LA LIBERTE DES MERS 
ET LES ESPACES MARINS

 

Le DI a vocation à régir les espaces qui ne sont sous la souveraineté d'aucun états ou qui sont partagés entre plusieurs états. Tel est le cas de la mer, considère en DI comme une res communis et qui ne peut être approprié par les états que dans la mesure la plus faible possible. Un principe transcende tout le droit de la mer: la liberté des mers, mais simplement limite par la nécessité sécuritaire des états riverains (II).

 

I. La liberté des mers.

Ce sont les puissances maritimes qui dès le 18ème siècle vont développer ce principe pour empêcher toute entrave au déplacement de leurs navire et faciliter les relations avec le nouveau monde et les colonies. Le super flux = un flot côtier qui pouvait cependant s'approprier une bande nécessaire à la sécurité et limité à 3 milles marins (càd la portée d'un boulet de canons). Ils garantissent surtout cette liberté pour des lieux de passage essentiels, traité relatif aux droits turcs de 1841, à la baltique en 1857, avec des canaux internationaux (Suez en 1888 et Panama en 1901). On distingue le contenu du principe (A) et la validité de certaines entraves permises (B).

 

A. Le contenu du principe.

On a une double approche : la liberté de communication d’une part et la liberté de la pêche d’autre part.

1.   La liberté de communication : c’est la liberté de navigation mais aussi la liberté de circuler sur le fond des mers avec également un troisième aspect : la liberté de survol des mers qui relève du droit aérien.

LA LIBERTE DE NAVIGATION : principe qui doit s’entendre comme la possibilité pour n’importe quel état de faire circuler n’importe quel navire par n’importe quel moyen.

1er élément : état : problème un certain nombre d’états ont une situation géographique défavorable : les états enclavés. Ils ont toutefois le droit de faire naviguer des engins sur la mer (marine suisse) selon a. 90 convention MB par la possibilité de mécanisme de négociation avec les états limitrophes qui ont une façade maritime (traité souvent bilatéral permettant l’utilisation des ports d'un état transit). Cela concerne environ une quarantaine d’états.

2e élément : la convention ne fait pas allusion à la possibilité pour les OI de faire naviguer des navires battant leur pavillon mais c’est possible : navire de surfaces et submersibles (surface ou en plongée). La seule obligation est de naviguer sous pavillon (indique qui est le pptr du navire : état ou OI) : “ seul l’état du pavillon a compétence sur le navire en mer ”. Ainsi, on ne peut pas arraisonner un navire, sauf s’il bat pavillon de l’état qui procède à l’arraisonnement. Par contre s’il ne pas pavillon, ont peut l’enjoindre à le mettre voire l’arraisonner. Attention exception : la hot poursuite.

LA RESTRICTION A LA LIBERTE DE NAVIGATION :

* arraisonner un navire pirate (A105 M et jus cogens) pour faire juger les pirate;

“ tout acte de violence, détérioration ou déprédation commis par un équipage ou les passagers d'un navire agissant à des fins privées ”. En cas de piraterie, tout état à l’obligation de coopérer pour réprimer l’acte (art. 100). N’importe quel navire a le droit d’aborder le navire pirate de le contraindre à stopper et de le conduire dans un port c’est l’état du pavillon arraisonneur qui juge les pirates. Elle existe toujours surtout en mer de Chine (1995 : 58 actes en 5 mois). On constate que les états sont souvent impuissants et que les assurances commencent à augmenter les primes voire refusent d’assurer.

* visiter un navire soupçonner de traiter des esclaves (A 99 M et jus cogens) : assimile la traite des blanches.

Ex il y a 2 ans en Afrique noire arraisonnement d'un navire esclavagiste. C’est uniquement l’état du pavillon qui a la posst d’arraisonner et de juger les auteurs. Les autres navires n’ont qu’un droit de visite.

* émissions non autoriser de radio pirates en haute mer (A 109 M)

* trafic au stupéfiants. (A 110 M).

LIBERTE DE TRANSPORTS SUR LE FOND DES MERS : art. 112 : les états peuvent installer des câbles et pipelines avec une possible répression des navires qui viendraient à endommager les biens.

 

2.   La liberté de la pêche.

Sauf protection de certaines espèces, la pêche est libre et les droits de l'état riverain préservés par la convention. C'est en haute mer seulement que s'applique ces libertés (A 86 M).

La pêche est la ress la plus anc : pêche côtière et pêche hauturière. Sur la côte, les droits sont préservés par la conv° de MB : priorité des pêcheurs de ces états (dans le cadre de l’UE : liberté de la pêche côtière). Cette conv° prévoit possibilité limiter la pêche de certaines espèces menacées mais conv° spé qui sont mises en œuvre ne sont pas tjr respectées tel que pour la baleine.

 

B. La validité de certaines entraves à la liberté des mers.

1.   La notion de haute mer.

La haute mer = partie de la mer non soumise à la souveraineté de l'état riverain ou à l'exercice des droits économiques. Zone où aucun état n’a de compétence quel qu’il soit ce qui conduit le CE a estimé que lorsqu’un préfet interdit les incinérations en haute mer, dans une zone dc de compétence autre que des autorités fcses, la déc° est prise par une autorité incompétente (CE, 1981, Sté Incimer). Le pb : quel est la cptce d'un navire français qui arraisonne un autre navire en haute mer ? Dans cet hypothèse, le jg cptt est le juge du siège du ministre de la défense, c'est à dire TA Parsi (CE, 1984, NACHF).

 

2.   Les entraves : les états selon art. 88MB ne peuvent pas faire tout ce qu’il veule : “ la haute mer est affectée à des fins pacifiques ”. Cela n’interdit pas les flotte de guerre des différents états/

simulation de manoeuvre aéro navale,

expériences nucléaires (D73: zone de sécurité autour de l’atoll de Mururoa de 70 milles en Nvlles Calédonies)

acte de gouvernement insusceptible de REP CE, 1996, Président Rq contre Asso les Verts.

pollution (hydrocarbure).

II. Les espaces où la libertés de la mer ne joue pas.

Traditionnellement au nombre de deux. Raisons de sécurité judiciaire : protéger l’état côtier de toute agression venant de la mers et les espaces se situent de part et d'autre d'une ligne imaginaire appelées "ligne de base". Etude des lignes

 

A. Les lignes de bases.

1. Détermination classique de la ligne de base.

                Situation générale: La ligne corrpdt au pt où la mer se retire au max lors des + gd marées (Art 5 M) (equinoxe)

                LES BAIES: c'est une échancrure bien marquée dans la terre, mais dont l'ouverture est faible de tel sorte que les eaux enfermées sont quasiment cernées par la terre et que la surface des eaux ainsi enfermées soit = ou sup> à celle d'un demi cercle ayant comme diamètre la droite tracée entre les pts les plus avancés de l'échancrure. Rmq, cela ne s'appliq pas au baie dite histq: baie d'Uston, Santa Monica qui sont csidérées comme eaux où l'état compétent exerce une cptce pleine et entière.

                Les Iles et Ilots: dans cette hypothèse où l'on retient le système traditionnel, les îles et îlots ne sont pas retenus et n'ont pas de ligne de base dans la mesure où ils sont situés à moins de 12 nautiques des côtes.

 

2. Les situations particulières.

                Les Cotes échancrées: Si la côte est échancrée et découpée, ou s'il existe des châtelets d'îles à proximité immédiate, on trace une ligne de base droite (art 7 M) car retenir le cas général n'a pas de fondement. On tire ainsi des lignes droites qui vont rejoindre les points les plus avancés en mer (et découverts à marée haute).  Ce qui peut amener des différends tels qu'entre la Norvège et la GB (CIJ,1951, Affaires des pêcheries).

                les archipels (état consituté d'îles qui forment intrinsèquement un tout géographique, éco et polq ou qui ont historiquement été reconnues comme tel) tels les Philippines, l'Indonésie, les maldives. Méthode: on trace une droite reliant les points extrêmes des îles les plus éloignés (Art 47 M): les lignes de base archipellagique. Remarque, le tracé des lignes doit nécessairement englobé les îles principales.

 

B. Les espaces situés au delà des lignes de bases.

2 espaces délimités: la mer territoriale et la zone contigue.

1. La mer territoriale.

                a. situation générale.

                La détermination de sa longueur: Elle est fixée par la convention à une distance maximale de 12 milles marin (Art 3M: en France, loi 1971).

                2 cas:

                Etats séparés l'un de l'autre par une mer < 24 miles marins: une ligne à égale distance des lignes de bases des 2 états.

                Etats contiguës: ligne équidistante des 2 lignes de base en diagonales.

 

                Le statut de la mer territoriale: en ppe, l'état exerce des droits souverains simplement limiter par le droit de passage inoffensif.

                Souveraineté de l'état:

               réglementation de la pêche, de la navigation (Art 22 M).

               réglementation sanitaire et douanière

               droit d'arraisonner, capturer, juger

               dt de "hot poursuit" jusqu'en haute mer (Art 111 M) si elle n'est pas interrompue (Rennes, 1975, cst Pilaras et Pereira): càd poursuivre un bateau au delà de la mer terr. Attention cela est limité si le bateau atteint d'autre eaux terr.

            Limite: Droit de passage inoffensif (Art 19M)

                Posst pour un navire battant pavillon étg de naviguer, éventuellt de mouiller, si cela cstu un incident normal de navigation ou en détresse, mais si temporaire et si non agressif envers les autorités ainsi que la nature des eaux (pollution).

            Si navire public (de guerre), droit d'y naviguer, mais en surface pour les submersibles, et ceci pour voir le pavillon.

 

                b. Cas particuliers: les détroits (resserrement des côtes tel qu'il n'existe plus entre elles qu'un étroit passage pour relier deux étendues marines dont l'une au moins fait partie de la haute mer ou de la ZEE). Ex: mer Marmara, détroit de Bosfort et des Dardanelles. La convention de MB prévoit un droit de passage en transit plus large que le droit de passage inoffensif puisque les navires de guerre peuvent y circuler sans condition du moment qu'ils s'abstiennent de menace.

 

2. La zone contiguë: A 33 M: 24 miles au delà des lignes de base: succède vers le large à la mer territoriale. Fait partie de la haute mer, mais l'état peut y avoir une certaine activité de réglementation:

                prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux.

                possibilité de commencer une "hot poursuit".

 

C.        Les espaces situés en deça des lignes de bases.

Les eaux archipélagiques:

                souveraineté proche de la mer territoriale

                droit de passage inoffensif: l'état archipel définit les routes maritimes appelé "droit de passage archipélagique". (Art 53 M ). A défaut, "les voies et routes servant normalement à la navigation internationale" s'utilise.

 

Les eaux intérieures (Art 8 M) situées en deçà des lignes de bases dans lequel l'état dispose des mêmes compétences que sur la terre ferme:

    compétences exclusive.

    seul l'accès des navires de comm dans les ports est libre. Sf si l'état le restreint ou l'interdit, mais la responsabilité de l'état pour faute peut être engagée (CE, 1987, Sté Navale de Chargement Delmass) et si un navire subit un préjudice grave et spéciale, la responsabilité sera fondée sur le risque (CE, 1988, Cie nationale Algérienne de Navigation).