LE NOUVEAU CADRE DES INSTITUTIONS EUROPEENNES

 

Il correspond à la seconde directive de coordination bancaire de 1989. Ce cadre est entré en application le 01.01.1993. Il s'organise autour du principe de reconnaissance mutuelle des agréments et des contrôles qui ont été rendus possible par l'harmonisation des règles principales de surveillance bancaire.

Cette reconnaissance mutuelle n'implique absolument pas un affaiblissement du contrôle exercé par les établissements de crédit. Mais il s'agit plus tôt d'une répartition nouvelle des responsabilités. Désormais, la liberté d'action des établissements de crédit dans un espace communautaire contrôlé par les autorités de surveillance du pays d'origine.

Ces autorités ont accordé l'agrément à ces établissements. Pour la France, les principes de cette seconde directive ont amené les autorités de surveillance bancaire à redéfinir leur rôle en matière du contrôle sur les documents et en matière du contrôle sur la place. Cela correspond à une réduction de la responsabilité des autorités du pays d’accueil. Les autorités du pays d’accueil ont essentiellement une fonction d'alerte dans le cadre de coopération avec les autorités du pays d'origine.

Jusqu'au 1er janvier 1993, les libertés d'établissement et de prestation de services du traité de Rome étaient doublement limitées. D'abord, les implantations de succursales étaient possibles dans les états membres, mais elles étaient assujetties à un contrôle identique que celui des filiales.

La seconde limitation est que l'établissement de crédit ne pouvait pas proposer directement leur siège des services sur d'autres territoires que celui de leurs états d’agrément montre qu'il n'était pas possible de démarcher des clients à l'étranger sans passer par une structuration implantée sur le territoire des états: succursales ou filiale.

C'est qu'en fait libertés d'établissement et prestations de service sont restées très complètes après une première directive de 1977. Ce texte se limitait à interdire tout traitement discriminatoire entre l'établissement communautaire et national. Cette directive proposait aussi l'harmonisation de certaine réglementation de l'activité bancaire.

Ainsi, elle subordonnait l'exercice de l'activité bancaire dans chaque état membre à la délivrance d’un agrément obéissant à des critères spécifiques. Elles reconnaissaient l'importance de certaines normes de gestion de caractère prudentiel. L'objectif de la communauté était de mettre en oeuvre le plus complètement possible deux libertés reconnus par les traités de Rome: la liberté d'établissement et la liberté de prestations de services.

La libération des services bancaires suppose la suppression des obstacles pressant sur les mouvements de capitaux. Cet obstacle a été levé en juillet 1990 quand entre en vigueur la directive du 24.06.1988 qui permet à tout résident d'un état membre de s'adresser à l'institut financier de son choix dans la communication. C'est une liberté de prestation de service passive parce que l'offre de services est ici une simple réponse à la demande d'un consommateur non résident.

Au contraire, la liberté de prestation de service active suppose que la banque soit autorisée à s'adresser aux consommateurs des autres états, et ceci sans qu'elles se voient imposer un agrément spécifique pour chaque pays et pour qu'un établissement agrée dans un état se voit accorder cette sorte de passeport européens, c’est à dire être dispensé d'une procédure d'agrément pour créer des succursales, il fallait définir des règles communes pour l'exercice des activités bancaires, réelles qui comportent des normes de gestions et des conditions d'agrément.

A la suite de A.U.E. de 1985, la C.E.E. a proposé un livre blanc sur l’achèvement du marché intérieur. Elle propose de réserver l'harmonisation aux matières essentielles concrètes, cela revenait à définir les règles relatives aux conditions d'agrément du fond propres, à la solvabilité en laissant à chaque état le soin des détails d'application.

Une fois obtenue l'harmonisation, principe de la reconnaissance mutuelle peut s'appliquer. Les états reconnaissent mutuellement alors les agréments accordés dans l'état membre d'origine et le contrôle exercé par les autorités compétentes de cet état.

Les autorités compétentes de l'état membre d'origine se voient attribuer la responsabilité de surveillance prudentielle de l'ensemble d'un établissement de crédit y compris des succursales dans d'autres états membres où son activité en liberté de prestation de service. Pour l'état d’accueil, les autorités ne conserveront que des responsabilités résiduelles et la possibilité de faire respecter des règles d'intérêt général. C'est contenu dans la seconde directive.

Le principe de la reconnaissance mutuelle: le champ d'application de la seconde directive et que les établissements qui bénéficient de reconnaissance mutuelle ont reçu des autorisations compétentes de leur pays d'agrément en tant qu'établissement de crédit.

La délivrance de cet agrément est subordonnée à des conditions. L'agrément ne peut être accordé que si l'autorité compétente a reçu communication de l'identité des actionnaires détenant une participation qualifiée dans le cas de l'établissement de crédit, et si les autorités compétentes ont pu s'assurer de qualité de l'actionnariat, ce contrôle est un élément important de la seconde directive parce que toutes modifications doit faire l'objet d'une autorisation et peut donc être interdite par l'autorité de contrôle.

Cette règle est l'exigence d'un capital minimal, un minimum de fonds propres qui est de 5 millions d'euro. Il existe des règles sur les dirigeants des établissements. La demande d'agrément doit être assortie d'un programme d'activité. La gamme d'activité concernée varie selon le pays. Elle est large en Allemagne et en France.

Un établissement de crédit ne pourra exercer que les activités autorisées par l'agrément des autorités. La prestation des services bancaires peut être faite en implantant des succursales en liberté de prestation de service. Il n'est plus nécessaire de demander l'agrément du pays d’accueil.

Cependant, les autorités du pays d'origine peuvent exceptionnellement s'opposer à la création des succursales dans un autre état membre. En liberté de prestation de service, les établissements de crédits peuvent fournir des services directement sans implanter une succursale.

A contrario, un réseau de démarcheurs habilité à négocier ou à conduire des opérations de banque du nom de la banque constitue une présence permanente. Cette reconnaissance a été rendue possible par l'harmonisation des normes de progrès prudentielles.

En 1987, la communication émet des recommandations dans plusieurs domaines: le contrôle des grands risques, le système de garantie de dépôt. En 1989, la seconde directive de coordination bancaire définie les règles essentielles: le calcul des fonds propres, le contrôle de solvabilité. Ces directives ont été adoptées en 90 et 91.

En matière de solvabilité, ces règles imposent un niveau minimum de ratio à observer par tous les établissements: 8%. Cette norme s'inscrit dans la ligne des travaux de Cooke qui avait aboutit en juillet 1988 à recommander une norme internationale en matière de fonds propres.

Il y a un contrôle et une limitation des participations que les établissements de crédits sont autorisés à détenir dans les entreprises non financières: 15% des fonds propres de l'établissement de participation et la participation doivent être inférieure à 60%. Il y a eu depuis une directive de décembre 1992 sur le contrôle des grands risques; et une directive de mars 1993 sur les exigences de fonds propres.