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contrats sont formés par le consentement : la vente, le louage, la société
et le mandat. 2 se rapprochent par leur origine : la vente et le louage.
Quant à la société et au mandat ils ont aussi des points communs au niveau de
la sanction. La vente et le louage obligent les parties contractantes par accord
de volonté. Cet accord forme le contrat : consensualisme.
Section
1 : le consentement dans la vente fait naître des obligations réciproques
dont celle du transfert de la chose vendue.
§1.
La séparation progressive de la vente et du transfert.
A.
Elle
se fait par l’évolution du formalisme.
1.
La vente et le
transfert de la chose sont d’abord réalisés par une seule opération
conjointe.
A
l’origine du droit romain, il n’y a pas de contrat de vente, mais d’aliénation
qui a succédé à l’idée d’échange entre les parties. Comme dans toutes
les sociétés primitives, c’est l’idée du troc : échange sans
instrument de valeur, on estime de part et d'autres que les choses différentes
ont la même valeur aux yeux des parties que les échanges : pas en argent.
Quand
on trouve un instrument de mesure, on peut imaginer d’autres formes qui font
intervenir une appréciation par les parties contractantes. La monnaie
accompagne la marchandise. A l’origine, elle est conçue comme un poids de métal,
on utilise la pesée du métal pour acquérir une chose comme une chose de
valeur. C’est la mancipation qui est obligatoire pour les res mancipi. Le
transfert de la chose accompagne la pesée réelle du métal et se fait au
moment où la valeur de la chose est donnée en poids de métal. A l’origine,
l’acte unique est dit aliénation quand le formalisme va évoluer et surtout
quand l’instrument de valeur va lui aussi évoluer pour remplacer la pesée du
poids de métal.
2.
L’évolution vers
une opération en deux temps : la vente puis le transfert.
La
monnaie apparaît au 6e siècle avant J.C. mais celle frappée en
argent devient courante au 3e siècle avant J.C. La pesée peut
devenir fictive, on met sur le plateau de la balance un lingot de bronze et on
paye en pièce de monnaie. La mancipation peut se diviser en deux parties :
une pour l’accord, et une pour le transfert. Très vite, c’est la partie
pour le transfert qui l’emporte et on va conclure avant le transfert un acte
écrit : le contrat de vente. Il bénéficie de l’évolution juridique et
se formera par le seul consentement des parties et il entraînera des
obligations réciproques. Le vendeur devra transférer la chose, l’acquéreur
devra payer le prix.
Très
vite, à l’époque classique, on imagine l’opération économique plus
complexe : c’est l’idée de la vente à crédit : l’utilisation
du temps et différente. Au moment de la conclusion du contrat, on transfert la
marchandise, mais il n’y a pas de contre prestation totale. Une partie du prix
n'est pas payée. La contre prestation se fera plus tard. Dans une vente à crédit,
il y a un engagement à payer. La propriété est la possession sont transférées
dès que l’acquéreur reçoit la marchandise, c’est à dire au temps t.
Les
romains vont imaginer les opérations dites à terme. Il y a au temps t un
engagement des deux parties pour le futur : ni une prestation, ni une
contre prestation. Elles se feront toutes les deux ultérieurement : opération
bancaire (le principe est opération de bourse). On s’engage pour la
prestation ou la contre prestation. Les romains disposent de tous les éléments
qui permettent de faire la vente par une opération économique.
B.
Les
théories sur le consensualisme dans la vente.
Comment
dans un système juridique a pu naître l’idée qu’une simple volonté
pouvait entraîner des obligations sanctionnées en justice ? Le droit
romain ne l’a pas expliqué, il s’agit d’essayer de retrouver d’après
la source romaine l’origine de cette évolution en rattachant ces hypothèses
à un certain nombre d’effets juridiques liés au contrat de vente. Il y a
quatre possibilités.
1.
Le contrat réel.
C’est
l’idée que la vente pourrait venir d'un contrat réel avec une remise et
restitution de la chose. Ensuite, il y a disparition de l’idée de restitution
qui aurait amené un acte lié au simple transfert d’une chose et on serait
passé dans l’évolution juridique dans la remise de la chose à l’intention
des parties : thèse qui est moins retenue car elle est peu vraisemblable
parce que l’idée de la non restitution ne s’explique guère à partir du
contrat réel.
2.
Deux stipulations réciproques
dont témoignerait d’abord l’appellation latine du contrat de vente
emptio-venditio.
C’est
la thèse la plus probable : pas de confirmation de l’hypothèse, on se répartit
du contrat verbal de stipulation et chacun se serait engagé par une stipulation
particulière. Le vendeur aurait promis de transférer la chose et l’acquéreur
se serait engagé à donner le prix, chacun concluant un contrat unilatéral,
puis comme ces deux contrats unilatéraux se rapportaient à la même chose, les
deux contrats auraient fusionnés, mais en même temps, changement de nature et
à la place on obtient un contrat nouveau formé sur la volonté des parties
donc sur une source nouvelle : le consentement.
Cette
thèse expliquerait le vocabulaire : le fait que la vente porte les mêmes
appellations : emptio-venditio emptor étant l’acquéreur et venditor le
vendeur : une action empti à disposition de l’acquéreur et venditi à
disposition du vendeur. S’attachent aux deux toutes les garanties qui sont
progressivement intégrées dans la vente : garantie d’éviction et vice
cachés ont été des annexes à la vente.
3.
La vente publique.
A
Rome, la vente entre les parties serait une imitation de la vente pratiquée par
l’état romain qu’il s’agisse d’objet mobilier ou immobilier. Lorsque
l’état romain procède à une vente publique, il le fait par le magistrat
romain à des conditions fixées dans un cahier des charges. La vente se fait
par adjudication : acte unique et droit privé aurait par facilité copié
l’acte public.
4.
L’influence du prêteur
pérégrin.
C’est
le prêteur qui s’occupe des étrangers à Rome et qui aurait imaginé un acte
ouvert aux étrangers : acte du droit des gens qui aurait permis l’accélération
des échanges et du commerce. A l’origine, les étrangers n’auraient pas pu
avoir accès à l’acquisition de certains biens à Rome. S’il y avait eu
intervention du prêteur pérégrin, d’abord en justice, l’action part in
factum sur le fait. Or dans la vente, on ne connaît pas d’action in factum
antérieure civile de bonne foi qui est le moment où à Rome la vente a été
intégrée dans le droit civil. C’est l’évolution achevée au 1er
siècle avant J.C. A la fin de la république, la vente apparaît comme un
contrat consensuel synallagmatique parfait : obligation réciproque entre
les parties.
§2.
A Rome, le vendeur n’est pas tenu au transfert de la propriété de la chose.
A.
Il
doit seulement faire une remise de possession.
1.
Ceci signifie que
l’acquéreur ne peut agir en justice par l’action du contrat de vente s’il
n’a pas été rendu propriétaire.
Dire
que le vendeur n’est pas tenu transfère la propriété du corps, c’est à
dire de dare, c'est à dire que si l’acquéreur est privé de la chose, il ne
pourra pas demander la restitution de cette chose sur la base de l’action même
du contrat : action empti. Il faut chercher dans les différentes propriétés
appartenant au romain. La vente entraîne la propriété. Pourquoi a-t-il négligé
d’aller jusqu’au transfert de propriété ? Il y a 4 formes de propriété
qui font appel à des techniques différentes :
*la
propriété quiritaire : propriété du droit civil romain : propriété
absolue qui donne tous les droits sur la chose dont on est propriétaire.
*la propriété pérégrine :pour les étrangers : les pérégrins.
*la propriété provinciale qui existe sur les fonds provinciaux de tout l’Empire
romain sauf Rome et l’Italie.
*la propriété prétorienne liée à une mancipation mal faite et que le prêteur
protégerait malgré tout.
On
a voulu à Rome que la vente soit ouverte à toute personne qui le souhaitait.
Le contrat du droit des gens est ouvert à tous : on a éliminé l’idée
que l’obligation du vendeur est de transférer la propriété. On a simplement
exigé qu’il transfère la possession de la chose. Sur le plan de la
possession, l’acquéreur est en droit d’exiger une situation défendable au
possessoire. Cette possession, s’il en est privé, à ce moment, il pourra
obtenir du prêteur la possibilité d’obtenir en justice un interdit
possessoire. Il deviendra propriétaire quiritaire lorsqu’un certain délai se
sera écoulé lorsqu’il aura eu l’usage de la chose : l’usucapion
donnant le droit définitif à la propriété. A Rome, on peut vendre la chose
appartenant à autrui, il y a forcément des recours en justice particulier
imaginé par le prêteur pour résoudre ce problème dans le cadre d'un
usucapion possible.
2.
En pratique, la propriété
est souvent transférée à cause du formalisme de la mancipation.
Il
y a une séparation en deux temps : le contrat de vente et le transfert de
la chose, or pour les res mancipi, le transfert est forcément fait par une
mancipation : rituel que l’on appelle l’acte per aes et libram :
transférer la propriété quiritaire quand le rituel est bien accomplit. Pour
toutes les choses de valeurs, dès que le transfert est accompli, la personne
qui reçoit la chose et à la fois possesseur et propriétaire. La mancipation
est équivalente à une tradition : remise de la main à la main.
Pour
la res nec mancipi, c’est uniquement une tradition. L’acquéreur reçoit la
possession de la chose et deviendra propriétaire au bout du délai
d’usucapion (1 an pour les meubles et 2 ans pour les immeubles). La notion de
bonne foi du vendeur intervient : il doit transmettre tous les droits
qu’il possédait. Si le vendeur est propriétaire, on estime qu’il transmet
immédiatement la propriété, lorsque l’acte de vente est entaché d’irrégularité,
elle laisse passer le délai d’usucapion pour être propriétaire.
B.
Délivrance
de la chose vendue et paiement du prix par l’acquéreur.
1.
L’obligation de mise
à la charge de l’acquéreur par le contrat de vente est celle du paiement du
prix (dare pretium).
Les
obligations nées de la vente : le transfert pour le vendeur de la
possession, et le transfert pour l’acquéreur du paiement. Les juristes
romains ont dégagé les caractéristiques du prix : somme d’argent (numerata
pecunia), on a exclu de vente l’idée de l’échange, on ne peut pas payer en
donnant un autre objet, une autre chose. Il s’agit d'un paiement d’une
valeur transférée. Le prix doit être effectif et sérieux, c'est à dire
destiné à éviter l’idée fiction qui dissimulerait une libéralité ou une
donation. On fera annuler la vente et on appliquera la règle de donation.
On
se méfie des arrangements destinés à préparer les successions : opérations
économiques avec une valeur à la clef. Le prix doit être fixé définitivement
au moment du contrat. Les juristes seront souples dès l’époque classique,
c’est à dire qu’on doit connaître l’élément qui permet d’établir
son montant exact au temps t choisi par la parti dans leur accord, un prix
certain qui sera éventuellement déterminé après.
Pendant
longtemps, il n’y a que la volonté des parties qui intervient : accord
entre l’acheteur et le vendeur qui ne peut pas être remis en cause en dehors
de la notion du prix fictif. Avec les progrès de l’esprit juridique, on
introduit l’idée du juste prix et l’idée que l’on va pouvoir obtenir
dans certains cas une annulation du contrat pour avoir été obligé de céder
la chose à un prix très supérieur de sa valeur : lésion énorme,
c’est à dire que l’on aura un recours en justice quand la chose aura été
vendu à moins de la moitié de son juste prix. Le droit romain décidera que la
lésion ne bénéficie qu’au vendeur parce que parfois obligé de vendre alors
que l’on n'est jamais obligé d’acquérir, c’est donc un secours que pour
le vendeur.
Le
prêteur va lui donner une action en restitution de la chose sauf à ce que
l’acquéreur paye la différence, c'est à dire le supplément nécessaire.
L’acquéreur garde la chose et il y a remise en état des patrimoines, il
n’y a pas une volonté d’annulation de la vente dans tous les cas de lésion.
A quel moment se fait le paiement du prix ? Lorsque l’on parle de
mancipation, la propriété est transférée par rituel, le prix est toujours
payé avant le transfert. Toutefois, on va accepter dans la période classique
qu'une partie du prix soit payée avant la mancipation si le vendeur accepte les
garanties qui lui sont fournies par l’acquéreur.
Pour
la res nec mancipi, c’est l’idée du paiement antérieur : le vendeur
peut accepter de faire crédit. Pour les res nec mancipi, on considère que la
propriété reste au vendeur le temps qu’il n’est pas payé. Il lui reste
cependant l’action en restitution de la chose si au bout d'un certain délai,
il n’est pas payé du prix convenu entre les parties. On considère à la fin
du droit romain que le vendeur à la possibilité de s’entendre avec l’acquéreur
sur la caution ou sur le bien.
2.
La chose qui périt
par cas fortuit est aux risques de l’acquéreur : c’est la règle res
perit emptori. Elle est difficile à justifier lorsque la vente est devenue un
contrat synallagmatique parfait.
Soit
un événement qui entraîne la destruction totale de la chose avant qu'elle
n'ait été transférée à l’acquéreur. Entre le moment où on est allé
passer l’acte et le transfert de la chose. Si une chose est détruite par un
cas fortuit (incendie, foudre, expropriation possible par un acte de l’état
romain, délit d'un tiers), le vendeur doit transférer le reste de la chose :
débit matériel et juridique.
Toutes
les indemnités et action en justice sont liées par la perte par cas fortuit.
Que doit faire l’acquéreur ? C’est la théorie du risque : le
droit romain impose à l’acquéreur de payer la totalité du prix : res périt
emptori. L’explication conforte la thèse suivant laquelle la vente à Rome a
été conclue par deux stipulations réciproques. Les obligations de l’un sont
indépendantes des obligations de l’autre. Lorsque le contrat de vente est
devenu consensuel, on a gardé certaine des obligations des anciens contrats
unilatéraux dont l’obligation de l’acquéreur en cas de perte de la chose.
Cette
obligation devient naturellement très lourde lorsque la vente est un contrat
synallagmatique parfait. La règle est difficile à expliquer et à admettre.
Les obligations de l’un sont liées avec les obligations de l’autre :
la règle restera inchangée : c’est le principe de simultanéité. Il y
a toutefois une exception : celle de la vente réalisé avec une condition
dite suspensive, c'est à dire lorsqu’il y a une période d’attente quand on
attend que la condition se réalise ou non. Lorsque la perte de la chose se
passe parce que c’est une période d’attente, le contrat n’est pas formé,
l’acquéreur ne paye pas le prix à condition que la perte soit totale.
Lorsque la condition se réalise, le contrat se forme et on retombe dans la règle
générale : théorie des risques et l’acquéreur devra payer le prix
total de la chose.
Section
2 : compléments et modifications apportées au contrat consensuel de
vente.
§1.
L’intégration dans la vente de la garantie d’éviction.
A.
Les
étapes préalables à cette intégration sont liées au formalisme du
transfert.
1.
Le formalisme de la
mancipation donne à l’acquéreur la possibilité d’agir en justice, au
moyen de l’action auctoritatis s’il est évincé, c'est à dire privé de la
chose par un jugement.
A
l’origine, on ne peut pas se servir de l’action du contrat pour lutter
contre l’éviction ou le vice caché quand on en découvre. On est obligé
d’ouvrir le procès à partir d'un autre moyen d’action, d'une autre procédure.
C’est l’action empti qui pourra servir en fin d’intégration. Il s’agit
d’une chose de valeur transférée par le rituel de la mancipation. Or
l’acquéreur va se trouver menacer d’éviction parce qu’il se trouve dans
le cas de figure qu’il expose à prendre les choses à la suite d'un procès.
L’étymologie signifie être privé de sa chose par un jugement : c’est
l’éviction d’une action en revendication par un véritable propriétaire de
la chose.
Lorsqu’il
y a un droit réel sur une chose, le droit réel principal est le droit
d’usufruit (usus/fructus).Quelqu’un a sur la chose le droit d’usage et le
droit des fruits. Un jugement les lui accorde, l’acquéreur est obligé de
partir. Enfin, il reste l’action hypothécaire : sûreté réelle sur la
chose : l’acquéreur est évincé par un jugement.
Lorsque
l’acquéreur est menacé d’éviction, il va appeler à ses cotés en justice
le vendeur de la chose. Il a à sa disposition une action particulière. Le
vendeur a une action qui s’appelle l’autor, il a une action autoritatis.
Dans la mancipation, le vendeur est tenu de garantir son acquéreur contre l’éviction.
S’il y a un jugement d’éviction, le vendeur sera tenu de payer à l’acquéreur
une indemnisation et payer au double du prix. C’est une indemnisation très
forte liée à l’idée qu’il y a eu un délit : comme s’il avait
commis un délit : fraude contre l’acquéreur car il savait qu’il était
en situation d’être évincé. Le vendeur ne pouvait pas ignorer ou bien
qu’il y avait une hypothèque ou autre.
2.
Le recours aux
stipulations : stipulation au double et stipulation rem habere licere.
C’est
le cas où la chose est res mancipi avec un formalisme mal accompli plus les cas
des res nec mancipi c’est à dire sans formalisme. On va passer un contrat
annexe au contrat de vente : contrat unilatéral : stipulation dans
laquelle le vendeur va promettre à son acquéreur de le protéger. Il y a deux
formes : le vendeur s’engage à payer deux fois le prix s’il y a éviction
acquéreur même l’idée de délit avec stipulation car il n’y a pas de
mancipation. Dans une stipulation annexe, le vendeur promet en cas d’éviction
d’acquérir une indemnité en rapport avec le préjudice effectivement encouru :
rem habere licere (fixer un prix).
L’indemnisation
de l’acquéreur évincé est dans les deux cas toujours liés à un contrat
qui s’ajoute au contrat de vente. C’est à partir du 1er siècle
avant J.C. que le juris consulte songe à intégrer une garantie d’éviction
dans le contrat de vente lui-même pour éviter de passer des actes subsidiaires
annexes.
B.
L’action
empti peut être intentée à l’époque classique.
1.
Cela signifie que la
garantie d’éviction est intégrée dans le contrat, puisque l’action est
celle du contrat lui-même. La stipulation rem habere licere disparaît, la
stipulation au double se maintient.
On
estime qu'au 1er siècle après J.C. que l'évolution était accomplie. Ce sont
les juristes classiques qui vont faire administrer que l'on peut simplifier en
intégrant une garantie dans les contrats car la vente est un contrat consensuel
reposant sur la bonne foi des parties contractantes: tout contrat
synallagmatique est forcément un contrat de bonne foi. Il suffit de demander
une action empti pour avoir des réparations: le montant est forcément celui du
préjudice effectivement encouru. Il n'y a pas de possibilité de réparation
double par une action qui n'est pas pénale.
Il
y a une même réparation par l'action du contrat que s'il y avait eu une réparation
rem habere licere. Il reste la stipulation au double. Le droit romain va donner
le choix à l'acquéreur évincé lorsqu'il a conclu en même temps que le
contrat une stipulation double entre les deux possibilités: ou il vient en
justice par l'action du contrat pour obtenir réparation avec le préjudice, ou
il vient en justice sur la base de la stipulation au double pour obtenir le
double de la valeur de la chose. Cette double possibilité pose le problème des
avantages et inconvénients liés aux deux actions possibles.
2.
L'action empti peut se
révéler plus avantageuse que l'action au double.
Dans
le cas où l'acquéreur utilise l'action empti, le montant de l'indemnité est
fixé par le juge or en période de crise économique, la valeur de la chose tel
un immeuble peut se révéler être pour l'acquéreur en baisse considérable
par rapport à la valeur normale de la chose. L'action empti le protège
beaucoup mieux que l'action au double qui lui donnerait le double d'une faible
valeur: nette au 4e siècle: période de grave crise économique si bien que
Justinien va en faire limiter l'indemnisation que l'on peut obtenir par l'action
empti au double de la valeur de la chose. Il y a donc unification sur la base du
double de la valeur de la chose à la période considéré.
L'action
empti peut être utilisée dans tout l'empire romain. Ce n'est pas vrai pour la
stipulation qui n'existe pas dans certaines provinces grecques de l'empire. Il y
a des avantages de délai pour l'action empti: possibilité d'action pour 30
ans. La stipulation équivaut à 1 an après l'éviction. Il y a de plus une
facilité d'utilisation: la seule condition pour l'obtenir en justice est l'éviction;
l'acquéreur ne garde pas la chose qu'il a acquise dans le contrat de vente.
Il
y a des ressemblances entre l'action empti et la stipulation: il y a une nécessité
d'un préjudice qui vient de l'attitude du vendeur: l'action ne peut pas être
exercée s'il y a d'une manière quelconque une faute de l'acquéreur. La dernière
remarque est que le droit romain considère qu'on peut les écarter. On peut
introduire des indications destinées à bloquer cette garantie et à atténuer
la garantie d'éviction dans les cas de l'acte intentionnel qui aurait entraîner
l'éviction de l'acquéreur.
§2.
L'intégration dans la vente de la garantie des vices cachés.
A.
Cette
garantie est obtenue d'abord dans le droit civil sur le fondement de déclarations
particulières.
1.
Dans le cadre de la
mancipation, déclaration de contenance ou d'absence de servitudes par le
vendeur.
D'abord
dans la vente d'immeuble de fond de terre, elle est relative à une superficie
vendue et à l'existence de la servitude exercée par autrui sur la chose.
L'acquéreur n'a pas été averti: il n'y a pas de contenance indiquée. On va
immédiatement dans le cadre de la mancipation faire des déclarations particulières
permettant à l'acquéreur d'aller en justice s'il découvre des vices cachés.
La déclaration est dite de contenance si la déclaration est inexacte; c'est
une déclaration à caractère pénale avec une indemnité au double de la
valeur manquante. A côté, la déclaration d'absence de servitude correspond à
une indemnisation au double sur l'idée de la fraude du délit du vendeur.
2.
L'utilisation de la
stipulation.
La
base économique à Rome correspond à l'esclavagisme. Les stipulations se
trouvent dans le cadre des ventes d'esclaves ou animaux sur le marché public.
Le vice est essentiellement la maladie de l'esclave ou de l'animal, mais aussi
du délit qu'a pu commettre l'esclave et dont le maître pourrait être rendu
responsable. On prend l'habitude de faire stipuler au vendeur l'absence de vice
caché de la chose.
3.
L'introduction de la
notion de dol à l'époque classique.
La
mauvaise foi, ou l'intention de nuire. On considère qu'un vendeur est tenu de
conclure en toute bonne foi avec l'acquéreur. Sa responsabilité est engagée
avec le contrat lui-même s'il dissimule un vice, il a commis un dol et l'acquéreur
aura une action en justice contre lui sur la base d'une action de dol qui lui
permet d'obtenir une indemnité ou l'annulation du contrat de vente antérieur.
B.
Le
droit des édiles curules est repris par le dernier état du droit romain.
1.
Les actions édilitiennes
sont de deux types: action en résolution du contrat (action rédhibitoire) et
action en réduction du prix (quanti minoris).
Les
édiles curules sont des magistrats municipaux qui ont un statut privilégié se
traduisant par le fait qu'ils ont droit à une chaise curule (en ivoire). Ils
sont chargés de la police des foires et des marchés. Ils contrôlent les
ventes d'animaux et d'esclaves, les marchands d'esclaves qui sont des étrangers
en général. Comme il y a beaucoup de fraudes, les édiles curules décident de
créer des actions particulières pour faciliter les procès et pour régulariser
les ventes.
Il
y a deux situations:
1/ pour les esclaves et animaux impropres à servir, l'acquéreur reçoit une
action lui permettant d'annuler son achat: c'est une action rédhibitoire qui
entraîne la résolution du contrat avec une restitution du prix pour l'acquéreur
et de la "chose" pour le vendeur.
2/ pour
les esclaves et animaux qui peuvent servir qui ne sont pas tout à fait de la
valeur que le vendeur lui attribuait, il va obtenir une diminution du prix par
l'action édilitienne en réduction du prix (quanti minoris): l'acquéreur reçoit
ce qu'il a payé en trop. Il y a un délai entre deux mois et un an pour faire
l'action au delà, la chose est déclarée acceptable.
2.
Le droit de Justinien
conserve la responsabilité aggravée des édiles curules: le vendeur répond de
tous les vices de la chose, même de ceux qu'il ignorait.
C'est
un droit aggravé des édiles curules que l'on retrouve au 6e siècle: le
vendeur était responsable non seulement des vices cachés volontaires, mais en
plus de tous les vices qu'il ignorait. A la période classique, un vendeur ne
peut être responsable que des vices qu'il connaît. La volonté d'élargir la réparation
par une systématisation de la république entraîne dans tous les cas de figure
que l'acquéreur doit être satisfait de son acquisition et doit pouvoir vernir
en justice sur un nombre maximum d'action.
Il
en reste 3 à la fin du droit romain: les deux actions édilitiennes et l'action
empti (action même du contrat) qui est donnée à l'acquéreur avec l'avantage
de pouvoir être demandée pendant 30 ans: l'acquéreur peut utiliser la chose
plus longtemps et de découvrir éventuellement plus tardivement les vices de la
chose acquise. Les deux actions édilitiennes sont gardées, car elles sont spécifiques
à la vente d'esclaves et d'animaux.
§3.
Les pactes adjoints transforment la vente.
Normalement
à Rome, un pacte est une convention qui n'a aucun effet juridique: pacte nu.
Quand ce pacte est associé à un contrat, il a une efficacité juridique lui
venant du contrat lui-même, le pacte étant là pour le modifier.
A.
Ils
sont le plus souvent adjoints en faveur du vendeur.
1.
Les cas les plus fréquents.
a.
La vente
dite addictio in diem (jour).
C'est
un contrat par lequel le vendeur se réserve la possibilité pendant un certain
temps (fixé par le pacte) de trouver un autre acquéreur qui lui proposerait un
prix plus intéressant (car il ne trouve pas un prix l'intéressant) ou des
conditions plus avantageuses (remarque: il est obligé de vendre: vente pour les
besoins).
b.
La vente
avec pacte commissoire.
Ici,
le vendeur pourra faire annuler la vente si le prix n'est pas payé totalement
dans un délai fixé dans la convention.
c.
Le pacte
de réméré.
C'est
le pacte par lequel le vendeur se réserve la possibilité de reprendre la chose
pendant un certain temps en remboursant le prix et les frais de la vente (coût
du contrat) et il aura la possibilité de reprendre en propriété et de
redevenir propriétaire de la chose comme avant (même technique que la
fiducie). Le délai est normal, il ne doit pas excéder 10 ans.
2.
La vente à l'essai
est conclue en faveur de l'acquéreur.
L'acquéreur,
pendant un certain temps, aura la possibilité d'essayer la chose et après
cette période d'essai, il pourra décider de garder la chose ou de la
restituer. Il y a un délai de quelques semaines à quelques mois. C'est le cas
de l'esclave: la force du travail est la clef de l'histoire de l'antiquité.
B.
L'analyse
juridique de ces pactes est controversée.
1.
Pour certains,
condition suspensive.
Le
contrat ne se forme pas (suspensif) immédiatement, il se formera seulement si
la condition ne se réalise pas. Le vendeur s'est dessaisi de la chose mais il
en reste le véritable propriétaire. Il a donc toutes les actions en justice en
revendication de la chose. Il ne perdra son titre de propriétaire qu'à l'échéance
du délai (la condition ne se réalise pas).
2.
Pour d'autres,
condition résolutoire.
On
analyse le contrat comme un contrat qui se forme immédiatement. Le contrat formé
sera ensuite résolu si la condition vient à se produire. Le contrat est formé
à l'origine, le vendeur n'est plus propriétaire et donc, il perd ses recours
en justice. C'est l'acquéreur, nouveau propriétaire qui a les moyens de protéger
sa propriété et son acquisition. Justinien va laisser le choix aux parties
contractantes quand ce pacte adjoint. Elles doivent indiquer clairement dans
quelles situations elles veulent se mettre (suspensive ou résolutoire).
Section
3: le consentement dans le louage s'applique à des finalités variées.
§1.
L'histoire du louage à Rome est liée aux besoins économiques de la cité.
A.
Le
louage contrat distinct de la vente est d'introduction tardive.
1.
Car il ne correspond
à l'origine à aucune nécessité économique.
A
Rome, à l'origine, les citoyens romains sont propriétaires (fonds de terre,
maisons...). Les romains sont des paysans propriétaires. Il n'y a pas besoin de
louer des fonds de terre, ni de maison; les échanges commerciaux sont en même
temps réduits. De temps en temps, on a besoin de quelques animaux ou esclaves
supplémentaires, en général, on les trouve chez le voisin ce qui entraîne
donc des échanges de services entre voisins.
Une
personne cède temporairement la jouissance (usage et fruits) d'une chose à une
autre personne, contre cette jouissance, elle peut recevoir une somme d'argent:
le loyer de la chose, mais très souvent, ce loyer est confondu avec un prix. Le
louage apparaît comme associé à la vente, le vocabulaire le prouve. On emploi
la notion de prix or le prix correspond à la vente. Jusqu'au premier siècle
avant J.C., il n'y a pas de séparation juridique entre la vente et le louage
car il n'y a pas de séparation commerciale.
2.
La séparation d'avec
la vente se fait à partir du 2ème siècle avant J.C.: le louage devient un
contrat consensuel synallagmatique parfait, la locatio-conductio. On distingue 3
grands types: le louage de la chose (locatio réi), le louage d'entreprise (locatio
operis faciendi), le louage de service (locatio operarum).
Les
conditions économiques et sociologiques sont nouvelles. Au 1er et 2e siècle
avant J.C. il y a extension de Rome. Les étrangers arrivent nombreux à Rome.
Il faut les loger: il y a une construction d'immeuble à étages (immeuble de
rapport fait pour l'usage de location d'appartement). En même temps, il y a un
changement des conditions de la terre. Il y a de très grands domaines
appartenant aux sénateurs romains. Il faut les gérer: il y a un besoin de
personnel, la main d'oeuvre de la Domus
ne suffit plus, ce qui entraîne le louage de services.
Les
échanges commerciaux s'intensifient: les contrats d'entreprises sont nécessaires
(transport de marchandises...), il y a une nécessité de séparation entre la
vente et le louage. Dès lors est apparu un nouveau contrat ressemblant à la
vente car il y a deux termes identiques: la locatio-conductio. Il y a deux
personnes: un locator et un conductor. Dans les différents contrats de louage,
le locator et le conductor ne sont pas toujours la même partie dans le contrat:
le locator et celui qui aura en justice pour défendre ses intérêts une action
locati. Le conductor est celui qui aura en justice pour défendre ses intérêts
une action conducti.
A
la fin du 1er siècle avant J.C., il y a 3 grands types de louages: la
rationalisation du louage. Les contrats de louages de choses (locati réi): bail
à loyer pour un appartement ou pour un fermage; les contrats d'entreprise (locatio
operi faciendi) où un entrepreneur accomplira un travail pour un donneur
d'ouvrage ou enfin les contrats de service ou de louage d'individus où une
personne offre ses services à une personne qui va l'employer (locatio operarum).
Dans ces 3 contrats, le louage de la chose et d'entreprise vont avoir une
importance à Rome.
B.
L'abondance
de la main d'oeuvre servile explique la rareté du contrat de louage d'ouvrage
à Rome.
1.
Le louage d'ouvrage ou
de services est le contrat par lequel un ouvrier (locator) loue ses services à
un patron (conductor), moyennant un salaire.
C'est
l'origine du contrat de travail: le contrat de service permettant de louer sa
force de travail contre un salaire. L'objet du contrat correspond aux journées
de travail, et la personne qui va conclure un contrat pour des journées de
travail s'appelle un locator: un ouvrier se louant sur place à un conductor:
celui qui embauche l'ouvrier et celui le traduisant sur le lieu de travail.
Il
n'y a jamais eu à Rome de développement de ce contrat car les conditions de
travail sont particulières. Il y a une très abondante main d'oeuvre servile
(esclaves) venant des conquêtes de Rome et il y a aussi le système de
l'affranchissement des esclaves. Il devient de plus en plus fréquent que le
propriétaire de l'esclave l'affranchisse de son vivant ou dans son testament
(3e siècle après J.C.)
L'affranchissement
entraîne la liberté personnelle, mais on doit à son ancien patron ou à sa
famille, un certain nombre de journées de travail: les operae. Ces operae sont
en générales de 20 à 30 jours de travail. Il n'y a pas besoin d'embaucher
beaucoup de personnels supplémentaires car ces operae couvrent le travail
ordinaire et le locati opérarum concerne en principe des journées de travail
ordinaire: le quotidien ne supposant aucune capacité spéciale et qui sera rétribuée
par un salaire ordinaire (paiement par jour ou à la semaine quand par exception
le travailleur est embauché pour ce délai).
2.
L’ouvrier doit
fournir son travail et le patron doit payer le salaire.
L'ouvrier
doit travailler, s'il est dans l'incapacité de le faire, il sera rétribué ou
non selon l'origine de cette incapacité (si l'ouvrier est lui-même malade, on
ne paye pas sa journée. Si le conductor est à l'origine de l'incapacité, il y
a paiement du salaire comme si la journée avait été travaillée). Le salaire
est payé à la fin de la journée en général, il y a introduction de
l'habitude de nourrir l'ouvrier et cela correspond à une part du salaire (il y
a une rétribution en nature) ou un complément du salaire.
§2.
Les deux contrats de louages les plus fréquents à Rome sont le louage de
choses et le louage d'industrie.
A.
Le
louage de choses se forme entre un bailleur (locator) et un locataire (conductor).
1.
Le bailleur doit
mettre la chose louée à la disposition du locataire.
Il
s'agit de louer une chose: les parties contractantes sont bailleurs ou preneurs.
La chose louée peut-être un meuble ou un immeuble. En général, le contrat
comprend une clause particulière suivant la nature de la chose louée. En général,
le bailleur est propriétaire. Il peut aussi en être l'usufruitier. Le bailleur
a obligation de mettre la chose à la disposition du locataire. Il le fera par
la tradition: la remise de la main à la main. Le preneur ne devient pas pour
autant possesseur de la chose, on ne veut pas qu'il devienne propriétaire après
un délai.
On
va très vite mettre à la charge du bailleur les réparations essentielles,
celle qui assure la conservation de la chose louée. On garantit le preneur
contre les vices de la chose qu'il connaissait ou ignorait et des garanties
contre l'éviction: vente de la chose louée. Le locator doit reprendre la chose
à la fin du bail et si le locataire a fait lui-même des opérations
d'entretien, le bailleur devra tenir compte d'une partie au moment de la
restitution de la chose.
2.
Le locataire doit
payer le loyer ou le fermage.
Il
paye dans la mesure où il peut utiliser la chose. Suivant la destination de la
chose, il doit l'utiliser conformément à cette destination. S'il ne paye pas,
le bailleur aura une action en justice contre lui. Il s'appelle le locator et à
une action contre le locati. Se pose le problème du paiement régulier du loyer
avec la crise économique et le maintien dans les lieux où il ne paye pas. On
donne des facilités au locataire qui vont durer au delà de la crise économique.
Un bailleur pourra expulser qu'au bout de deux ans de non-paiement de loyer.
En
cas de perte, on distingue la perte par faute du locataire: délit du locataire
et action locati faite par le bailleur. Le degré de responsabilité est
ordinaire dans le contrat, c'est à dire la faute légère: faute contractuelle
normale. On trouve aussi la perte par cas fortuit, donc le locataire est déchargé
de toutes responsabilités, il n'a pas à payer le loyer qui reste à courir
jusqu'à l'échéance du contrat. Les risques sont pour le bailleur s'il y a
perte totale ou partielle de la chose. Le locataire doit restituer la chose à
la fin du bail lorsque le terme du bail arrive. Le droit romain admet qu'il n'y
ait pas de terme précis au bail, chacune des parties contractantes peut faire
payer le bail à tout moment.
L'état
romain conclut toujours des baux pour 5 ans avec une tacite reproduction
possible mais pour une année seulement. Le vrai problème est celui de la vente
éventuelle de la chose louée. Le bailleur reste propriétaire de la chose, le
preneur est un détenteur. Il a simplement un droit de créance. Le nouveau
propriétaire a un droit réel, le conflit est toujours tranché en faveur du
droit réel.
Le
nouveau propriétaire peut expulser le locataire précédent pour entrer dans
les lieux. Le recours est un cas d'éviction, or le bailleur doit garantir en
cas d'éviction le recours contre l'ancien propriétaire pour obtenir une
indemnisation du double du préjudice.
Dès
la période classique, le droit romain prévoit l'introduction dans le contrat
d'une clause particulière relative à la vente de la chose louée. Elle impose
au nouvel acquéreur le respect du droit dans les lieux du locataire jusqu'à la
fin du bail, mais il n'y a plus d'indemnisation, la chose est occupée jusqu'à
la fin du contrat.
B.
Le
louage d'industrie concerne le travail à faire à l'entreprise (locatio operis
faciendi).
1.
Il s'agit d'un travail
déterminé, confié par le locator au conductor qui l'exécutera.
On
n'est plus dans un contrat de louage de service, mais dans le cadre qu'une
entreprise a réalisé. Le locator confie l'usage à faire. Le conductor est
celui qui exécute l'entreprise et fera le travail par lui-même et par ces
employés (maisons à construire, marchandises à transporter, vêtements à
nettoyer). Il y a dans ce contrat un prix qui est fixé à l'avance entre la
partie contractante et la chose qui est toujours remise entre le locator et le
conductor. La chose appartient au locator et si par hasard la condition n'est
pas réalisée à l'origine, le contrat est modifié: c'est le cas des matériaux
pour construire la maison, il doit être fournit par le donneur d'ouvrage.
Si
l'entrepreneur fournit en plus les matériaux, les romains vont considérer
qu'il n'y a pas de contrat d'entreprise, mais une vente de matériaux et le
contrat de service entraîne qu'on paiera les journées de travail de
l'entrepreneur, cela explique les difficultés éventuelles à qualifier le
contrat au point que les romains créeront une action en justice particulière
quand on ne pourra pas qualifier le contrat: l'action
praescriptis verbis.
En
cas de vices de la chose construite, c'est l'entrepreneur qui est responsable,
on va l'atténuer en mettant des délais pour vice apparent. La responsabilité
s'arrête au moment où le donneur d'ouvrages accepte les travaux. Pour les
autres, on va mettre un délai de 10 ans au terme duquel on considère que
l'entrepreneur est déchargé. Il reste tenu de son dol s'il y a eu un travail
mal fait mais volontairement exécuté.
2.
Le cas des transports
maritimes et la lex Rhodia de jactu, origine de notre théorie des avaries
communes.
C'est
la responsabilité sur la mer: le commerce est essentiellement maritime et
surtout en Méditerranée. Il peut y avoir le problème des pirates et celui des
naufrages que dans l'un et l'autre cas amène des pertes de marchandises. Depuis
longtemps, il y avait des puissances commerciales, Rome ne fait que reprendre
les habitudes du commerce méditerranéen. Elle reprend à son compte une loi
qui existe dans une île de Rhodes: la lex Rhodia de jactu, quand un capitaine
de navire avait été amené à sacrifier une partie de sa cargaison pour servir
le reste. La verte devait être supporté.
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