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Il
correspond à la seconde directive de coordination bancaire de 1989. Ce cadre
est entré en application le 01.01.1993. Il s'organise autour du principe de
reconnaissance mutuelle des agréments et des contrôles qui ont été rendus
possible par l'harmonisation des règles principales de surveillance bancaire. Cette
reconnaissance mutuelle n'implique absolument pas un affaiblissement du contrôle
exercé par les établissements de crédit. Mais il s'agit plus tôt d'une répartition
nouvelle des responsabilités. Désormais, la liberté d'action des établissements
de crédit dans un espace communautaire contrôlé par les autorités de
surveillance du pays d'origine. Ces
autorités ont accordé l'agrément à ces établissements. Pour la France, les
principes de cette seconde directive ont amené les autorités de surveillance
bancaire à redéfinir leur rôle en matière du contrôle sur les documents et
en matière du contrôle sur la place. Cela correspond à une réduction de la
responsabilité des autorités du pays d’accueil. Les autorités du pays
d’accueil ont essentiellement une fonction d'alerte dans le cadre de coopération
avec les autorités du pays d'origine. Jusqu'au
1er janvier 1993, les libertés d'établissement et de prestation de services du
traité de Rome étaient doublement limitées. D'abord, les implantations de
succursales étaient possibles dans les états membres, mais elles étaient
assujetties à un contrôle identique que celui des filiales. La
seconde limitation est que l'établissement de crédit ne pouvait pas proposer
directement leur siège des services sur d'autres territoires que celui de leurs
états d’agrément montre qu'il n'était pas possible de démarcher des
clients à l'étranger sans passer par une structuration implantée sur le
territoire des états: succursales ou filiale. C'est
qu'en fait libertés d'établissement et prestations de service sont restées très
complètes après une première directive de 1977. Ce texte se limitait à
interdire tout traitement discriminatoire entre l'établissement communautaire
et national. Cette directive proposait aussi l'harmonisation de certaine réglementation
de l'activité bancaire. Ainsi,
elle subordonnait l'exercice de l'activité bancaire dans chaque état membre à
la délivrance d’un agrément obéissant à des critères spécifiques. Elles
reconnaissaient l'importance de certaines normes de gestion de caractère
prudentiel. L'objectif de la communauté était de mettre en oeuvre le plus
complètement possible deux libertés reconnus par les traités de Rome: la
liberté d'établissement et la liberté de prestations de services. La
libération des services bancaires suppose la suppression des obstacles pressant
sur les mouvements de capitaux. Cet obstacle a été levé en juillet 1990 quand
entre en vigueur la directive du 24.06.1988 qui permet à tout résident d'un état
membre de s'adresser à l'institut financier de son choix dans la communication.
C'est une liberté de prestation de service passive parce que l'offre de
services est ici une simple réponse à la demande d'un consommateur non résident.
Au
contraire, la liberté de prestation de service active suppose que la banque
soit autorisée à s'adresser aux consommateurs des autres états, et ceci sans
qu'elles se voient imposer un agrément spécifique pour chaque pays et pour
qu'un établissement agrée dans un état se voit accorder cette sorte de
passeport européens, c’est à dire être dispensé d'une procédure d'agrément
pour créer des succursales, il fallait définir des règles communes pour
l'exercice des activités bancaires, réelles qui comportent des normes de
gestions et des conditions d'agrément. A
la suite de A.U.E. de 1985, la C.E.E. a proposé un livre blanc sur l’achèvement
du marché intérieur. Elle propose de réserver l'harmonisation aux matières
essentielles concrètes, cela revenait à définir les règles relatives aux
conditions d'agrément du fond propres, à la solvabilité en laissant à chaque
état le soin des détails d'application. Une
fois obtenue l'harmonisation, principe de la reconnaissance mutuelle peut
s'appliquer. Les états reconnaissent mutuellement alors les agréments accordés
dans l'état membre d'origine et le contrôle exercé par les autorités compétentes
de cet état. Les
autorités compétentes de l'état membre d'origine se voient attribuer la
responsabilité de surveillance prudentielle de l'ensemble d'un établissement
de crédit y compris des succursales dans d'autres états membres où son
activité en liberté de prestation de service. Pour l'état d’accueil, les
autorités ne conserveront que des responsabilités résiduelles et la
possibilité de faire respecter des règles d'intérêt général. C'est contenu
dans la seconde directive. Le
principe de la reconnaissance mutuelle: le champ d'application de la seconde
directive et que les établissements qui bénéficient de reconnaissance
mutuelle ont reçu des autorisations compétentes de leur pays d'agrément en
tant qu'établissement de crédit. La
délivrance de cet agrément est subordonnée à des conditions. L'agrément ne
peut être accordé que si l'autorité compétente a reçu communication de
l'identité des actionnaires détenant une participation qualifiée dans le cas
de l'établissement de crédit, et si les autorités compétentes ont pu
s'assurer de qualité de l'actionnariat, ce contrôle est un élément important
de la seconde directive parce que toutes modifications doit faire l'objet d'une
autorisation et peut donc être interdite par l'autorité de contrôle. Cette
règle est l'exigence d'un capital minimal, un minimum de fonds propres qui est
de 5 millions d'euro. Il existe des règles sur les dirigeants des établissements.
La demande d'agrément doit être assortie d'un programme d'activité. La gamme
d'activité concernée varie selon le pays. Elle est large en Allemagne et en
France. Un
établissement de crédit ne pourra exercer que les activités autorisées par
l'agrément des autorités. La prestation des services bancaires peut être
faite en implantant des succursales en liberté de prestation de service. Il
n'est plus nécessaire de demander l'agrément du pays d’accueil. Cependant,
les autorités du pays d'origine peuvent exceptionnellement s'opposer à la création
des succursales dans un autre état membre. En liberté de prestation de
service, les établissements de crédits peuvent fournir des services
directement sans implanter une succursale. A
contrario, un réseau de démarcheurs habilité à négocier ou à conduire des
opérations de banque du nom de la banque constitue une présence permanente.
Cette reconnaissance a été rendue possible par l'harmonisation des normes de
progrès prudentielles. En
1987, la communication émet des recommandations dans plusieurs domaines: le
contrôle des grands risques, le système de garantie de dépôt. En 1989, la
seconde directive de coordination bancaire définie les règles essentielles: le
calcul des fonds propres, le contrôle de solvabilité. Ces directives ont été
adoptées en 90 et 91. En
matière de solvabilité, ces règles imposent un niveau minimum de ratio à
observer par tous les établissements: 8%. Cette norme s'inscrit dans la ligne
des travaux de Cooke qui avait aboutit en juillet 1988 à recommander une norme
internationale en matière de fonds propres. Il y a un contrôle et une limitation des participations que les établissements de crédits sont autorisés à détenir dans les entreprises non financières: 15% des fonds propres de l'établissement de participation et la participation doivent être inférieure à 60%. Il y a eu depuis une directive de décembre 1992 sur le contrôle des grands risques; et une directive de mars 1993 sur les exigences de fonds propres.
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