LA RATIFICATION et L'APPROBATION DES TRAITES EN DROIT INTERNE FRANCAIS

 

L’engagement déff d'un état résulte en ppe d'un acte solennel distinct de la signature et dont la dénomination est indifférente au regard du droit international. Ce peut être également un engagement simplifié mais surtout utilisé dans le cadre des Etats-Unis (approbation à maj simple par 2 chambre du congrès ou si compétence diplomatique du pdt inhérante à sa fonction). L’expression du consentement à être lié existe pourtant sous deux formes en France. La ratification (I) et l’approbation (II).

 

I. La Ratification.

A. La notion.

C’est un acte postérieur à la signature par lequel l’autorité étatique investie du pouvoir de ratifier confirme l’authentification du plénipotentiaire. 3K

La conclusion solennelle des traités en France s’exprime le plus souvent par la ratification. Elle peut être indispensable au plan international pour toutes les parties si le traités le prévoit (1)ou si cela est spécifié au cours de la négociation (2). Elle peut être indispensable pour un état en particulier (3)si celui-ci a signé le traité “ sous réserve de ratification ” ou s’il a fait savoir de manière claire durant les négociations qu’il ne s’engageait qu’après ratification.

 

L’instrument de ratification se présente sous la forme de lettres échangées entre les parties, ou envoyées à une autorité qui en sera dépositaire désigné par le traité. L’existence de la double formalité permet à un état qui a signé un traité pour satisfaire l’opinion publique internationale, ou ne pas choquer certains partenaires, de ne jamais le ratifier et donc de ne point être lié. Il est plus fréquent encore que la ratification n’intervienne que de nombreuses années après la signature. Ce fut, et c’est encore parfois l’attitude de la France. (CEDH signée en 1953 ratifiée en 1974)

 

B. La procédure de ratification.

La procédure de ratification est fixée par le droit interne. En France, conformément à l’art. 52 C, le Président de la Rq ratifie les traités. Le pouvoir discrétionnaire qu’il exerce sous les contreseings requis. Cependant, dans les cas limitativement énumérés à l’art. 53C, il ne pourra ratifier que s’il y a été autorisé par une loi votée par le parlement (cas d'un traité engageant les finances de l’état. L’autorisation parlementaire pourra si le traité à des incidences sur le fonctionnement des institutions, être remplacée par une autorisation référendaire donnée dans le cadre de l’art 11C (92 et Traité de Maastricht). ou 1972 pour autoriser le président de la Rq à ratifier le traité permettant à la Grande Bretagne d’entrer dans la CEE.

 

Une fois cette autorisation, le président est libre de ratifier ou non, mais il a une marge de manoeuvre moins importante lorsque l’autorisation émane du peuple, mais ce n’est pas constitutionnellement impossible puisqu’il faut encore le contreseing du premier ministre qui peut lui être refusé surtout en période de cohabitation.

 

Pour les traités entraînant adjonction, cession ou échange de territoire, il est nécessaire (art. 53C) d’obtenir préalablement le consentement des populations intéressées en organisant un référendum d’autodétermination. Cette obligation a été étendue aux actes accordant l’indépendance à une partie du territoire national. Enfin, si le traité à vocation à s’appliquer à un TOM et que son contenu impose une modification du statut particulier de ce territoire tel qu’il a été défini par la loi, l’art 74 C impose la consultation de l’assemblée de ce territoire.

 

Cas où un certain nombre de procédure préalable s’imposent :

Il existe par ailleurs une procédure spéciale pour les traités apparemment contraires à la constitution. Le Conseil Constitutionnel saisit par une des 4 autorités se prononcera, s’il est saisi, sur la conformité d'un tel traité à la constitution. La ratification ne pourra intervenir qu’après révision de la constitution s’il lui est non conforme. Saisit 5 fois dans ce cadre, le Conseil Constitutionnel n’a conclu à la non conformité que pour le traité de Maastricht (9.04.1992). Dernier exemple : le traité d’amsterdam

 

Des autres expressions solennelles du consentement prévues en DI, la France ne connaît que l’approbation.

 

II.        L’approbation.

A. La notion.

Les mesures d’effet équivalent à la ratification selon la convention de Vienne sont doubles : acceptation et approbation (prévu par le droit français puisque l’art. 53/55 parle de traités ratifiés ou approuvés).

 

La distinction entre ratification et approbation :

Art 52C. C’est au gouvernement, après autorisation du parlement si cela est nécessaire qu’il revient d’approuver les traités qu’il a lui même négocié en tenant simplement le président informé. Tandis que les traités ratifiés sont négociés par le Président Rq.

 

B. L’intérêt.

Moyen pour retirer la compétence du président de la Rq pour donner au premier ministre en période de cohabitation. Mais la ratification reste la procédure utilisée pour la majorité des traités. On procédure à l’approbation pour des traités plus technique ou encore plus globaux et déjà ratifié tel que dans le cadre de l’OIT.

La constitution sans préciser quelles conventions internationales peuvent être soumis à approbation les désigne sous terme “ d’accord ” sans que cela ait au plan international un sens quelconque. Etrange car en DI le terme est plutot réservé à la prdre simplifiée (signature par le plénipotentiaire sous réserve que non donné ad référundum vaut en général engagement déf de l’état : plus rapide et sans autorisation : ex : accession à indépendance de Tunisie en 1956)