LES TRAITES MULTILATERAUX

 

Un traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international destiné à produire des effets de droit et régi par le DI. En conséquence :

1.   Il s’agit d'un accord, c'est à dire un échange de volonté, même si il n’est pas nécessaire que les volontés soient exprimées simultanément.

2.   Cet accord est conclu entre sujets de droit international (ayant le “ traity Making Power ” ou le Jus Tractus). Les états fédérés n’ont pas la possibilité de signer ces accords. De même, un accord entre un état et une compagnie multinationale publique ou privée n’est pas un traité (CIJ, 1952, Anglo Iranian Oil Company).

3.   Cet accord est destiné à produire des effets de droit.

C’est un engagement juridique ayant force obligatoire,

il engage les états et non pas les signataires de l’accord (à l’opposé des gentlemen’s agreement).

4.   Le traité est régi par le droit international. A l’exception d'un certain nombre de règles de droit interne, c’est le droit international qui organise les règles s’appliquant aux traités.

C’est l’objet de la convention de vienne sur le droit des traités (23.05.1969, traité “ V ”) pour ce qui concerne les traités entre états.

La convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et OI ou entre OI (21.03.1986).

 

Le régime international des traités règle l’essentiel des 4 élément suivants : le mode de conclusion, la validité (ces deux premiers représentent la formation du traité), l’effet international et la durée des traités, étudiés successivement.

 On remarque que le régime international des traités règle l’essentiel des quatre éléments suivants : le mode de conclusion, la validité, l’effet et la durée des traités. Mais concernant la conclusion, il y a deux nombreux éléments communs dans la procédure de conclusion, mais on trouve des spécificités relatives aux traités conclu par les OI, mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les traités multilatéraux.

 

I.    L’originalité de la procédure.

A. La notion de traités multilatéraux et les cas de figures.

Les traités multilatéraux sont souvent élaborés dans le cadre des OI ou par des conférences internationales surtout lorsqu’il s’agit de conventions ayant comme objet la codification de certains aspects du DI.

 

Ces conférences ressemblent de plus en plus à des assemblées parlementaires plutôt qu’à des réunions d’état. Ainsi on constate la mise en place d'un mécanisme de prise de parole conformément à un règlement de la conférence, fixation d'un ordre du jour, débat articles par articles ; modification sous forme d’amendements :  + face à un mécanisme de parlement que face à un méca de négociation entre état. Les intervenants parle au nom des états, mais le règlement intérieur tente à supprimer la solennité des conférences et OI lorsqu’il s’agit de traité bilatéraux ou plurilatéraux.

 

Problème : le plus souvent, on applique le principe de l’égalité des états mais ce mécanisme tente à être contesté car il aboutit à laisser au petit pays une maîtrise quasi complète de la situation : raison pour laquelle on se retourne vers le procédés de vote pondérés ou situation de vote à la majorité qualifiée.

 

Enfin, les conférences sont de longue durée souvent et il y a des étapes conduisant parfois à se dérouler dans des lieux différents. Ex : conf ayant abouti sur le droit de la mer : convention de Montégobey s’est déroulée à Vienne, Caracas, NY.

 

B.   La mise en place d'un mécanisme d’adhésion.

Certains états qui n’ont pas signés (nouveau, ou refusé de signer ou pas négociés), souhaitent devenir partie à la convention => mécanisme de ratification qui s’applique pour les états ayant négociés, mais également mécanisme d’adhésion pour permettre aux états de rejoindre les pays négociateurs.

Sur le plan interne, les modalités d’adhésion sont les mêmes que celles de la ratification ou de l’approbation.

 

On distingue 3 K :

1.   hypothèse d’un traité relatif au droit de l’homme : on comprend mal comment il est possible d’adhérer à une convention des droits de l’homme en refusant d’adhérer à certains articles de la convention.

2.   hypothèse d'un traité fermé : pas utile de le mettre en place

3.   hypothèse d'un traité ouvert : mécanisme d’adhésion qui suppose pour adhérer l’adhésion des états déjà parties. Surtout pour la mise en place d’organisation et politique commune au état. Il n’y a pas de raison d’entrer d’emblée dans un mécanisme préexistant.

Cddt :     il faut une règle qui fonctionne déjà avec un pays existant

                vérification de la faisabilité de l’adhésion.

Rem : les pays déjà membres peuvent très bien ne pas souhaiter que tel ou tel états les rejoignent (ex : Turquie pour l’union européenne).

 

On remarque enfin un mécanisme d’adhésion avec une période transitoire : cas des communautés avec adhésion successive des états.

 

II.   Un consentement à être lié pouvant être assortie de réserve.

 

Cf. Les réserves aux traités.

A. L ‘administrations des réserves.

B. Les effets des réserves.