LE REGIME INTERNE DES TRAITES

 

Un traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international, destiné à produire des effets de droits et régi par le DI.

Mais en droit interne, le statut du traité est celui de l’acte de gouvernement, insusceptible en tant que tel de recours en excès de pouvoir (CE, 1961, société indochinoise d’électricité). Cet acte , si il est insusceptible de recours s’applique néanmoins et sous certaines conditions (I), ce qui conduit à lui attribuer une place dans la hiérarchie des normes (II).

 

I. Les conditions d’application des traités en droit français.

Le traité doit être introduit dans le droit interne (A) ce qui n’est pas suffisant pour qu’un particulier puisse l’invoquer (B).

 

A. L’invocation des traités en droit interne (art. 55C).

Rappel : le traité n’a créé de droits qu’entres états ; le juge interne ne peut l’appliquer, les justiciables l’invoquer.

Plusieurs théories :

                Dualisme :            droit interne et droit international sont deux sphères différentes sans influence l’une sur l’autre.

Impose que le traité pour s’appliquer dans l’ordre interne soit transformer en une norme de droit interne (loi => on applique cette loi). Surtout utilisé en Grande Bretagne.

                Monisme : accepte d’appliquer le traité en droit interne sans qu’il subisse de transformation (le traité lui même est mis en œuvre).

 

La France établie une solution médiane, plus proche du monisme : elle admet qu’un traité s’applique dans l’ordre interne à partir du moment où il est ratifié et publié au JO.

 

1.   nécessité d’une ratification : l’absence de ratification signifie que la France n’a pas adhérer au traité. Il n’engage pas la France, il ne peut être mis en œuvre (TC Paris, 1991, Communauté économique des états de l’Ouest Africain). Dans hypothèse où litige entre 2 parties de nationalité différentes, le traité peut être invoqué que dans hypothèse ou les deux états l’ont ratifié (C.A. Bastia, 1991, Mr X et Mme Y). Attention, le traité peut avoir lui même prévu une entrée en vigueur différée subordonnée au xième instrument de ratification ou retardée à x mois après la ratification.

Il appartient au juge, avant d’appliquer le traité, de vérifier l’existence de la ratification. Le juge ne contrôle pas cependant la régularité de la ratification (Jurisprudence classique : CE, 1961, André et soudé des tissages “ Nicolas Gaïmant ”). Le juge va avoir tendance à vérifier au moins que s’il est nécessaire d’obtenir l’autorisation parlementaire que celle-ci a bien été obtenue pour ratifier.

Une fois ratifiée, le traité s’applique sur l’ensemble du territoire et il n’appartient pas aux autorités nationales d’en limiter géographiquement l’application même dans le cadre de la loi l’autorisant : principe de l’universalité de la Rq (Conseil Constitutionnel, 1989)

 

2.   nécessité d’une publication : elle permet l’entrée en vigueur du T selon les règles classique fixées par D1870 : 1 jour franc après la publication au JO.

Le Traité reste en vigueur aussi longtemps que le dispositif le prévoit à mois qu’il soit dénoncé par la France et si tel est le cas, il n’est plus possible de s’en prévaloir (CE, 1993, Préfet Alpes Maritimes contre Gachard).

Le juge contrôle la régularité de la publication et vérifie que le décret du Président Rq qui autorisa la publication du traité est bien contresigné du premier ministre # D1953(CE, 1965, Navigator)

Un traité non publié n’est pas susceptible de produire des effets de droit en France (CE, 1981, Commune de Thionville). Le juge va contrôler la régularité de la publication mais pas la constitutionnalité du contenu. De plus, il ne contrôle pas la négociation et tout ce qui précède la ratification (C.A. Paris 1968, Klarsfeld contre OFAJ).

La publication doit avoir bien lieu au JO dans la partie loi et décret (CE, 1964, Sté Prosagor) ; à l’inverse, la publication faite au JO ne suffit pas à ranger l’acte au nombre des traités diplomatiques régulièrement ratifié et publié (CE, 1984, Rouganski).

               

3. La clause d’application réciproque : va devoir être contrôle par les juges du fond puisque le Conseil Constitutionnel n’a pas cette compétence (Conseil Constitutionnel 1975).

 

B. Les conditions d’invocabilité.

Pour pouvoir être invoqué par les justiciables et appliqué en droit interne, le Traité doit :

1.   être auto exécutoire (self executing) : ses dispositions doivent être suffisamment précises pour que leur application ne nécessite pas l’édition de mesures complémentaires par les autorités internes (TC Montpellier, 1977).

2.   créer directement des droits ou des obligations pour les particuliers (“ dans le chef des particuliers ”) et non se contenter simplement de lier les gouvernements signataires. Il doit être reconnu par le DI (CPJI, 1928, fonctionnaires des chemins de fer polonais). Cependant, le principe en droit interne est que les traités n’engendreront des droits et obligations que pour les états signataires (CassCrim, 1951, Montaud dit Johnston : # convention d’extradition. a.10 : si fugitif n’est pas emmené dans les deux mois de son arrestation il est remis en liberté sauf s’il y a un autre motif.) Ex : a 92 T Rome et CE, 92 “ asso la vache à lait qui refuse de se faire traire ”.

 

Certains textes ne créent pas de droits pour les particuliers : c’est le cas de la D.D.H.C., la charte sociale euro, la convention de 1990 sur les droits de l’enfant (Cass 93 Sorel : disposition non applicable en droit interne : pas devant les tribunaux car crée des obligations qu’à la charge des états parties et non des individus qu’elle protège). Le CE n’est pas totalement d’accord car estime que certains articles crée des droits et pas d’autres.

Problème est que la solution conduit à des distinctions de jurisprudence et parfois à ce que la doctrine elle même soit contradictoire

 

Remq : même si une convention créé des droits, encore faut-il qu’elle s’applique à la situation qui est à juger. Une convention relative aux conditions d’entrée des étrangers n’est pas applicable à un litige qui concerne le séjour des étrangers (CE, 92, Gombe), on envisage tout autant une personne physique que morale.

 

Enfin, lorsque les 2 conditions d’applicabilité sont vérifiées, il convient que le juge applique la convention mais un certain nombre d’obstacle peuvent surgir :

Le traité peut d’abord avoir limiter son applications aux situations postérieures pour son entrée en vigueur et ne peut être invoqué même si applicable à des faits dont le litige et antérieur à son entrée en vigueur (Cciv, Sté Hilmarton).

Juge doit tenir compte des résolutions que la France a émise au moment de la ratification du T et éventuellement écarter les dispositions réservée (CE, 1992, Stephan)

T lui même peut avoir limiter son champ d’application à certaine partie du territoire de l’état (ex : convention par la G.B. non applicable à HkKg), mais en France, si le traité est muet, s’applique partout y compris TOM (CE, 1993, Smeet).

Pour que le juge applique T, encore faut-il qu’il soit invoquer par le justiciable et pas en cassation (Cciv, 94, Zanga).

En cas de pluralités d’accord sur le même objet on applique le plus récent (CE, 94)

Nécessaire répartit° entre fait qui relève d’une conv # ceux qui relève d’une autre (CE, avis 1996, Mme Doukoune).

 

II.        La valeur juridique des traités en droit interne.

Les traités ont une place dans la hiérarchie des normes juridique, mais qu’elle est-elle ? L’art 55C énonce que les traités régulièrement ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de l’application par l’autre partie. Ainsi, il donne au traité une valeur supérieure à la loi mais n’indique pas sa place par rapport à la constitution (il appartient au Conseil Constitutionnel de contrôler la constitutionnalité des traités (art 54 C) du moins ceux postérieurs à 1958 (B). Enfin, on remarque par décision C.C., 1994, Urbanisme et construction : l’appréciation de la constitutionnalité de disposition législative ne saurait être tirée de la conformité de la loi avec un traité, mais seulement de la conformité de la loi avec des règles à valeur constitutionnelle (A) : dès lors, T n’appartient pas au bloc de constitutionnalité et il y a bien un contrôle de constitutionnalité des lois, mais pas des conventionnalité !

 

A. Place des traités par rapport au bloc de constitutionnalité.

1.   Problème : Traité par rapport à la constitution.

Convient de chercher la place du T # bloc de constitutionnalité et non pas stricto sensu c'est à dire y compris les PFRPLR. Avant, le Conseil Constitutionnel refusait de contrôler la conventionnalité des lois et estimait qu’incompétent et ne statuait pas sur ce type de question.

Saisine : jusque 92 : les 4 autorités mais depuis 92 : 60 députés ou 60 sénateurs.

Jusqu’en 1992, le Conseil Constitutionnel estimait que le traité soumis était conforme à la constitution ; en 1992 et 1997, il a estimé que le traité d’Amsterdam et de Maastricht contenaient des dispositions contraire à la constitution.

Solution offerte :  ne pas ratifier le traité ou faire une révision constitutionnelle préalable.

En 1992, il y a eu révision constitutionnelle, ce qui tend à faire croire que le traité serait supérieur à la constitution.

 

Mais dans l’arrêt Koné,1996, le CE s’autorise à créer un principe fondamental reconnu par les lois de la Rq et vient dire que lorsqu’un traité y est contraire, il ne s’applique pas, qu’il faut lui appliquer la loi fut-elle contraire au traité (CE, Assemblée, 1996, Koné). Le traité peut donc être conforme à la constitution, mais pas au bloc de constitutionnalité (!) : on ne peut pas subordonner la ratification du traité dans cette hypothèse à la modification d'un PFRPLR qui par déf et non écrit or en espèce la ratification est intervenue.

L’état soit applique             le traité est déc est annulé par le CE et en plus engage sa Rt # à celui qui a saisit

                                         la loi et viole le traité et engage sa rt envers les états cocontractant.

 

B. La place des traités par un rapport à la loi.

L’art. 55 indique clairement la supériorité des traités par rapport à la loi, mais cet article semble limité cette supériorité à l’hypothèse où le traité s’applique de manière réciproque par rapport à l’état.

 

1. Le principe de supériorité des traités par rapport à la loi :

Le Conseil Constitutionnel a toujours refusé de rentrer dans ce contrôle : selon lui, c’est aux juridictions de droit commun de régler la question.

La Cour de Cassation abandonne la règle classique : “ la loi nouvelle remplace la loi ancienne ” (chambre mixte, 1975, Jacques Vabre) : application du traité plus ancien que la loi car valeur juridique confirmé dans le cadre du DI (Assemblée plen, 1977, Bloch contre SA philtex). Cour de Cassation tire toutes les conséquences en disant que le traité s’applique dans toutes leurs dispositions y compris celle qui ont un caractère rétroactive (CdC 1984) et approuve une contrat administratif qui cherche lequel d'un terne interne # international s’applique à une juridiction concernée (Ccom 1989).

Le CE maintient longtemps sa jurisprudence : règle de droit la plus récente (CE, 1968, Synd Général des fabricants de Semoule) mais revirement (CE, 1989, Nicolo) confirmé en DI (CE, 1994, Serra).

 

Depuis 1989, jurisprudence se rejoigne sur la primauté des T ce qui a pour conséquence la multiplication et utilisation par les requérants des moyens internationaux tel réf à la CEDH. Les T intx ont valeur supérieure à la loi, ils sont un élément de la légalité ce qui conduit le jgA à admettre le problème de conventionnalité d'un AA.

Désormais, le juge administratif ne refuse pas de soulever lui même le problème de la compatibilité d'un traité et d'un acte administratif (cf. TA, 1993, Association Alsace nation), mais le moyen ne peut pas être soulevé pour la première fois en cassation.

Ces dispositions sont valables pour Tintx, le sont également pour le droit communautaire, dérivé, règlement, directive avec dans ce domaine limite :

 

2.   Condition de réciprocité.

Le Conseil Constitutionnel se refuse à examiner le respect de cette condition au moment où il contrôle la constitutionnalité des lois. Il renvoie aux juridictions de droit commun le soin d’en traiter.

Pour ce faire, le CE, les juridictions administratives ou le juge judiciaire ont recours au MAE. Les juridictions décident le sursis à statuer tant que le ministre ne leur a pas répondu sur le point de savoir si le traité est respecté par les autres parties (CE, 1981, Rekhou). Cour de Cassation a modifié la première cddt en indiquant qu’il y a une présomption d’application réciproque et si d’aventure elle n’est pas respecté, il appartient au gouvernement de dénoncer le T (1984, Mme K). On a le sentiment que le CE va le faire depuis Gisty 90 mais pas encore sur.

Selon l’art. 55, “ autre partie ”, on de devrait l’appliquer qu’au seul traité bilatéral ! De même est-il logique de se poser la question de l’application réciproque d'un traité lorsque relatif au droit homme.

 

3.   L’interprétation des traités.

Opposition des deux ordres de juridiction sur le problème d’interprétation. Le juge interne se trouve souvent confronté à des dispositions internationales peu claires ou susceptibles de plusieurs interprétations sans pouvoir disposer d’une jurisprudence internationale interprétative. Pendant longtemps, les juridictions estimaient que cette interprétation appartenait au MAE et on attendait cette interprétation que l’on est bien entendu obligé d’adopter.

=> mais pour le Ce, l’interprétation du ministre est rarement sollicitée et on a inventé la “ théorie de l’acte clair ” (CE, Assemblée,1964, Sté des pétroles Shell Bell). Elle permet d’éviter le renvoi devant la CJCE seule compétente pour l’interprétation des dispositions du traités de rome.

=> les JJ résistent plus longtemps et continuent d’exiger le recours au ministre jusqu’en95 (Cciv, N’Gotty Oa) sauf pour les chambre criminelle qui continue encore de demander au ministre l’interprétation du traité.

 

4.   La responsabilité du fait du traité.

Principe admis depuis CE, 1966, Cie Générale des énergies radioélectriques : même principe que ceux dégagés dans la responsabilité du fait des lois (CE, 1938, Sté des produits laitiers la Fleurette).

3 conditions doivent être remplies :

le traité ne doit pas avoir interdit l’indemnisation (CE, 1980, Doussous)

le préjudice doit être spécial (Ce, 1976, Burgat)

le préjudice doit être d’une gravité suffisante (CE, M des relations extérieurs contre Tizon et Millet).