LE REGIME INTERNATIONAL DES TRAITES

 

Un traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international destiné à produire des effets de droit et régi par le DI. En conséquence :

1.   Il s’agit d'un accord, c'est à dire un échange de volonté, même si il n’est pas nécessaire que les volontés soient exprimées simultanément.

2.   Cet accord est conclu entre sujets de droit international (ayant le “ traity Making Power ” ou le Jus Tractus). Les états fédérés n’ont pas la possibilité de signer ces accords. De même, un accord entre un état et une compagnie multinationale publique ou privée n’est pas un traité (CIJ, 1952, Anglo Iranian Oil Company).

3.   Cet accord est destiné à produire des effets de droit.

C’est un engagement juridique ayant force obligatoire, il engage les états et non pas les signataires de l’accord (à l’opposé des gentlemen’s agreement).

4.   Le traité est régi par le droit international. A l’exception d'un certain nombre de règles de droit interne, c’est le droit international qui organise les règles s’appliquant aux traités.

C’est l’objet de la convention de vienne sur le droit des traités (23.05.1969, traité “ V ”) pour ce qui concerne les traités entre états.
La convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et OI ou entre OI (21.03.1986).

 

Le régime international des traités règle l’essentiel des 4 élément suivants : le mode de conclusion, la validité (ces deux premiers représentent la formation du traité), l’effet international et la durée des traités, étudiés successivement.

 

I. La formation des traités.

A. La conclusion des traités.

Existence de certaines spécificités relatives aux traités conclu par les OI et autres traités multilatéraux. Seule la procédure commune à tous les traités sera étudiée.

 

1.   L’élaboration du traité.

- L’élaboration commence par une phase de négociation menée par les représentants de l’état (ou l’OI) ayant la capacité pour adopter et authentifier le traité.

Ex :          organes habituellement chargés des relations diplomatiques (un négociateur : pas de pleins pouvoirs) ou

les “ plénipotentiaires ” (personnes munis de pleins pouvoirs). Selon art. 52C ils sont accordés en France par le Président Rq, sous le contreseing du ministre. Pourtant sont dispensés de pleins pouvoirs les chefs d’états, MAE et représentants d’état auprès d'un autre état dans le cadre de traité bilatéraux. Les actes faits par ces personnes sont des actes de gouvernement, insusceptible en tant que tels de recours en excès de pouvoir (CE, 1979, SA Coparex). Attention : st dispensés : le Cett, MAE, repst auprès autre état dans cadre d'un traité bilatéral.

- Lors de la rédaction, le choix de la langue est un problème autant technique que protocolaire.

Si le traité est bilatéral, les deux langues font foi,

Si le traité est multilatéral, le choix d’une troisième langue ne fait pas forcément foi, si elle a servi dans la négociation. (jusqu’en 79 : français, depuis époque révolu par Tversailles et SDN. Now : Ang, Esp, Fc, Russe, chinois)

 

- Forme du traité

* un préambule (liste des hautes parties contractantes, exposé des motifs, lexique)

* le dispositif (le corps même du traité divisé en article séparé en §)

* les clauses finales (procédure a 2 types de clauses :procédure d’entrée en vigueur : délai et/ou nombre ratification nécessaire, modalité de révision).

* les annexes techniques (modalité d’application, schéma, carte pour éviter d’alourdir le dispositif).

 

- L’adoption sera nécessairement unanime (principe de l’égalité souveraine qui veut ça et également si plurilatéraux) dans le cadre d'un traité bilatéral, plus souvent à la majorité qualifiée des 2/3 dans les autres cas.

- L’authentification du traité permet d’adopter définitivement le texte tel qu’il est rédigé par la signature du plénipotentiaire. De la signature ne découle cependant pas toujours le consentement à être lié. Si l’état a envoyé un négociateur, il peut adopter le traité mais pas l’authentifier. Si on est face à un plénipotentiaire, dans un certain nombre de traités importants, on souhaite que ce soit le chef d’état ou du gouvernement qui signe le T ad référendum (confirmation). Rem : l’authentification n’a pas pour effet d’engager l’état, mais l’engager dans l’hypothèse où la négociation a prévu que la signature engage l’état c'est à dire dans le cadre de l’accord en forme simplifié.

 

2.   L’engagement définitif de l’état.

Il résulte en principe d'un acte solennel distinct de la signature et dont la dénomination est indifférente au regard du droit international.

La procédure de ratification est fixée par le droit interne (en France, le Président Rq ratifie les traités (art 52C). Dans certains cas limitativement énumérés, il ne pourra ratifier que si il y a été autorisé par une loi votée par le parlement (art 53C).

Des autres expressions solennelles du consentement sont prévues en droit international (art. II, V). La France ne connaît que l’approbation (art 53 et 55C) : le gouvernement, après autorisation du parlement, si cela est nécessaire, approuve les traités qu’il a lui même négocié en tenant simplement le président informé. Il existe une forme simplifiée qui permet aux conventions de rentrer en vigueur dès leur signature sans qu’il soit nécessaire de remplir d’autres formalités.

 

Donc plusieurs hyps :

* signature de l’authentification engage l’état définitivement

* accord solennel après l’authentification pour engager l’état

* procédure d’engagement pour OK en forme simplifiée dans hypothèse où non prévu que signature vaut engagement définitif.

 

3.   L’introduction du traité dans l’ordre international.

Souvent ce sont les cl finales qui rentrent en vigueur en 1er car contient les dispo relatives à l’entrée en vigueur. Dans certains circonstances, le T peut prévoir lui même compte tenu de l’urgence, l’entrée en vigueur provisoirement avant de déposer les instrument nécessaire.

Un traité ne produit des effets qu’après son entrée en vigueur. Cependant, un état doit s’abstenir de tout comportement qui tendrait à vider le traité de son intérêt avant son entrée en vigueur (art. 18, V). Les traités internationaux doivent être enregistrés au secrétariat de l’ONU (art. 102, §1, ONU et 80, V) pour qu’en soit assurer la publicité internationale et éviter une diplomatie secrète.

Pour un T bilatéral : entrée en vigueur dès que signé et ratifié. Pour un T multilatéral : nb de ratification nécessaire gnlt.

 

B. La validité des traités.

1.   Les conditions de validités.

La convention de Vienne (art. 46, V) fait la synthèse entre la théorie dualiste (existence de deux droits distincts qui ne peuvent avoir d’influence l’un sur l’autre ; une ratification fut-elle inconstitutionnelle est internationalement valable) et la théorie moniste (une violation du droit interne vicie le consentement de l’état). Seule une violation manifeste d’une règle d’importance fondamentale du droit interne peut vicier le consentement international de l’état.

Transposition au plan international de la théorie privatiste des vices du consentement.

Ex : la violence sur l’état (art. 52 V) ou son représentant (art. 51, V) (traité germano techcoslovaque de 1939 instituant le protectorat allemand sur la Bohème Moraire) oblige théoriquement à considérer le traité comme nul.

 

2.   Le régime de la nullité des traités.

Les vices du consentement entraînent nullité absolue du traité s’ils ne peuvent pas être surmontés (ex : erreur: nullité relative). Violence : art. 51 : contre les agents de états et états lui même (ex : F1er qui cède Bourgogne à Cquint ; 1905 mise en place d'un protectorat jap en Corée contestée car séquestration des coréens). Dans le cadre d’une guerre, on constate que le traité imposé par l’état qui a réagit et légal (ex : Fc en 1941 avec Jap sur frontière Tai/Cam : nul car imposé par vainqueur). Un certain nombre de pays aurait aimé la prise en compte du blocage économique. Erreur : affaire Laos Viet Nam : la montagne qui disparaît; Dol : intention de tromper.

 

II.        Les effets des traités.

A. Les effets des traités pour les parties : la règle “ pacta sunt servanda ”.

Règle coutumière codifiée (art. 26 Convention de Vienne), ce principe signifie que les traités sont obligatoires pour les parties : L’état lié par un traité international s’oblige à le respecter et s’engage à le faire respecter aussi bien par son pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, mais aussi par ses démembrements (commune, ...) et ses ressortissants.

Toutes violations du traité entraînent la responsabilité internationale de l’état. L’état doit exécuter le traité de bonne foi (art. 26) c'est à dire en évitant de détourner son objet, de commettre un abus de droit (CIJ, 1952, ressortissants américains au Maroc) ou d’agir, si ce n’est en violant ses dispositions, du moins en violant son esprit (CIJ, 1986, activités militaires du Nicaragua).

On constate une division de la doctrine sur l’inapplicabilité des traités en cas de force majeure. (Elle doit correspondre à la définition stricte : extériorité, irrésistibilité, imprévisibilité de l’événement) : les effet de la guerre sont supérieurs aux traités à l’exception des T qui s’appliquent en temps de guerre.

 

B. Les effets des traités à l’égard des tiers.

En principe, les traités ne produisent d’effets qu’entre les parties : adage “ res inter allios acta ”. Les exceptions :

1.   La clause de la nation la plus favorisée (un état A s’engage à faire bénéficier automatiquement dans ses relations commerciales un état B de tous les avantages qu’il pourrait à l’avenir consentir dans un autre traité à un état tiers C.

2.   Les traités créant des situations objectives opposables à l’ensemble de la communauté internationale (ex : traités fixant les frontières qui s’imposent à tous les états).

3.   La stipulation pour autrui. (deux états créent des droits à un 3: situation des zones franches dans de telles zones frontalières, on laisse le libre passage).

 

Ccl : validité et effet des traités suivent un régime international propre.