LA LOI DE 1881

En 1876, Nacquet fait une proposition de loi pour abroger toutes les lois décrets pouvant restreindre la liberté de la presse. Par la suite, est créée une commission de 22 membres pour libéraliser la presse et transformer la législation. En novembre 1878, la commission demande de pas supprimer tous les textes antérieurs, mais uniquement les dispositions restrictives de liberté. Le premier rapport présenté par la commission devant la chambre des députés est accepté et promulgué le 29.07.1881. Une circulaire d’application vient préciser le contenu de la loi quelques mois plus tard ;

LE CONTENU DE LA LOI

L’article 68 de la loi de 1881 énonce que les dispositions édictées par la loi se substituent aux dispositions antérieures. Cette loi constitue toujours à ce jour une sorte de code de la presse. C’est une loi d'affranchissement et de liberté, qui réduit les formalités du contrôle administratif, empêche toute incrimination des opinions, et met en place un droit pénal spécial.

LA REDUCTION DES FORMALITES ADMINISTRATIVES

Selon l’article 5 de la loi de 1881, tout journal écrit peut être publié sans autorisation préalable, caution, sauf (art. 14) s’il s’agit d’une presse étrangère, soumise à l’appréciation du Conseil des Ministres. Doivent être déclarés : le nom du gérant, l’indication de l’imprimerie, et du lieu de dépôt dès la première publication. L’instauration de la liberté d’affichage entraîne la suppression de l'interdiction de 1830 pour l'affichage politique, punition pour les arracheurs d'affiches, proclamation de la liberté d'imprimerie et librairie. Néanmoins, tout imprimé rendu public doit porter nom et domicile de l'imprimeur. La loi consacre ainsi la liberté de colportage sur voies public: et supprime le livret nécessaire pour cet exercice.

DROIT DE RECTIFICATION ET DE REPONSE

Le droit de rectification est mis en place par une modification du décret de 1852, de même que le droit de réponse qui permet ainsi de répondre à un propos tenu dans un journal.

SYSTEME DE GERANCE

2 possibilités :

  • Le gérant, non privé de droit civique, qui a en charge formalités administrative, mais qui ne peut pas exercer de contrôle sur la rédaction.

  • Le gérant responsable à titre d'auteur principal car il surveille et dirige la rédaction du journal.

Or cette classification fait naître l’utilisation d'un prête nom. Dès lors pour pallier à ce système, la solution a été de condamner à la fois en cas de dommage : l’imprimeur, l’auteur, le directeur, le vendeur, le distributeur, et l’afficheur.

SYSTEME DE RESPONSABILITE POUR LES DELITS DE PRESSE,

Dans cette loi de 1881, on retrouve entre les articles 45 et 68 tous les : "crimes et délits commis par voies de presse et tout autre moyen de communication". L’idée est de permettre de poursuivre un individu pour des cas biens précis. En matière répressive,  chacun doit répondre de sa faute. On trouve ainsi une série de délits qui entre dans le champ d'application de la responsabilité en matière de presse:

1.       provocations aux crimes et délits suivis ou non d'effets
2.       provocations militaires pour les détourner de leur devoir
3.       outrages au président, à la république, au parlement
4.       crimes séditieux
5.       publications de fausses nouvelles troublants la paix publique
6.       outrages aux bonnes mœurs
7.       diffamations ou injures
8.       offenses et outrages envers l'état et agents diplomatiques ou étrangers.

Or en limitant à ces cas, on écarte tous les autres cas de provocation. Toutefois est punit la complicité de provocation directe s’il existe un lien direct !

LES INTERDICTIONS DE LA LOI DE 1881

  • Interdiction de publier les actes d'accusation, procédure criminelle ou professionnelle suite à la lecture en audience publique,

  • Interdiction de rendre compte des procès en diffamation ou des procès lorsque la preuve n'est pas faite.

  • Interdiction de faire de la publicité pour des infractions, amendes, faits, délits, prononcés de condamnation judiciaire.

LA JURIDICTION COMPETENTE:

En principe, pour la doctrine libérale, c’est le juge populaire, c'est à dire le JURY qui connaît des délits de presse. La loi de 1881 prévoit une exception, car c’est la Cour de Cassation qui est compétente, sauf pour les infractions contre la police administrative, les outrages aux bonnes mœurs et les diffamations et injures envers le particuliers qui se passent devant le Tribunal Correctionnel.