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Il
s’agit de compléter ou d’interpréter les délits du droit civil. C’est
sous la forme du dolus malus que le délit sera crée ; mais il y a également
une autre fraude en ce qui concerne le créancier : c’est l’idée de la
fraude du débiteur insolvable contre son créancier : fraus créditorum.
Nous y ajoutons une catégorie des quasi délits : création de la fin du
droit romain sous Justinien au 6e siècle qui donnera naissance à
des sanctions particulières.
Section
1 : la limite prétorienne imposée aux agissements suscitant la crainte (metus)
et aux manoeuvres frauduleuses (dolus malus).
§1.
Les moyens prétoriens contre la crainte (metus) atteindront les auteurs du délit
et les tiers qui en ont tiré profit.
A.
L’action
metus est essentiellement destinée à obtenir la résolution pratique de
l’acte conclu sous l’empire de la crainte.
1.
Elle apparaît au 1er
siècle avant J.C. contre les partisans de Sylla.
Nous
sommes à la fin de la république au 1er siècle avant J.C. au
moment où les généraux viennent aux portes de Rome et commettent
d’innombrables actes d’agression. Les armées inspirent la crainte et le prêteur
va donc intervenir. En 80 avant J.C. et jusque-là, ce genre de délit n’était
pas sanctionné. Il y a une possibilité dans le droit civil de retrouver des
biens qui auraient été pris par la violence.
Mais
c’est surtout le formalisme de Rome qui explique cette absence de sanction. On
considère que le formalisme obligatoire protège les parties contractantes, la
présence de témoins fait que les actes sont conclu par la volonté des parties
et qu’il y a un effet très sensible aux menaces. Il y a un changement des
mentalités à Rome. On arrive à l’idée qu’il faut réprimer les menaces
qui peuvent entourer certains actes juridiques. On arrive à une sorte de définition
de la violence délit de metus.
La
violence dans le sens civil et le fait d’amener quelqu’un à conclure un
acte juridique ou matériel qu’il n’aurait pas conclut ou accomplit s’il
n’avait pas cédé à une menace dirigée soit contre lui ou dans sa famille.
Le prêteur va l’annuler en créant un moyen de procédure, une action en
justice.
2.
La condamnation pénale peut
être évitée par la restitution : l’action est dite arbitraire.
C’est
une action pénale au sens poena, peine privée : on va aller devant les
tribunaux civils. Elle est pénale parce que la condamnation encourue est une
condamnation à un multiple du préjudice causé (quadruple). Qui la reçoit ?
La personne qui la demande au prêteur est celle qui a conclut une affaire sous
l’empire de la crainte. D’abord contre l’auteur de la violence, mais
ensuite, le prêteur va l’accorder contre toutes les personnes qui ont profité.
Il y a une possibilité large de poursuite.
Le
prêteur veut arriver à sanctionner selon l’idée de l’enrichissement indu
dans l’année qui suit le délit (*4 sinon *1). L’action métus n’est pas
transmissible passivement contre les héritiers de l’auteur de la violence.
Elle éteint avec la personne qui est l’auteur ou le complice de la violence.
L’action metus entraîne de la part du père de famille la possibilité de
l’abandon noxal si le père de famille ne prend pas en charge.
Le
but réel de cette action n’est pas le paiement au quadruple, on peut éviter
ce paiement à condition d’annuler l’acte entaché de métus, l’action est
donc une action arbitraire. C’est l’exemple d'un fond de terre qui est donné
ou vendu sous l’empire de la crainte, il doit être transféré à son ancien
propriétaire. Une dette ou une créance éteinte va resurgir avec tous ses
caractères anciens comme si l’acte d’extinction n’avait pas eu lieu.
Tout
est fait pour revenir à la situation ancienne, ce qui explique que lorsque le délai
d'un an s’est écoulé, on peut venir en justice sur le fondement de
l’action métus, mais les effets sont beaucoup moins fort, on obtient une
condamnation au simple, c’est à dire à la valeur du préjudice encouru.
C’est donc bien la remise en état du patrimoine initial. L’autre caractère
est réipersécutoire : fait que lorsqu’il y a plusieurs auteurs simultanés
de la violence, il n’y a qu’une seule action métus possible contre
l’ensemble des auteurs : il n’y a pas de cumul possible d’actions.
B.
Les
autres moyens prétoriens complètent les effets de l’action metus.
1.
La restitutio in integrum :
les choses seront remises dans l’état antérieur, comme si la violence
n’avait pas eu lieu.
La
restitution est un moyen particulier qui peut être demandé au prêteur dans
certains cas et c’est le magistrat, le prêteur qui en décide. Le prêteur
demande de remettre les choses dans l’état initial et si l’auteur n’exécute
pas l’ordre, le prêteur donnera à la victime une action particulière qui
est l’action en annulation de l’acte : l’action en rescision qui aura
pour résultat la remise en état antérieur comme si la violence n’avait
jamais été accomplit.
Dans
certains cas, cette substitution in integrum est plus avantageuse que l’action
metus. Ce sont tous les cas qui relèvent des successions lorsque l’on a
accepté succession sous la menace alors qu’elle est totalement déficitaire.
Le second cas de figure est celui du débiteur insolvable : à la fin du
droit romain, on constate que les juristes font un rapprochement entre
l’action metus et la restitution in integrum ; c’est donc la procédure
extraordinaire qui permet ce rapprochement : action metus causa qui reprend
les caractères de l’action rei exécutoire qui a pour but l’annulation de
l’acte accomplit sous l’empire de la crainte et qui permet soit une
condamnation en argent, soit la remise en état sur un ordre de l’empereur
(source unique du droit).
2.
L’exception metus :
pour que la victime puisse repousser la demande intentée par l’auteur de la
violence.
Dans
ce cas, la victime a choisit d’attendre que l’auteur de la violence se
manifeste en justice alors que dans les deux cas précédents, c’est la
victime qui attaque en justice. La victime choisit une attitude passive et
lorsque l’auteur de la violence vient en justice réclamer l’exécution d'un
acte ou d’une promesse, cette victime demandera l’exception metus qui lui
permet de repousser la demande du créancier : quelqu’un a promis sous la
menace de verser une somme d’argent, or il ne le fait pas. Il faut que la
victime démontre qu’il y a eu pression.
Dans
tous les cas, ce que l’on cherche est l’annulation de l’acte accomplit par
metus. On constate qu’en droit romain, la violence est un délit prétorien.
C’est seulement au moyen âge que la violence évoluera vers l’idée d'un
vice du consentement qui entraîne une nullité relative de l’acte conclut
sous son influence.
§2.
Les moyens prétoriens contre le dol (dolus malus) n’atteindront que
l’auteur du délit.
A.
Les
ressemblances avec les moyens prétoriens destinés à lutter contre la
violence.
1.
Le même appareil de procédures,
sans doute apparues dans le même ordre : une action de dol, une exception
de dol, une restitutio in integrum.
Pendant
très longtemps, les romains n’ont pas sanctionné le dol. Comment le droit
classique le définit-il ? C’est l’emploi de manoeuvres frauduleuses
pour déterminer quelqu’un à accomplir un acte juridique. Pendant longtemps,
les mentalités romaines voit dans le dol essentiellement une ruse et c’est à
l’autre partie de déjouer la ruse, c’est l’idée que celui qui a été
trompé l’a été par naïveté et qu’il doit s’en prendre à lui-même.
Ce n’est que très tard que les romains vont admettre que l’on peut faire
une distinction à l’intérieur du dol entre les manoeuvres acceptables :
dolus bonus des manoeuvres sanctionnables et dolus malus. Le dolus bonus c’est
exagérer la valeur de la chose, ou tromper l’adversaire.
Les
conséquences sur l’appareil destiné à réprimer et que le prêteur va
rendre les moyens d’actions plus difficiles et les sanctions moins lourdes
qu’en cas de violence et de metus. Il y a une exception pour repousser
l’action en justice intentée par l’auteur du dol, la restitution in intégrum
pour répondre à certains cas de figure précis : essentiellement lorsque
le dol est relatif à une action en justice, lorsqu’il est commis au cours
d'un procès. Le prêteur donne un moyen particulier pour échapper au manoeuvre
frauduleuse. Sous Justinien, seul le dol en cours de procès est retenu,
l’action de dol répond aux besoins nécessités par les autres cas de dolus
malus.
2.
L’action de dol est
essentiellement destinée à obtenir la résolution de l’acte entaché de ce délit.
Le
juge ne prononcera pas la condamnation que si le défendeur en justice refuse
d’annuler le contrat ou refuser de restituer la chose. La grande différence
se trouve dans le montant possible de la condamnation. L’action de dol ne peut
entraîner qu’une condamnation au simple parce que les romains ont très mal
accepté la condamnation du dol. La seule contrepartie possible est que la
valeur du préjudice est estimée par la victime est qu’elle peut avoir
tendance à augmenter la valeur réelle du préjudice, donc la valeur est déclamée
en justice sous serment.
Pour
les juristes, l’action de dol est une action pénale, elle a certain caractère,
d’abord, elle doit être demandée dans l’année qui suit le délit. Quand
le délai est échu, il y a la demande d’une autre action prétorienne in
factum (intentio rédigé en tenant compte des faits). L’action de dol entraîne
l’abandon noxal possible par le père de famille, donc elle n’est pas
transmissible passivement aux héritiers, mais il y a aussi certains caractères
réipersécutoires. S’il y a plusieurs auteurs du dol, il n’y a pas de cumul
d’actions possibles, on ne pourra obtenir qu’une seule fois la réparation
du préjudice.
B.
L’action
de dol a un champ d’application restreint.
1.
Elle ne peut être intentée
que contre l’auteur du dol et non contre les tiers qui en auraient tiré
profit.
La
formule est très rédigée en contenant le nom de la personne qui est
l’auteur du dol : rédaction in personam. Jusqu’au début de
l’empire, l’action de dol ne peut pas être utilisée contre l’auteur du
dol. A partir du 1er siècle, il y a une évolution et les héritiers
pourront être poursuivit que dans la mesure exacte de leur enrichissement.
L’action
de dol entraîne l’infamie qui est un délit pénal ; ce qui explique que
cette action de dol ne puisse pas être utilisée dans certains cas de figure où
l’auteur du dol est la victime du dol sont entre elles dans des rapports de
puissance ou de parenté qui exclut l’introduction de la peine de l’infamie.
Enfin, le prêteur peut donner une action in factum, c'est à dire qu’il décrit
les faits dans l’intention de la commune, ce qui permet d’obtenir une réparation
du préjudice encouru.
2.
C’est une action
subsidiaire.
Le
prêteur accordera l’action de dol à la victime uniquement s’il n’y a
aucun autre moyen pour agir. Ainsi, l’action de dol ne sera jamais délivrée
par le prêteur dans le cadre des contrats synallagmatiques puisque dans ce cas,
il y a forcément une action de bonne foi et c’est donc l’action même qui
doit être demandée en justice contre le dol.
De
même, le prêteur n’accorde pas l’action de dol si le défendeur dispose
d’une exception pour repousser la demande du créancier d’où un champ
d’application étroit et une réparation au simple préjudice. L’action est
analysée essentiellement comme une action en indemnisation et comme une action
destinée à obtenir l’annulation de l’acte entaché de dol. C’est le
caractère de la fin du droit romain et ce sont les canonistes qui
approfondissent car l’Eglise exige la bonne foi dans tous les actes
juridiques.
Section
2 : la limite prétorienne imposée à la fraude contre les créanciers
(fraus creditorum) et les quasi délits.
§1.
La fraude contre les créanciers consiste pour le débiteur à créer ou à
augmenter son insolvabilité.
A.
Car
le patrimoine du débiteur est le gage commun de ses créanciers.
1.
Le prêteur protège
d’abord les créanciers contre les aliénations faites en fraude de leurs
droits.
a.
par
l’interdit fraudatoire.
C’est
le cas où une personne a des dettes au point de devenir insolvables et l’idée
de fraude est donc contenue dans le fait que le débiteur va créer
l’insolvabilité ou l’augmenter. Dès l’origine, on considère que les
biens du débiteur appartiennent au créancier comme s’il s’agissait d'un
gage. Le patrimoine du débiteur est donc un gage commun à l’ensemble des créanciers.
Les prêteurs interviennent par un moyen de lien qui lie à son impérium.
L’interdit
constitue en un ordre de restituer, donné à la personne qui a acquis du débiteur
insolvable un bien corporel, matériel. L’acte juridique est une aliénation,
c’est à dire un acte à titre onéreux. Le tiers acquéreur n’en est pas
moins obligé de ramener ce bien corporel dans le patrimoine du débiteur de façon
à ce que la masse des créanciers récupérée est qu’on rétablisse la
situation antérieure.
b.
par
une restitutio in integrum.
C’est
un moyen de droit public reposant sur l’impérium destiné à aboutir au même
résultat que l’interdit fraudatoire. Le retour de la chose du bien corporel
qui en est sorti. Il y aura donc rescision de l’acte. La restitution peut
parfaitement être obtenue dans tous les cas d’aliénation, mais également
dans certains cas de donation. Il y a une préfiguration dans l’intention du
prêteur dans les autres actes d’appauvrissement : création d’une
action en justice liée à la juridictio du prêteur.
2.
Puis le prêteur protège
contre tout acte d’appauvrissement : la création de l’action
paulienne.
Le
prêteur qui a créé cette action est Paulus d’où le nom d’action
paulienne. Il s’agit d’élargir la protection des créanciers en permettant
d’annuler les conséquences de tous les actes qui ont diminué le patrimoine
des débiteurs insolvables. Quels sont les actes en questions ? Toutes les
remises de dettes qui ont pu être acceptées par le débiteur insolvable :
acte positif de la part du débiteur. On va également faire entre les actes
dits d’abstention qui recouvrent le fait pour le débiteur de ne pas aller en
justice pour récupérer une créance : abstention ou lorsque le débiteur
omet de réclamer une servitude qui existe à son profit et qui augmente la
valeur de son patrimoine.
L’action
paulienne ne sera jamais donné lorsque le débiteur aura refusé une succession
ou un legs dans un testament ou une donation car on considère dans ce cas
qu’il a négligé de devenir plus riche ; or l’action est seulement
destinée à éviter soit de créer, soit d’augmenter l’insolvabilité. Dès
l’époque classique, on cherche à définir la fraude, envers les créanciers.
Pour qu’il y ait fraude, il faut qu’il y ait soit un acte positif ou une
abstention. En plus, il faut que par cet acte le débiteur ait été conscient
de créer ou d’augmenter son insolvabilité.
Dans
ce délit, il y a un élément intentionnel qui s’ajoute à l’élément matériel :
l’intention de frauder. Le juris consultes classiques répondront qu’il
n’y a pas d’intention délibérée de fraude au sens qu’il n’y a pas
d’intention de faire du tort au créancier. Elle réside uniquement dans la
perception de la situation financière. Il y a une conscience d’être
insolvable que l’on va apprécier en présumant cette conscience lorsque
l’acte matériel est lui-même accomplit. L’élément matériel sera la
cessation de paiement. On ne paye plus aucun de ces créanciers. A ce moment-là,
on présume qu’il y a conscience de l’insolvabilité et les créanciers vont
pouvoir demander au prêteur la délivrance de l’action paulienne destinée à
reconstituer un patrimoine pour que les créanciers du débiteur puissent récupérer
une partie du montant de leur créance.
B.
L’action
paulienne a pour but de ramener dans le patrimoine du failli les biens qui en
sont sortis au préjudice des créanciers.
1.
Elle a pour sujet actif la
masse des créanciers.
a.
Il
existe à Rome une faillite civile, qui est une procédure collective de
liquidation des biens d'un débiteur non commerçant. Elle débute par un envoi
en possession du patrimoine du débiteur insolvable au bénéfice de ses créanciers
(missio in possessionem). Cet envoi en possession permet d’intenter l’action
paulienne, ceci sera fait par le curateur aux biens. La missio in posessionem
aboutit à la vente en bloc des biens du débiteur insolvable (bonorum
venditio).
Il
y a des faillites de commerçants : pas de faillite civile simple pour les
particuliers. Dans l’ancien droit, on a réservé la faillite aux actes de
commerce. Les particuliers vont s’associer pour former une masse et c’est à
la masse de créanciers qu’on va attribuer le patrimoine du débiteur. Ainsi,
s’ouvre la procédure de faillite par l’envoi en possession : la missio
in possessionem.
Quel
est le but juridique : marqué par le jour d’ouverture de la cessation de
paiement qui devient public, et c’est à partir de cette date que l’on va
organiser l’ensemble de sa procédure pour ramener dans le patrimoine du
failli tout ce qui peut y être ramené au bénéfice du créancier considéré
non pas individuellement, mais comme partout.
La
totalité des créanciers va désigner un représentant : syndic ou plutôt
un curateur à la faillite, soit un créancier, soit une personne tout à fait
extérieure : curateur au bien qui est chargé de tous les recours possible :
action pour récupérer le maximum de créancier (parmi l’action paulienne :
demander par le prêteur contre le débiteur surtout contre les tiers puisque le
débiteur est insolvable).
L’action
paulienne va aboutir avec le reste des actions à la vente du patrimoine
reconstitué. On va vendre en bloc le patrimoine pour obtenir un acquéreur qui
prend la place du débiteur insolvable pour payer les créanciers et terminer la
procédure de la faillite. La vente s’appelle la venditio bonorum : la
vente des biens.
b.
Le sujet
passif en est surtout le tiers, car l’action paulienne est rarement exercée
contre le débiteur lui-même qui est insolvable. La doctrine va différencier
les acquisitions à titre gratuit des acquisitions à titre onéreux.
En
général, le débiteur n’a plus rien. Le débiteur va exercer l’action
paulienne contre les tiers qui ont participé à la création où à
l’augmentation de la solvabilité. On ramène dans le patrimoine du failli
tous les biens qui en sont sortis avant la cessation de paiement. On va considérer
les intérêts des tiers : distinction des acquisitions à titre onéreux
et des acquisitions à titre gratuit.
On
va d’abord exiger que le tiers qui a bénéficié de l’acte doive avoir eu
conscience de la fraude contre le créancier. Or, l’appréciation de cette
conscience est différente suivant la nature de l’acte envisagé. Il s’agit
d’une complicité du tiers avec un débiteur insolvable contre le créancier.
S’il
s’agit d'un acte à titre onéreux, le tiers devra avoir été complice au
moment de la passation de l’acte. S’il se trouve en opposition avec les créanciers
dans le sens où il fera une perte s’il est condamné par l’action
paulienne. Il subirait donc un préjudice, il l’emportera sur le créancier
s’il ignorait sa situation au moment de l’acquisition.
S’il
s’agit d'un acte à titre gratuit, le tiers ne peut faire de perte, les créanciers
feraient une perte s’ils ne récupéraient pas la chose, dans ce cas,
l’action paulienne aura toute son efficacité, elle fonctionnera même si le bénéficiaire
est de bonne foi. Il peut y avoir des sous acquéreurs et des sous donataires,
on leur appliquera le même raisonnement si bien que l’action paulienne pourra
toujours ramener dans le patrimoine du faillit une chose obtenue par un sous
acquéreur à titre gratuit lorsqu’il y avait eu un premier sous acquéreur à
titre gratuit.
2.
L’action paulienne
est une action arbitraire.
L’action
paulienne entraînera une action pécuniaire uniquement si la restitution de la
chose n’est pas faite. La condamnation est au simple (c'est à dire par
rapport au dol, idée de la bonne foi). Il est donc condamné à la totalité du
préjudice encouru lorsque l’action paulienne est intentée dans l’année
qui suit le délit de fraude. Après cette année, il a toujours le droit
d’utiliser l’action paulienne mais la condamnation correspondra au montant
exact de l’enrichissement fait par le tiers qui en aura bénéficié. C’est
également le montant qui est encouru par les héritiers des tiers ayant bénéficié
de la faute.
L’action
paulienne ne peut pas entraîner l’abandon noxal par le père de famille qui
doit assumer les conséquences de l’action paulienne. Reste le cas du cumul de
plusieurs auteurs, il n’y a pas de cumul d’action. On ne peut pas obtenir
autant de condamnation qu’il y a d’auteur. Quelle est la nature de cette
action ? C’est une action mixte : pénale et réipersécutoire qui a
la fin du droit romain permet de faire face aux situations d’insolvabilité au
bénéfice de l’ensemble des créanciers du débiteur insolvable.
§2.
Les quasi-délits sont nés sur des actions prétoriennes.
Il
n’y a rien de commun entre les situations sauf que Justinien les a réunis
dans 4 catégories de quasi-délits.
A.
Le
juge qui a manqué à ses devoirs.
C’est
une situation qui peut être double : où bien le juge ne vient pas juger
le jour du procès par négligence de ses devoirs (procédure extraordinaire) ou
bien le juge rend un mauvais jugement en faisant apparaître son opinion
personnelle : « il fait le procès sien » : négligence
dans ses devoirs mais il y a aussi une intention. Il y a à la fois l’acte
intentionnel et l’acte non intentionnel.
Naturellement,
le prêteur avant Justinien est intervenu pour sanctionner cette attitude du
juge, il y a une action prétorienne possible dans ces deux cas de figure contre
le juge et on obtenait une condamnation égale au préjudice du juge. Il y a une
faute personnelle du juge qui engage sa responsabilité personnelle selon la loi
Aquilia (cf. article 1383 du code civil : « négligence, imprudence »).
B.
Quand
un objet tombe d’une maison et cause un dommage à un passant.
Si
un objet tombe d’une maison parce qu’il est jeté et cause un préjudice à
un passant dans la rue, il sera réparé par le propriétaire de la maison. On
ne recherchera pas quelle est la personne qui a jeté l’objet, mais on va
faire assumer la réparation à une personne : idée de responsabilité
pour autrui qui s’ajoute à la responsabilité personnelle qui donne naissance
à la responsabilité pour quasi délit.
Bien
avant Justinien, il y a une action prétorienne : action de effusis et déjecti,
action prétorienne au double, action pénale toujours donnée contre le propriétaire,
elle passera donc dans le droit civil français dans l’article 1384 sous la
formulation responsabilité pour autrui.
C.
Lorsque
quelqu’un suspend hors de sa maison un objet qui pourrait, en tombant, causer
un dommage à un passant.
La
chose suspendue est une menace, elle est susceptible de tomber et de causer un
dommage qui n’est pas réalisé, c’est donc bien un cas de prévention qui
va être traité de façon particulière puisqu’il n’y a pas de victime, on
donne l’acte à toute personne qui va se pourvoir en justice contre cette
possibilité de dommage : action populaire avec une condamnation à une
amende de 10.000 sesterces qui est l’action de positis et suspensis. C’est
l’idée de la responsabilité du fait des choses de l’article 1384 alinéa 1er
qui donnera naissance à un nouveau principe de responsabilité.
D.
Les
maîtres des navires, d’auberges et d’écuries répondent des vols et délits
commis par leur personnel.
Ce
sont les personnes tenues de rendre les objets qu’on leur avait confiés. Or
le receptum entraîne une responsabilité contractuelle puisqu’il est intégré
dans un contrat entre les parties. On ajoute une responsabilité délictuelle
pour qu’il n’y ait dans aucun cas une possibilité de ne pas rembourser le
préjudice causé.
Cette
responsabilité est relative à l’attitude comme totalement responsable des
volontés et de tous les délits commis par ce personnel. Comme ils ne sont pas
complices, leur responsabilité est quasi délictuelle, traitée comme s’il
s’agissait une responsabilité personnelle : il y aura contre eux une
action prétorienne au double, c’est l’idée de la responsabilité pour
autrui : responsabilité personnelle élargit que l’on retrouve dans
l’article 1384 alinéa 1er.
Pourquoi
y a-t-il 4 formes uniquement ? Bien avant le 6e siècle, tous
ces cas de figure étaient déjà sanctionnés parle droit romain (c’est à
chaque fois une action prétorienne). Seule l’action de Justinien est
d’avoir réuni toutes ces hypothèses sans lien apparent. Il crée ainsi une
nouvelle classification : les quasi délits.
Ainsi on trouve une classification par 4 : les délits, les quasi délits, les contrats, les quasi contrats. Le quasi délit est un acte illicite qui n’appartient pas à certains des délits mais qui est sanctionné comme s’il s’agissait d'un délit proprement dit. L’essence du quasi délit est l’imprudence ou la négligence. Il y a très rarement dans les quasi délits, une idée d’intention qui est réservée aux délits d’où l’appellation dans le code « des délits et quasi délits ». Très souvent on a voulu changer l’appellation, mais on n'a pas trouvé mieux. En droit romain, il y avait donc d’autres actions qui permettaient d’obtenir dans ce cas-là une réparation particulière pour les dommages encourus.
La notion de quasi-délit reste fondamentale dans l’appréciation de la responsabilité civile (cf. article 1383 du code civil).
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