LA VALEUR JURIDIQUE DES TRAITES EN DROIT INTERNE FRANCAIS

 

L’art 55 C donne aux traités une valeur supérieure à la loi (II) mais n’indique pas sa place par rapport à la constitution (I).

 

I. La supériorité de la constitution sur les traités.

Il appartient au Conseil Constitutionnel de vérifier la constitutionnalité des traités (art 54C) du moins ceux postérieurs à 1958, puisque les traités antérieurs et leurs mesures d’application doivent être considérés comme conforme. Cet examen intervient avant l’adoption de la loi autorisant la ratification. Si il y a des dispositions contraires : révision de la constitution (procédure suivie lors de la ratification de Maastricht en 1992).

Mais la saisine du Conseil Constitutionnel est facultative et n’est ouverte aux parlementaires que depuis 1992. Il est néanmoins possible avant pour les parlementaires de saisir le conseil constitutionnel de la loi autorisant la ratification. Le conseil se prononçant alors sur le contenu de la convention annexée à la loi.

 

II.        La supériorité des traités sur la loi nationale.

L’affirmation selon laquelle le traité a une valeur supérieure à la loi oblige le juge à le faire prévaloir sur la loi contraire à condition bien sur que la loi interne et le traité aient le même champs d’application.

Pour les seules conventions postérieures à la loi (lex postérior derogat priori) : on a CdC Jacques Vabres 1975 et CE Nicolo, 1989 : règles valables pour le droit communautaire, originaire ou dérivée et pour le droit international.

Cette jurisprudence provoque une augmentation de l’action jurisprudentielle, les particuliers invoquant de plus en plus souvent les conventions internationales et surtout la CEDH pour éviter de se voir appliquer une disposition interne défavorable ; et ceci plus encore que les dispositions de cette convention. Ce sont les interprétations de la Cour de Strasbourg qui sont intéressantes pour les justiciables car “ officielles ”. La jurisprudence s’impose comme ayant une valeur supérieure à la loi.

 

Si les dispositions internationales sont peu claires ou susceptibles d’interprétations diverses : théorie de l’acte clair : pour éviter de demander au MAE de l’interpréter et de sursoeir à statuer en attendant la réponse qu’il devait obligatoirement appliquer, désormais, le juge administratif s’autorise à interpréter lui même les conventions.

Le juge judiciaire est seul à rester confronter à des questions mettant en cause l’ordre public international et à devoir recourir au MAE, mais cela n’est peut-être plus que provisoire (Ccass, 1993, OPAM du Val de Marne).

Le juge administratif connaît encore des conventions internationales lorsqu’un justiciable lui demande d’engager la responsabilité de l’état du fait des traités. Calque sur la jurisprudence en matière de responsabilité du fait des lois, mais jurisprudence essentiellement négative. Pour une application voir CE, 1976, MAE contre Burgat.