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Ce
sont des contrats consensuels synallagmatiques et de bonne foi. Ils ont un
caractère personnel très marqué et l’infamie est encourue en cas d'inexécution
sanctionnée en justice. Ce caractère est beaucoup plus marqué que pour la
vente et le louage, les contrats sont conclus intuitu personae (en considération
de la personne). Il y a une sanction particulière dans les deux cas: sanction pénale
(infamie). Elle regroupe les deux contrats par une idée pénale ajoutée à
l'idée contractuelle. La société correspond à un contrat servant à obtenir
des avantages réciproques. Le mandat est un contrat ayant un seul bénéficiaire
(le mandant) qui doit obtenir des avantages de son mandataire.
Section
1: le contrat de société est conclu en vue d'obtenir des avantages réciproques.
§1.
Il nécessite des apports réciproques.
A.
Ces
apports peuvent être très variés.
1.
Il peut s'agir de tous
les biens présents et à venir des parties contractantes: c'est la société
universelle de tous biens. Elle est utilisée pour rattacher l'origine de la
société au consortium.
Le
premier apport est l'ensemble des biens d'une personne (biens présents et
futurs). La société est universelle de tous biens. La première société
apparue dérive de l'union se faisant entre les enfants à la mort du père de
famille. A Rome, seul le père de famille est sui juris. Les autres membres
vivent en commun sur la même terre. A la mort du père, les enfants obtiennent
la capacité juridique. Très souvent, les enfants sont restés dans la famille
et préfèrent continuer à vivre ensemble avec la mère si elle est survivante.
Il y a une indivision (le consortium) et pas de société.
L'une
des thèses sur l'origine de la société la fait dériver du consortium entre
les enfants: elle expliquerait certaine spécificité de la société: partage
égalitaire, sanction de l'infamie (quand il y a un manquement à ses
engagements). Cette thèse n'explique pas la nature juridique de la société.
Le consortium est réservé aux citoyens romains et la société est ouverte à
tous (même les étrangers), elle correspond aux droits des gens.
2.
Il peut s'agir d'une
fraction des biens des parties contractantes.
a.
Portant
sur les acquisitions à venir: c'est la société d'acquêts ou société de
tous gains. Elle est utilisée pour rattacher l'origine de la société aux
compagnies de publicains.
On
met en commun uniquement le bien à venir mais pas tous, uniquement ceux qui
viendront à la société par l'activité professionnelle des associés:
possibilité de faire des acquisitions: société d'acquêts ou société de
gain. Les associés ne vont pas mettre dans la société tout ce qui leur vient
à titre gratuit: bien à titre onéreux: on exclut tout ce qui vient par la
donation, succession, legs.
Dans
ce type de société, les coassociés gardent pour eux les biens qu'ils avaient
antérieurement: le patrimoine propre ne pourra venir en remboursement des
dettes de la société. A partir de cette société, on trouve deux thèses sur
l'origine de la société à Rome. La première est qu'elle dérive d'un type de
société liée à la collecte des impôts à Rome. En effet, on ne trouve pas
à Rome d'administration fiscale: pour lever les impôts, on demande à des
particuliers de la faire auxquels ils souscrivent par enchère: la ferme va au
plus offrant, il y a paiement de la différence entre ce qu'elle doit et ce
qu'elle a déjà versé.
L'impôt
correspond au publicus: la société des publicains car le droit romain met aux
enchères des impôts (très importantes sommes d'argent). Une seule personne
n'est pas capable de faire monter les enchères aussi, il y a une nécessité de
s'associer pour obtenir le marché: la première forme est cette société
d'acquêts. Elle est très proche de ce qu'est une société dans son esprit:
recherche de profit (but lucratif: lucre = profit): obstacle: la société de
publicain a la personnalité juridique alors que les sociétés privées ne
l'ont jamais obtenue.
b.
Portant
sur un seul bien pour une seule opération ou pour une série d'opérations
communes.
C'est
une société généralement faite sur un esclave pour utiliser sa force de
travail pour plusieurs personnes (de même pour l'exploitation d'un grand fond
de terre). Portant sur des opérations communes, il y a une association dans un
but particulier: plusieurs opérations mais de même nature, la société
portant sur le marché d'esclaves (achat puis vente au détail) ou bien la société
entre banquiers qui donnent plus d'argent mais ensuite, ils ne font que du
commerce à partir de l'argent.
B.
La
mise en commun fait présumer à l'époque classique l'affectio societatis.
1.
L'apport peut se faire
en propriété, en usufruit et ce peut être un talent professionnel.
Pour
qu'existe cette société, il faut qu'il y ait une mise en commun entre les
parties contractantes: un apport à la société. A l'origine, c'est un apport
en propriété. Dans la société universelle de tous les biens, la propriété
est transférée de plein droit à la société sans formalisme particulier.
Dans les cas des autres sociétés, soit il y a un mode formaliste (mancipation
si res mancipi) s'il y a une tradition pour amener en propriété le bien.
Dès
l'origine, même pour un apport en propriété, il peut être fait ultérieurement
à la formation du contrat, mais il doit toujours être déterminé. C'est un
apport ultérieur si c'est un apport en usufruit et surtout quand on apporte un
talent professionnel. A Rome, beaucoup de sociétés se sont formées autour
d'un talent professionnel, ainsi, l'apport à la société n'est pas identique
pour tous les associés, mais cela n'empêche pas la validité du contrat de
société. Il y a des apports différents dès l'origine. La seule condition
pour appartenir à la société est qu'il faut qu'un apport soit fait pour
ensuite participer aux bénéfices.
2.
L'affectio societatis
est l'intention des parties de former entre elles une union afin d'obtenir des
avantages réciproques. Le contrat de société ne crée pas à Rome de personne
morales, sauf pour les sociétés de publicains.
Il
faut l'intention des parties de former entre elles une union afin d'obtenir des
avantages réciproques. Il faut une volonté de former une union particulière:
le but est d'entraîner des bénéfices pour chacun des participants (il n'y a
pas de formation de personnalité morale: la société correspond à un ensemble
d'individus l'ayant formés). Chacun faisant parti d'une société doit prévoir
en attendant les profits.
S'il
n'y a pas de personnalité morale, comment les juges vont voir l'affectio
societatis? Il recherche des signes d’apparence de faire des profits, mais il
faut aussi maintenir la liberté individuelle ce sont donc des sociétés non
publiques et secrètes. La jurisprudence et la doctrine disent que l'affectio
societatis est la réponse à la volonté de s'associer sinon, c'est une
indivision.
Ainsi,
il y a une société si certains biens sont mis en commun afin de les gérer
ensemble: recherche de profits: présomption de l'intention des parties
contractantes de former une société OU s'il y a existence de l'affectio
societatis par des opérations économiques communes: présomption d'après
l'importance et le résultat des opérations. Il est difficile d'apprécier le développement
et le commerce des échanges et dès le Bas Empire (l'idée est reprise par
Justinien), il y a plus d'exigence pour l'affectio societatis: il faudra pour
qu'il y ait une société que les parties contractantes aient déclaré leur
volonté expressément (le contrat écrit entraîne la formation de la société).
L'affectio societatis ne peut plus être présumée, il découle de l'intention
des parties exprimées dans le contrat.
§2.
Il impose un partage réciproque des bénéfices ou des pertes.
A.
Ce
partage est garanti par l'action pro socio.
1.
L'actio pro socio (en
qualité d'associé) est une action de bonne foi donnée à chacun des associés.
Elle entraîne l'infamie.
La
société correspond à un contrat de bonne foi, il faut donc une action de
bonne foi pour le contrat synallagmatique (chacun est débiteur et créancier de
l'autre). La condemnatio est particulière dans cette action. Le prêteur va
demander au juge de condamner l'associé n'ayant pas rempli ses obligations économiques
dans la limite de son patrimoine liée à la nature de la société. La
condemnatio portera l'indication d'une sanction pénale: l'infamie.
L'infamie
est l'interdiction de faire carrière dans les grandes fonctions romaines (armée,
administration...), de participer aux cérémonies publiques, à la vie
judiciaire, d'entamer une action en justice, d'être juré, d'être éligible,
de participer aux assemblées du peuple. Il y a une exclusion totale de la vie
publique (la vie privée à Rome n'existe pas). Dans certains cas, s'ajoute la
flétrissure: marque au fer rouge (acte dégradant, déshonorant). Cela conforte
la thèse que la société dérive du consortium: l'infamie de trahir sa famille
et l'accord existant entre frères.
2.
L'action pro socio
s'applique aussi à la vie de la société, chaque membre devant apporter aux
affaires de la société les mêmes soins qu'aux siennes propres.
C'est
la responsabilité dans le cadre des sociétés, elle est contractuelle normale
dans le dernier état du droit romain. La responsabilité du bon administrateur
s'impose à la fin du droit romain. Avant Justinien, elle est moins sévère
envers les associés. L'action pro socio se pratique au niveau de la faute grave
(le dol) donc avec l'intention de nuire, c'est à dire quand un associé avait
volontairement accompli des actes délictueux pour tromper d'autres associés.
Cela reste à démontrer et dès lors, l'action pro socio est utilisable.
Avec
l'affection societatis, l'aggravation de la responsabilité, la faute légère
est sanctionnée en justice dès qu'il y preuve que le sociétaire n'avait pas
donné à la société le même soin qu'à ses propres affaires, les autres
associés pouvaient réclamer en justice une réparation destinée à compenser
le manque à gagner de la société.
Le
vrai problème, c'est la gestion de la société! Tous les associés peuvent
engager la société (surtout universelle de tous biens) ou bien certains associés
reçoivent un pouvoir particulier pour engager l'ensemble des sociétaires:
l'administrateur en titre reçoit pour cela un mandat. Dans ce cas, le pouvoir
d'un mandataire ou du gérant entraîne une action en justice plutôt sur la
base de l'action liée au mandat qui aggrave leur responsabilité par l'action
pro socio.
B.
Le
partage reste longtemps égalitaire entre les associés.
1.
Le partage se fait au
moment de l'extinction de la société qui se réalise de quatre manières: ex
personis / ex rebus / ex voluntate / ex actione.
C'est
le moment où la société se termine, il y a partage des bénéfices (ou des
pertes). Le droit romain différencie 4 manières de partages:
*il
relève de la personne (ex personis) rappelant que la société est un contrat
intuitu personae. Elle se termine par la mort de l'un des associés (naturelle
ou civile). Il y a des dispositions particulières: quand un associé meurt, la
société peut continuer entre les survivants à condition que ce maintien ce
qui a été prévu à la formation du contrat, mais on ne peut intégrer l'héritier
de l'associé mort. Si on veut son intégration, il faut dissoudre la société
pour en créer une nouvelle.
*il
relève de la considération de la chose (ex rébus). La chose qui été prévue
par la société est accomplie, le but est atteint. C'est le même cas de figure
lorsque le but est impossible à atteindre (but est illicite désormais). Tous
les biens de la société sont perdus: actif social, la société doit être
dissoute faute d'objet.
*il
relève de la volonté des associés (ex volontate). La volonté peut s'exprimer
à la formation du contrat en donnant un terme à la société. Il y a un problème
de volonté des associés: la volonté est unilatérale, l'effet est-il
juridique? Le droit romain accordera la possibilité de sortir d'une société,
mais il n'y a pas de dissolution définitive de la société, l'associé voulant
sortir ne peut être poursuivi que s'il y a une intention de nuire (une faute
contre les associés telle que l'intention de ne pas partager le bénéfice après
une opération fructueuse par exemple).
*
il relève de l'action en justice (ex actione), ainsi, l'ensemble des
actionnaires demande la dissolution, ce qui entraîne une décision de justice
qui met fin à la société avec l'obligation de partager.
2.
Le partage égalitaire
de bénéfices ou des pertes caractérise les sociétés méditerranéennes
anciennes, exemple de la Mésopotamie. Puis on partagera proportionnellement aux
apports. Il faut avoir fait un apport pour être admis au partage, mais alors le
partage est obligatoire sinon la société était léonine.
Pendant
longtemps, à la fin de la société, il y a un partage égalitaire avec l'appui
de la thèse du consortium comme origine de la société. Toutes les sociétés
anciennes (méditerranéenne) pratiquent le partage égalitaire (Rome s'inspire
de la Mésopotamie: le droit commercial au moins depuis 2000 ans avant J.C.).
Les mentalités romaines sont habituées à ce partage égalitaire: 3e siècle
après J.C. On essaie d'imposer un partage lié à l'apport initial. Le partage
est irrégulier avec obligations d'apprécier en argent l'apport initial.
Sous
Justinien, c'est l'idée de partage inégalitaire accepté, la règle
fondamentale est émise au sujet du partage: obligation de l'apport initial: si
une personne participe au partage sans avoir fait d'apport initial, la donation
est faite à cette personne, les règles sont relatives aux donations appliquées
et non celles des sociétés. Quand quelqu'un a fait un apport initial, il doit
recevoir sa part sinon (exclusion) il y a nullité de la société car elle déclarait
léonine (société ainsi dénommée à ceux d'une fable dans laquelle un lien
s'attribue la plus grosse part des bénéfices, car le plus fort est qu'il peut
par cette force léser les autres animaux de son entourage: le partage peut être
déclaré nul.
De
même, la société est déclarée nulle si elle a pour objet un acte illicite
à accomplir. Il ne s'agit que d'une association (de malfaiteur) car dans l'idée
de la société, il ne peut y avoir qu'un but licite entraînant un partage
autorisé.
Section
2: Le contrat de mandat est conclu au bénéfice du mandant.
§1.
C'est un contrat de bienfaisance.
A.
Il
permet au mandataire d'accomplir des actes matériels ou juridiques au profit du
mandant.
1.
Il peut s'agir
d'administration générale ou particulière, pour un acte matériel ou
juridique.
Deux
personnes sont contractantes: un mandant conclut un mandat avec un mandataire
devant accomplir le mandat: le contrat est au bénéfice du mandant, le
mandataire va accomplir certains actes à la place de son mandant: actes
d'administration essentiellement (par exemple gestion du patrimoine, acte
d'administration générale, une partie du patrimoine, un acte administratif
particulier).
On
parle d'un acte matériel (travail sans rémunération: mandat si rémunération:
louage de service) ou juridique (acquérir ou vendre un bien: conduire un procès
à la place du mandant pour obtenir en justice un jugement sur une affaire
particulière).
2.
Le contrat apparaît
au 6e siècle avant J.C. dans le cadre des guerres de conquêtes.
C'est
un des plus anciens contrats du droit romain. C'est certainement un contrat de
bonne foi, il apparaît quand les romains commencent à conquérir les terres
autours de Rome (6e siècle avant J.C.) Les soldats sont des paysans propriétaires
à Rome qui partent pour quelques jours par mois. Seuls les chefs de familles
sont titulaires de droits (aller en justice). Pendant l'absence du soldat, il
faut trouver quelqu'un d'autre pour veiller sur le patrimoine, pour défendre en
justice éventuellement le devenir de ces bines: les personnes les plus âgées
ne partant pas en guerre sont titulaires de droit.
Sous
la procédure formulaire, le contrat de mandat apparaît comme définitivement
formé: action en justice qui y correspond. Il y a une action en droit (in jus)
du droit civil, mais qui a certainement été précédée par le prêteur
(action in factum), il y a une protection de situation de fait relative à
l'obligation de protéger le patrimoine d'un père de famille parti à la
guerre.
B.
Il
est à l'origine rigoureusement gratuit, puis on admettra une rétribution.
A
l'origine, c'est rendre un service, il y a donc gratuité du contrat et c'est la
caractéristique d'origine: l'obligation est très strictement contrôlée, cela
est vrai jusqu'à l'époque classique. A cette époque, Rome a conquis
l'essentiel de ces provinces, les échanges sont beaucoup plus nombreux et le
mandat apparaît comme autre chose qu'un service désormais, il y a une
introduction de l'idée que la gratuité peut être un obstacle pour trouver un
mandataire: complexité des actes à accomplir qui permet d'envisager de
demander une rétribution et dès le 1er siècle après J.C. la gratuité
s'efface progressivement.
Dans
certains cas, il a admis une rétribution accordée au mandataire, et
juridiquement, il y a une évolution de l'idée que la gratuité est dans
l'essence même du contrat. L'évolution se finie au Bas Empire sous la procédure
extraordinaire et elle est achevée quand il y a une possibilité de venir en
justice pour demander le paiement du salaire promis: l'action du contrat =
action mandatée. A partir du 4e siècle: action mandatée = rétribution.
A
partir de là, le mandat devient la même chose qu'un louage de service qu'on rétribue,
le mandat aurait dû disparaître, mais il y a une évolution finale
(disparition) qui n'a pas lieu: la sanction peut être attachée à l'action
mandatée c’est à dire l'infamie. Le mandat n'a pas fondu avec le louage de
service pour la même raison.
§2.
Il n'affecte pas directement le mandant.
A.
Car
le croit romain ignore la représentation.
C'est
le problème de la représentation ignorée à Rome car le père de famille est
titulaire de droit.
1.
Il faudra deux séries
d'actes juridiques pour que l'opération bénéficie au mandant.
Il
y a deux étapes: les opérations effectuées par le mandataire auront un effet
sur la mandat lui-même et ensuite c'est la deuxième étage, c'est à dire
qu'il faut reporter les effets sur la personne du mandant pour être concerné
par les actes destinés à leur profiter.
2.
Le mandant n'est pas
tenu d'accepter les actes effectués par le mandataire, s'ils ne sont pas
conformes à ses directives.
Il
y a un problème de la ratification du mandat: le mandant a donné des
directives précisées à la signature du contrat: le mandataire doit agir dans
le sens voulu par le mandant. A l'origine, il n'y a aucune validité pour les
actes sortant des instructions du mandant. Sous Justinien, il admet la validité
de certains actes si le mandataire comble lui-même les différences qui
existent avec les directives reçues. C'est le cas du contrat de vente d'une
chose: mandat avec un prix fixé dans le contrat; or le prix de vente diffère
du prix fixé, la vente est parfaite si le mandataire paye la différence du
prix.
B.
Seul
le mandataire peut encourir la peine de l'infamie.
1.
Car seule l'action
mandati directa sanctionne ses obligations est infamante. Le mandataire peut
renoncer au mandat et le mandant révoquer le mandat.
A
l'origine, il est possible qu'il y ait une peine infamante pour les deux
parties. Il y a une seule action mandait qui ensuite aurait été séparé en 2
branches: l'action de mandat direct (mandati directa) et l'action de mandat
contraire (qui s'applique au mandataire). L'action mandati directa aurait fait
que seul le mandataire peut encourir la prime d'infamie. Le mandataire doit exécuter
le contrat de bonne foi donc il est responsable en cas de perte de la chose en
cas de faute lourde (dol) car le service est gratuit.
Ensuite,
le droit romain aggrave sa Responsabilité: en plus de la faute légère, il y a
une responsabilité du bon administrateur. Le droit romain accepte que le
mandataire renonce au mandat s'il n'y a pas de dol (uniquement). Inversement, le
mandat peut mettre fin au mandat à tout moment, l'échéance morale du mandat
étant la réussite de l'acte qui a été envisagé par le contrat, il y a exécution
du mandat: disparition de l'une des deux personnes aussi car le contrat est
conclu intuitu personae.
2.
L'action mandati
contraria permet au mandataire de se faire rembourser les frais éventuels de
conservation de la chose. Le mandataire rend un service gratuit, mais il ne doit
pas s'appauvrir.
Elle
est donnée au mandataire. Il y a un problème de remboursement de la chose gardée:
le mandataire pourra récupérer les sommes engagées. Il y a un remboursement
éventuel pour les contrats synallagmatiques imparfaits, il est réclamé à l'échéance
du mandat: c'est l'idée de service gratuit et de l'absence du changement de
nature du contrat quand il y a rémunération.
En
conclusion, à Rome, tous les contrats examinés sous l'angle de la bonne foi
apparaissent comme des contrats pouvant entrer dans une classification car le
droit civil leur a donné un nom: Nomem: contrat nommé. Il y a à Rome beaucoup
d'autres contrats correspondant à des actions économiques différentes et qui
n'ont pas reçu de nom spécifique par le droit romain: les contrats innomés.
Ces derniers sont nombreux à l'origine, il y a une sanction en justice au bout
d'une longue évolution de procédure: la doctrine romaine y rattachera toujours
un certain nombre de pactes. Il y a action en justice pour les pactes munis
d'action permettant de compléter tout ce que le droit romain avait élaboré à
partir des contrats d'origine correspondant à une fonction économique précise.
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