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Le consentement à être lié à un traité multilatéral peut être limité par des réserves. Ces sont des actes unilatéraux émanant des états qui indiquent par là le degré et la portée de leur engagement c'est à dire qu’il interprète ou au besoin indique de ne pas admettre telle ou telle disposition d'un traité. Il existe des conditions à l’administration de ces réserves (I) et nous verrons dans un second temps les effets de ces réserves (II).
I.
L’administration des réserves.
A. La
position du problème : intégralité ou universalité ?
Le consentement à être lié peut être assorti de réserves. En effet, le DI est confronté à deux objectifs contradictoires :
faire en sorte que le traité
soit appliqué à la lettre, dans toutes ses dispositions ;
qu’il le soit par un grand nombre d’état.
En effet, la force d'un traité est d’autant plus grande que le nombre d’état partie est important et que les dispositions de ce traités soient respectées intégralement par l’état parties.
1.
Problème : Faut-il privilégié l’intégralité du traité ou son
extension géographique ? Intégralité ou universalité
En effet, souvent un consentement supplémentaire n’est acquis que si l’état peut limiter son engagement. Dans ce cas, il sera autorisé lorsqu’il consent à être lié par le traité à présenter une déclaration unilatérale ou réserve par laquelle il exclut l’application ou modifie l’effet juridique de certaines dispositions à son égard.
2. Son champ d’application : (pas à mettre dans le cadre de la question 4 : les traités multilatéraux)
On ne conçoit l’existence de réserves que dans les traités multilatéraux. Au moment où il ratifie, l’état précise la portée de sa ratification et le sens donné à tel ou tel disposition où la reconnaissance d’être lié par toutes les dispositions du traité sauf celle de l’article 2.
Pour les actes constitutifs des OI, les réserves sont possibles que si elles sont admises par les organes compétents de l’OI. Les réserves sont admises sauf si le traité les interdits. S’il en limite l’emploi, seules les réserves compatibles avec cette limitation sont admises. Sont interdites les réserves contraires à l’objet du traité ou si elles ont une portée tellement générale qu’elles rendraient inopposable à leur A l’intégralité du traité. Dans le domaine des droits de l’homme, il faudrait selon nous considérer que les réserves sont interdites.
B.
Les conditions d’application.
C’est la France qui invente la technique des réserves en 1890 lorsqu’elle ratifie la Convention de Bruxelles sur l’esclavage en refusant d’admettre le droit de visite prévu par la convention pour en vérifier l’application.
Rem : ce mécanisme a pour effet de “ saucissonner ” la convention en fonction des états, elle n’est pas nécessairement la même. Là ou certain n’aurait pas ratifié s’il y a des réserves, il ratifie lorsque la possibilité lui est offerte.
Cddt de validité : possible lorsque le traité en prévoit la possibilité
interdit lorsque le traité en prévoit l’interdiction
si muette : possibilité.
Question entre disposition de contrôle d’exécution et de protection : problème de l’examen de la validité des réserves.
En matière de convention relative au droit de l’ho et dans hypothèse du silence de convention à propos des réserves, il faut conclure qu’elles sont interdites.
2 catégories de réserves sont interdites, même si la convention les autorise :
1. les réserve de portée générale vidant la convention de son sens en démontrant que l’état n’a pas l’intention de la respecter (ex : baleine)
2. réserve sur l’élément essentiel du traité qui sera dès lors vidé de son efficacité.
II.
Les effets des réserves.
Ainsi admises, ces réserves ne peuvent produire d’effet que si les autres états parties ne manifestent pas leur hostilité.
A. La
portée des réserves.
Lorsqu’un état ratifie avec réserve, cela ouvre le droit aux états déjà partie de contester à la réserve. Ils disposent d'un délai assez bref pour se manifester, à défaut les réserves sont admises (“ qui ne dit mot, consent ”). L’état A et les autres états partis au traité sont liés entre eux par le traité dans les conditions prévues par la réserve. L’état A est lié vis à vis d’eux par toutes les dispositions du traité, sauf celles ayant fait l’objet de la réserve qui sont réputées non écrites. Dans un bref délai, un ou plusieurs état peuvent objecter. Cette objection peut s’accompagner d’une opposition à objecter en vigueur du traité, que dès lors, ne s’appliquera pas entre l’A de la réserve et l’A de l’objection.
1 |
2 |
3 |
4 |
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A |
||||
B |
R (I) |
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R |
||||
D |
A ratifie les 4 articles sans réserve ; B ratifie avec réserve interprétative en 2 ; C ratifie avec réserve en 3 intégrale et D ratifie les 4. / A ne dit rien sur la réserve de B mais fait à la réserve de C une objection absolue ; C fait une objection absolue à la réserve de B ; D fait une objection relative à la réserve de B et absolue à celle de C.
On aboutit à la mise en place d'un faisceau de traité bilatéraux entre les différents états.
A + D : 1,2,3,4 : tout s’applique
A + B : 1, 3, 4 et 2 car la R(I) de B n’a pas été contestée par A.
B + C : pas d’application du traité car objection absolue
D + B : 1,3,4, mais pas 2 car objection relative.
B.
Les exemples.
A 55 C dit que les T sont supérieurs à la loi sous réserve d’application réciproque : si l’autre partie fait une réserve, la réserve devient un élément du droit interne : on doit tenir compte du traité, mais également des réserve.
Les traités par nature interdit de réserver :
1. traité constitutif d’une OI : toutes les dispositions ne sont pas forcément constitutionnelle, c'est à dire créant des organes. Dans la pratique, on constate qu’il y a des réserve faite lors de l’adhésion de certains états en fait sur celles qui ne crée pas les organes.
2. le traité relatif au droit de l’homme : on cpd mal comment il est possible d’adhérer à une convention protectrice des droit de l’ho en refusant certains articles de la convention.
On devrait interdire la mise en place du mécanisme de l’objection dans le cadre des traités relatifs aux droits de l’homme car ces traités s’adressent aux individus sous la juridiction de l’état signataire (et non aux autres états qui seront concernés par la réserve). Il faut donc ici admettre un système d’acceptation des réserves par les organes de contrôle prévus par le traité. Curieusement, la commission et la Cour EDH ont admis leur compétence pour le contrôle de la légalité des réserves faites à la concertation européenne des droits de l’homme et des objections purent être faites par d’autre état.
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