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Les RD ont depuis les origines de l’humanité existées (cf. traité d’Hébran dès 2000 avant JC). Il faut faire attention à la notion d’état. Dans une vision moderne, elles ont d’abord été coutumières puis codifiées par les conventions de vienne du 18.04.1961 (relations diplomatiques, traité “ RD ”) et du 24.04.1963 (relations consulaires).
Les RD sont assurées par les organes centraux (I) et les organes extérieurs (II).
Attention c’est une conception stricte du sujet ne comprenant ni l’établissement et la rupture des RD et consulaires, ni l’exercice des RD.
I.
Les organes centraux.
A.
Le chef de l’état.
En principe, il est de manière traditionnelle en charge des RD (historiquement, les monarques entretenaient entre eux des relations fortes car liés par des liens familiaux).
Dans les monarchies : c’est toujours le monarque qui détient le pouvoir diplomatique, mais il est exercé par le chef du gouvernement de facto.
Dans les républiques : c’est le président de la Rq (mais souvent c’est le premier ministre qui exerce le véritable pouvoir).
Le chef de l’état en pays étranger, doit être accueilli par son homologue, représente son pays. (3 types de visite : d’état, officielle, privée).
Le chef de l’état ainsi accueilli ne doit pas être victime sur le territoire de l’état hôte d'un quelconque dommage (lui ainsi que sa suite ; les dommages peuvent être physique ou atteinte à l’honneur (offense, injure), cf. L29.07.1881 sur la liberté de la presse qui punit l’offense d’amende et prison; l’état hôte a une obligation de moyen et non de résultat). (Banglois : principauté d’opérette)
Le chef d’état dispose de toutes les immunités que nécessite la souveraineté des états (de même pour sa famille et sa suite).
Il est de tradition que le chef de l’état informe l’état hôte des personnes qui constituent sa suite et qu’éventuellement l’état hôte puisse avertir que telle ou telle personne ne fasse pas partie de la suite officielle.
Les dispositions s’appliquent essentiellement quand il s’agit pour le chef de l’état de respecter son pays et non lorsque cela relève d’affaire strictement privé (pas d’immunité, peut être sanctionné). CAP, 1994, Sieur Mobutu et Sté Longrine.
La constitution de 1958 reprend qu’il appartient au chef de l’état c'est à dire Président Rq de négocier et ratifier les traités (art. 52, sous réserve des contreseing) ; que c’est conformément à l’art. 14 qui lui accrédite les ambassadeurs, de même que les ambassadeurs étrangers sont accrédités auprès de lui.
A.
Le ministre des affaires étrangères.
C’est à lui que revient la direction des affaires étrangères, sous le contrôle du Chef d'Etat
Les ambassadeurs n’ont d’ordre à recevoir que de lui, à l’exception du ministre de la défense qui peut donner des ordres aux attachés militaires et aux agents du chiffre en poste à l’étranger.
Le portefeuille important (sous la IIIe Rq, cumul du poste de président du conseil et de MAE ; pratique abandonnée sous la Ve Rq), sensible en période de cohabitation (le Président peut refuser la nomination d'un ministre) mais stable sous la Ve (seulement 14 MAE). Dumas : 5 premières années du 2e septennat de Mitterrand.
II.
Les organes extérieurs.
La France dispose d'un vaste réseau diplomatique. Les postes diplomatiques sont occupés par 2 catégories d’agent.
A.
Les agents diplomatiques.
a. Le chef de mission.
Art. 14 V : 3 catégories : ambassadeur, envoyé au ministre, chargé d’affaire. Les deux premières catégories sont accrédités auprès du chef d’état, la 3ème auprès du MAE. (La France dispose essentiellement d’ambassadeur pratiquement pas de chargé d’affaire sauf auprès de la principauté de Monaco).
Les ambassades sont confiés à des “ ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la Rq française ” = fonctionnaire ; mais très peu d’ambassadeur de France (dignité accordé à certains agents diplomatiques qui ont réussi une mission particulière ; généralement envoyés dans les “ grands pays ”).
Le statut est fixé par D1979 prévoyant que l’ambassadeur est chargé sous l’autorité du MAE de la mise en oeuvre de la politique extérieure de la France. Il représente le Président Rq, le gouvernement et chacun de ses ministres.
Les ambassadeurs bénéficient des privilèges et de l’immunité diplomatique ; les états d’accueil veille à la sécurité.
C’est au pays d’envoi que de désigner et de déplacer ces chefs de mission, comme bon lui semble. Il n’y a que dans l’hypothèse où les RD seraient rompues, où le pays qui prend l’initiative de la rupture qui décide du renvoi éventuel des représentants de l’autre états.
La durée moyenne d'un ambassadeurs est de 3 ans et demi au même poste.
b. le personnel de la mission.
D’une part, il y a le personnel diplomatique (conseillers, secrétaires et attachés d’ambassade) dont l’importance est laissée à la discrétion de l’état accréditant mais doit être raisonnable (art. II, RD). Il a les mêmes immunités que le chef de mission.
Le personnel administratif et technique ne jouit pas de ces immunités :
la catégorie dit domestique ne dispose d’aucune protection (cuisinier...)
le personnel du secrétariat ou technique peut leur bénéficier d’une immunité liée à ses fonctions et dans le cadre où elle l’exerce.
B.
Les agents consulaires.
Ce sont des agents officiels établis par un état dans les villes d'un autre état pour assister et protéger les ressortissants auprès des autorités locales et remplir auprès d’eux certaines fonctions d’ordre administratif et économique. Ils sont pour les ressortissants de l’état qu’ils représentent, les représentant de l’administration étatique. (sorte de boîte aux lettres de tout courrier officiel). Ex : New York consul car 30.000 ressortissants.
Le consul va exercer certaines compétences du maire (état civil, naissance, décès...).
On trouve deux catégories de consul :
le consul de carrière (fonctionnaire d’état qui exerce une fonction administrative à l’étranger ; soumis aux règles dans la fonction publique). Il bénéficie de certaines immunités, qualifiées de consulaires. (moins forte que diplomatique)
Le consul honoraire : ressortissant de l’état où est situé le consul (consul marchand ; à titre bénévole, il va défendre les intérêts des ressortissants de l’état). =t appelé consul marchand des officiers.
Annexes : L’entrée en vigueur des RD suppose deux étapes :
l’aggréation : information du nom de la personne qui veut accrédité à l’état
l’accréditation : document officiel. Cet étape n’existe pas pour le personnel de mission qui reste en fonction jusqu'à leur rappel sauf si déclaré “ persona non gratta ”.
La rupture des RD : Le fait unilatéral d'un des deux états (toutefois, on peut essayer de régler le différend par une OI ou on ouvre une section d’intérêt sous pavillon d'un état ami) ex : Bagdad en 91 avec le Maroc.
II.
L’exercice des RD.
B.
Les attributions.
Les agents diplomatiques :Art. 3 Convention Vienne : représentation de l’état accréditeur auprès de l’état accréditaire : négocier avec l’état accréditaire et s’informer avec tous les moyens licites des conditions d’évolution des événements dans l’état accréditaire et promouvoir des relations d’amitiés, économiques et culturelles entre les états.
Les agents consulaires : rôle de sécurité des ressortissant là où il réside plus faciliter leur démarche auprès de l’administration de l’état dans lequel il résides.
De même pas rare qu’ils aient à intervenir. Les 2 sont dotés de plan de ration alimentaire et plan d’évacuation d’urgence de la population française.
B.
Le principe régissant l’exercice des RD.
Dans un climat de confiance mutuelle entre diplomate et autorité d’état d’accueil qui doit se dérouler les RD ; ms si problème : abstention de toutes relations économique et amicales : devra déclarer les persona non gratta et exiger le départ du pays dans les plus bref délais. L’état doit assurer sa protection et lui permettre une certaine liberté de mouvement n’empêchant pas les pays de l’ex europe de l’est de limiter la circulation à un rayon relativement petit.
Dans ce climat de confiance s’organise des immunités diplomatiques qui sont au nombre de 2 pour l’essentiel : l’involabilité des diplomates eux mêmes et des locaux diplomatiques.
Cf. les immunités.
1. Inviolabilité des agents.
2.
Inviolabilité des locaux diplomatiques.
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