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A
l'origine, il s'agit de simples conventions et non de contrat. A Rome, les
conventions (accords entre parties) n'entraînent pas de sanctions juridiques
quand elles ne sont pas intégrées dans un formalisme ou quand elles ne se
transforment pas en contrats par des actions en justice. On remarque que la
convention est sensiblement égale au pacte: il n'y a aucun effet juridique: l'évaluation
de la procédure romaine entraîne certaines actions en justice qui ont été crées
pour permettre à des conventions d'actions des effets.
Il
y a une formation progressive de la théorie des contrats innomés quand un
certain nombre d'actions sera attaché à des conventions qui sans ces actions
n'auraient jamais été sanctionnées. Cette théorie commence quant à la suite
d'une convention, l'une des parties a exécuté une prestation mais que l'autre
n'a pas fourni la contre prestation, il y a un développement des procédures.
Le prêteur va intervenir dans le cadre de la procédure: il attache un certain
nombre d'effets juridiques aux pactes. Les pactes munis d'action font échec au
principe fondamental du droit romain (ex nudo pacto actio non nascitur: un pacte
nu n'engendre pas d'action).
Section
1: la théorie des contrats innomés repose sur l'exécution par l'une des
parties de sa prestation.
§1.
Cette partie aura le choix entre plusieurs solutions.
A.
La
première est de réclamer la restitution de la prestation fournie.
1.
Cette possibilité
repose sur l'idée de l'enrichissement sans cause de la partie qui a reçu la
prestation.
Cet
accord entre deux personnes est une convention synallagmatique sur une
prestation et une contre prestation: cet accord n'a pas été intégré dans une
stipulation, il ne correspond pas à un accord innomé: il n'y a aucun recours
en justice. Il y a une influence philosophique grecque qui entraîne le
changement, l'idée de l'équité aboutit à une idée que la personne qui a reçu
la prestation s'est enrichie: il y a un enrichissement sans cause, et c'est
contraire à l'équité de laisser persister cet enrichissement sans cause sans
l'intervention du prêteur.
2.
L'action qui permet de
récupérer la chose ou sa valeur est la condictio ob rem dati, action de droit
strict et étrangère ici à l'idée de contrat.
L'intervention
du prêteur n'est pas du tout destinée à transformer la convention en contrat
à cette étape. Il ne peut pas encore exiger la contrat prestation: seulement,
sur l'idée d'enrichissement sans cause de l'une des parties qu'on va se situer.
On peut exiger une restitution et pour l'acte unilatéral, le prêteur va donc
se tourner en procédure vers l'action.
La
caractéristique de l'acte est la condictio destinée à récupérer la chose:
condictio ob rem dati (la chose donnée en prestation va être restituée à son
ancien propriétaire). Si la chose a été perdue, on récupérera la valeur de
la chose, la personne ayant effectué la prestation est donc sûre de retrouver
la chose ou sa valeur dans son patrimoine: elle met fin à l'enrichissement de
l'autre partie.
L'avantage
est que la condictio ob rem dati est utilisable dans tous les cas, même s'il
n'y a pas eu de transfert de propriété, il s'agit d'une remise incertaine de
la chose, elle peut être utilisée quand il n'y a pas de faute de la partie
n'ayant pas effectuée de contre prestation: facilité d'utilisation entraîne
une possibilité de restitution qui subsistera quand le droit romain ira plus
loi, c'est à dire qui permettra cette fois d'exiger la contre prestation, donc
transformera cette convention en vrai contrat.
B.
Puis
elle aura la possibilité d'exiger la contre-prestation.
1.
Par une action en
justice dite action praescriptis verbis.
a.
Il y a
maintenant une action spécifique qui permet d'obtenir la contre prestation si
le demandeur la préfère à la restitution de sa prestation: la convention est
devenue un contrat, on parlera de contrats innomés.
C'est
l'idée de base du prêteur: il faut aller plus dans l'obligation de la partie
ayant promis la contre prestation. Il faut forcer l'autre partie à exécuter ce
qu'elle avait promis: le cas d'un véritable contrat synallagmatique (prestation
et contre prestation), il suffit d'avoir une action en justice. Elle existe déjà
dans le cas où la qualification du contrat de louage est délicate: l'action
praescriptis verbis. On va pouvoir choisir entre deux attitudes: la restitution
et l’exigence d'une contre prestation. On a désormais un nouveau contrat
innomé caractérisé par le choix entre deux possibilités: elle persiste
jusqu'à la fin du droit romain.
b.
Il
existe sans doute la possibilité pour le contractant ayant exécuté sa
prestation de résoudre le contrat en reprenant cette prestation, avant l'exécution
par l'autre partie: il disposera pour cela de la condictio propter poenitentiam.
On
trouve à l'origine la convention, mais on remarque la volonté de la
transformer en contrat. L'une des personnes a exécuté sa prestation, elle
regrette cette exécution et veut changer d'avis: il est possible avant l'exécution
de la contre prestation (sinon il y a l'action praescriptis verbis à la
disposition de l'autre partie). Le prêteur va accorder une autre possibilité:
l'acte unilatéral entraîne une condictio fondée sur le regret: condictio
propter poenitentiam. Il y a une possibilité totalement dérogatoire du droit
romain ordinaire des contrats. Le droit romain n'accepte pas la rupture unilatérale
dans les contrats nommés.
Quand
il y a un début d'exécution dans les contrats nommés, et même avec un accord
des deux parties. A la fin du droit romain, la théorie des contrats innomés se
présente comme la théorie admettant 3 possibilités: condictio ob rem dati,
praescriptis verbis, et la condictio propter poenitentiam.
2.
L'action en exécution
du contrat ou l'action praescriptis verbis sera étendue aux quatre combinaisons
qui caractérisent les contrats innomés, et qui reposent sur l'association de
dare et de facere.
L'action
même du contrat, l'action praescriptis verbis va servir à tout un ensemble
d'actes économiques: classification ultérieure en se servant des deux termes
fondamentaux des conventions à Rome: dare et facere. Dare c'est transférer la
propriété d'un corps, facere c'est exécuter une obligation.
a.
do ut
des.
C'est
le transfert de la propriété d'un corps contre le transfert de la propriété
d'un autre corps. Le contrat d'échange entre dans cette classification.
b.
do ut
facias.
La
première personne s'engage à transférer la propriété d'un corps, l'autre va
s'engager à accomplir une prestation (faire), il y a un contrat de donation:
donation avec charge.
c.
facio ut
des.
La
première personne s'engage à faire pour recevoir en contrepartie la propriété
d'une chose, il y a un affranchissement d'un esclave contre une somme d'argent.
d.
facio ut
facias.
Il
y a prestation contre une autre prestation. Le domaine est essentiellement celui
des créances et des dettes: une personne accepte de remettre une dette alors
que l'autre lui cède en contrepartie une créance qu'elle avait sur quelqu'un
d'autre. Il y a une classification définitive des contrats innomés sous
Justinien avec l'idée qu'on peut toujours créer des opérations économiques
soit sous la rubrique dare, soit sous la rubrique facere.
§2.
Les conventions rendues obligatoires par ce procédé sous Justinien.
A.
Le
principal contrat innomé est l'échange (permutatio rerum), une tendance voulut
l'inclure dans la vente, il en resta séparé à différents points de vue. Il
entraîne notamment le transfert de propriété de la chose, car c'est un
contrat de type do ut des.
Il
y a une tendance de certains juristes romains de le confondre avec la vente et même
l'inclure dans la vente or il existait de grandes différences entre la vente et
l'échange qui entraîne des différences du point de vue de la formation du
contrat. La vente se forme par le consentement des parties. L'échange se forme
par la tradition de la chose. Dans la vente, le vendeur n'est tenu qu'à transférer
la possession de la chose, dans l'échange, le verbe dare entraîne le transfert
de propriété de la chose. On peut vendre la chose d'autrui mais l'échange de
la chose d'autrui n'est pas possible.
Pour
la vente il y a des sanctions telles que l'action empti et si on veut la résolution
du contrat de vente pour inexécution, il faut avoir intégré une clause spécifique
au contrat. Dans l'échange, ces 3 actions spécifiques et l'une d'entre elles
permet de résoudre le contrat y compris le regret d'engagement. Il y a une
similitude essentielle concernant les garanties: extensio à l'échange des deux
grandes garanties de la vente (éviction et vices cachés). A l'origine, on
admet que l'échange de chose de même valeur, puis on admettra (tribunaux et
doctrine) l'échange de choses de valeur contraire, mais il faudra payer cette
différence estimée en argent: la soulte.
B.
Les
autres contrats innomés issus de la généralisation sous Justinien de l'action
praescriptis verbis.
1.
Le contrat
estimatoire.
Apprécier
la valeur d'une chose et ce contrat représente la possibilité pour une
personne de remettre à une autre personne un objet dont la valeur a été estimée
pour que cette personne la vende. S'il y a une réalisation du marché, la
personne paiera l'estimation fixée: le bénéfice correspond au prix de vente
auquel on soustrait l'estimation; s'il n'y a pas de vente de la chose, il y aura
restitution dans un délai connu à l'avance, cela s'applique essentiellement
entre marchands en gros et colporteurs. Mais il y a un problème de risques de
pertes des marchandises: ils sont supportés, c’est à dire que l'estimation
met les risques à la charge de celui chargé de vendre jusqu'à la vente ou la
restitution.
2.
Le précaire.
C'est
plus une situation possible, à l'origine, c'est une situation liée aux conquêtes
que Rome fait progressivement autour de la ville puis en Italie. Il y a les
terres appartenant à l'état romain (donc aux citoyens) avec une mise en
valeur: installation de paysans: invention de la possession. A l'origine, il n'y
a pas d'effet juridique à la possession. Les paysans sont là à titre de précaires:
précaristes. S'il n'y a aucun contrat d'origine, il y a protection et
transformation de contrats innomés en contrat précaire.
Il
y a des autres cas de précaires tel le contrat de fiducie. Il y a normalement
un transfert de propriété de la chose. Dans certains cas, le vendeur (aliénateur)
à titre fiduciaire reste dans les lieux avec accords du nouveau propriétaire
qui va lui imposer une situation de précaire. Le nouveau propriétaire accepte
que la première personne reste dans les lieux mais dans la condition qu'elle
puisse reprendre la chose à tout moment. A l'origine, il y a aucun contrat puis
il y a une protection de la personne installée à titre précaire en lui
accordant l'action des contrats innomés. Dans le Bas Empire, le précaire est
considérée comme un contrat: il y a une obligation de restitution à tout
moment sanctionné par action praescriptis verbis (contrat facio ut facias).
3.
La donation avec
charges.
La
donation est une libéralité mais avec une contrepartie ici; le donateur transfère
la propriété d'un corps et demande aux donataires d'exécuter une prestation
en contrepartie soit en sa faveur, soit au profit d'un tiers. Les prestations
correspondent aux remboursements de dettes, assurent des aliments jusqu'au décès
du donateur; cela correspond au contrat do ut facias car le donateur en cas
d'inexécution entraîne un recours en justice (action praescriptis verbis et même
le choix avec les deux condictio)
La
théorie des contrats innomés est l'oeuvre des jurisconsultes byzantins; elle
représente une étape décisive vers le principe de l'autonomie de la volonté.
Les contrats innomés entraînent une théorie qui permet de faire prévaloir la
volonté de la personne qui s'engageait. Avec les actions liées aux contrats
innomés, on fait prévaloir l'intention de la personne contractante (autonomie
de la volonté).
Section
2: les pactes munis d'actions sont un remède au principe qu'un pacte nu
n'engendre pas d'action.
§1.
Les pactes adjoints modifient les effets du contrat principal.
A.
Certains
en diminuent les effets: ce sont les pactes minutoires (ad minuendam
obligationem).
1.
Ils sont conclus au bénéfice
du débiteur à qui le prêteur accordera une exception pour repousser la
demande du créancier: c'est l'exceptio pacti. Le pacte a pu être adjoint soit
au moment de la conclusion du contrat (in continenti), soit un certain temps après
(ex intervallo).
Le
prêteur va faire adjoindre au contrat principal des clauses qui vont permettre
au débiteur d'obtenir en justice un moyen pour repousser la demande du créancier.
Dans un procès, il y a le débiteur qui est le défendeur; le moyen de
l'exception est utilisable: l'exception de pacte (exceptio pacti). On va
adjoindre une convention au contrat soi au moment de sa formation, soit une fois
qu'il est déjà formé. A la formation, c'est in continenti et s'il est formé,
c'est ex intervallo. Le droit romain accepte donc que le débiteur soit défavorisé
même après la formation du contrat et quand le créancier viendra réclamer en
justice s'il vient par l'action unique du contrat sans s'occuper du pacte
adjoint, le prêteur accordera contre lui l'exceptio pacti pour repousser sa
demande. Cela vaut pour tous les contrats (droit strict, unilatéral,
synallagmatique...) sont concernés.
2.
Puis les pactes
adjoints in continenti et les pactes adjoints à des contrats de bonne foi
seront considérés comme intégrés au contrat initial.
Il
va y avoir une évaluation ultérieure, les contrats dans lesquels on a adjoint
une convention in continenti et les contrats de bonne foi. On va considérer que
cette convention est intégrée directement au contrat initial. Désormais,
l'exceptio parti fonctionne d'elle même. Dès qu'il y a un pacte adjoint pour
diminuer les obligations du débiteur, il obtiendra en justice l'exceptio pacti
sans le demander spécialement dans la formule. Elle est de droit. Elle doit être
demandée dans les contrats de droit strict (unilatéraux). Jusqu'à la fin du
droit romain, le prêteur doit intervenir pour donner l'exception.
B.
Certains
en augmentent les effets (ad augendam obligationem): c'est le créancier qui les
invoquera car ils augmentent les obligations du débiteur. Il faut ici
distinguer selon qu'il s'agit d'un pacte adjoint in continenti ou ex intervallo.
Il
y a toujours deux possibilités: il y a le pacte à la formation du contrat et
le pacte après la formation du contrat; mais on veut augmenter les obligations
normales du contrat donc au bénéfice du créancier. En terme de procédure, le
système est différent. Le créancier est le demandeur au procès or le
demandeur a besoin d'une action et non d'une exception ainsi le régime diffère
selon le pacte in continenti ou ex intervallo. Quand le pacte est adjoint in
continenti, il va s'incorporer immédiatement au contrat et sera garanti même
par l'action du contrat.
Quand
on veut adjoindre ex intervallo, pour avoir un effet juridique, il faut faire naître
une action, or on ne peut pas par nous même faire naître une action, et on ne
peut faire naître qu'une exceptio pacti. Il sera sans effet: la seule solution
est le contrat de bonne foi. Il faut mettre fin au 1er contrat par un accord de
volonté et faire naître un autre contrat contenant le pacte adjoint qui
augmentera les obligations du débiteur (aucune solution dans le cadre du
contrat unilatéral).
§2.
Les pactes prétoriens sanctionnent l'inexécution d'une promesse unilatérale.
Classés
dans le Digeste sous le nom de récepta, chaque réceptum obéit à des règles
particulières.
A.
La
promesse de déférer à un serment: c'est le pacte de serment.
1.
Il s'agit d'un serment
volontaire qu'il faut distinguer du serment judiciaire.
Il
y a à Rome plusieurs types de serments dont certains contiennent le procès
Romain. Ce procès peut d'abord faire naître un serment juridique (celui que
l'un des parties au procès peut être obligé de prêter dans la phase in
judicio à la demande du juge, c'est donc l'une des parties qui s'engage vis-à-vis
de l'autre à dire la vérité). Le serment volontaire va intervenir avant le
procès quelque soit l'objet du litige et peut être prêté soit par le défendeur,
soit par le demandeur. L'une des parties seulement va prêter serment mais il
faut un accord des deux parties sur le recours au serment.
2.
Si le serment a été
accepté et que l'autre partie ne respecte pas la convention, le prêteur
accordera une exception au défendeur (exceptio jurisjurandi) ou une action au
demandeur (action de jurejurando).
Le
mécanisme diffère selon que c'est le défendeur ou le demandeur qui prête
serment. Si c'est le demandeur (créancier), il promet par serment de ne pas
poursuivre le débiteur si celui-ci affirme qu'il ne lui doit rien et si malgré
cette promesse le créancier va en justice et obtient une action, le prêteur
accordera au débiteur (le défendeur) contre le créancier une exception
(exceptio jurisjurandi).
Le
prêteur va même parfois beaucoup plus loin en refusant de donner une action au
créancier, si ce créancier reconnaît devant lui qu'il y a eu serment prêté
au préalable. Si le débiteur prête serment de payer sa dette, si le créancier
promet qu'il est bien lui même créancier. Dans ce cas, c'est l'action qui
change: le créancier qui n'est pas payé va disposer d'une action en justice créée
par le prêteur (action jurejurando) qui a pour avantage de dispenser le créancier
de la charge de la preuve de sa créance. Il suffit qu'il prouve l'existence du
serment préalable pour obtenir la condamnation du débiteur.
B.
La
promesse de payer une dette préexistante c'est le pacte de constitut.
1.
La dette est d'abord
la propre dette du débiteur.
Il
s'agit d'une dette non payée à l'échéance normale: le contrat porte sur un
jour et le jour venu, le créancier n'est pas payé. Il accepte de fixer un
autre jour (constituere). En général, le délai accordé au débiteur représente
une quinzaine de jours, sous Justinien, quand il n'y a pas d'indication on
donnera 10 jours pleins au débiteur: conclusion d'un pacte contenant les
indications des conditions dans lesquelles la dette est repartie (somme
d'argent).
Le
créancier non payé au nouveau jour fixé aura l'action
de pecunia constituta: c'est une action prétorienne à caractère pénal
(condamnation à plus que la valeur de la dette: indemnité au créancier, moitié
de la somme qu'il doit recevoir dans le cadre de sa créance). Si le créancier
a réclamé alors qu'il ne le pouvait pas, le débiteur obtiendra une
indemnisation (1/2 de la somme réclamée à tort). Pour les avantages de
formes, il n'y a aucun formalisme particulier exigé. Elle est très utilisée
ensuite et en droit prétorien, elle va être utilisée plus que la stipulation
ne le sera en droit civil.
2.
Le constitut va jouer
en droit prétorien un rôle aussi important que la stipulation en droit civil.
En
droit civil, la stipulation continue d'exister mais exige toujours son
formalisme. Il existe à Rome le droit prétorien et dans ce droit, le pacte de
constitut doit être intégré. Il n'y a pas d'exigence de formalisme et ce
pacte va pouvoir être utilisé dans tous les actes exigeant des déplacements
rapides d'argent. En même temps, le constitut se modifie et désormais on va
pouvoir garantir la dette d'autrui: le constitut devient un procédé de
cautionnement: une personne promet de payer pour une autre.
Dans
le cadre du cautionnement, l'action sera donnée contre la personne qui aura
promis de payer la dette d'autrui de façon à ce que le créancier soit
satisfait à l'échéance en se retournant contre la caution. On évite ainsi
que le débiteur soit insolvable: action perpétuelle et transmissible. On va
pouvoir utiliser cette action dans le cadre de l'extinction d'une dette pour en
faire naître une nouvelle (cadre de la novation).
S'il
y a une dette ancienne, il y a un accord des deux parties pour l'éteindre et en
créer un autre. Si le créancier qui ne serait pas payé à l'échéance vient
en justice par l'action de l'ancien contrat comme s'il n'avait pas été éteint,
le prêteur va accorder contre lui une exception pour repousser sa demande (exceptio pacti). Il ne peut être indemnisé que s'il utilise
l'action prétorienne née de l'accord des parties (action pecunia constituta).
Ce
mécanisme explique que dès le 2e siècle après J.C., le constitut devient à
Rome le moyen le plus simple est répondu de garantir des dettes. C'est le droit
prétorien qui va servir à développer le mécanisme du cautionnement essentiel
car la plupart des actes juridiques sont garantis par des cautions.
C.
La
promesse de prendre en charge: ce sont les recepta.
1.
Le banquier s'engage
à prendre en charge la dette de son client: c'est le receptum du banquier
(receptum argentariorum). Justinien le fusionnera avec le constitut, dont il
diffère profondément. Si le banquier ne tient pas sa promesse, le client aura
contre lui l'action recepticia.
Un
banquier avec un client n'ayant pas encore forcément un compte dans sa banque.
Ce client est prêt à passer un marché important. S'il y a un besoin d'argent,
le banquier va accepter de cautionner ce client en s'engageant à payer la dette
que ce client va éventuellement contracter envers le tiers. Le client est tenu
vis-à-vis du tiers en vertu du contrat signé avec lui; mais il invitera ce
tiers à se faire payer, le client pourra le poursuivre en justice sur la base
de l'action née du receptum: action recepticia pour obtenir une indemnisation
pour une promesse non tenue.
L'action
est rédigée in factum (promesse de cautionner du banquier). Justinien, à la rédaction
du Digeste va fusionner ce receptum du banquier avec le pacte de constitut car
l'esprit même de ces deux pactes est très différents (mais tous les deux sont
des modes de cautionnement). Le constitut à l'origine portait sur une dette
individuelle préexistante et le receptum du banquier: dette future.
2.
Le maître d'auberge,
d'écurie, de navire doit rendre les choses qui lui sont confiées (receptum
nautarum, cauponum, stabulariorum): la responsabilité en ce cas est objective.
Certaines
professions sont particulièrement surveillées ou mal considérées car cela
est difficile à contrôler. Il y a une prise en charge des marchandises pour être
transportées (bagages, animaux à l'écurie) et contrôle difficile durant le
transport. Le réceptum commence par la prise en charge de marchandises pour le
transport maritime. L'importance est de récupérer ces marchandises en bon état
sans perte ni dommage. Le contrat initial est un contrat de louage. On va lui
adjoindre un pacte qui augmente la responsabilité (légère à l'origine)
jusqu'à empêcher aucun moyen d'exonération.
Dès
que les marchandises ne sont pas restituées dans l'état où elle est dépassée,
on ne s’intéresse pas aux raisons de non restitution: restitution du prix car
la responsabilité est objective (on ne prend pas en compte l'attitude de la
personne). Au 1er siècle avant J.C. il y a une atténuation: la responsabilité
objective admet une cause d'exonération: le cas de force majeure que nul ne
peut prévoir ni empêcher. La condition de la responsabilité objective se
fixe.
Le
contrat d'assurance qui à l'origine comme toutes les dégradations et admet une
exonération en faveur de l'assureur par la suite. On considérera que le récepteur
est intégré dans le contrat de location pour ces 3 catégories
professionnelles. L'action en justice est utilisée et une action recepticia qui
permettra d'obtenir une condamnation pécuniaire au niveau de la valeur de la
perte encourue. Le maître de navire, d'auberge, d'écurie devra apporter la
preuve (présomption de responsabilité). La personne ayant perdu la chose n'a
que la preuve de la perte à apporter.
3.
L'arbitre prend en
charge le litige existant entre deux parties: c'est le receptum de l'arbitre.
Très
souvent, à Rome, pour éviter un procès, on s'adresse à une personne pour réaliser
un arbitrage. L'arbitre étant choisi d'un commun accord entre les parties. Il
n'y a pas d'action contre lui s'il ne rend pas d'arbitrage, il y a un moyen de
procédure différente, le prêteur intervient par des moyens de contraintes
administratives (impérium) en considérant qu'il y a eu un pacte au bénéfice
de l'arbitre et que s'il n'a pas rempli sa mission: il y a une amende ou bien on
prend les liens de l'arbitre (s'il est corrompu).
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