvait permettre de la surmonter.

La jp récente, soutenue par la Cour de Cassation a toutefois minimisé ce caractère absolu et le fait disparaître dans des domaines précis: caractère privé des fonds saisis (CassCiv 1971 "Clerget"), affectation du bien saisi à une activité de nature privée (CassCiv 1984, Sté Eurodil contre Repq Islamique d'Iran). Si l'immunité d'exécution est admise, la victime peut se retourner contre l'état français sur le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Cependant, l'accord international ou la loi autorisant sa ratification ne doit pas avoir entendu exclure l'indemnisation que la victime n'ait pas pu prévoir le risque qu'elle courait et que le .....

 

II. Les applications en matieres diplomatiques.

Dans un climat de confiance mutuelle entre diplomate et autorité d’état d’accueil qui doit se dérouler les RD ; ms si problème : abstention de toutes relations économique et amicales : devra déclarer les persona non gratta et exiger le départ du pays dans les plus bref délais. L’état doit assurer sa protection et lui permettre une certaine liberté de mouvement n’empêchant pas les pays de l’ex Europe de l’est de limiter la circulation à un rayon relativement petit.

Dans ce climat de confiance s’organise des immunités diplomatiques qui sont au nombre de 2 pour l’essentiel : l’inviolabilité des diplomates eux mêmes et des locaux diplomatiques.

 

A. Inviolabilité des agents.

Immunité accordé aux diplomates et aux consuls généraux consacré par l’art. 29 Convention Vienne qui prévoit essentiellement une immunité d’exécution. La personne de l’agent diplomatique ne peut être soumise à aucune forme d’arrestation ou de détention. Plus large pour les agents diplomatiques car on ajoute également une immunité de juridiction : agent ne peut pas être jugé. Ceci est valable également pour les représentants accrédités auprès des états, mais aussi auprès des OI par assimilation (C.A. Paris 1981 Ribeyro contre Massari) ; de même qu’au état dans le cadre d’une conf intl avec une convention des NU.

L’immunité de juridiction = posst pour diplomate étg de refuser d’être juger par la juridiction de l’état d’accueil, sauf s’il y renonce (Civ, 1954, Son Excellence le Dr Franco Franco). Elle doit être expresse, non équivoque et autorisée par l’état dont le diplomate est ressortissant (C.A. Paris, 1978, Dame Nzie) Elle s’étend à leur époux même pour des faits commis avant son entrée en fonction (Civ, 1958, Epx X contre Sté Centrale de Construction). Toutefois, elle est limitée au personnel diplomatique régulièrement accréditée, peu importe que l’on se fasse appelée son excellence ou autre chose (C.A. Paris, 1961, AliReza). Cette immunité peut être invoquée aussi bien dans une juridiction de droit commun que d’exception (Cour de Sûreté de l’état 1975, Sieur P). Toutefois, on remarque qu’en matière pénale, il y a une exception : c’est à dire qu’elle ne peut être invoqué en cas de crime de guerre (Criminelle, 1950, Otto Abezce).

Quant au consul : elle se limite à l’exercice de leurs fonctions et attributions qui en découlent (C.A. Paris,1951, Latterade) 

 

B. Inviolabilité des locaux diplomatiques.

= siège de la mission qui bénéficie d'un nombre important de privilège : franchise de l’ambassade c'est à dire imposst pour état d’accueil d’exercer une perquisition, arrestation et cela s’étend aux agents diplomatiques. Pour que les autorités locales puissent exercée une perquisition, il faut obtenir l’accord de l’agent s’il est diplomatique ou du chef de mission. (pu voir le refus de l’action des pompiers).

Cette inviolabilité s’étend aux archives et même en cas de rupture, il y a mise sous scellés puis réouverture si rétablissement de RD. (ex : G.B. et All Nazie où on a trouvé après la 2ème GM les plans de la campagne de France). 2 exceptions : violation par les autorités françaises des archives de la nonciature en 1906 après la séparation Eglise/Etat et la perquisition par Soviet en 1918 des archives de l’ambassade G.B. à Pétrograd.

Extension =t aux communications entre ambassade et état représenté (valise diplomatique, message chiffrée ou codée). Cela permet de transporter les messages entre ambassades  et états, tel aller retour dans valise diplomatique avec marques extérieures permettant d’attester de sa qualité. Problème : la taille n’est réglementée par aucun texte (38T $ en suisse).

Enfin : on remarque que pas d’asile diplomatique : un ressortissant ne rentrer dans l’ambassade sans l’OK de état d’accueil