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Il
se forme re, c’est à dire que la remise de la chose va entraîner
l’obligation de restituer cette chose : on restitue la même chose ou
l’équivalent. Dans le droit romain archaïque, la remise entraîne la propriété
de la chose : le transfert de propriété sur la chose. Le problème est
celui de la restitution effective, il y a une évolution qui va permettre de
transférer un droit moins important que la propriété c'est à dire la
possession. D’où il existe à Rome deux grands type de contrats réels :
le contrat réel de la première génération (transfert de propriété) et le
contrat réel de la seconde génération (transfert de possession et détention).
Section
1 : les contrats réels de la première génération entraînent le
transfert de propriété de la chose remise.
On
remet une chose consomptible (détruite) ou non consomptible (qui ne se détruit
pas).
§1.
La remise d’une chose consomptible : le mutuum.
A.
Le
transfert de propriété se fait par la tradition.
1.
La tradition est la
remise de la chose de la main à la main qu’on utilise à Rome pour les choses
de peu de valeur (res nec mancipi).
La
tradition vient du verbe latin tradere (remettre la chose de main à main) :
il n’y a pas de rituel à utiliser. Comme c’est une méthode qui n’est pas
formaliste, elle concerne les choses qui ont peu de valeur. Tout ce qui n’est
pas formaliste est insignifiant : res nec mancipi (sans valeur) pour les
choses de la vie courante : transfert entre voisins pour rendre un service.
Le mutuum intéresse la chose sans valeur, consomptible (donnée alimentaire, pièce
de monnaie en bronze).
Pendant
longtemps, il n’y a pas de contrat, pas d’idée de restitution. Les choses
bougent quand les pièces de monnaie d’argent sont introduites et influence
des provinces grecques : on pense à la restitution de chose équivalente
à celle qu’on a reçue : l’enrichissement injuste venant de la Grèce
amène l’idée d'un contrat possible avec une sanction en justice. Ainsi va
s’introduire une possibilité de demander la restitution : le contrat qui
s’appelle le mutuum et qui a des effets particuliers et sa sanction judiciaire :
prêt de consommation : pas réservé aux citoyens romains : ouvert à
tous, il renforce son caractère utilitaire.
2.
Celui qui remet la
chose doit en être propriétaire et avoir la capacité d’aliéné.
Le
mutuum est un transfert de propriété (il nécessite un propriétaire : le
père de famille est propriétaire en titre des choses). Il doit avoir la
capacité juridique d’aliéner : titulaire en droit. En droit romain,
seul le père de famille est titulaire de droit, il est sui juris. Les autres
membres ne sont pas susceptibles de conclure un mutuum : ceux qui sont sous
la puissance du père ou du mari sont les aliéni juris (50 ans et plus). Quand
à la chose elle-même, elle doit être naturellement déterminée en nature
(quantité et qualité), certaine dans le commerce, doit pouvoir se vendre et
faire l’objet d'un mutuum, hors il existe à Rome des choses
extrapatrimoniales.
B.
La
restitution sera celle d’une chose équivalente.
1.
Car l’obligation qui
naît du mutuum est une obligation de droit strict (sacramentum -condictio -
condictio certae rei ou certae pecuniae).
L’obligation
est forcément une obligation unilatérale : un débiteur et un créancier.
On a affaire à une obligation de droit strict : il faut rendre des choses
totalement équivalentes à celle qu’on a reçu en prêt de consommation. Il
n’y a pas d’intérêt possible en utilisant seulement le mutuum. Dans la
procédure formaliste, on utilisera le sacramentum et la condictio. Dans la procédure
formulaire : la condictio certae réi ou certae pécuniae.
2.
L’adjonction d’une
convention d’intérêts et l’apparition du prêt à intérêt (foenus).
Il
est interdit par le formalisme, même de prévoir un intérêt dans le cas des
prêts de consommation. Avec le changement de l’économie, la montée en
valeur de l’argent, on se pose la question d'un possible intérêt. On
commence à vouloir des intérêts et on va être amené à permettre qu’en
plus du mutuum on passe une stipulation actuelle par laquelle on promet. Le
mutuum dans sa stipulation annexe s’appelle le foenus (le prêt à intérêt).
Il y aura de très nombreuses lois qui à Rome vont réglementer un intérêt
qui est supérieur à 8% après usure. Sous Justinien, c’est 6% et dès le
moment où les intérêts représentent la totalité de la somme prêtée, il
cesse d’être dû.
Dans
la capacité de prêter et de recevoir un prêt, on interdit au gouverneur de
province de prêter de l’argent dans leur province. Il y a de plus une
restriction aux capacités de s’endetter en 70 avant J.C. où le sénatus-consulte
macédonien défend de prêter aux aliéni juris sans autorisation de leur père
à la suite d'un assassinat d'un père de famille par son fils, c’est une
raison d’ordre public.
§2.
La remise d’une chose non consomptible : la fiducie.
A.
Le
transfert de la propriété se fait par un formalisme.
1.
Le principal est celui
de la mancipation, car la chose remise est une chose de valeur, une res mancipi.
Le transfert se réalise par l’airain et la balance (acte per aes et libram).
L’autre cérémonial possible est une sorte de procès fictif : l’in
jure cessio.
La
chose de valeur est la res mancipi qui nécessite un rituel de transfert :
la mancipation. On met sur une balance un poids de métal correspondant à la
valeur de la chose : pesée publique avec un témoin et avec une personne
qui surveille l’opération : porte balance. L’acte sera per aes et
libram (par l’airain et la balance). Il y a toujours 5 témoins qui sont des
voisins qui sont là pour attester que le rituel a été accomplit et savoir
pour quelle date il a été accomplit. Lorsque ce rituel a bien été accomplit,
il transfert la puissance sur la chose.
Cette
chose ne se consomme pas, elle ne disparaît pas au premier usage (maison ou
fond de terre). A la différence du mutuum, la mancipation est un acte du droit
civil réservé aux citoyens romains. Les res mancipi sont réservé aux
citoyens romains. Pour qu’il y ait un transfert de propriété romaine, il
faut un citoyen romain. L’autre rituel est in jure cessio : il s’agit
d'un procès fictif. Il y aurait un transfert de propriété devant un
magistrat. On reproduirait la phase in jure du procès, elle intéresse
seulement les citoyens romains : la propriété quiritaire sur la chose.
2.
Le contrat de fiducie
est formé par les clauses de restitution qui peuvent accompagner le transfert
de la propriété. L’action en justice qui accompagne la fiducie est une
action de bonne foi : l’action fiduciae.
Le
contrat de fiducie est formé par les clauses qui accompagnent éventuellement
le transfert. Les clauses imposent restitution ultérieure de la chose transférée.
Le contrat réel impose la restitution de la chose. La personne qui reçoit par
mancipation une chose en propriété quiritaire en est bien le propriétaire
parce que la mancipation transfère par elle-même la propriété. Par la
fiducie, ce propriétaire quiritaire s’engage à redonner l’objet, la chose
de la mancipation qu’il avait vendu la première fois.
A
l’origine de la convention, il y a un accord entre les parties. Elle n’entraîne
pas de sanction juridique. Lorsque la restitution n’est pas faite, il n’y
avait pas de recours possible en justice. La personne est devenue propriétaire,
il n’y a contre lui aucune action possible. Cette convention repose sur la
bonne foi de celui qui engageait la chose. Sous la procédure formulaire, on
voit naître une action en justice qui est destinée à obtenir la restitution,
les clauses deviennent un vrai contrat.
Il
porte forcément le nom de l’action en justice : le contrat est la
fiducie, l’action est l’action fiduciae. Le contrat est synallagmatique
s’il y a une bonne foi. L’obligation réciproque s’il y a deux créanciers
et deux débiteurs Mais si le contrat synallagmatique imparfait c'est à dire
qu’au moment de la formation du contrat on ne sait pas encore si l’une des
parties aura effectivement une obligation.
Il
peut être imparfait à cause du temps qui est écoulé entre les deux opérations.
Celui qui est devenu propriétaire quiritaire par mancipation a pu garder la
chose pendant un certain temps, faire des travaux, c’est à dire des dépenses
pour la conservation de cette chose. Quand il va restituer cette chose à son
ancien propriétaire, il semblera normal que celui-ci rembourse les frais faits
pour la conservation. On ne peut le savoir d’avance. En revanche, il y a
obligation de transfert. Une obligation sûre correspond à un débiteur sûr,
elle entraîne l’action fiduciae qui est utilisée soit pour récupérer la
chose, ou pour obtenir le remboursement des frais de conservation fait sur la
chose.
B.
La
fiducie est possible dans tous les domaines liés au formalisme.
1.
Dans le droit des
personnes, elle sert à l’émancipation.
Dans
le droit des personnes on dit l'ex-mancipatio. La mancipatio exclu une puissance
pour faire sortir la chose : un aliéni juris est toujours sur la puissance
de son père qui cherche à le faire sortir : c’est considéré comme une
peine. Le fils a commis un délit et le père ne veut pas être responsable. On
va réaliser le rituel en adjoignant les clauses de la restitution, mais le père
n’exerce pas cette dernière. Ceci doit se faire à trois reprises pour
obtenir une émancipation définitive (cf. le texte des évangiles où il renie
3 fois), dès lors la puissance est éliminée, la liberté de la personne est
acquise et elle devra elle même répondre de ses actes.
2.
Dans le droit des
biens, la fiducie peut fonctionner avec le créancier ou avec un ami.
C’est
le cas ordre moral l’on transfère à son créancier une chose avec la clause
de restitution. Le créancier transférera cette chose lorsqu’il aura été
remboursé : c’est une sûreté réelle qui permet le prêt d’argent
important. Pour la fiducie avec un ami, c’est la même technique, mais la
raison est différente : on confie la chose à une personne dont on est sûr
car elle « sera en sécurité chez lui » : c’est l’idée du
dépôt qui peut fonctionner avec l’immeuble et qui permet à la personne qui
reçoit d’exercer tous les droits en cas de revendication sur cette chose.
3.
Les inconvénients de
la fiducie : l’aliénateur n’est plus qu’un créancier sans droit de
suite sur la chose ni droit de préférence sur le prix.
La
technique même de la mancipation puis de la fiducie fait que la personne à qui
la chose est transférée en devient propriétaire, elle a sur cette chose tous
les droits de propriété et l’ancien propriétaire lui perd ce qu’on
appelle le droit de suite et la préférence suite. Elle suit la chose dans
d’autres mains si elle est vendue. Il y a une préférence à être payé si
la chose vient à être vendu (cas où le propriétaire qui a acquis fait une
dette : vente de la maison). Quand le commerce se multiplie à Rome, on
considère que les inconvénients sont supérieurs aux avantages : on pense
à créer d’autres contrats qui donneraient des effets analogues mais avec des
conséquences moins lourdes, il y a un transfert non plus de la propriété mais
possession et détention et on voit naître des contrats réels de seconde génération.
Section
2 : les contrats réels de la seconde génération entraînent le transfert
de détention ou de possession de la chose remise.
§1.
Le dépositaire ne peut se servir de la chose qui lui a été remise par le déposant.
A.
Le
dépositaire ne peut se servir de la chose qui lui a été remise par le déposant.
1.
Car il doit seulement
la garder et la garder gratuitement : c’est le principe du contrat de dépôt
ordinaire. Si le dépositaire utilise la chose à son profit, il commet un vol
d’usage (le furtum usus). La responsabilité du dépositaire est engagée pour
dol ou faute lourde. Le contrat est synallagmatique imparfait.
Dans
le contrat de dépôt, il y a deux parties : une personne qui remet une
chose (le déposant) et une personne qui reçoit la chose (le dépositaire) pour
un contrat dit ordinaire. Quant à la chose remise, c’est une chose certaine,
essentiellement un meuble, mais à l’origine, on a pu mettre des choses
immobilières en dépôt. Le contrat fonctionne pour le déposant, c’est
l’idée de la garde de la chose gratuite qui est l’essence même du contrat.
On comprend pourquoi le droit romain va sanctionner la personne qui utiliserait
la chose à son profit. Si la personne en fait un usager personnel, elle va
commettre un vol d’usage de la chose : un furtum d’usus (vol d’usus).
La sanction est une action en justice contre le vol : l’action furti pour
obtenir une indemnisation.
Il
y a une responsabilité unifiée au caractère gratuit du dépôt. Puisque la
personne rend un service gratuit, elle ne sera pas très sévèrement engagée
sur le plan de sa responsabilité. Il faut que le dépositaire ait commis une
faute grave, c'est à dire une faute lourde correspondant à un dol (mauvaise
foi).
La
faute lourde -> dol -> mauvaise foi -> responsabilité légère.
La
faute grave -> responsabilité lourde devant les tribunaux.
Le
dépositaire peut demander le remboursement de tous les frais pour la
conservation de la chose. Le contrat synallagmatique est imparfait : on ne
sait pas au moment de la formation du contrat s’il y aura ou non des frais
engagés.
2.
Le niveau de
responsabilité diffère dans les variétés spéciales de dépôt que sont le dépôt
nécessaire, le dépôt séquestre et le droit irrégulier. Le dépôt séquestre
donne au dépositaire la possession de la chose, le dépôt irrégulier la
propriété de la chose.
Le
dépôt dit nécessaire (ou forcé) est effectué en cas d’urgence :
en cas d’incendie par exemple où on est amené à déposer des objets chez un
voisin et par la même dont la responsabilité sera plus grande que dans le cas
d'un dépositaire ordinaire. Le dépositaire sera responsable au niveau de la
faute légère : c’est la faute ordinaire dans les contrats :
responsabilité ou faute du bon administrateur.
Dans
le dépôt séquestre, lié à une action en justice, la chose est
litigieuse, elle doit être gardée pendant le procès. Si on peut la confier à
l’une des parties, il faut être sur qu’on la rendre. En même temps, il
faut protéger la chose elle-même. Le dépositaire dit séquestre va recevoir
la possession de la chose : avantage de procédure car la possession donne
la possibilité d’obtenir la protection particulière en justice des interdits
possessoires alors que non pour le détenteur. A la fin du procès, le dépositaire
séquestre devra restituer la chose : action
dépositi.
Enfin
le dépôt irrégulier où on donne la propriété de la chose. Il
correspond à une somme d’argent chez un particulier et où il restitue les mêmes
pièces, où il restitue la même chose. Dans ce cas, on lui demande de
restituer la même somme, on est obligé de lui donner la propriété et il peut
utiliser la somme.
B.
Le
commodataire aura l’usage de la chose qui lui est remise par le commodant.
1.
Car le commodat
fonctionne à son profit : le commodat est un prêt à usage.
Il
s’agit d’une nouvelle forme de prêt à usage avec une chose remise par un
commodant à un commodataire. La nature est un meuble (esclave, animale) ou
parfois un immeuble c'est à dire non consomptible sauf si c’est une pièce
d’argent avec une destination particulière : les mêmes pièces à
restituer : exposition de pièces qui doivent être rendues pour elle-même.
On ne peut se dégager de la responsabilité : l’action en justice est le
commodati.
2.
La responsabilité se
situe au niveau de la faute légère. Il peut y avoir le vol d’usage (le
furtum usus). Le contrat fonctionne en contrat synallagmatique imparfait.
Pourquoi
légère ? Car il y a possibilité d’usage de la chose donc plus de
responsabilités. Le commodat est un prêt pour faire usage de la chose. Le
furtum usus (vol d’usage) est possible s’il y a un détournement d’usager
normal : le commodataire n’utilise pas la chose suivant sa destination
(responsabilité délictuelle). L’action commodati sert pour la restitution de
la chose. Le commodant en retrouvant la chose peut être amené à rembourser
les frais pour la conservation. Dans le contrat synallagmatique imparfait, seule
la restitution est obligatoire.
§2.
Le gage donne à son bénéficiaire la possession de la chose remise.
A.
Le
créancier gagiste a la garde de la chose qui lui est remise.
1.
Il reçoit la
possession de la chose : le gage est une sûreté, remis en garantie du
paiement d’une dette.
Le
gage est un contrat réel, mais aussi une sûreté réelle, il est là pour
garantir le paiement d’une dette initiale, c’est une chose remise par un débiteur
à un créancier en paiement de la dette pour garantir qu’il sera exécuté à
échéance de la dette. On lui donne ainsi la possibilité de pouvoir se défendre
contre essentiellement le débiteur qui a remis la chose à titre de sûreté et
qui est resté propriétaire de la chose. Normalement, le propriétaire reste
possesseur, il la reprend et il n’y a pas de sûreté de dette possible. Le prêteur
va demander un usage romain. Lorsque le créancier reçoit la chose, il reçoit
une possibilité incomplète (à Rome : elle devient complète après un délai :
l’usucapion : 1 an pour les meubles et 2 ans pour les immeubles).
Le
créancier est gagiste, il ne reçoit pas la possibilité de l’usucapion car
le débiteur doit rester propriétaire de la chose, il sera posé s’il n’y a
pas de remboursement à l’échéance. Il y a des problèmes des fruits éventuellement
produits par la chose : le créancier gagiste va les percevoir, les imputer
sur les intérêts et sur le capital même de la créance : il restera à
payer la différence, il n’y a pas d’ordre public. Il peut y avoir des
conventions particulières sur le devenir.
2.
La chose doit être
restituée et le débiteur ayant acquitté sa dette a une action en justice pour
exiger la restitution. Le gage est un contrat synallagmatique imparfait.
La
dette est payée normalement à l’échéance, la chose qui a servi de sûreté
doit être restituée à l’ancien débiteur par une action en justice contre
le créancier gagiste si celui ci refuse de restituer ce sera la pigneraticia née
du pignus, directe quand elle se fait pour la restitution de la chose entre
l’ancien débiteur et le créancier gagiste. Elle permet d’obtenir la chose
elle-même et l’idée quand la chose n’est pas remise dans l’état initial
est la responsabilité pour faute légère au niveau contractuel ordinaire du créancier
gagiste. Le créancier peut demander le remboursement des frais de conservation :
action pigneratrice contraire : contrat synallagmatique imparfait.
B.
Le
créancier gagiste pourra dans certains cas mettre la chose en vente s’il
n’est pas payé à l’échéance.
1.
Il faut pour cela un
pacte adjoint au contrat : le plus usuel est celui qui permet la vente de
la chose par le créancier gagiste.
C’est
le cas de figure où la dette n’est pas remboursée par le débiteur au créancier.
On va donner au créancier gagiste un certain nombre de possibilités destinées
à ce qu’il soit dédommagé. Elles ont forcément été passées par des
pactes adjoints au contrat initial : la convention entre les parties qui
n’ont pas de valeur en eux-mêmes soit dans la stipulation. La convention peut
d’abord être que le créancier gagiste pourra lui-même se rendre créancier
de la chose or il y a une estimation de la chose car le juge a toujours une
valeur supérieure au montant de la dette puisqu’il s’agit d’une sûreté
de celle-ci.
Il
faut pour équilibrer le patrimoine que le créancier rende au débiteur la différence
entre l’estimation et la dette non remboursée pour éviter l’enrichissement
injuste. Le pacte adjoint le plus fréquent et celui qui prévoit la vente par
le créancier soit à l’amiable, soit par adjudication. Si la vente est réalisée,
le créancier se payera sur le prix est à l’opposé, sera restitué au débiteur.
2.
L’interdiction au 4e
siècle du pacte commissoire qui permettait au créancier impayé de devenir
purement et simplement propriétaire de la chose remise en gage.
Le
pacte commissoire ou la lex commissoria est destiné (sans formalités) au créancier
gagiste qui est considéré comme le propriétaire de la chose à la fin de l’échéance.
Il doit accepter lorsque le créancier est un homme puissant : le débiteur
est poussé à s’endetter pour payer ses dettes antérieures. Pour des raisons
d’ordre public, il y a une interdiction au 4e siècle.
Désormais,
il existe un autre moyen de garanties utilisé pour les créances importantes :
créé après le gage, c’est l’hypothèque c'est à dire un gage sans dépossession :
il n’y a pas de remise de gage entre les mains du créancier. Le débiteur
reste propriétaire et possesseur de la chose pour l’utiliser économiquement.
Ce n’est pas un contrat réel. Il y a dès lors deux types de sûretés réelles :
le gage (sûreté mobilière pour les créances de faibles montants) et les
hypothèques (créances de montant élevé où le débiteur reste en possession
de l’objet).
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