LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

 

OI = création d’état, sujet dérivé du droit international. Une fois la notion précisée, nous pourrons déterminer le statut juridique des OI et leur modalité de fonctionnement.

 

I. La notion d’OI.

Sujet du droit international trouvant leur origine dans un traité, constitué principalement d’états. En cela, se distingue des organisations non gouvernementales, groupement de personnes physiques et moral de droit privé.

 

A. Le traité constitutif

L’OI n’existe que par un traité, c’est le droit international qui permet à l’OI d’exister ; c’est le sujet dérivé du DI.

Les traités sont généralement multilatéraux. La première OI est créée en 1815 : commission centrale du Rhin avec comme acte final le congrès de Vienne.

Les traités multilatéraux portent des noms spécifiques (pacte SDN, charte des nations unies) sont en fait l’acte constitutif des OI. Cette qualification “ constitutionnelle ” conduit à imposer aux états l’acte dans entier c'est à dire sans réserve (sf réserve compatible avec le but de l’OI). Toute modification du traité est imposée aux états membres mêmes s’ils ne sont pas d’accord sinon, il y a retrait ou exclusion.

L’acte constitutif précise les compétences, l’objet de l’OI. s’il touche à de nombreux domaines, l’OI est générale, s’il est précis, l’OI est spécialisée.

L’acte a pour origine l’initiative d'un état ou d’une OI, objet législatif, discussion de conférence internationale.

 

B.        Les membres de l’OI.

1.   Les différentes catégories de membres.

Principe, ce sont des états, possible que ce soit un sujet de droit international (ex : le St Siège n’est pas une OI).

Ne pourront être membres que les états appartenant au cadre géographique dans lequel l’OI exerce ses compétences.

On distingue les OI à un caractère territorialement limité qui sont qualifiée de régionale

                               OI qui s’adresse à toute la planète et qui sont universelle.

Les membres originaires ratifient l’acte constitutif dès l’origine

Les membres proprement admis adhèrent en cours de route.

Les membres observateurs ne votent pas .

 

2.   L’adhésion, le retrait, l’exclusion ?

OI “ ouvertes ” : ont un mécanisme d’adhésion

OI “ fermées ” : réservent l’accès aux seuls membres originaires (ex : Bénélux).

L’appartenance au champ territorial couvert par l’OI : condition d’adhésion, admission d'un état implique pas que les états membres le reconnaissent.

 

OI spécialisée : adhésion faite à la suite d’une décision des organes et à partir de l’organe plénier qui vérifie que l’état présente bien les garanties nécessaires au bon fonctionnement de l’OI.

OI générale : se contente d’exiger de l’état candidat qu’il accepte les principes contenus dans l’acte constitutif.

Adhésion des états dans les OI est parfois précédée d’une période transitoire d’adaptation parfois pour faciliter cette adhésion à des OI pour lesquelles ils ne sont pas préparés.

Les états membres de l’OI gardent leur souveraineté : droit au retrait à tout moment sans préavis sauf si le traité prévoit une procédure spéciale ou impose un préavis. Procédure d’exclusion peuvent être prévues dans le traité pour l’état qui viendrait à enfreindre les règles de l’OI.

 

II.        Le statut juridique des OI.

Les OI disposent de la personnalité juridique et de compétence leur permettant d’atteindre le but assigné par l’acte constitutif.

 

A. La personnalité juridique des OI.

Personnalité initiale qui découle des actes constitutif ou de la S.P. Avis du 11.04.1949, Dommages subis au sud des Etats-Unis : “ la cour arrive à la conclusion que l’organisation est une personne internationale ”.

Personne formelle qui varie par rapport à la mission assignée à l’OI ; on la distingue de personne à vocation générale.

 

Toutes les OI n’ont pas la même vocation internationale contrairement aux états tous égaux de ce point de vue. Partout, les OI essaient de ressembler aux états (symbole : drapeau de l’ONU ; hymne : CE : “ hymne à la joie ”). Elles organisent des relations avec les états membres ou observateurs qui entretiennent des missions permanentes auprès des OI prouvant qu’elles disposent d'un droit de législation passif : la mission permanente : les ambassadeurs auprès de l’OI, même indépendant avec immunités et privilèges que les diplomates sont accrédités auprès des OI.

 

OI : droit de législation actif : en ce qu’elle donne mission à ses fonctionnaires d’assurer les relations entre elle et les états membres ou non. Ils sont représentant diplomatiques, même privilège et immunité fonctionnelles de l’OI.

 

On distingue immunité juridique : à laquelle l’OI peut renoncer expressément, et d’exécution : qui est absolue.

 

L’OI a le privilège diplomatique visant à assurer l’intégralité de ses locaux, sa correspondance, ses communications.

Responsabilité internationale qui peut être engagée si l’action de l’OI est contraire au DI est causent des dommages aux états. Elles peuvent aussi demander réparation si c’est elle qui subit les dommages causés par un acte illicite d'un état (avis du 11.04.1949).

La personnalité juridique du point de vue du droit interne de chacun des états membres : les OI jouissent sur le territoire de chacun des états membres de la capacité juridique nécessaire pour ses fonctions et atteindre ses buts.

La capacité qu’elle tire de sa personnalité internationale. Elle peut comme une personne morale signer des contrats, acheter ou louer des biens, voire emprunter de l’argent auprès des gouvernements.

 

B. Les compétences de l’OI.

Pas de compétence générale : la nature et l’étendue de la compétence qu’elles peuvent normalement exercer sont limités à la poursuite et à la réalisation des buts et fonctions que l’acte constitutif leur assigne : compétence formelle.

Parallèlement, il y a une compétence voisine des compétences territoriales sur leur siège ou sur des territoires non étatiques.

Siège      = lieu où l’OI est établie

= terrains, bâtiments dont elle est propriétaire ou locataire. Généralement, ils sont tous rassemblés dans un lieu unique.

= lieu du principal établissement si implantation dispersée.

Le régime juridique est fixée par l’accord de siège. L’OI y dispose d’une compétence de réglementation, l’administration à le droit d’user de la contrainte mais limité aux seuls éléments nécessaires à son fonctionnement. Pour le reste, la compétence territoriale des états continues à s’appliquer. Parfois, des territoires peuvent être placés sous autorité de l’OI (ex : Danzig, SDN).

 

Compétence personnelle des états est fondée sur le lien de nationalité, normalement, les OI ne devraient pas en avoir. Elles l’exercent néanmoins sur les populations résidant dans ces territoires dont elle assure l’administration.

Les fonctionnaires travaillant pour l’OI reste rattachés à leur état d’origine, mais l’OI peut exercer sur eux certaines compétences : délivrance de laisser passer pour faciliter leur tache, déplacement. Elle peut prendre fait et cause pour eux.

Le droit de la protection fonctionnelle correspond à peu de chose près à la protection diplomatique.

Les OI peuvent immatriculer les engins et exercent alors sur eux une compétence.

 

III Le fonctionnement des OI.

Comme tout organisme, l’OI a besoin pour fonctionner d’une structure (A) et de moyens financiers (B).

 

A. Structure des OI.

Généralement, les OI sont constitués de 3 organes :

1.   organes délibérants .

En général, ils sont au nombre de deux :

a.   dans les organisations universelles :

un groupement des représentants des états membres de l’OI (organe plénier : AG de l’ONU)

un organe restreint (conseil de sécurité pour l’ONU.

b.   dans les organisations régionales : les deux organes regroupent la totalité des états membres.

une assemblée représentant les populations (possibilité des parlementaires)

conseil des ministres représentant les gouvernements (ex : conseil de l’Europe et le Conseil des Etats).

 

2.   organes administratifs.

Secrétariat général, organe de direction assurant le fonctionnement matériel de l’OI, chargé des taches de préparation et d’exécution des décisions des organes délibérants. Caractère permanent avec à sa tête, un secrétaire général (ONU, conseil de l’Europe) ou un directeur général. Dans le cadre de la CE, “ la commission ” a un rôle plus large car l’OI a vocation d’intégration => vrai fonction d’intégration “ gardienne des traités ”.

Fonctionnaires internationaux : organe d’exécution assez indépendant. = agents de l’OI qu’elle recrute le plus souvent par concours. Ils agissent de façon continue et exclusive en son nom. Ils sont unis à l’OI par un lien. Une fois singé, le statut assure aux fonctionnaires un minimum d’indépendance nécessaire à l’exonération de leur fonction (privilège, immunité).

 

3.   Organes juridictionnels.

Ils règlent les éventuels conflits entre états membres et entre fonctionnaires et secrétariat général agissant pour le compte de l’OI. C’est le rôle des TA qui jugent des révocations, des droits de pensions aux Nations Unies. Ils peuvent annuler la mesure contestée selon mécanisme proche recours en excès de pouvoir et/ou accorder une réparation. Ils ont un pouvoir juridictionnel réel. Donc leur jugement s’impose aux OI (CIJ ; 1954, Effet des jugements du TANUACCORDAT indemnité).

 

B.        Les moyens financiers.

Le budget, préparé par le secrétariat général, adopté par l’organe plénier après un essentiel débat critiqué sur la politique de l’OI, est composé de plusieurs éléments :

1.   recettes de l’OI : surtout une contribution des états membres, généralement obligatoires (en proportion de la capacité des paiements des états avec cependant un minima et un maxima), fixée unilatéralement par l’organe plénier statuant à la majorité qualifiée. + ressources volontaires des états, ressources variées (dons, legs, emprunts). La recette la plus intéressante : l’impôt perçu directement au profit de l’OI (existe depuis 1975 pour le CE) et qui est un véritable pouvoir fiscal indépendant de l’OI

2.   Les dépenses : ceci pour mener à bien les objectifs que leur assigne leurs actes constitutifs.

Les OI générales : dépenses plus diversifiées, certaines exceptionnelles (envoi des casques bleus), levées de cotisations supplémentaires que les états ne peuvent refuser d’honorer.

En plus : dépenses par rapport aux buts poursuivi : sécurité des organisations militaires (OTAN), dépenses pour remplir les buts fixés et dépenses de fonctionnement.

Les dépenses pour rapport aux recettes correspond au budget qui se présente comme celui des états, mais soit règles moins strictes, mais relativement semblable : non affectation, unité, annualité ou bi annualité.