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Quel
est le moyen normal ? Le paiement est le mode normal d’extinction des
obligations, ce n’est pas le seul. Il existe un moyen de droit commun d’éteindre
une obligation délictuelle ou contractuelle : le paiement. Toute
condamnation est toujours pécuniaire. Il existe cependant d’autres moyens
d’extinction.
L’extinction
de la dette peut se faire par sa remise (fait pour un créancier de renoncer à
réclamer le paiement), par la confusion (idée de la réunion en une même
personne des qualités du créancier et du débiteur), par la prescription
extinctive ou libératoire (une dette s’éteint parce que le délai est échu,
il est forclos). Certains procédés permettent d’éteindre des dettes, soit
de les faire reconnaître (novation), soit de façon réciproque pour éviter
des paiements différents (compensation : système économique de la
multiplicité des échanges à partir du 1er siècle avant J.C.)
Section
1 : La novation consiste à éteindre une obligation pour lui en substituer
une autre.
§1.
Nover signifie stipuler ce qui est déjà dû.
A.
La
novation se réalise par le moyen d’une stipulation novatoire.
1.
Le principe : on ne peut être débiteur deux fois à cause
d’une même chose. Si l’on stipule une chose déjà due, la dette
s’appliquera en vertu de cette stipulation et cessera d’exister sur le
rapport de droit antérieur.
On
retrouve la stipulation qui est une promesse unilatérale. L’idée de base se
trouve dans le très ancien droit romain, celui de la procédure formaliste. Une
même personne ne peut pas être débiteur double à cause d’une même chose.
On va élargir cette idée de base et on va considérer que lorsque plusieurs créanciers
stipulent la même chose, ou bien lorsque plusieurs débiteurs promettent la même
chose, elle n’est due qu’une seule fois. Il n’y a donc qu’une seule
dette.
La
conséquence est que s’il y a paiement de cette dette par l’un des débiteurs,
où si le paiement est fait à l’un des créanciers, la dette se trouvera éteinte
à l’égard de tous les débiteurs ou de tous les créanciers. C’est ainsi
que naît la stipulation dite novatoire. Lorsque l’on stipule un contra verbal
de stipulation, une chose déjà due, elle va désormais être liée à la
stipulation, elle sera due en vertu de cette stipulation. Elle cessera d’être
due dans le rapport juridique antérieur. L’obligation antérieure se trouve
éteinte.
Dans
le droit romain archaïque, ce résultat est atteint sans considération de
l’intention des parties. Le mécanisme est lié au formalisme romain, il
s’impose aux parties, même si ces parties ne sont pas en accord avec le résultat,
elles n’ont aucun moyen d’y échapper parce qu’il s’agit d'un contrat de
droit strict. Lorsque les opérations d’échanges sont peu importantes, il
n’y a pas de gêne au niveau économique. Le problème est plus important avec
le développement économique : garantie de certains contrats par la
caution.
2.
Le problème de l’engagement des cautions en droit romain classique.
Une
caution est une personne qui se porte garant et qui s’engage avec le débiteur
pour garantir la dette de celui-ci. Or à Rome, tous les actes juridiques
importants exigent des cautions. La caution s’engage par stipulation et elles
promettent la même chose que le débiteur. Le mécanisme de la novation peut
s’enclencher lorsque l’engagement est fait après celui du débiteur,
l’engagement du débiteur principal va se trouver éteint et la caution ou les
cautions vont se trouver à elles seules le but de la dette.
Or
une caution n’est là pour payer que si le débiteur est insolvable, on
cherche simplement une garantie personnelle pour la dette. La solution est
d’engager les cautions en même temps que le débiteur principal par le même
acte juridique. Ceci exige la présence des cautions aux côtés du débiteur
principal au même moment avec le développement des échanges. On souhaite
engager des cautions après le contrat principal et des conditions moins
contraignantes. On va donc devoir modifier l’engagement des cautions ou le mécanisme
des obligations de novation.
La
jurisprudence introduit l’idée que dans certains cas on peut engager des
cautions après la signature du contrat principal sans qu’il y ait
automatiquement une extinction de la dette et novation (2e avant J.C.
et 1ère après J.C.). A l’époque classique, il y a 2 cas :
le seul caractère de la distinction est le critère de circonstances (critère
de fait) : il y a la stipulation à caractère novatoire et la stipulation
qui peut ne pas entraîner une novation. Pour qu’il y ait une novation, il
faut qu’il y ait une identité d’objet (toujours la même dette que l’on
veuille transférer dans une obligation nouvelle).
B.
La
novation exige durant tout le droit classique une identité d’objet.
1.
C’est la même dette qui subsiste, transportée dans une obligation
nouvelle : idem débitum. La dette antérieure sera éteinte si
l’obligation nouvelle n’est pas valable.
La
dette subsiste mais elle est transférée dans une autre enveloppe. Les juristes
définissent la novation comme une transfusion d’une dette antérieure dans
une obligation nouvelle. Pour pouvoir transférer, il faut éteindre la dette
première puis la faire renaître dans son nouvel environnement. Elle exige
toujours une extinction préalable de dette (pour toutes dettes :
contractuelle, délictuelle, civile, naturelle).
Cette
dette va retrouver son énergie naturelle dans un autre rapport juridique, mais
quand l’obligation nouvelle n’est pas valable, la dette antérieure restera
pourtant éteinte. Soit une femme mariée, elle fait une stipulation novatoire
sans l’accord de son mari ou tuteur, elle éteint valablement la dette antérieure,
mais elle ne peut en créer de nouvelle.
De
même l’esclave (qui n’est pas une personne juridique) fait une stipulation
novatoire qui n’aura aucune valeur juridique, la dette antérieure subsiste
inchangée. Cette idée de dette identique est très sévèrement appréciée
par les tribunaux romains en particulier en matière d’obligations liées à
la servitude qui engagent comme le cas d’emprunt.
Soit
une personne va promettre à B l’usufruit d'un fond de terre. En accord avec
B, la même personne A promet l’usufruit du fonds à C. L’usufruit est une
servitude personnelle. Peut-on conclure à une même dette (même débiteur) ?
Non, car l’usufruit dépend de la durée de vie de l’usufruitier qui est
variable avec la personne.
En
justice, on utilisera une exception : l’usufruit accordé à B sera
paralysé par l’exception soit de dol, soit de pacte si bien que C pourra bénéficier
de cet usufruit conformément à l’intention des parties, mais il s’agit
d’une possibilité donnée par le droit romain (prêteur). Il n’y en aurait
pas dans le droit civil or la novation existe en droit civil : le droit prétorien
joue un rôle subsidiaire de novation.
2.
L’identité d’objet s’efface dans le dernier état du droit
romain, car le fondement de la novation devient l’intention de nover, animus
novandi (cf. article 1271 du code civil).
On
met l’accent sur l’intention des parties. La stipulation elle-même évolue
dans un sens où on peut utiliser des termes différents. Il devient plus
difficile de savoir si la stipulation est novatoire ou non. La solution est
qu’il faut demander aux parties de préciser dans l’acte leur intention de
nover. On va pouvoir dans le contrat éventuellement changer l’objet de la
novation, changer le même débitum (hausse de la dette ou diminution ;
remplacement d'un certain nombre de droit par le droit voisin mais différent).
Cela
correspond à l’article 1271 du code civil, et à la fin du droit romain, la
novation est un acte courant à l’époque classique de Rome ou l’élément
nouveau permet d’effectuer un certain nombre d’opinion juridique imposable
sans la novation.
§2.
L’élément nouveau de la novation à l’époque classique.
A.
La
novation par changement de cause, par adjonction ou suppression de terme, de
condition ou de caution.
1.
Changement de cause au sens de source de l’obligation.
La
cause efficiente se trouve dans une obligation qui est née par un contrat
synallagmatique (de bonne foi). On va transformer grâce à la novation une
obligation en la faisant naître d'un contrat distinct (unilatéral). Le second
exemple correspond à l’idée d’une obligation naturelle dont relève
certaines situations de familles qui ne sont pas sanctionnées par le droit à
Rome. Grâce à la novation, on va pouvoir transférer cette obligation
naturelle dans une stipulation, on obtiendra une promesse unilatérale de droit
civil : sanction en justice.
2.
Adjonction ou suppression d'un terme ou d’une condition :
nombreuses controverses sur l’effet de la condition suspensive.
A
quoi sert la novation : une dette pure et simple sera transférée dans une
autre stipulation dans laquelle on aura inclus soit un terme certain, soit une
condition future mais incertaine. Pour certaines écoles de droit, la novation
se réalise immédiatement (avant l’arrivée de la condition). La dette
ancienne se trouve immédiatement éteinte : le créancier ne peut donc pas
réclamer cette dette ancienne en justice, il ne peut pas réclamer la dette
nouvelle car elle n’est pas créée. Elle sera créée par l’arrivée de la
condition. Si cette condition ne se réalise pas, le créancier ne pourra rien
exiger du tout, il aurait donc absolument tout perdu dans ce cas.
Pour
d’autres, la dette ancienne n’est pas éteinte, elle subsiste jusqu'à
l’arrivée de condition, si elle n’arrive pas, il n’y a jamais
d’extinction de la dette ancienne, le créancier a donc une action en justice
et peu retrouver sa créance. La jurisprudence détermine que les décisions des
tribunaux romains vont tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre. Ce sont les
juges qui décident au cas par cas.
Au
2e siècle, Gains dit que lorsqu’il y a une condition dans le cadre
d'un tel contrat, un créancier qui agit en justice sur la base de
l’obligation ancienne peut être repoussé par le débiteur par une exception
laquelle, soit l’exception de pacte, soit l’exception de pacte, soit
l’exception de dol, ainsi, le débiteur ne paye pas dans le cadre de la
condition : relève du droit prétorien, pas dans le droit civil.
3.
Adjonction ou suppression d’une caution.
Il
existe un premier contrat dans lequel il n’y a pas de garanties prévues. On
doit pouvoir introduire une condition, on va donc faire une stipulation en
faisant intervenir dans celle-ci une personne nouvelle (la caution qui va
s’engager en même temps que le débiteur principal puis à partir du 1er
siècle, on permet à la caution de s’engager auprès du débiteur principal
sans que le 1er contrat soit pour autant annulé).
B.
La novation avec un changement de personne.
1.
Le changement de débiteur.
Soit
une personne A (débiteur) engagée envers un créancier B avec une dette de A
envers B. A l’origine, il n’y a que deux personnes. Vient s’introduire une
troisième personne C qui n’est pas encore un débiteur mais un tiers qui
s’introduit dans un rapport juridique. C promet au créancier B la même dette
que le débiteur A avait envers B (idem débitum), la dette de A envers B se
trouve éteinte et sera remplacée par une dette de C envers B, C est devenu le
nouveau débiteur. A n’a aucun accord a donné, il peut être libéré de sa
dette sans le savoir au moment où se fait la novation parce que l’opération
se fait en sa faveur, il est libéré d’une dette. Cela correspond à deux cas
de figure à Rome : la donation ou la constitution de dot. Le consentement
de (A) n’est pas nécessaire.
Pour
la constitution de dot, à Rome, la femme amène une dot à la famille du mari.
Le débiteur est la femme ou sa famille, le créancier est le mari ou sa
famille. Qui est le tiers : personne qui promet de verser à la famille du
mari la dot due par la femme ou pour faire une libéralité (on retombe toujours
dans la donation) : ou bien C a une dette envers A et au lieu de payer
directement sa dette à la femme ou la famille de la femme va la payer à
l’homme ou à la famille de l’homme (soit A=femme ; B=homme ;
C=tiers).
2.
Le changement de créancier.
B(débiteur)
est redevable envers A(créancier). Soit une personne C étrangère au rapport
initial va s’introduire et B le débiteur va promettre à C la même chose que
ce qu’il avait promis au créancier A. LA dette de B envers A se trouve éteinte
et elle est remplacée par une dette de B envers C. C devient le nouveau créancier.
Dans ce cas, est-ce que A est au courant ou non ? Est-il avertit ?
Oui. Pourquoi parce qu’il ne peut être libéré de sa créance.
Il
y a donc passage par la volonté du premier créancier parce qu’on ne peut pas
en droit romain jusqu'à la fin de la période classique vendre sa créance. (A
ne peut pas vendre à C son actif de créance, on est obligé de passé par la
novation : extinction de la première enveloppe pour créer une autre
enveloppe qui va permettre de transférer la créance : cession de créance.
Au bas Empire, on va permettre la cession directe de la créance. On aura plus
besoin de la novation (extinction de la dette pour la faire renaître), mais
elle perd l’essentiel de sa fonction représentée par le changement de créancier.
3.
Le changement de créancier et de débiteur.
Soit
A débiteur de B créancier. En même temps, C a une dette envers A, C est donc
débiteur et A est à la fois débiteur et créancier. A est donc en situation
charnière, B est seulement créancier et C est seulement débiteur. Il faut une
double opération de paiement d’où le problème de transfert de numéraire et
le risque d’insolvabilité. On simplifie le rapport initial en changeant à la
fois de débiteur et de créancier pour obtenir un seul paiement.
A
qui est débiteur de B va demander à C, son débiteur de s’engager envers B.
La dette de A envers B est éteinte, pour B, c’est un changement de débiteur.
La personne C va donc promettre à B ce qu’elle devait jusque-là à A, la
dette de C envers A se trouve éteinte, pour C c’est un changement de créancier.
Il n’y aura plus qu’un rapport unique de C à B. Pour l’un et l’autre,
il y aura eu un changement pour B de débiteur, pour C de créancier.
On
obtiendra une seule opération juridique finale donc un seul paiement. L’opération
est complexe de crédit. L’opération est utilisée par les particuliers pour
leur dette, mais également et surtout par les commerçants dans les actes de
commerce, elle concerne les particuliers et les commerçants. (origine de la
lettre de change). L’époque classique est la grande époque de la novation,
car il n’y a pas encore d’autres mécanismes pour la cession de créance.
Section
2 : la compensation consiste à éteindre deux dettes jusqu'à concurrence
de la plus faible.
§1.
Elle n’est admise en droit classique que dans des cas très limités.
A.
Dans
les actions de bonne foi.
1.
C’est un mode d’extinction des dettes qui repose sur le fait que
deux personnes sont en même temps et respectivement débitrices et créancières
l’une de l’autre.
Soit
deux personnes engagées entre elles par des liens juridiques, débitrices et créancières
respectivement l’une de l’autre, l’échéance des dettes se fait
conjointement. Economiquement, il s’agit des frais engagés par les deux
parties. Le droit romain a mis beaucoup de temps à accepter la compensation :
Formalisme
du droit ancien qui suppose que pour éteindre une dette, il faut un formalisme
absolument différent de celui qui a permis de créer la dette ET organisation même
du procès romain, dans l’ordre juridique privé, un juge en peut être saisit
que d’une affaire à la fois. Il ne peut donc pas dans un même procès régler
deux problèmes ensembles : il n’est pas compétent simultanément pour
prononcer sur deux affaires.
Il
faudra attendre la procédure formulaire et en même temps le droit classique
pour pouvoir admettre quelques exceptions à la règle, la première concernant
les obligations synallagmatique, celles où le juge a une faculté d’appréciation
lui permettant de tenir compte de certaines dettes réciproques.
2.
La compensation dans les contrats synallagmatiques à l’époque
classique ne peut se faire qu’entre deux dettes ayant la même source. Quand
ceci est réalisé, la compensation fonctionne ipso jure.
Qu’appelle
t on deux dettes ayant la même source ? Il n’y a jamais deux obligations
ayant une même nature, il ne pourra pas y avoir de compensation lorsqu’il y a
deux dettes issues de deux contrats de vente. La compensation ne joue qu’à
l’intérieur d'un même contrat. Soit un contrat de vente, il peut y avoir de
compensation entre des dettes issues de la vente et celles issues soit d’une
indemnité d’éviction, soit d’une indemnité en cas de vices cachés :
même enveloppe de nature synallagmatique. Ceci réduit les cas de figure.
La
compensation, à l’origine, est un cas de figure très restreint, car son développement
est empêché par l’existence de la procédure. Mais lorsque le cas est réalisé,
la compensation fonctionne ipso jure : de plein droit. Dans la procédure,
il n’est pas nécessaire que le défendeur fasse insérer une exception pour
obtenir la compensation, le juge va l’appliquer de lui-même sans qu’il y
ait besoin de repousser le créancier qui ne ferait pas rédiger correctement
l’intentio.
Le
débiteur est donc certain de ne payer que la différence. Il y a un problème
de nature lorsqu’il pratique la compensation ipso jure, le juge qui père donc
à l’intérieur même d'un contrat se trouve amener à apprécier parfois des
dettes en nature et pas seulement en argent, or la procédure amène le juge à
apprécier de façon pécuniaire toutes les dettes puisque c’est la marque même
de la procédure formulaire. On est amené à compenser des dettes de natures
contraire chaque fois ramenée à leur valeur en argent.
B.
Dans
les actions de droit strict.
1.
La compensation obligatoire avec le banquier (compensatio argentarii) :
le banquier ne peut réclamer que le solde du compte.
C’est
l’idée de l’obligation particulière qu’on les professionnels : ici,
la banque est une obligation imposée aux professionnels du commerce et de
l’argent. L’explication de base est donc que les opérations de débits et
crédits au compte d'un client : on inscrit ses créances et ses dettes ;
lorsque le solde du compte est débiteur, le banquier peut donc réclamer le
paiement de ce solde à son client. On va lui donner une action en justice qui
se trouve être de droit strict, donc une condictio : la condictio certae
créditae pécuniae.
Cette
condictio doit être rédigée en vue d’une certaine demande est l’intention
de la formule doit contenir la réclamation du solde débiteur. On va exiger que
le chiffre soit rigoureusement exact et le banquier perdra son procès pour une
erreur de calcul si la réclamation n’est pas exacte car on considère que la
banque a des obligations professionnelles dont celles de tenir exactement les
comptes de ses clients.
Le
procès sera perdu si le banquier réclame la totalité de la dette sans opérer
la compensation avec les créances et le crédit : compensation obligatoire
qui entraîne la perte totale du procès. Les créances et les dettes du clients
sont de nature contraire. On exige pour la compensation qu’elle soit
rigoureusement mise en parallèle : les dettes en nature avec les dettes en
nature ; et les dettes en argent avec les dettes en argent. C’est donc le
juge qui appréciera la régularité de l’appréciation en argent pour obtenir
la condamnation pécuniaire qui est l’appréciation en argent du solde débiteur.
2.
L’assimilation à la compensation : la deductio du bonorum
emptor.
C’est
l’acquéreur des biens dans la faillite civile : la ventitio bonorum se
fait à Rome pour obtenir un seul acquéreur qui achète en bloc le patrimoine
du failli pour liquider à sa place la faillite : vente par adjudication (bonorum
emptor). L’acquéreur va donc devoir récupérer dans le cadre de la
liquidation les créances qui peuvent être encore dues. Or il peut arriver
qu’un débiteur poursuivit par le bonorum emptor soit en même temps créancier
de la faillite.
Dans
ce cas, le bonorum emptor se verra opposer par le défendeur au procès par une
sorte d’exception : le déductio qui est en même temps une sorte de
compensation : déductio de bonorum emptor. Le défendeur au procès
demande de voir inséré dans la formule une clause particulière destinée à
modifier la condemnatio de la formule.
La
déductio va permettre de rédiger la condemnatio de telle façon que le juge
soit amené à condamner seulement à la différence entre les dettes et créances
de la personne poursuivie. Doit-elle être précise ou exacte ? Ce chiffre
de la différence entre les créances et les dettes n’a pas besoin d’être
rigoureusement exact : erreur d’appréciation ou de calcul. Le procès ne
sera pas perdu pour longtemps, on sera moins sévère pour le banquier.
C’est
donc le juge qui rétablira le chiffre exact. Cette déduction n’obéit à
aucune condition particulière en ce qui cerne la clause des dettes, pas plus
qu’en ce qui concerne la nature parce que la faillite provoque automatiquement
une appréciation générale en argent de toutes les dettes et créances quelque
soit la cause et la nature de celle-ci. Sa fonction apparente est une
simplification de la liquidation de la faillite.
Sa
fonction essentielle est une fonction de protection des créanciers de la
faillite, en même temps, des débiteurs parce qu’ils risqueraient de devoir
payer leurs dettes sans pouvoir récupérer leurs créances. Il y a une
protection du créancier dans le cadre de la liquidation du patrimoine.
A
l’époque classique, on constate que la compensation n’est possible que dans
des cas limités. Dans la majorité des cas, il y a une solution possible :
faire coïncider le même jour les deux procès opposés qui vont se tenir
l’un pour les créances, l’autres pour les dettes. Le défendeur qui a donc
contre l’autre partie une créance s’efforcera de faire désigner le même
juge que dans le procès intenté contre lui par l’autre partie s’il obtient
que les deux procès aient lieu le même jour, les parties auront la possibilité
d’effectuer le même soir du procès une compensation conventionnelle qui aura
le même effet par la volonté des parties, mais elle doit intervenir avant tout
début d’exécution de la sentence.
§2.
L’introduction de l’idée de dol et la généralisation de la compensation.
A.
L’exception
de dol et ses conséquences.
1.
L’exception de dol va permettre d’opérer la compensation dans
toutes les actions de droit strict, ceci à partir d'un rescrit de Marc-Aurèle
entre 161 et 180.
Cette
loi crée une possibilité d'opérer la compensation dans les actions de droit
strict. Il y a deux cas possibles dans les actions de droit strict. Désormais,
on peut dans toutes les actions de droit strict opérer la compensation entre
les dettes et créances. Comment fonctionne le mécanisme de l'exception? Le défendeur
qui se prétend créancier du demandeur va faire insérer une exception de dol
dans la formule si le demandeur refuse de faire lui-même la compensation entre
les deux dettes.
On
considérera que c'est une raison d'équité que l'on sera amené à restituer
au moins en partie ultérieurement. Pour que le système fonctionne, il faut que
les deux créances soient certaines, liquides et exigibles: venues à échéance.
En revanche, on ne peut pas exiger l'identité de cause. Automatiquement, la
compensation va pouvoir se faire désormais quelque soit la source de la dette
c'est à dire la cause efficiente.
Les
effets sont extrêmement forts: au 2e siècle, les exceptions lorsqu'elles sont
vérifiées en justice vont entraîner l'absolution complète de ceux qui les
obtiennent, c'est à dire du défendeur. Elle ne devra rien du tout: la dette
est complètement éteinte. Si la créance est plus élevée que celle du défendeur,
cette créance sera purement éteinte et le défendeur ne pourra plus ouvrir un
procès. Il y a une question de procédure, au 2e siècle, toutes les exceptions
proviennent de la même façon. On veut en réalité obliger le créancier
demandeur qui a effectué de lui-même la compensation, de façon à venir en
justice uniquement sur la différence et le juge aurait simplement à contrôler
le mécanisme de la compensation. La différence a été bien appréciée par
les parties (contrats synallagmatiques).
2.
Les répercussions éventuelles sur les actions de bonne foi.
Pour
les contrats unilatéraux, l'exception de dol a le même effet que la clause de
bonne foi dans les contrats de bonne foi. Tout se passe comme si la bonne foi
est exigée. On pense que dès la fin du 2e siècle, il y a eu des répercussions
sur les contrats de bonne foi proprement dit, c'est à dire que ces contrats de
bonne foi aurait désormais admis la compensation entre des dettes de sources
contre qui avaient des causes efficientes différentes. A la fin de l'époque
classique, la compensation est devenue une pratique habituelle, il lui manque
une unification entre tous les types de contrats. Seulement, à la fin du droit
romain, sous Justinien avec la généralisation de la compensation, il y aura
unification.
B.
L’unification
de la compensation sous Justinien.
1.
Elle accompagne la généralisation de la compensation.
Toutes
les créances et dettes vont pouvoir être compensées. Il y aura compensation
pour les dettes réelles et personnelles quelques soient la source de la créance
ou de la dette puisque la notion d'équité reste à la base du système. On
retrouve l'exigence de la dette certaine. On va exclure de la compensation deux
cas: le possesseur de mauvaise foi (celui qui a acquis une chose d'un non propriétaire
et qui connaît le vice d'origine) et le dépositaire (parce qu'il doit toujours
rendre sans aucune espèce de contrepartie la chose qu'il a reçue en dépend).
2.
La compensation reste judiciaire, il n’y a pas encore de
compensation légale. L’expression ipso jure s’oppose à l’exceptionis
ope, et signifie qu’il n’y a plus d’exception de dol à insérer dans la
formule, même dans les actions de droit strict.
Un
juge reste nécessaire pour apprécier la nécessité ou pas. Il n'y a donc pas
de compensation automatique ou obligatoire, même à la fin du droit romain. Il
y a beaucoup de discussions parce que les textes romains utilisent l'expression
ipso jure (de plein droit). Or en réalité, toutes les traductions montrent que
l'expression ipso jure et le contraire d'exceptionis ope (opérant par
exception) et qui veut dire que désormais il n'y a plus besoin d'introduire
dans le procès une exception pour obtenir la compensation lorsqu'elle est
demandée même dans les actions de droit strict.
Le
défendeur fera valoir sa créance contre le demandeur au moment où il le
voudra dans la procédure. En revanche, les effets sont toujours les mêmes, il
n'y a plus de créances du demandeur. Dans tous les cas, il y a une véritable
compensation: le demandeur ou défendeur est amené à verser la différence
entre les deux créances. Les canonistes introduisent la compensation légale ou
de plein droit qui donnera l'article 1290 du code civil.
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