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A
Rome, il existe un contrat qui est classé par facilité dans le contrat formel :
le nexum qui est sans doute le
premier contrat à Rome. Le nexum fait naître une dette, c’est à dire un créancier
et un débiteur dont la solennité utilisée va soumettre la personne du débiteur
à la puissance du créancier si la dette n’est pas payée. Il y a à la fois
puissance sur la personne et formalisme de la créance. On pense que lorsque la
dette n’est pas payée, le créancier accordait au débiteur 60 jours pour
payer, sinon, il y a une mise à mort ou esclavagisme. Au 5e siècle
avant J.C., une loi réforme le nexum d’origine c’est à dire que le créancier
doit passer par un jugement pour pouvoir se saisir de son débiteur, il n’y a
plus d’intérêt, on se détourne du nexum et on se reporte vers le contrat
verbal par excellence : la stipulation.
Section
1 : Le contrat verbal de stipulation est un « moule à contrats ».
§1.
La stipulation se fait par un échange solennel de question et de réponse.
A.
Les
paroles du créancier et du débiteur doivent strictement concorder.
1.
Le verbe utilisé
entre les citoyens romains est le verbe spondere (spondesne ? spondéo :
Promets-tu de me donner une telle chose ? oui, je promets) : la
stipulation est appelée sponsio. Puis la stipulation est permise aux étrangers,
c'est à dire aux pérégrins. Le verbe utilisé sera le verbe fide promittere :
la stipulation est appelée fide promissio.
Le
créancier pose la question au futur débiteur, une personne a promis uniquement :
c’est le débiteur qui s’engage. Le créancier ne fait aucune promesse. Dès
l’origine, il y a un lien de droit qui peut se former entre un débiteur et un
créancier, le débiteur s’engageant à donner quelque chose au créancier. Ce
contrat verbal apparaît comme tellement utile qu’on va l’accorder aux étrangers
qui sont à Rome et qui en ont besoin, or comme ce ne sont pas des citoyens
romains, ils vont utiliser un autre verbe : le fide promittere, mais il
fonctionne de la même façon que pour les citoyens avec un créancier et un débiteur.
2.
La stipulation sert à
des promesses de nature très diverses.
Le
vocabulaire utilisé sera à l’origine lié à des sommes d’argent. Il reste
essentiel des stipulations. Une personne prête de l’argent à une autre et
exige que la personne qui reçoit s’engage à restituer. Ensuite, on va
inclure dans l’idée de la promesse tout un ensemble d’opérations économiques
fondé sur la constitution, également sur le paiement d'un prix.
On
peut y inclure des opérations semblables à la vente, on y inclut des donations
de somme d’argent, comme le statut des personnes et le même que celui des
choses, on va y inclure des promesses de s’établir en créant les sponsalia
(fiançailles). Il y a une indemnisation pour la rupture de contrats qui intéresse
les citoyens romains. La stipulation est « un moule à contrat », on
y intègre toutes les promesses sur le bien et les personnes. Les romains ont
essayé de découvrir l’origine de la stipulation du contrat verbal. Il dérive
d'un formalisme plus ancien existant dans le domaine religieux :
l’origine est liée au serment religieux (que l’on retrouve dans le
sacrementum qui entraîne des obligations : une personne s’engageait
devant dieu. Ce changement est acquis sous la procédure formaliste : le 4e
siècle avant J.C. où il va servir pour l’engagement civil.
B.
Le
passage à l’acte écrit de stipulation se fera très tardivement.
1.
Il est précédé par
un adoucissement du formalisme des paroles.
A
l’origine, le latin est obligatoire, on admettra ensuite qu’on peut utiliser
le grec : cela étend dans les parties orientales de l’empire Romain :
procédure formulaire du 2e siècle après J.C. On admettait un
traducteur. On admet aussi la variation dans la chose promise, à l’origine,
les deux éléments doivent être rigoureusement semblables. On admet que la
stipulation est valable même lorsque les deux chiffres sont différents. Elle
est valable pour la somme la plus petite, mais il faut toujours une question et
une réponse orale pour la validité du contrat.
2.
L’acte écrit
l’emporte, mais en droit, seul compte l’indication du formalisme oral.
Dès
le Bas Empire, l’acte écrit va progressivement l’emporter sur l’acte
oral. L’écrit est utilisé à titre de preuve du contrat verbal. Les paroles
qui ont été dites sont mises par écrit. On veut faire naître une stipulation
en rédigeant l’acte écrit qui va remplacer le contrat oral mais l’aspect
verbal du contrat ne va pas disparaître. Il faut indiquer par écrit que les
paroles nécessaires ont été prononcées. Justinien dans les textes définitifs
du 6e siècle montre que la stipulation apparaît comme un acte écrit
dans lequel figure la mention « ayant été interrogé, j’ai répondu
que » : la conséquence est immédiate et la présence des parties
n’est plus requise en fait, mais en droit. Cette présence reste
indispensable, c'est à dire qu’on admet pas la stipulation entre absent,
c’est à dire entre personne éloignée. Justinien donne un recours en
justice. Lorsque l’une des parties peut établir que l’autre n’est pas présente
dans les lieux ou l’acte juridique a été passés.
§2.
La stipulation est un contrat unilatéral de droit strict.
A.
Les
actions en justice diffèrent selon la nature de l’obligation.
1.
La stipulation peut
faire naître une obligation certaine.
Celle-ci
est une obligation de dare (donner),
qui peut être soit le transfert d’une somme d’argent, soit le transfert
d’une chose certaine (déterminée en nature, quantité, qualité) tel que 100
boisseau du meilleur blé d’Afrique. Quels sont donc les moyens donnés aux créanciers
par le droit romain ? Dans la procédure des actions de la loi, le
demandeur utilisera le sacramentum,
puis la condictio. Dans la procédure
formulaire, la condictio devient une action en justice, elle va se diviser en
plusieurs branches qui correspondent à des demandes de somme d’argent ;
le demandeur utilisera la condictio qui correspond à la nature de
l’obligation : condictio certae
pecuniae (condictio spécifique relative à l’argent, procédure
permettant de réclamer une somme d’argent certaine) ou condictio certae rei
(relative à une chose).
Le
créancier obtiendra du magistrat c'est à dire du prêteur la condictio qu’il
demande suivant la nature de ce qu’il veut obtenir, mais dans les deux cas, le
juge ne pourra pas moduler la condamnation. Nous sommes dans le cadre d'un
contrat formel, il y a une même restitution que la promesse, le juge ne peut
pas tenir compte de l’intention des parties. Il doit se tenir au formalisme du
contrat : contrat de droit strict : le juge doit s’en tenir
strictement à la parole prononcée, il ne peut pas moduler la sentence. Ce
contrat de stipulation est un contrat unilatéral de droit strict, le juge doit
condamner en fonction du formalisme. Le juge ne peut pas faire ce qu’il veut
à la fin du procès.
Dans
la procédure formulaire, le cœur de la formule est l’intentio qui sera rédigé
toujours de façon certaine : la cause du procès ne sera jamais indiquée
dans la formule. Il n’y aura jamais de démonstratio : des actions sans démonstratio
sont des actions abstraites. Il n’y a jamais de démonstratio dans la formule,
la condictio ne s’applique en tant qu’action en justice qu’au contrat
unilatéral.
2.
La stipulation peut
faire naître une obligation incertaine.
Celle-ci
est une obligation de dare, lorsqu’il manque un élément déterminant
relative à la chose (qualité ou quantité). Dans certains cas, ce peut être
avec une obligation de faire ou de ne pas faire. Il y aura une action en
justice, il va lui falloir une action nouvelle car on va devoir insérer la
cause de la formule, c’est à dire la démonstratio. On ne peut pas utiliser
la condictio : la stipulation incertaine sera sanctionnée par l’action
ex stipulatu, le juge ne peut pas moduler la sentence. L’intentio sera rédigé
de façon incertaine. L’action ex stipulatu n’est pas une action abstraite
tout en restant une action de droit strict puisque le juge ne peut pas moduler
la sentence. La formule comprend une démonstratio.
B.
Les
aménagements liés à la prise en compte de l’intention.
1.
A l’origine, le juge
ne peut tenir compte de l’intention et de la mauvaise foi : l’exécution
libère le débiteur.
Le
juge, même s’il reconnaît la mauvaise foi des parties ne peut en tenir
compte, c’est l’inexécution du contrat qui libère le débiteur. C’est le
cas de la promesse de livraison d'un esclave. Le juge ne peut rien faire s’il
y a mauvaise foi. Or au fur et à mesure que cette société romaine prend en
compte les mentalités des parties, on trouve anormal d’être tenu d’exécuter
quand il y a une fraude : la jurisprudence va imaginer quelque manière
d’adoucir les conséquences.
2.
Les remèdes de la
pratique.
a.
La
clause de dol.
Trouver
un remède à la fraude du débiteur, comme on ne peut changer une stipulation
initiale, on introduit une seconde stipulation ou le débiteur va promettre sa
bonne foi dans la clause de dol qui va permettre au juge de prononcer une
condamnation sur la base de stipulation annexe, à rendre aux créanciers la
contrepartie de la fraude qui a été faite.
b.
L’exception
d’argent non versé.
On
dit aussi la querela non numeratae pécuniae : le créancier réclame une
somme d’argent qu’il n’a pas reçu, lorsque le débiteur veut alléguer
que l’argent n’a pas été versé, le prêteur va renverser la charge de la
preuve par une exception qui sert à repousser la demande du créancier et les
donner à un défendeur : l’exception d’argent non verser qui va
permettre de repousser le créancier, mais pas définitivement, elle devra
apporter la preuve de qui a apporté l’argent en usant des témoignages et des
écrits. A partir des possibilités, on voit que les prêts d’argent à Rome
se font toujours devant témoins ou par adaptes écrites qui vont faire foi en
justice et qui vont permettre de simplifier les procédures romaines. On arrive
à une protection, le débiteur créancier qui explique que la stipulation
correspond à l’équilibre entre les droits de chacun. Justinien va dans le
Digeste expliquer cela et laisser en place le contrat litteris car il en a eu
besoin pour le Digeste.
Section
2 : le contrat litteris se forme par l’écriture.
§1.
Les deux fonctions successives de l’écriture.
A.
Elle
sert de preuve : le père de famille inscrit les recettes (accepta) et les
dépenses (expensa) sur un livre.
Le
livre est un registre qui est tenu par mois, on recopie à la fin du mois le
brouillon et on va mettre le bilan qui permet d’établir le budget de la
famille. On inscrit de façon détailler le nom des personnes qui ont reçu
l’argent s’il y a des recettes ou à qui on a payé une dette s’il y a des
dépenses ; le but de l’opération (prêt, dette, constitution de dote).
Il y a sur ces pages successives la preuve des opérations par écrit. Il n’y
a pas de création de contrat par l’écriture : c’est une réalité économique
et pendant longtemps les romains ne songent pas à former des opérations
juridiques, c’est uniquement pour prouver.
B.
Elle
forme le contrat.
1.
L’écriture peut
servir à créer une dette (expensilatio) ou l’éteindre (acceptilatio).
L’écriture
va avoir un effet créateur d’obligation. Dans certains cas, il n’y a pas de
transformation du rôle de l’écriture. Quand il s’agit de créer une dette,
l’expensilatio devra être payée au contraire, pour éteindre une dette, ce
sera l’acceptilatio. Dans les deux cas de figure, l’écriture est une simple
preuve.
2.
Les contrats littéraux des
provinces grecques de l’empire : le chirographum et la syngrapha.
On
retrouve deux graphies : le chirographum (acte écrit à la main qui existe
que dans les provinces grecques de l’empire en un seul exemplaire) ou la
syngrapha (écrit rédigé en plusieurs exemplaires). Il est possible de
diversifier les parties et permettre les contrats entre absents. Ils ont eu une
influence sur la technique romaine et la transformation de l’écriture en mode
de création d'une obligation nouvelle.
§2.
Le mécanisme en deux temps du contrat litteris.
A.
Il
éteint un droit et en crée un autre (technique de novation).
1.
Il peut servir à mettre un débiteur
à la place d'un autre, à changer une obligation de bonne foi en une obligation
de droit strict.
Le
contrat dit littéris a un effet d’extinction puis de création. C’est
l’exemple qui permet de mettre un débiteur à la place d'un autre. Jean me
doit 100FF à ce débiteur, je veux substituer un autre débiteur Pierre, je
vais inscrire sur le registre un paiement fictif de mon débiteur initial Jean :
acceptilatio et en face j'inscris un prêt fictif à Pierre : expensilatio.
Il y a dès lors suppression de la dette de Jean et naissance de la dette à la
charge de Pierre qui apparaît de l’écriture, de l’inscription sur le
registre : la novation.
De
même, on peut transformer une obligation synallagmatique en une obligation de
droit strict avec un créancier et un débiteur. J’inscris sur le registre un
paiement fictif ou vente : acceptilatio et en face, j’inscris un prêt
fictif à une seule personne : expensilatio et j'obtiens l’effet créateur
par l’expensilatio : c’est la technique de la novation : création
d'un droit par l’écriture.
2.
Il fait naître une
obligation de droit strict qui s’intente par le sacramentum, puis par la
condictio, enfin par la condictio certae pecunae.
L’avantage
du système est la protection en justice : le contrat littéris donne
toujours naissance à une obligation de droit strict, le juge sera obligé de
condamner strictement à la chose qui a été promise et ne tient pas compte des
circonstances. Dans une obligation synallagmatique, le juge a plus de libertés
pour prononcer la sentence, le créancier est mieux protégé. Les romains ont
utilisé la procédure ordinaire, on utilise le sacramentum puis la condictio.
Sous la procédure formulaire, on utilise la condictio certae pecunae (créance
et dette en argent).
B.
Le
domaine résiduel de l’obligation litteris sous Justinien.
Dans
le Digeste, Justinien conserve la mention d'un contrat litteris, il y a une
possibilité de créer un contrat par l’écriture. L’exemple est un acte écrit
qui a été rédigé entre partie : une partie reconnaît être débitrice
or la somme d’argent ne lui a pas été versé : dans ce cas on peut
opposer aux prétendus créateurs la querella non numeratae pecunae. Si on ne
fait pas dans deux années, la dette existe réellement, elle est formée par
l’écriture : reconnaissance de dette et plus aucune possibilité en
justice pour ne pas honorer la créance.
En
réalité, pour l’application du contrat littéris au 6e siècle,
nous sommes dans la province orientale de l’empire. Justinien construit le
digeste suivant un plan en 4 parties : 4 sources de formation pour le
contrat et la classification en 4 parties : 4 sources d’obligations
contractuelles et obligations par l’écriture. Pour lui, il ne faut pas
ajouter la classification quadripartite qui l’amène à conserver une
possibilité de contrats nés de l’écriture.
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